DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
l'affaire des particuliers, comme individus ou comme membres de corporations ou d'associations de secours mutuels. Ces sortes d'établissements, qui ne peuvent avoir lieu qu'entre gens qui se connaissent, s'estiment et s'affectionnent, méritent un intérêt tout
particulier, et nous semblent susceptibles d'une extension indéfinie. Ils peuvent s'organiser dans toutes les communes, y former même des groupes divers suivant les professions. S'ils étaient soumis à de sages règlements , ils pourraient contribuer beaucoup à la moralité publique. Les conditions d'admission, celles du maintien, pourraient avoir \m caractère disciplinaire de la plus haute utilité.
Mais si l'État ne peut être sans danger une institution de bienfaisance, il faut qu'il use de tout son droit, qu'il remplisse toutes ses obligations pour prévenir les infortunes privées, la misère et les calamités publiques. Il y a là plus qu'un droit de police ordinaire. Il doit comprendre que la tutelle supérieure dont il est investi au profit de chaque citoyen exige que personne ne soit exposé, faute d'instruction élémentaire indispensable et de moyen de gagner sa vie par le travail, à devenir à charge à soi-même et dangereux pour le corps social. L'instruction élémentaire et la professionnelle sont une dette que les parents doivent être forcés d'acquitter à l'égard de leurs enfants, et qu'à défaut des parents la société doit payer.
Ayant fait remplir ou rempli elle-même ce premier devoir, la société a le droit d'exiger que nul ne mendie qui peut travailler. La mendicité est un défaut de
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dignité, l'apprentissage de la paresse, de refironterie, du mensonge, de Thypocrisie, du vagabondage, du vol et de tout ce qui s'ensuit. Le vagabondage est particulièrement dangereux, en ce qu'il met à chaque instant le public en défaut sur les mauvais antécédents possibles et trop ordinaires de celui qui s'y livre.
Il y a une profession qui n'est ni longue ni difficile à apprendre, et qui a sur toutes les autres l'avantage de ne jamais laisser le travail sans rémunération suffisante, sans pain : c'est celle qui consiste à produire le pain même. Les colonies agricoles sont la destination naturelle de tout citoyen valide qui n'a pas de profession et qui se met par la mendicité ou le vagabondage en état de légitime suspicion à l'égard de tous.
Mais il y a aussi les incapables de travail, les infirmes, les vielQards, les enfants abandonnés, les ruinés par accidents, tels qu'incendie et inondation. L'assistance privée, l'assistance par voie d'association mutuelle pourront soulager bien des maux de cette nature. Mais il faut prévoir le cas où elles ne pourraient suffire à tous les besoins, et faire en sorte qu'un crédit soit toujours ouvert au budget des communes, des arrondissements, des départements, de l'État, à l'effet de subvenir à des nécessités très pressantes et très impérieuses, en supposant que les établissements de bienfaisance^ tels qu'hôpitaux et autres, soient insuffisants.
Les enfants abandonnés, avec lesquels il y a de l'avenir et qui doivent être tenus de rembourser un jour à l'État, à la commune, à l'hospice, sous une
DE L'ASSISTANCE PUBUQUE. Ml
fonne ou sous une autre , Tassistance qu*il9 en auront reçue, comme ils le seraient de prendre soin de leurs parents infirmes ou hors d'état de pouvoir se suffire, méritent un soin tout particulier. Ces orphelins, enfants adoptifs du pays, doivent être assez bien élevés pour qu'ils puissent faire un jour des citoyens utiles, mais non pour qu'ils puissent être une occasion d'envie et d'abandon pour des parents qui ne seraient dénaturés qu'à demi, et qui, à l'exemple d'un illustre sophiste, seraient tentés de croire qu'ils n'ont rien de mieux à faire dans l'intérêt même de leurs enfants que de les mettre à la charge de la société ou des établissements de charité. S'ils les abandonnent en les exposant à périr, qu'ils soient punis. S'ils les ^ mettent avec plus de précaution à la charge d'autrui, qu'ils soient du moins connus, et que l'opprobre soit le juste châtiment de leur dureté. S'ils ne peuvent réellement remplir leurs devoirs de parents, que la pitié leur vienne en aide et leur rende, quand ils pourront les reprendre, des enfants dont ils n'ont dû se séparer, même avec l'espoir de se réunir quelque jour, qu'avec une profonde douleur. Mais qu'en aucun cas ils ne soient admis à se décharger d'une manière occulte sur la société du fardeau que la nature leur impose. C'est là une aveugle délicatesse et un encouragement pernicieux à mal faire. Il suffit que l'extrême misère puisse être secourue, que les enfants n'en soient pas victimes. Mais il faut que l'opinion soit pour la misère même un frein qu'elle redoute, un aiguillon quil' excite au bien, un juge équitable auquel elle puisse recourir si elle est innocente de son malheur, un
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appui pour sortir d'une position mauvaise, un témoin qui puisse attester de généreux efforts et provoquer d'efficaces sympathies.
