OBJET DE» TRAITÉS
indemnité, laquelle aura le caractère de dommages-intérêts négatifs. Si les deux parties savaient que l'objet était illicite, aucune n'est trompée ; aucune n'a donc le droit de se plaindre de l'autre, ni par conséquent d'exiger d'elle une indemnité.
Si la contradiction n'était que partielle, la clause nouvelle qui est incompatible avec le traité antérieur, serait seule tenue pour non écrite.
Telle est la théorie. On ne saurait affirmer que la pratique s'y conforme d'une façon constante et absolue. Les circonstances de fait ont ici une influence décisive, à raison notamment de l'absence de juge.
Vattel pose les règles suivantes, qu'il rattache à l'interprétation des traités (1) : « 1° Dans tous les cas où ce qui est seulement permis se trouve incompatible avec ce qui est prescrit, ce dernier remporte. 2° La loi ou le traité qui permet, doit céder à la loi ou au traité qui défend. 3» Toutes choses d'ailleurs égales, la loi ou le traité qui ordonne cède à la loi ou traité qui défend. 4° Si le conflit se trouve entre deux lois affirmatives aussi, et conclues entre les mêmes personnes ou les mômes États, le dernier en date l'emporte sur le plus ancien. S'il y a collision entre deux traités faits avec deux États différents, le plus ancien remporte. 5° De deux lois ou de deux conventions, toutes choses d'ailleurs égales, on doit préférer celle qui est la moins générale et qui approche le plus de l'affaire dont il s'agit. 6° Ce qui ne souffre point de délai doit être préféré à ce qui peut se faire en un autre temps. 7° Quand deux devoirs se trouvent en concurrence, le plus considérable, celui qui comprend un plus haut degré d'honnêteté et d'utilité, mérite la préférence. 8° Si nous ne pouvons nous acquitter en même temps de deux choses promises à la même personne, c'est à elle de choisir celle que nous devons accomplir... Si nous ne pouvons nous informer de sa volonté, nous devons présumer qu'elle veut la plus importante et la préférer. Et dans le doute, nous devons faire celle à laquelle nous sommes le plus fortement obligés. 9a S'il arrive qu'un traité confirmé par serment se trouve en conflit avec un traité non juré, toutes choses d'ailleurs égales, le premier l'emporte. 10° Toutes choses d'ailleurs égales, ce qui est imposé sous une peine l'emporte sur ce qui n'en est point accompagné, et ce qui porte une plus grande peine sur ce qui en porte une moindre ».
(1) V. livre II, § 311-323, De la \ g 5^ 157 collision des traités. — Ci-dessous, j
On a vu quelles matières peuvent faire l'objet de traités conclus par les États mi-souverains et par les membres d'un État fédératif (1). Ces États n'ont qu'une souveraineté incomplète, soit qu'ils n'en aient jamais eu d'autre, ou qu'ils aient renoncé à certains éléments essentiels de leur souveraineté.
Il en est autrement des États protégés, dans l'acception primitive du mot, et des États à neutralité conventionnelle permanente. Les uns et les autres possèdent leur souveraineté pleine et entière ; ils ne sont en conséquence, en ce qui concerne les objets sur lesquels ils contractent, soumis h aucune restriction, si ce n'est à celles qui découlent des règles générales qui viennent d'être énoncées.
L'État protégé conclura valablement tous les traités qui ne sont pas incompatibles avec le traité de protection (2).
L'État h neutralité permanente (3) s'abstiendra de faire des traités qui l'engageraient à sortir de sa neutralité. Il ne conclura donc pas de traité de garantie l'obligeant h garantir un autre État, car cela l'entraînerait h. prendre parti dans les différends de cet État. Il conclura des alliances défensives, non pas telles qu'il y prendrait l'engagement de défendre son allié, mais bien des alliances où l'allié s'obligera à le défendre. Il ne conclura pas d'alliance offensive pure et simple, mais rien ne paraît s'opposer, en doctrine, à la conclusion d'une alliance offensive conditionnelle, pourvu que la condition suppose la neutralité violée ou menacée d'une violation imminente par une puissance tierce. Si lui-même voulait faire une guerre offensive, on ne pourrait certes pas lui interdire de se procurer des alliés. Peut-il conclure des unions douanières? L'affirmative, en théorie, semble évidente ; pourtant les puissances se sont prononcées en fait pour la négative.
Ces divers points sont controversés. On tend h diminuer les États neutres, h les réduire h l'impuissance. On oublie que la neutralité permanente est une situation exceptionnelle, qui doit être interpré-
<*> Ci-dessus, 138. | p) Ci d § 7<
(2) Ci-dessus, § 4, 19. I