II. Détermination de l'objet
L'objet de la convention doit être suffisamment déterminé pour qu'une obligation puisse en découler, ce qui souvent sera question de fait. On verra plus loin les divisions des traités relatives à l'étendue de l'objet et à sa détermination (1).
III. Stipulation et promesse pro tertio. Promesse se effecturum.
En droit des gens comme en droit privé, la promesse du fait d'un tiers est nulle, ainsi que la stipulation pour un tiers.
Mais un État peut se porter fort pour un autre Etat. En le faisant, il s'engage à obtenir de celui-ci l'acte commissif ou omissif voulu, et à défaut à indemniser le contractant. C'est la promesse se effecturum, qu'un Etat peut faire aussi bienqu'un particulier (2).
§ 3, aux Institutes, De inutilibus stipulationibus, 3, 49 : «Si quis alium daturum facturumve quid spoponderit, non obligatur, veluti si spondeat, Titium quinque aureos daturum. Quodsi efTecturum se, ut Tilius daret, spoponderit, obligatur. § 4 : Si quis alii, quam cujus juri subjectus sit, stipuletur, nihil agit.. . § 20 : Sed si quis stipuletur alii, cum ejus interesset, placuit valere. . . § 24 : Versa vice qui alium facturum promisit, videtur in ea esse causa, ut non teneatur, nisi pœnam ipse promiserit.»— Ulpien, L. 38, g 17, De V. 0.,45, 4 : « Alteri stipulari nemo potest... — Inventa? sunt enim hujusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque adquirat quod sua interest : cetcrum ut alii detur, nihil interest mea. Plane si velim hoc facere, pœnam stipulari conveniet, ut, si ita factum non sit, ut comprehensum est, committetur stipulatio etiam ei, cujus nihil interest : pœnam enim cum stipulatur quis, non illud inspicitur, quid intersit, sed quœ sit quantitas quseque condicio
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(1) Ci-dessous, § 53, 453. , ^^ d.deM0111f § 5f> U9
OBJET DBS THAITÉS 63
«tipulationis. » — Paul, L. il, De 0. et A., 44, 7 : « Quaecumque gerimus, eam ex nostro contracta originem trairont, ntsi ex nostra persona obligation is initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt : et ideo neqœ emere, vendere, contrahere, ut al ter suo nom i ne recte agat, possomus ».
Gode civil, 1119 : « On ne peut en général s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. — 1120 : Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci : sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. — 1121 : On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulabon que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que Ton fait à un antre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »
Traité de Prague, entre l'Autriche et la France, du 23 août 1866,art.5 : « Seine Majestaet der Kaiser von Oesterreich ùbertrœgtauf Seine Maj es tœt den Kœnig von Preussen aile Seine im Wiener Frieden vom 30 october 1864 erworbenen Rechte auf die Herzogthûmer Holstein und Schleswig mit der Maassgabe, dass die Bevœlkerungen der nœrdlichen Distrikte von Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch suerkennen geben, mit Danemark vereinigt zu verden, an Danemark tbgetreten werden sollen. »
Cette disposition n'a pu créer un droit en faveur du Danemark lequel n'était point partie au contrat. Mais l'empereur d'Autriche, stipulant pour le Danemark, stipulait-il en faveur d'un tiers ? On ne voit pas quel intérêt l'Autriche pouvait avoir à la cession éventuellement prévue. Si elle en avait un dans le principe, elle a renoncé à s'en prévaloir, par le traité de Vienne du 11 octobre 1878 (1). Les populations du Sleswig-Nord ne sont pas prises en considération, puisque le droit des gens est le droit entre États, et qu'elles ne constituent pas un État.
Convention entre le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, pour l'accession du roi Georges 1er au trône de Grèce, du 13 juillet 1863, art. 12 : « Les trois cours, dès à présent, travailleront à ce que le prince Guillaume de Danemark soit reconnu comme roi de Grèce par tous les souverains avec lesquels elles sont en relations. Art. 14 : le roi de Danemark se réserve d'employer tous les moyens propres à faciliter le départ du roi Georges 1er pour ses États le plus tôt possible.
(1) Compare2 ci-dessus, g 12, 40, IV, et ci-dessous, § 55, 158.
CONVENTIONS ENTRE ÉTATS, t)U TRAITÉS