Examen de la question dn droit au travail à g^arantir
par l'Eut.
SOMMAIRE
Historique de la question. — Son importance. — D*où vient la difficulté.— Principes qui doivent servir à la résoudre. — Conséquences. — Application.— Le droit an travail, garanti comme on l'entend par l*Ëtat, est contraire à la justice. — Objections et réponses. — Le droit au travail, garanti par l'État, comme il est dit ci-dessus, est contraire à la morale. — Il est funeste à la richesse publique. — Dans quel sens il y a véritablement un droit au travail , dans quel sens ce droit doit être garanti par TÉtat. — Mesures d*économie publique destinées à prévenir la misère.
En dehors des théories socialistes ouvertement hos^ tiles au droit de propriété, s'est élevée de nos jours une prétention fort juste en apparence, et qui a même pour elle un air de modestie et de moralité déjà propre à la recommander. Cette prétention, qui reçoit un nouvel intérêt de la position même de ceux qui la soulèvent, ou au profit desquels on la proclame, c'est le droit au travail. Autrefois, dans les sociétés anciennes, on ne parlait que du devoir de travaUler ; et encore ce devoir n'était-il fait que pour l'esclave. Plus tard, et sous les inspirations des idées chrétiennes, le travail fut ennohli : il devint une vertu quand la liberté fut devenue un droit. Au moyen âge, et jusque
SOUS Henri III^ il commença même à être un droit. On le sollicitait comme une faveur ; on ne pouvait se livrer à aucun métier sans en payer l'autorisation. Mais aussi ce droit était protégé comme un privilège ; l'État écartait la concurrence illimitée.
La Révolution fit cesser cet abus ; elle reconnut à tous le droit naturel de travailler, comme celui de vivre. On put dès lors se vouer à une profession quelconque sans autorisation, sans droits royaux à payer, du moins à titre de privilège, et pour obtenir une protection spéciale.
Aujourd'hui ce n'est plus le droit de travailler qu'on réclame, c'est le droit d'avoir de l'ouvrage, d'en obtenir, le droit au travail.
Cette prétention est d'autant plus grave que ses fâcheuses conséquences sont tout à la fois moins évidentes et plus désastreuses.
Nous avons cru qu'il était d'autant plus utile de les mettre en évidence qu'elles sont plus cachées et qu'un plus grand nombre d'esprits distingués et de cœurs honnêtes s'y sont laissé prendre.
Signalons d'abord Forigine de l'erreur.
Les sociétés les plus civilisées de notre temps sont profondément divisées par deux préjugés contraires à l'égard de la justice et de la bienfaisance. Les uns ne veulent que de la bienfaisance et point de droit ; les autres n'admettent que des droits et point de devoirs libres ou de pure conscience. Pour les uns donc le droit n'est rien, pour les autres la morale n'est qu'un nom. Les premiers, pénétrés du sentiment vague de l'obligation morale et des devoirs qu'elle
impose, érigent la bienfaisance en droit strictement exigible, et ne mettent d'autre mesure à l'obligation correspondante que l'étendue même de leurs propres besoins. Les autres, non moins convaincus de tout ce qu'il y a de sacré dans le droit , dans le respect qu'il exige, méconnaissent entièrement le devoir moral de la charité, le regardent comme ime affaire de tempe* rament ou d'heureuse disposition du moment.
Commençons par établir les principes, nous examinerons ensuite les opinions.
La ji^tice a pour objet ce qui appartient ou qui est dû à autrui, ce qui est sien à un titre quelconque.
Telle est la chose que j'achète de mes deniers ou de ma peine, celle que je m'approprie sans préjudice pour personne, soit parce qu'elle a toujours été sans maitre, soit parce qu'elle a été abandonnée. Telle est encore la chose qui m'a été donnée ou laissée par le légitime propriétaire.
Me priver d'une chose que je possède ainsi, c'est me spolier, c'est blesser la justice.
