LES ÉTATS, PARTIES CONTRACTANTES
doctrine en est simplifiée ; des distinctions importantes en droit privé perdent en droit des gens leur valeur pratique ; tout est ici moins absolu, moins positif, moins net.
C'est ainsi, par exemple, qu'en général il n'y a pas d'intérêt à distinguer entre la convention annulable, comme c'est le cas pour dol ou violence, et celle qui est nulle de plein droit, pour erreur, et que les éléments d'une rescision pour lésion font défaut.
On renonçait jadis expressément à invoquer la lésion. Ainsi dans la paix d'Utrecht, art. 6 du traité entre la France et la Grande-Bretagne.
Vattel dit fort justement : ■ Si Ton pouvait revenir d'un traité parce qu'on s'y trouvait lésé, il n'y aurait rien de stable dans les contrats te nations » (4).