Interprétation et exécution du traité de paix
Le traité de paix s'interprète selon les principes exposés dans la théorie des traités (4). Il faut toujours considérer la volonté réelle et véritable des parties, « id quod actum est », et ne jamais oublier que les conventions internationales sont conventions de bonne foi.
Le traité de paix doit être exécuté dans toutes ses dispositions. Il est indivisible, & moins qu'il ne contienne une clause autorisant la division explicitement ou implicitement.
Toutefois, à raison du caractère propre de la paix, qui constitue un retour h l'état normal des relations entre États, notamment dans le sein de la Société des nations, il faut admettre, sauf volonté contraire, que le seul fait de l'inobservation ou de l'observation incomplète et défectueuse, de la part d'un des États contractants, d'une ou de plusieurs dispositions du traité ne doit pas donner d'emblée k l'autre contractant le droit de se déclarer affranchi de ses obligations, encore moins celui de rompre la paix et de recommencer les hostilités, fût-ce même sous couleur de représailles. Il faut en pareil cas insister pour que le traité soit exécuté, et c'est seulement en cas de refus ou d'omission continuée qu'il y a lieu d'appliquer les principes de la résiliation pour inexécution et de
(1) Kirchenheiui, au t. IV de Holtzendorff, § 180-188. — Brock- \\8lub, Rechtslexicon de Hoitzendorff, au mot Postliminium. — Calvo, t. V, 3169-3185. — Martens,t. III,
(2) Ci-dessus, § 64, 199. Comparez § 10, 223, III.
(3) Kirchenheim, S 119.
(4) Ci-dessus, S 54, 157.
l'indivisibilité (1). La clause compromissoire pourra rendre ici dr
réels services.
Les mesures d'exécution donnent parfois lieu à des négociations prolongées ; il y a eu des conférences, même des congrès concernant l'exécution (2).
Le traité peut prévoir des mesures destinées à assurer son exécution, telles que l'occupation d'une partie du territoire (3). Celte occupation est h la fois militaire et pacifique. Les réquisitions n'y sont plus permises, et les troupes d'occupation jouissent de l'exterritorialité (4).
La conduite à tenir en cas d'inexécution partielle est prévue dans quelques traités anciens. Dans le Irai té d'An drinople (1829), à l'art. 7,1a Russie se réservait, en cas de violation, de procéder immédiatement à des représailles contre la Turquie.
Nombre d'articles restent longtemps inexécutés; parfois ils semblent destinés d'avance à rester lettre morte.
Un exemple récent d'inexécution nous est fourni par Fart. 61 du traité de Berlin.
Préliminaires de paix, de Versailles, 26 février 1871, art. 3, al. 3 : « Après le paiement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre de troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. S. M. l'empereur sera dispos* à substituer à la garantie territoriale consistant dans l'occupation partielle du territoire français une garantie financière, si elle est offerte par le gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par S. M. l'empereur et roi pour les intérêts de l'Allemagne... Art. 4. Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions soit en argent soit en nature dans les départements occupés. Par contre, l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en Franco, aura lieu aux frais du gouvernement français dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande. — Art. 8. Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif, l'administration des départements devant encore rester occupés par les
(1) Ci-dessus, § 55, 160, 11.
(2) Ci-dessus, 225, III.
(3) Ci-dessus, § 52, 161. — Pradier-
Fodéré, t. II, 1161-1168.
(4) Ci-dessus, § 65, 202, I ; § 28.