II. Rétablissement des traités
Un traité éteint peut être rétabli, c'est-a-dire remis en vigueur. Tel est le casaprôs une guerre,lorsque les relations conventionnelles entre les belligérants, qui sont éteintes, sont restaurées en tout ou en partie. Les traités de paix énumèrent parfois les traités qui sont rétablis, ou ceux qui ne le sont pas ; ou bien une commission est chargée de procéder à ce travail, dont le résultat est consigné dans une convention additionnelle (1).
(1) Ci-dessous, §11, 225, II.
Il n'y a pas lieu de présumer un rétablissement tacite. En conséquence, la partie qui affirme le rétablissement d'un traité éteint par la guerre, en doit fournir la preuve au moyen d'actes publics concluants.
Le traité est rétabli entièrement, tel quel, avec toutes ses clauses.
Il a été parlé plus haut de la garantie en cas de rétablissement (1).
Paix de Vienne, du 3 octobre 1866, entre l'Autriche et l'Italie, art. 20 : « Les traités et conventions qui ont été confirmés par l'art. 17 du traité de paix signé à Zurich..., rentreront provisoirement en vigueur pour une année, et seront étendus à tous les territoires du royaume d'Italie... Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre dans le terme d'une année ces traités et conventions à une revision générale, afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt de leur pays.» — Paix de Prague, du 23 août 1866, art. 13. Ci-dessus, § 55, 160, 1. — Paix de Francfort, du 10 mai 1871, art.41 : «...Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane, et la convention pour la garantie réciproque des œuvres d'art et d'esprit seront remis en vigueur... » — Convention additionnelle de Francfort, du 11 décembre 1871, art. 18 : « Les Hautes Parties contractantes sont convenues de remettre en vigueur les différents traités et conventions existant entre les États allemands et la France antérieurement a la guerre.»
Rétablissement provisoire. Traité de Paris de 1856, art. 32. Ci-dessus, § 55, 160, IV.
(1) Ci-dessus, § 52, 152,1.