La bienfaisance consiste à faire un bien auquel on n'est point tenu par la justice.
L'homme qui n'est que juste ne fait pas de bien dans le sens propre du mot; seulement il ne fait pas de mal.
L'homme bienfaisant ne se borne pas à ne pas faire de mal, il fait encore un bien auquel il n'est pas strictement obligé.
En d'autres termes, la justice consiste à rendre à chacim le sien. C'est le respect pur et simple de l'avoir d'autrui ; c'est l'abstention du vol, vertu purement négative.
La bienfaisance, au contraire, ajoute à l'avoir d'autrui : c'est une vertu positive.
La justice se contente de n'appauvrir personne en lui dérobant ou retenant sa chose ; la bienfaisance va plus loin, elle ajoute à ce qu'il possède, elle l'enrichit.
Toute justice sociale est essentiellement distributive, ou commutative, ou distributive et commutative à la fois (1).
Elle est distributive lors, pai* exemple, qu'elle est rendue par un pouvoir supérieur à des inférieurs. Elle consiste à rémunérer ou à punir, suivant le mérite ou le démérite de chacun. La distribution des emplois publics, réglée sur le mérite respectif des compétiteurs, la distribution des honneurs ou des récompenses nationales proportionnée aux services rendus, celle des secours proportionnée aux besoins et déterminée par Tintérêt qu'ils inspirent, appartiennent à la justice distributive. Elle a pour mesure, dans ses préférences, les services supérieurs promis
(I) La jaBtice de comperuation, qai résulte d'an fait^ d'an quasicontrat, comme celle qui résulte d'un délit ou quasi-délit, rentre dans la justice commutative lorsqu'on l'envisage d'individu à individu, et dans la justice distributive lorsqu'on l'envisage dans ses rapports avec le pouvoir public, qui la fait respecter entre les particuliers. Ce dernier point de vue ne souffre aucune difficulté ; mais il est plus difficile d'apercevoir le caractère commotatif du premier, par exemple dans le droit des enfants contre les parents. Cependant le don de la vie serait tellement funeste sans Tobligation pour les parents de prendre soin de leurs enfants, qu'il y a ici une compensation obligée. Cette compensation est une sorte de commutation entre les avantages attachés aux jouissances de la paternité et les charges qui en sont la conséquence, et même les moyens : je dis les moyens , car les parents jouissent asseï généralement de leurs enfants, en raison des sacrifices intelligents qu'ils ont faits pour eux.
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par des capacités d'un ordre ou d'un degré plus élevé, ou bien encore des services rendus, ou bien enfin, s'il s'agit de dons gratuits, le degré de juste intérêt qu'inspirent les citoyens auxquels l'État présente une main secourable.
La distribution de la peine est soumise aux mêmes lois que celle des récompenses ou des bienfaits. Seulement aucune peine n'est légitime si elle n'est méritée, tandis qu'un bienfait peut ne l'être pas sans que le bienfaiteur soit répréhensible. La société, les particuliers, ont le droit de faire le bien, mais non pas celui de faire le mal.
La justice commutative a lieu surtout entre particuliers, dans l'échange des services et des valeurs, que ces services et ces valeurs soient ou non de même nature. Seulement, quand ils sont de nature différente, il est plus difficile d'en apprécier le rapport. Tel est Jie travail d'un côté, et l'argent de l'autre. Combien une journée de travail vaut-elle de décalitres de blé ? combien de litres de vin ? combien de pièces d'une certaine monnaie ?
 cela une première difficulté, celle de la nature du travail, de sa durée, de la manière dont il est exécuté.
Il y a d'autres difficultés encore : elles dérivent de l'abondance ou de la rareté des subsistances ou du numéraire, delà proportion entre l'offre et la demande du travail. Mon dessein n'est point de traiter ce côté économique de la question : je veux surtout m'attacher au côté juridique ou de droit.
L'essentiel est donc de reconnaître ici que la jus-
tice commutative consiste dans une sorte d'équation ou de réciprocité entre les contractants.
La justice est tout à la fois commutative et distri*butive :
i^ Lorsque TÉtat, en acceptantdes offres de services, en récompensant les services rendus, en punissant, en gratifiant, considère l'usage des facultés à employer, les faits à récompenser ou à punir, les misères à secourir, comme créant une sorte de titre, ou comme la chose en échange de laquelle la société doit une fonction, une récompense, une peine, un bienfait.
