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ENGAGEMENTS FORMÉS SANS CONVENTION

des agents diplomatiques accrédités près la cour de St-James (1).

Une obligation quasi ex delicto dont l'importance est considérable, est celle qui incombe à un État à raison des dommages causés aux sujets d'un autre État par une guerre civile, une insurrection, une émeute.

On allègue, pour nier l'existence de cette obligation, que l'étranger établi sur le territoire ne doit pas être mieux traité que le national. Ceci est vrai en principe. Mais si le national souffre du désordre qui règne dans le pays, c'est qu'il n'a pas le moyen de se faire indemniser. Pourquoi obliger l'étranger à souffrir également, si son État, prenant sa cause en main, a le moyen de forcer l'autre a le dédommager?

On ne doit pas assimiler, en cette matière, les dommages causés par une insurrection ou une guerre civile à ceux qui résultent de faits de guerre, perpétrés dans une vraie guerre.

Par le fait, l'obligation est bien reconnue, puisque, dans plusieurs conventions internationales, les parties contractantes se dispensent mutuellement de toute responsabilité à ce sujet. Cette clause est certainement valable, sous la réserve nécessaire du dol, mais elle n'est pas recommandable. Elle constitue en effet une sorte de prime en faveur de l'État où la tranquillité et le bon ordre sont le moins assurés. Consentie par les États de l'Europe avec certains États de l'Amérique du Sud, par exemple, où les révolutions sont endémiques, elle est tout au désavantage des premiers.

Traité entre la Bolivie et le Pérou, du 5 novembre 1863, art. 10. Traité entre la Colombie et le Pérou, du 10 février 1870, art. 28. Traité entre le Pérou et la République Argentine, du 9 mars 1874, art. 30. D'autre part, il est incontestable que les États se sont plusieurs fois prononcés contre le principe de l'indemnité (2). Plus d'une fois aussi, il est arrivé que des indemnités ont été accordées, mais avec une déclaration attestant le caractère purement gracieux de cette libéralité. Ainsi firent les États-Unis après la guerre de sécession, l'Espagne en 1876.

(1) Ci-de»su»,§38,i<n.— F.deMartens, Traités et conventions conclus par la Russie, t. IX (X), p. 16-20.

(2) R.D.I., t. XXIII, p. 16-83. 1891.

— Wheaton, sur Lawrence, t. III, p. 128-130.

En 1895, le gouvernement vénézuélien, ayant eu connaissance rï mémoire adressé à leurs gouvernements par les agents diplomatie de plusieurs puissances européennes, en vue de faire prévaloir le cipe de l'indemnité, leur a envoyé leurs passeports.

§ 49. — Des conditions requises pour l'existence et la validité dbs traités, et de leur forme (1).

131. En général. — 138. Des parties contractantes. 1. Le principe, souverains, États mi-souverains. II. Confédérations d'États, États (édi tifs. Unions réelles. — 139. Des représentants des États dans la conclusû des traités, et des engagements pris sans autorisation. I. Les chefs d'Étal représentants des États. Les plénipotentiaires, mandataires des chefs d tats. II. Autres représentants des États, en vertu de délégation. III. Des1 spon*ioncs. — 140. Du consentement. — 141. De l'objet des traités. I. L'objet doit être possible et licite. II. Détermination de l'objet. III. Stipulation et promesse pro tertio. Promesse se effeclurum. — 142. De la forme des traités. I. Forme orale, forme écrite. Langue. H. Rédaction des traités. — 143. Des divers articles des traités. Articles et actes additionnels. Articles séparés, secrets. — 144. Des pourparlers et arrangements préparatoires et du pacte de conlrahendo.

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