Des parties contractantes
I. Le principe. États souverains. États mi-souverains. Le traité est conclu entre États, c'est-à-dire, dans la règle, entre
Etats souverains.
L'État protégé, au sens propre et primitif du mot, est souverain (3).
La capacité de l'État mi-souverain dépend de la situation conventionnelle où il se trouve h l'égard du suzerain. Deux points sont k considérer. D'une part, c'est précisément dans les relations extérieures, dans le droit de légation, dans le droit de traiter avec les antres États, que l'indépendance de l'État mi-souverain est limitée. D'autre part, étant un État, il doit pouvoir exercer tous les droits qui ne lui sont pas enlevés expressément ou manifestement. On lui accorde généralement le droit de faire des traités non politiques, de poste, de chemins de fer, de commerce, d'amitié, etc. ; il peut aussi faire des traités d'extradition. Les matières qui font l'objet de ces diverses espèces de traités, concernent son ménage intérieur, où il est indépendant.
(1) Vattel, III, g 158.
(2) Gessner, g 5. — Calvo, t. III, U1S-1618. — Pradier-Fodéré, t. II,
1058-1068. — Martens, t. I, § 103.
(3) Ci-dessus, § 4, 19. Comparez ci-après, 141.
Traité de Berlin, art. 8 : « Les traités de commerce et de navij ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus avec les pu» sances étrangères à la Sublime Porte et aujourd'hui en vigueur, soi maintenus dans la principauté de Bulgarie, et aucun changement û] sera apporté à regard d'aucune puissance avant qu'elle y ait donné consentement ».
La Bulgarie a conclu le 41/23 juin 1893 un traité avec la Grèce, au jet de la nationalité contestée des sujets hellènes habitant la principanl — Traité de Gasr-Sald, du 12 mai 1881, art. 6 :... « S. A. le bey s'engage ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en an donné connaissance au gouvernement de la République française sans s'être entendu préalablement avec lui ». — D'après la convention Londres du 27 février 1884, entre la Grande-Bretagne et la République sud-africaine, celle-ci peut conclure tous traités, mais la Reine a un droit de veto dans les quatre mois à partir de leur notification. Seuls, les traités conclus avec l'État libre d'Orange ne sont pas soumis à cette restriction.
La République d'Andorre a conclu en 1841 un traité d'extradition avec l'Espagne ; l'Espagne est un des suzerains d'Andorre.
D'après le traité de 1840, les traités conclus par la Porte lient l'Egypte. Le firman d'investiture autorise le khédive à contracter et à renouveler, sans porter atteinte aux traités politiques du gouvernement ottoman ni à ses droits souverains sur l'Egypte, les conventions avec les puissances étrangères pour les douanes, le commerce, et pour toute transaction avec les étrangers concernant les affaires intérieures, dans le but de développer le commerce, l'industrie et l'agriculture, et de régler la police des étrangers et tous leurs rapports avec le gouvernement et la population; ces conventions doivent être communiquées à la Sublime Porte avant leur promulgation par le khédive.
L'Egypte, la Bulgarie, Tunis ont conclu les traités d'union universelle des postes, etc.
Avant 1878, en vertu du firman du 28 octobre 1866, les traités conclus par la Porte étaient obligatoires pour la Roumanie ; cette principauté ne pouvait conclure avec les puissances étrangères que des conventions concernant des intérêts locaux.
II. Confédérations d'États, États fédératifs. Unions réelles.
Dans la confédération d'Etats, le droit de faire des traités reste en principe aux États, tant qu'ils ne l'ont pas délégué, pour certaines matières ou dans certaines circonstances, à l'organe central.
Dans TÉtat fédératif au contraire, les États y ont, en principe, renoncé. Mais ils peuvent l'avoir conservé pour des matières spé-