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Le blocus pacifique

Le blocus est une mesure de guerre, et c'est à propos de la guerre qu'il en sera traité (2). Mais depuis environ trois quarts de siècle, les États l'ont employé en temps de paix, comme moyen de contrainte, soit coercitif, soit préventif. Des objections théoriques sérieuses sont opposables à cette pratique moderne, qui dans la paix introduit subrepticement la guerre ; elles se résument en cette considération que le blocus cause un dommage sensible aux États tiers, non intéressés dans le conflit, et k leurs sujets. Mais si la doctrine proteste, la politique agit, et il n'est guère possible aujourd'hui de dénier au blocus le caractère d'une institution du droit des gens actuel.

On cite comme premier blocus pacifique celui de 1827; les flottes combinées de l'Angleterre, de la France et de la Russie bloquèrent les côtes turques. En 1831, la France bloqua divers points de la côte portugaise. En 1833, la France et l'Angleterre bloquèrent les ports hollandais. En 1838, la France bloqua les ports méridionaux et durant dix ans, de concert avec l'Angleterre, les ports et rades de la République argentine. En 1850, l'Angleterre bloqua, par mesures de représailles, le Pirée et les autres ports de la Grèce (3). La Sardaigne bloqua Messine et Gaète en 1860 ; ce blocus devint blocus de guerre. Les grandes puissances firent mine en 1880 débloquer la côte turque, en faisant stationner leurs flottes devant Dulcigno. La France a bloqué les ports et rades de Formose en 1884. Les grandes puissances, sauf la France, ont bloqué en 1886 les ports de Grèce, mais n'ont saisi que les navires grecs. Enfin, en novembre 1888, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, pour mettre fin à la traite et aux violences et déprédations des marchands d'esclaves, ont bloqué Zanzibar; mais ce blocus n'était pas dirigé contre Zan-

(1) Bulmerincq, au Manuel de Holteendortf, t. IV, § 36-37. Le blocus pacifique et la propriété privée, J. D. P., 1884, p. 569-583. — Fauchille, Du blocus maritime, p. 31-67.

1882. — Perels, trad. Arendt, Droit maritime international, § 30.— R. D.

I., t. XIX, p. 245-252. 1887. — Geffcken, même volume, p. 377-383. — Calvo, t. 111, 1832-1859. — Pradier- Fodéré, t. VI, 2648 ; t. V, 2483-2489. — Martens, t. III, § 105.

(2) Ci-dessous, § 63, 194.

(3) Affaire Pacifico ; ci-dessus, 173.

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