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CHAPITRE III. — Les agents diplomatiques

§ 35. — Le droit de légation. Les agents diplomatiques et leur personnel 429

93. Les agents diplomatiques et la diplomatie. I. Les agents diplomatiques. IL La diplomatie. — 94. Le droit de légation, actif et passif. I. Notion du droit de légation, et régies générales. 11. Le droit de légation des États mi-souverains et protégés, des États fédératifs et des confédérations d'États, et dans les unions d'États. Le droit de légation du Saint- Siège. III. Qui exerce le droit de légation. — 95. Des diverses espèces d'envoyés. Des classes et du rang des agents diplomatiques. I. Des envoyés d'étiquette, ou de cérémonie. IL Pluralité d'envoyés. III. Classes et rang des agents diplomatiques. IV. Les ambassadeurs. V. Les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires. VI. Les ministres résidents. VII. Les chargés d'affaires. — 96. Le corps diplomatique. — U7. Qualification et agréation des agents diplomatiques. I. Qualification. IL Agréation. — 98. Le personnel, officiel et non officiel, et la famille de l'agent diplomatique. I. Le personnel officiel. II. Le personnel non officiel. III. La famille de l'agent diplomatique. — 99. Les courriers.

36 — De renvoi des agents diplomatiques, et de rétablissement de leur caractère public 461

K>. Des lettres de créance, et d'autres documents dont est muni l'agent diplomatique. I. Lettres de créance. II. Passeports et saaf-conduits. III. Instructions. IV. Pouvoirs, ou pleins pouvoirs. — 101. De la notification de l'arrivée de l'agent, et de la remise de ses lettres de créance.

37. — Obligations et fonctions des agents diplomatiques. . . 467

J2. Fonctions de l'agent. Ses obligations vis-à-vis de son État. — 103. Obligations de l'agent vis-à-vis de l'État auprès duquel il est accrédité.

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