Du consentement
Il faut, pour qu'un traité existe, pour qu'il soit obligatoire, l'accord des volontés des parties contractantes, c'est-à-dire en premier lieu, des plénipotentiaires, auteurs immédiats du traité. La volonté des chefs d'États est manifestée par les plénipotentiaires, agissant conformément à leur mandat; elle se manifeste ordinairement encore d'une manière directe et expresse par la ratification.
Le consentement doit être réel, vrai ; donné en pleine connaissance de cause, sans erreur. Il n'y a pas lieu de distinguer, ainsi qu'on le fait en droit privé, entre l'erreur essentielle, exclusive du consentement, et l'erreur concomitante, donnant lieu peut-être a des rectifications ou modifications. Lorsqu'il s'agit des États, lesquels n'ont aucun juge au-dessus d'eux, toute erreur est essentielle, et toute convention entachée d'erreur est frappée de nullité.
Il faut que le consentement soit libre, non extorqué par violence ou contrainte, ni surpris par dol. La violence et le dol sont, comme en droit privé, des vices du consentement, et le traité peut être attaqué par la partie dont le consentement est vicié. Mais comme il n'y a pas déjuge entre les États, comme chaque État est son propre juge, la distinction entre le traité nul de plein droit et le traité dont la validité peut être contestée est dépourvue de portée pratique.
On a demandé si une nation vaincue, mais non subjuguée, qui a subi la loi du vainqueur, peut légitimement invoquer la contrainte pour se proclamer déliée des engagements onéreux auxquels elle a souscrit dans le traité de paix. La réponse ne saurait être que négative, car cette contrainte politique n'est pas une contrainte juri-
(1) Pradîer-Fodéré, t. II, 1069-1079. — Martens, t. I, § 108.
dique, qualifiée pour vicier le consentement. S'il en était autrement, quelle sécurité les traités de paix pourraient-ils offrir ? La paix engendrerait la guerre, et le vainqueur préférerait la subjugation, toutes les fois qu'elle lui semblerait réalisable, à un traité qu'il jugerait illusoire (1).
L'idée de revanche est et doit rester étrangère au droit. Peu importe que la défaite ait eu lieu dans une guerre juste ou dans une guerre injuste. Tout belligérant prétend que sa guerre est juste, et il n'existe ici-bas ni juge ni critère absolu (2).
Pas plus qu'une guerre, d'autres violences licites, des actes de rétorsion, des représailles ne vicient le consentement (3).
Mais le consentement serait vicié, si les plénipotentiaires d'un État, ou l'un d'eux, avaientété terrorisés par des gens armés envahissant ou cernant la salle des délibérations, par de mauvais traitements, des menaces de séquestration, de mort. Toujours d'ailleurs, comme en droit civil, il faut une violence suffisamment grave, de nature îi impressionner et h influencer un homme raisonnable et ferme : « metus qui in homine constantissimo cadit ».
Le consentement donné par un plénipotentiaire en état d'ivresse, serait nul.
Ulpien, L. 5, Quod metus causa, au Digeste, 4, 2, : « Metum accipiendum Labeo dicit non quemlibet timorem, sed majoris malitatis. »Gaius, L. G, môme titre : « Metum autem non vani hominis, sed quimeritoet qui in homine constantissimo cadat,adhocEdictumperlineredicemu9». — Ulpien, L. 9, pr., même titre : « Metum autem praesentem accipere debemus, non suspicionem inferendi ejus ».
Bluntschli : « On admet qu'un État conserve sa libre volonté, lors même qu'il est forcé, par sa faiblesse ou la nécessité, de consentir au traité que lui dicte un autre État plus puissant ». Bluntschli ajoute : « Ceci s'applique spécialement aux traités de paix ». — « Le fait que le vainqueur était beaucoup plus puissant que le vaincu, et l'inégalité des conditions de la lutte n'entraînent pas la nullité du traité ; la contrainte ou la violence envers le plénipotentiaire chargé par Tune des parties belligérantes de négocier la paix ont au contraire pour conse-
il) Ci-dessous, § 10, 223 ; § 11, 224, I, 226, n.
(2) Ci-dessous, §61, 176, I.
(3) Ci-dessous, § 60, 172-174.