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III. Des sponsiones

Si les plénipotentiaires outrepassent leurs pouvoirs, ou si, tout en restant dans les limites de leurs pouvoirs, ils agissent contrairement à leurs instructions, ce qu'ils font ainsi n'oblige évidemment pas leurs mandants, les États. Ceux-ci peuvent très légitimement les désavouer, puisque la volonté nécessaire a fait défaut ; sans qu'il y ait lieu de distinguer, ainsi qu'on l'a voulu, entre les instructions ostensibles, qui forment l'exception, et les instructions secrètes, qui forment la règle.

L'Etat ne saurait, à plus forte raison, être obligé par l'acte d'une personne qui ne serait pas son mandataire, qui n'aurait pas de pouvoirs.

On donne aux actes ainsi désavouables le nom latin de sponsiones. Ce sont de simples promesses d'individus, lesquelles ne lient aucunement les Etats.

Il se peut que Fauteur d'une sponsio se porte fort pour l'État, répondant du consentement de celui-ci. Il s'oblige ainsi personnellement envers l'autre contractant, ce qui, dans certaines circonstances, pourrait le rendre responsable et l'exposer à des dommages-intérêts ; responsabilité qui, le plus souvent, sera purement illusoire, sinon entièrement dépourvue de sens.

Si la sponsio obtient l'approbation de l'État, elle devient un traité. Si tel n'est pas le cas, et qu'elle ait déjà reçu un commencement d'exécution, tout doit être remis dans l'état antérieur.

Ceci a moins d'importance aujourd'hui qu'autrefois, a cause de l'usage constant de la ratification, laquelle, en cas d'excès des pouvoirs ou de violation des instructions, sera simplement refusée.

La différence entre les conventions véritables et les simples spon-

(1) Bluntschli, 442.

siones se trouve ainsi, par le fait, réduite considérablement; d'autant plus qu'ici comme en d'autres matières, le droit des gens est forcément moins précis et moins tranchant que le droit privé, et qu'on n'y distingue guère entre les actes nuls et les actes annulables ou rescindables. La différence subsiste cependant, ainsi qu'on le verra plus loin (1).

Pour une raison d'évidence, les sponsiones sont d'une importance particulière dans la guerre, où la ratification n'est pas régulièrement réservée (2).

« On appelle en latin sponsio un accord touchant les affaires de l'État, fait par une personne publique, hors des termes de sa commission, et sans ordre ou mandement du souverain. Celui qui traite ainsi pour l'État sans en avoir la commission, promet par cela même de faire en sorte que l'État ou le souverain ratifie l'accord et le tienne pour bien fait » (3). Le mot francisé de sponsion, qu'emploient quelques bons auteurs, n'est point admis par l'Académie, ni même par Littré.

Exemples mémorables, souvent cités. Dans l'antiquité, les fourches caudines, la capitulation de Numance. Au seizième siècle, le traité fait par La Tré mouille avec les Suisses, devant Dijon (4513). En 1783, Arandacéda Gibraltar à l'Angleterre, contrairement à ses instructions, mais en vertu d'une vue juste delà situation : c'était un sponsio. Un autre exemple est fourni par l'armistice deTauroggen, conclu le 30 décembre 1811 par le général York, neutralisant au profit de la Russie le corps d'armée prussien qu'il commandait.

Sauf autorisation formelle, un chef militaire n'a pas le droit de conclure des préliminaires de paix, ni même, s'il n'est pas commandant en chef, un armistice ; s'il le fait, ce ne peut être qu'une sponsio.

Lorsqu'en 1813, les alliés rejetèrent la capitulation de Dresde, on offrit au maréchal de Saint-Cyr de le laisser rentrer dans la place, ce qu'il refusa.

La sponsio, à Rome, était une convention faite injussu populi, sans fétiaux ni serments, mais non sans une réminiscence de l'offrande ancienne,comme l'indique son nom (spondere, OTrcvàctv, libare), et toujours, comme dit Verrius, interpositis divinis. La foi n'y est pas moins engagée que dans le fœdus, mais c'est seulement la foi du général et de ses consponsores. Le peuple n'est pas lié. 11 se liera s'il approuve (ratam ha* bet) la sponsio, soit explicitement, soit implicitement. S'il ne veut pas l'approuver, il abandonne les sponsores, lesquels répondent au peuple

(2) Même S 50, 145.

(3) Vattel, II, § 209-213.

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