D'où il suit que la justice distributive elle-même est commutative sous certains rapports ; et, comme la société ne doit rien pour rien à l'individu, toute justice, au fond, est commutative. Toute justice consiste donc dans une réciprocité, dans un échange de services : do ut des, facio ut facias^ ou Tune quelconque de ces formules prise dans un sens suffisamment large.
2^ La justice est tout à la fois commutative et distributive encore, lorsque le pouvoir social, ou tout pouvoir qui s'établit ou qui est reconnu comme juge des différends des particuliers, prononce sur des intérêts controversés.
11 résulte de ce qui précède qu'on ne doit rien, au nom de la justice du moins, à celui dont on n'a rien reçu. Nulle différence à faire à cet égard entre l'État et les particuliers.
Une autre conséquence des principes qui viennent d'être établis, c'est qu'on ne doit qu'en raison de ce qu'on a reçu.
Une troisième conséquence enfin , et qui est d'ailleurs un corollaire de la précédente, c'est qu'on doit plus ou moins, suivant qu'on a plus ou moins reçu soi-même.
Ces propositions, traduites en d'autres propositions plus expUcites encore, signifient :
i^ Que nul n'est obligé, d'obligation stricte, à fournir du travail à qui en manque, s'il n'a d'ailleurs contracté des engagements à cet égard, c'est-à-dire s'il n'a reçu des services qu'il n'ait pas déjà payés, et qui l'obligent à faire travailler sans aucun avantage pour lui-même ;
2f^ Que si l'obligation de faire travailler existait pour quelqu'un, ce ne serait que dans la mesure des services qu'il aurait reçus des travailleurs ou dans la mesure des services qu'il pourrait attendre d'eux.
Donc tout travail qui serait onéreux pour celui qui le donne cesserait d'être obligatoire, à moins d'un engagement formel et absolu à cet égard. Autrement il faudrait mettre en principe qu'on est obligé de se ruiner dans l'intérêt d'autrui ; qu'il faut s'exposer à périr de faim pour donner du pain à celui qui en manque ; ou bien encore que la justice consista dans la nen-réciprocité, dans l'injustice, ou que l'égalité est l'inégalité.
30 Une troisième conséquence, c'est que si l'on est, par une raison ou par une autre, obligé strictement à faire travailler, cette obligation ne peut être la même pour tous ceux au profit desquels elle pourrait d'ailleurs exister, puisque leur travail n'est le même ni quant à la nature ou qualité, ni quant à la quantité.
DU DROIT AU TRAVAIL. i09
D'où nous devons conclure que Tégalité des salaires est nécessairement proportionnelle, et que l'égalité absolue des salaires est aussi injuste qu'elle est absurde.
Développons ces conséquences au triple point de vue du droit, de la morale et de l'économie sociale.
I. — Le droit au travail, garanti comme on Ventend par VÈtat^
est contraire à la justice,
UÉtat peut-il être tenu à d'autres titres que les particuliers? Qu'est-ce donc que l'État considéré comme corps de nation, si ce n'est tout le monde ? Le gouvernement, de son côté, n'est que l'administrateur de la chose publique : il ne peut donc imposer arbitrairement des charges à l'État.
Toute la question revient donc à savoir si l'État, considéré comme corps de nation, peut avoir d'autres obligations envers les citoyens nécessiteux que les simples particuliers eux-mêmes.
La société est en avance de services avec chacun de ses membres, puisque c'est à l'ombre des lois, des pouvoirs établis, des institutions publiques, que nous naissons, que nous naissons citoyens, que nous sommes protégés et élevés. Si, dans un âge plus avancé, nous travaillons pour la chose publique, nous ne faisons d'abord qu'acquitter une dette antérieurement contractée ; et, comme nous jouissons à chaque instant des bienfaits de la vie civile, nous contractons dans tous les moments de notre existence de nouvelles obligations envers la société.
Pour que l'État fiit en reste avec nous, il faudrait donc que nous eussions rendu à la chose commune des services extraordinaires. Dans l'immense majorité des cas, au contraire, nos services à la chose pubUque ne sont que des services rendus par nousmêmes à nous-mêmes, et ce n'est qu'indirectement que la République en profite. Grâce au mécanisme de l'ordre social, nul ne peut chercher légitimement son propre bien sans contribuer à celui d'autrui, au bien-être général par conséquent. Est-ce- une raison cependant pour que ce service, indirectement et quelquefois assez peu volontairement rendu à la chose publique , soit considéré comme un titre â la bienfaisance nationale, comme une dette de l'État, comme un droit du particulier à être nourri au Prytanée, ou tout au moins à recevoir de la main du gouvernement un travail salarié qui n'a rien d'utile pour la société ?
