LA NEUTRALITÉ. APERÇU HISTORIQUE
Elle le fait avec d'autant plus de confiance qu'elle trouve consignés ces principes dans le droit primitif des peuples, que toute nation est fondée à réclamer, et que les puissances belligérantes ne sauraient les invalider sans violer les lois de la neutralité et sans désavouer les maximes qu'elles ont adoptées, nommément dans différents traités et engagements publics. Ils se réduisent aux points qui suivent : 1° que les vaisseaux neutres puissent naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre ; 2<> que les effets appartenant aux sujets desdites puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ; 3° que l'impératrice se tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans les art. 10 et 11 de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne (20 juin 1766), en étendant ces obligations à toutes les puissances en guerre ; 4° que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer; 5° que ces principes servent de règles dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises.
ce Sa Majesté Impériale, en les manifestant, ne balance point de déclarer que pour les maintenir, et afin de protéger l'honneur de son pavillon, la sûreté du commerce et de la navigation de ses sujets contre qui que ce soit, elle fait appareiller une partie considérable de ses forces maritimes.
« Cette mesure n'influera cependant d'aucune manière sur la stricte et rigoureuse neutralité qu'elle a saintement observée, et qu'elle observera tant qu'elle ne sera provoquée et forcée de sortir des bornes de modération et d'impartialité parfaite. Ce n'est que dans celte extrémité que sa flotte aura ordre de se porter partout où l'honneur, l'intérêt et le besoin l'appelleront ».
Le traité russo- prussien du 8 mai 1781 précise davantage le cinquième point: « Que les vaisseaux neutres ne peuvent être arrêtés que sur de justes causes et faits évidents ; qu'ils soient jugés sans relard, que la procédure soit toujours uniforme, prompte et légale, et que chaque fois, outre les dédommagements qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes sans avoir été en faute, il soit rendu une satisfaction complète pour l'insulte faite au pavillon ».
« 11 est parfaitement vrai, dit M. Geffcken, que les Étals alliés euxmêmes, et la Russie particulièrement, ont abandonné et sacrifié plus tard les principes qu'ils avaient proclamés comme le palladium des neutres et le fondement du droit maritime international. La neutralité armée de 1780 n'en conserve pas moins sa grande portée historique et juridique... Elle a montré que même la plus forte puissance maritime peut être contrainte à conformer sa conduite aux exigences des neutres, lorsque
ceux-ci sont d'accord ». L'Angleterre en effet, quoiqu'elle n'ait renoncé à aucun de ses principes, se vit forcée de ménager les neutres, et dan* les dernières années de la guerre, elle agit, en somme, conformément aux principes énoncés dans la déclaration de 1780.
En matière de droits des neutres, comme en diverses autres matières, les guerres de la révolution et de l'empire marquent un recul. Ni les alliés ni la France ne permettaient, en fait, la neutralité. La France, par ses lois et décrets de 1793, renonça aux principes de la neutralité armée et même aux principes consacrés par des traités antérieurs. L'Angleterre maintint ses maximes anciennes, dans ses ordonnances de la même année, et les imposa, avec l'appui de la Prusse, aux autres États. En Danemark cependant, Bernstorff résista, mais la Russie se convertit aisément aux théories qu'elle avait combattues treize ans auparavant. L'art. 2, et surtout l'art. 3 du traité anglorusse du 25 mars 1793 sont significatifs. Le roi et l'impératrice « s'engagent de réunir tous leurs efforts pour empêcher que les autres puissances, qui ne participeront point à cette guerre, ne donnent, dans cette occasion d'un intérêt commun à tout État civilisé, aucune protection que ce soit, ou directe ou indirecte, en conséquence de leur neutralité, au commerce ou aux propriétés des Français, sur la mer ou dans les ports de France ». Dès lors, les coups de force contre les neutres se multiplient de tous les côtés. Il serait oiseux de les exposer en détail.
Une phase nouvelle s'ouvre en 1800. L'installation du conseil des prises (1801) l'inaugure en France. Pour les quatre puissances du Nord et la France, la deuxième neutralité armée, du 6 (18) décembre 1800, renouvelle en somme, tout en les affaiblissant, les déclarations de la première, et y ajoute des dispositions concernant le convoi. La Russie est ici, de nouveau, la protectrice des neutres. Lt réponse de l'Angleterre ne se fit point attendre. Un ordre du cabinet, du 14 janvier 1801, mit l'embargo sur les navires russes, suédois, danois, et la convention maritime du 17 juin 1801 mit fin à la 2* ligue des neutres. Cependant Alexandre annula six ans après la convention du 17 juin, el proclama derechef les principes de 1780 (1).
J'ai signalé les services rendus par la Suisse et par la Russie pour le développement de la neutralité. Les États-Unis d'Amérique ont aussi rempli un rôie important dans la formation de la doctrine. Us restèrent neutres dans les guerres de la fin du dernier siècle, el la manière dont ils ont pratiqué leur neutralité est digne d'éloge ; il y a lieu de mentionner surtout la proclamation de neutralité du grand Washington,
(1) Sur l'histoire de la convention maritime et de la déclaration de |807f voyez F. de Martens, Recueil
des traités russes, t. XI, p. 1-28, 106-442.