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LE BLOCUS PACIFIQUE

zibar même, il avait plutôt le caractère d'une mesure de police maritime prise contre les marchands d'esclaves (1).

Le réel et grave inconvénient signalé plus haut a été atténué, dans un cas récent (1886), parle fait que l'accès des ports bloqués n'a été interdit qu'aux navires du pays contre lequel était dirigé le blocus (2). La doctrine paraît disposée à admettre le blocus pacifique avec ce tempérament. Ainsi réduit, ce ne serait plus qu'un cas particulier de représailles, comme l'embargo.

Déjà en 1848, par un arrêt du 1er mars, rendu par le conseil d'État français en qualité de cour suprême des prises, cette haute autorité a déclaré illégitime la confiscation, dans un blocus pacifique, de navires et de biens appartenant à des ressortissants d'États tiers.

Tout blocus doit être effectif et notifié. Les navires capturés pour violation de blocus sont mis sous séquestre , pour être restitués avec leur cargaison après que satisfaction aura été obtenue. Ils seront restitués sans indemnité. C'est a l'État contre lequel le blocus a été dirigé qu'incombe l'obligation d'indemniser, s'il y a lieu, les propriétaires. Si la guerre éclate, les navires marchands seront soumis au droit des prises (3).

Nombre de théoriciens se sont prononcés contre le blocus pacifique. Ainsi M. Geffcken, dans le contre-rapport présenté en 1887 à l'Institut de droit international, dans la session de Heidelberg ; le rapporteur, M. Perels, a défendu la légitimité du blocus. L'Institut a voté la résolution suivante : « L'établissement d'un blocus en dehors de l'état de guerre, ne doit être considéré comme permis par le droit des gens que sous les conditions suivantes : 1° Les navires de pavillon étranger peuvent entrer librement malgré le blocus ; 2» le blocus pacifique doit être déclaré et notifié officiellement, et maintenu par une force suffisante ; 3» les navires de la puissance bloquée qui ne respectent pas un pareil blocus, peuvent être séquestrés. Le blocus ayant cessé, ils doivent être restitués avec leurs cargaisons à leurs propriétaires, mais sans dédommagement à aucun titre ».

(1) Rolin-Jaequemyns, R. D. lv t. XXI, p; 199-208.

(2) Nationalité des navires, ci-des-

sus, § 18, 47, l.

(3) Ci-dessus, § 66, 206.

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