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OBJET DES TRAITÉS

tée de façon limitative. La souveraineté l'emporte avec toutes ses conséquences, dans le doute et à défaut de dispositions précises, sur les restrictions que Ton voudrait déduire, au moyen d'une interprétation extensive, de la neutralité même. « In dubio pro libertate (i) ».

Quand il fut question, assez vaguement, de faire entrer la Belgique dans le Zollverein, la France a fait savoir qu'elle considérerait ce fait comme impliquant renonciation à la neutralité. Même opposition de la part des autres puissances aux projets d'union douanière avec la France 0836-18*3).

Le Luxembourg faisait partie du Zollverein en 4867, et la déclaration de neutralité n'a pas amené sa sortie. A la conférence de Londres, le baron de Tornaco, qui représentait le Luxembourg, demandait qu'un article spécial consacrât le droit du grand-duché de contracter des traités de commerce et des unions douanières. Le plénipotentiaire prussien déclara que la neutralisation ne devait modifier en rien les rapports existants, ni diminuer les droits de souveraineté du grand-duché en matière commerciale et économique. Les plénipotentiaires anglais, français et russe déclarèrent qu'il ne s'agissait ici que d'une « neutralité essentiellement militaire ». Le grand-duché a cédé à l'Allemagne l'exploitation d'une de ses lignes de chemins de fer, le Guillaume-Luxembourg, en suite du traité de Francfort entre la France et l'Allemagne, article additionnel!. — 11 faut consulter, pour la neutralité luxembourgeoise, l'exposé fait par l'écrivain le plus autorisé, M. Eyschen, dans son Droit public du Luxembourg, cité au § 7. M. Eyschen estime, à raison des circonstances qui ont amené la neutralisation du Luxembourg, que le grand-duché ne pourrait pas conclure d'alliance pour la protection spéciale de son intégrité territoriale.

M. GefTcken, qui a traité de la neutralité avec un grand soin et une connaissance approfondie des faits historiques et diplomatiques, dit à ce sujet : « L'État neutralisé ne peut conclure généralement aucune alliance offensive ; il ne peut conclure une alliance défensive que tout au plus pour fortifier sa neutralité, jamais pour la défense d'un autre État. 11 ne peut donc pas participer à la garantie de la neutralité d'un autre État, parce que la défense de celui-ci pourrait l'impliquer dans une guerre... 11 peut former une union douanière avec ses voisins, remettre à des étrangers l'exploitation de ses chemins de fer (2) ».

(1) Sur l'erreur qui consiste à confondre la neutralité avec la pacification, voyez ci-dessous, § 61, 177,

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