Disons-le donc, l'État, comme les particuliers, n'est généralement point tenu à nourrir les citoyens, môme à la condition de leur offrir du travail, fût-ce un travail utile : car l'État n'est pas plus juridiquement tenu à s'enrichir en faisant travailler, que le particulier lui-même. L'État a le droit strict de ne pas vouloir s'enrichir en travaillant, en faisant travailler. La preuve, c'est que, si telle était la volonté expresse de tous les citoyens, ou simplement de la majorité, il faudrait bien considérer cette volonté comme l'expression du droit social. Avec la théorie du respect nécessaire des décisions législatives, comme d'autant de décrets de la justice absolue elle-même, il n'y a pas moyen de contester notre proposition. C'est encore
DU DROIT AU TRAVAIL. ill
ici le cas d'appliquer la maxime : Bes judicata pro veritate hàbetur. Ici encore un jugement est prononcé ; non pas un jugement interprétatif, mais un jugement dispositif ou de principe, et la vérité qu'il établit prend le caractère d'une vérité absolue.
Au nom du droit donc, l'État n'est point tenu de donner du travail aux citoyens qui en manquent, dût ce travail être utile à la République.
 plus forte raison cette obligation ne peut exister lorsque le travail qu'il pourrait donner n'est qu'une charge sans profit pour le trésor.
Cependant le pays qui serait assez mal intentionné ou assez mal administré pour refuser de s'enrichir en nourrissant les citoyens pauvres par le travail, serait un pays ou un gouvernement détestable, puisqu'il refuserait son propre bien pour ne pas procurer celui de quelques-uns de ses membres, bien qui, après tout, est encore le sien. Un semblable gouvernement, un pays pareil, ne mériterait que des sentiments de mépris ou d'indignation : mais il ne serait cependant pas coupable d'injustice. Il n'aurait à répondre que d'un défaut de bienveillance pour les particuliers, et de zèle pour l'intérêt public bien entendu.
Or il ne s'agit ici ni d'intérêt bien ou mal entendu, ni de moralité ou de bienfaisance, mais uniquement de justice. Il suffit à cette partie de notre thèse que l'État ne puisse, en semblable cas, être taxé d'iniquité.
Il ne pourrait l'être non plus si, obUgé d'ailleurs à procurer du travail, il n'en donnait qu'en conséquence
des avantages qu'il en retirerait, et à ceux-là seule-
ment qui Texécuteraient d'une manière qui lui fût utile.
Les principes sont donc en tout les mêmes, qu'il s'agisse de l'État ou des particuliers.
Nous allons plus loin : nous soutenons que le prétendu principe du droit au travail est non seulement dépourvu de justice, tant à l'égard de l'État qu'à regard des particuliers qui seraient tenus d'y satisfaire, mais qu'il est de plus une injustice positive dans tous les cas où celui qui donne à travailler ne peut le faire qu'avec perte.
En effet, qu'est-ce donc qu'une injustice, si ce n'est l'amoindrissement de la fortune par suite d'un acte sans fondement juridique, sans titre pour Tcxercer, sans réciprocité, sans équivalent qui ait profité ou qui doive profiter à celui qui l'endure ?
En d'autres termes, si une injustice est un attentat à l'un quelconque des biens de l'homme, et dans ce cas à cette espèce de biens matériels qui constitue la
fortune, et si cette injustice prend avec raison le nom de vol, qu'est-ce donc que la proclamation du droit au travail, comrûe l'entendent la plupart de ses partisans, sinon le droit de vol ?
Prenez-y garde, socialistes qui professez le respect de la propriété, en même temps que vous proclamez le droit au travail dans un sens absolu: vous êtes inconséquents ; vous vous abusez, ou vous vous moquez du bon sens public et du droit de propriété !
En voulez-vous une nouvelle preuve ? Il suffit que vous reconnaissiez avec nous que le travail à livrer peut, soit par l'impéritie des gouvernants ou des par-
ticuliers, soit par Tinliabilité des ouvriers, par leur mauvais vouloir même, n'être pas avantageux à celui qui l'entreprend, pas aussi avantageux du moins qu'un autre placement possible des capitaux destinés à faire exécuter ce travail. Dans ce dernier cas, c'est un bénéfice dont l'entrepreneur est forcément privé, s'il est obligé, comme vous entendez qu'il le soit, à faire travailler ceux qui manquent d'ouvrage. Dans le premier cas, c'est une perte positive des capitaux engagés, une véritable atteinte portée à sa fortune.
