Lois et déclarations concernant la neutralité
Les déclarations concernant la neutralité, fréquemment émises au début d'une guerre, sont de deux sortes.
L'une émane d'un belligérant et indique aux neutres les facultés qu'il leur reconnaît et les devoirs dont il prétend être en droit d'exiger de leur part l'accomplissement.
L'autre espèce, appelée plus spécialement déclaration de neutralité,provient de l'État neutre et fait connaître la position qu'il prend en présence de la guerre, ainsi que les droits qu'il affirme avoir et qu'il fera respecter. En règle, les États qui, tout en voulant rester neutres, sont en suite de leur position intéressés par la guerre, émettent, dès le début de la guerre, de pareilles déclarations de neutralité.
Ces déclarations peuvent être de véritables lois, ayant un caractère général et permanent.
Je citerai, comme importants ou offrant un intérêt particulier, l'acte de neutralité américain de 1794, le Foreiyn Enlistment Act anglais du 3 juillet 1819 et celui du 3 août 1870 ; les proclamations anglaises du 13 mai 1861, du 19 juillet 1870, du 30 août 1877 ; la déclaration des Etats-Unis du 22 août 1870; les circulaires belges du 22 juillet 1870 et du 6 mai 1877 ; les décrets du conseil fédéral suisse de 1859, du 16 juin 1866, Tarrèté fédéral du 16 juillet 1870, la note du conseil fédéral du 18 juillet 1870.
En février 1895, le gouvernement anglais, conformément à l'avis des légistes de la couronne, n'a pas jugé devoir émettre une déclaration de neutralité au sujet de la guerre de la France contre Madagascar"; il a rendu publique cette décision (1).
(1) Ci-dessus, §61, m, il.
Proclamation du président des États-Unis, du 22 août 4870: a Attendu qu'une guerre a malheureusement surgi entre la France, d'une part, et la Confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés, d'autre part ; attendu que les États-Unis sont en termes de bonne amitié avec tous les belligérants et avec les personnes habitant leurs territoires.^ et attendu que les lois des États-Unis, sans s'opposer à la libre expression des opinions et des sympathies ou à la libre confection et vente d'armes et de munitions de guerre, n'en imposent pas moins à toutes personnes habitant dans le ressort de leur territoire et de leur juridiction le devoir de conserver pendant toute la durée du conflit actuel une neutralité impartiale, — par ces motifs, moi, Ulysse Grant, président des États-Unis, je déclare et proclame par les présentes que, en verts de l'acte décrété le 20 avril 1818 et généralement appelé « loi de neutralité », les faits suivants sont défendus sous des peines sévères dam les limites des territoires et juridictions des États-Unis : 1° accepter et exercer aucun emploi à l'effet de prêter, par terre ou par nier, assb-i tance à l'un des belligérants contre l'autre ; 2° s'enrôler ou entrer au service de l'un des belligérants comme soldat, marin, matelot à borà d'un navire de guerre ou d'un corsaire ; ...88 équiper et armer, oa tenter d'équiper et d'armer un navire ou vaisseau, aider ou être notoirement intéressé à son équipement ou armement, dans l'intentiofi de mettre ce navire ou vaisseau au service de l'un des belligérants ; ...il* préparer ou faciliter les préparatifs de quelque expédition ou entreprise militaire dirigée du territoire ou de la juridiction des États- Unis contre les territoires ou possessions de l'un ou de l'autre 'belligérant.
« .... Je déclare, en outre, que les lois des États-Unis et le droit international exigent également qu'aucune personne, dans le territoire ou la juridiction des États-Unis, ne prenne part directement à la guerre actuelle, mais que toutes restent en paix avec chacun des belligérants et conservent une neutralité stricte et impartiale, et que tous les privilèges, qui seront accordés à l'un des belligérants dans les ports des États-Unis soient, de même, accordés à l'autre. — Et j'enjoins par les présentes à tous les bons citoyens des États-Unis et à toutes personne résidant ou se trouvant dans le territoire ou la juridiction des États- Unis d'observer lesdites lois de neutralité, de ne faire aucun acte contraire aux prescriptions de ces lois ou en violation des règles du droit international sur cette matière. — Et j'informe par les présentes tous les citoyens des États-Unis, et toutes personnes résidant ou se trou Tant dans leur territoire ou juridiction, que. . . ces lois s'opposent. . . à l'organisation ou à la levée, dans les limites de leur juridiction, de forces militaires destinées à venir en aide à l'un ou à l'autre belligérant, et que, si toute personne peut, légalement et sans que l'état de guerre puisse apporter à ce droit la moindre restriction, fabriquer et vendre
dans les États-Unis des armes et des munitions de guerre ou autres articles ordinairement nommés contrebande de guerre, nul ne peut cependant transporter ces articles en haute mer pour l'usage des belligérants, ni transporter leurs soldats ou officiers, ni tenter de violer un blocus légalement établi et maintenu durant la guerre, sans courir les risques d'une saisie de la part de l'ennemi et sans s'exposer aux peines prononcées dans ces cas par la loi internationale. — J'informe enfin tous les citoyens des Élats-Unis, et tous ceux qui réclameront la protection de ce gouvernement, qu'ils porteront la pleine responsabilité de la violation des règles précitées, et qu'ils ne pourront, en aucune façon, obtenir la protection du gouvernement des États-Unis contre les conséquences de leurs actes ».