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LA NEUTRALITÉ. APERÇU HISTORIQUE

du 22 avril 1793. Plus tard, il est vrai, ils n'ont pas toujours été fidèles à. celte ligne de conduite (1).

En 1823, le président Monroe fit communiquer à la France, la Grande- Bretagne et la Russie un « projet de convention internationale pour régulariser les principes de la neutralité commerciale et maritime », contenant un règlement complet des droits et des devoirs des neutres (2).

Enfin divers faits importants ont profité à la doctrine de la neutralité depuis la chute du premier empire français.

Sur le désir de la Suisse, les traités de Vienne ont consacré le prin* cipe déjà ancien de la neutralité permanente ou perpétuelle de la Confédération, en y ajoutant comme complément et auxiliaire la neutralité locale du nord de la Savoie. Ces mêmes traités ont créé la neutralité permanente de la république de Cracovie.

Les traités de Londres de 1831 et de 1867 ont créé deux autres neu* tralités permanentes, celles de la Belgique et du Luxembourg.

La conférence de Berlin, en 1885, a sanctionné d'avance la neutralité facultative des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo.

Des progrès décisifs ont été réalisés au milieu de notre siècle par suite de l'alliance franco-anglaise. La guerre de 1854, où chacun des alliés renonça à des prétentions très différentes, mais également nuisibles aux neutres, a par là-même été favorable à ces derniers. La déclaration de Paris, du 16 avril 1856, à laquelle on doit l'abolition de la course, a consacré le double principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie et que la marchandise neutre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi. 11 est permis de considérer ce résultat comme acquis définitivement, de même que la condition de réflectivité du blocus.

Dans la guerre de sécession, les Américains n'ont à la vérité pas soutenu leur bonne renommée ancienne en matière de respect de la neutralité, et Ton connaît suffisamment, d'autre part, les torts de l'Angleterre. Mais le compromis de Washington, par ses trois règles, et l'arbitrage de Genève ont incontestablement fait avancer la doctrine.

De nouveaux progrès de la doctrine et de la pratique sont dus à la guerre franco-allemande de 1870-1871, et aux suites de cette guerre.

(1) Ci-dessus, § 7. On peut consulter, à ce sujet, les observations préliminaires de Wharton,au totuel du Digest of the international law of the United States. 1886.— Hall,

International law, § 213.

(2) De Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, p. 97-101.

I. Neutralité obligatoire, ou conventionnelle. Neutralité volontaire,

simple ou naturelle.

Les États qui sont neutres en vertu de traités collectifs et d'une façon permanente (1), sont obligés par ces traités de rester neutres. On a vu cependant qu'ils peuvent les dénoncer, et dans quelles circonstances, h leurs risques et périls (2). Une prise de parti de la Belgique ou de la Suisse dans un conflit étranger, si elle constituait une offensive véritable, enlèverait h ces États leur droit de se prévaloir de leur neutralité et les avantages qui s'y rattachent. Il n'en serait pas de même d'une guerre défensive, a laquelle ils se verraient forcés par la conduite à leur égard de l'un des belligérants. Au contraire: tout en les faisant sortir momentanément de leur rôle de neutre, une guerre défensive pourrait sauver dans l'avenir non seulement leur neutralité, mais leur indépendance même, qu'ils risqueraient de perdre s'ils cédaient trop vite à la force ou aux menaces de l'un des adversaires. 11 faut maintenir, sauf stipulations particulières, que l'État neutralisé reste maître de faire la guerre pour son propre compte, car neutralisé ne signifie point pacifié ni émasculé (3).

Un État peut être neutre en vertu d'engagements qui l'obligent à la neutralité dans une guerre déterminée.

Inversement, il peut avoir contracté des alliances qui l'obligent, dans un cas donné, à sortir de sa neutralité.

Ce cas se présentant, l'adversaire de l'allié n'a pas le droit de traiter le neutre en ennemi d'emblée, avant qu'il se soit comporté comme tel. On n'est pas certain, en effet, qu'il veuille remplir son devoir d'allié ; il peut contester le casus fœderis, ou rompre avec son allié ; l'adversaire de celui-ci n'a pas k préjuger la question.

0) Ci-dessus, § 1. I (3) Ci-dessus, § 61, ITJ, II.

(2) Ci-dessus, § 55, 159. |

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