I. Caractère des négociations. — Qui négocie
La négociation, c'est-à-dire l'action de traiter les affaires publiques, ne suppose pas nécessairement un différend, un conflit d'intérêts, une divergence de vues. Souvent les États négocient afin de réaliser d'un commun accord des progrès internationaux. Les
1. Les anciens auteurs et quelques modernes donnent des préceptes, des règles, des directions, des conseils touchant l'art de négocier « œuvre combinée du talent, de la connaissance du monde et de l'expérience des affaires » matière importante et intéressante, mais qui s'appartient pas au droit. On lira, entre autres, avec plaisir et avec finit, le livre de l'académicien Franco» de Callières (1645-1117), intitulé tk la manière de négocier avec tes souverains, ou de V utilité des négoàations, du choix des ambassadeurs et des envoyés, et des qualités nétusaîres pour réussir dans ces emflois, 1116, 1756 ; les Principes des négociations, de Mably, 1757 ; le Traité ou discours de Vart de négopar le célèbre de Hnller, que
le comte de Garden a inséré dans son Traité complet de diplomatie , et dont l'auteur est Charles de Haller (1768-1854), le restaurateur des sciences politiques ; les considérations de M. Pradier-Fodéré dans son Cours de droit diplomatique, t. II, p. 260-303, contenant une analyse de Haller; les très sages paragraphes de Heffter, que M. GefTcken a supprimés.
Calvo, 1316-1328 , 1670-1681 . — Pradier-Fodéré, t. III, 1354-1362. — GefTcken, Manuel de Holtzendorff, t. III, § 169-175, Formen und Uebungen des diptomatischen Verkehrs. — Bulmerincq, même Manuel, t. IV, § 5-6. — Miruss, Gesandlschaftsrecht, § 254-274. — Charles de Martens, Guide diplomatique, § 53 : Des négociations diplomatiques.
traités, sur des matières de toutes sortes intéressant les peuples, se multiplient, le droit conventionnel se perfectionne et s'enrichit sans cesse, et c'est en très grande partie aux négociateurs qu'incombe la noble tâche de rapprocher notre humanité, dans la mesure possible et désirable, de l'idéal pacifique d'une grande cité des nations.
Les exemples de négociations récentes, faites en vue du bien général, abondent. C'est un des signes favorables du temps présent.
On le doit à des souverains magnanimes, à des hommes d'État éclairés, à des administrateurs clairvoyants, à l'initiative même de simples citoyens, pénétrés de vues justes et saines ou animés d'un esprit de vraie philanthropie (1). Alexandre II, empereur de Russie, fut le promoteur de la conférence de Bruxelles pour fixer et humaniser les lois de la guerre. Léopold II, roi des Belges, de concert avec l'Angleterre, a convoqué la conférence pour la répression de la traite. C'est grâce à l'initiative de M. Slephan, directeur général des postes de l'empire allemand, que s'est fondée l'Union postale universelle. M. Christ et M. de Seigneux ont provoqué la création du droit international des transports par chemin de fer, et M. Henri Dunant a été l'initiateur de la convention de Genève. C'est le gouvernement suisse qui a proposé aux autres États ces deux réformes importantes et d'autres encore, ainsi, tout récemment, le projet d'un office central pour la publication des traités.
Le droit de négocier appartient aux chefs d'États (2). Ils l'exercent soit en personne soit, plus souvent, par mandataires. Les négociations ont lieu de souverain à souverain, ou entre
souverains et agents diplomatiques, entre ministres et agents diplo- ! matiques, entre plénipotentiaires nommés ad hoc (3). i
Entre chefs d'Etats traitant directement et personnellement, les négociations ont lieu, soit de vive voix, en des assemblées de princes assistés ordinairement de leurs ministres des affaires étrangères, ou dans des entrevues intimes, souvent fort courtes, mais précédées, accompagnées ou suivies de conférences entre les ministres dirigeants; soit par écrit, au moyen de lettres, lesquelles, parla force des choses, sont ordinairement autographes (4). ;
(i) V. aux §§ 21, 29, 30, les diverses Unions internationales. V. en outre, § 63, 185 et 188.
(2) Ci-dessus § 33, 90, I, et 91.
(3) Comparez ci-dessous §49, 139,1.
(4) Ci-dessous, § 47 ? 133, I.