Et cette atteinte sera d'autant plus certaine que l'ouvrage ainsi fait rivalisera difficilement avec l'ouvrage de même nature exécuté librement par des entrepreneurs à l'aide d'ouvriers de leur choix , parce qu'en général , pour chaque genre de travail, ce sont les plus mauvais ouvriers qui sont sans ouvrage.
Une autre circonstance qui pourra faire travailler à perte, c'est que l'ouvrier, môme sans ouvrage, sera d'autant plus porté à faire la loi à l'entrepreneur que l'ofire du travail sera plus considérable. Plus le nombre des ouvriers inoccupés ou qui ne se croient pas suffisamment rétribués sera grand, plus ils seront disposés à faire violence aux patrons ou industriels, en les forçant à élever les salaires.
La marchandise sera d'ailleurs avilie par l'excès de sa production. Qu'on ne dise point que cet excès est impossible : les pléthores de ce genre ne sont que trop communes ; et si les produits achètent les produits, s'il est vrai par conséquent qu'on ne produise jamais trop au point de vue absolu, il ne l'est pas moins, au point de vue relatif, qu'une industrie pro-
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duit souvent au delà de ce qu'une autre peut acheter. Or c'est ce qu'on appelle un excès ruineux de production.
Pour n'être pas entièrement injuste envers l'État, qu'on veut obliger à donner du travail à tout le monde, il faudrait au moins lui reconnaître le droit correspondant de distribuer à son gré les professions, les ' capacités, les travailleurs, et même de se prémunir contre le nombre excessif des demandes de travail. Or ce droit n'irait pas à moins qu'à faire des ouvriers les esclaves de l'État. Il pourrait les traiter comme une force vive toute matérielle, dont il aurait l'entière responsabilité. 11 aurait, dans l'intérêt même de sa propre conservation, à calculer le nombre des bras qu'il doit laisser naître et conserver, puisqu'il serait dans l'alternative obligée de les employer pour ou contre lui-même.
A-t-on bien songé à un semblable droit de l'État? A-t-on bien compris tout ce qu'il a nécessairement de défavorable à la partie ouvrière de la population ? Et si on l'a compris, comment ose-t-on se donner encore pour les soutiens, les amis par excellence des travailleurs?
Niera-t-on, d'un autre côté, qu'à l'obligation nouvelle qu'on veut faire peser sur l'État corresponde le droit de vie et de mort dont nous parlons ? Depuis quand donc une obligation civile n'aurait-elle pas un droit parallèle? D'après quelle doctrine, aussi nouvelle qu'elle serait fausse, l'État n'aurait-il plus le droit de veiller à sa conservation, à son droit d'être, et de bien-être même 9 Et si ce droit est incontesta-
ble y si c'est aussi un droit fondé sur Tobligation morale de veiller au maintien et au progrès de la civilisation, comment pourrait-on dénier le droit de faire respecter ce droit même ?
Qu'est-ce qu'un droit qu'on n'a pas le droit de défendre? Qu'est-ce, pour l'État, que le droit d'être, le droit d'être bien, d'être mieux, le droit de veiller à ce que le flambeau de la civilisation, loin de s'éteindre, acquière incessamment un nouvel éclat, si l'Élat n'a pas le droit de se protéger contre l'invasion du paupérisme et de la barbarie? Et vous voulez qu'au contraire il donne les mains à la misère, qu'il l'encourage, qu'il étende cette lèpre sur tous les points du corps social, qu'il en fasse pénétrer le principe morbide jusqu'aux parties les plus intimes de l'organisme, qu'il s'en laisse dévorer jusqu'à la moelle ! Car enfin, vous n'avez pas trouvé le moyen de mettre un frein à l'excès de la population ; vous ne tenez aucun compte de cette terrible loi, ou vous ne lui opposez que des obstacles chimériques.
En proclamant le droit absolu au travail, vous proclamez donc le droit de la spoliation, et, s'il est nécessaire, du meurtre de celui qui possède par celui qui ne possède pas. En effet, si votre principe est juste, il doit pouvoir supporter toutes ses conséquences. Or l'une d'elles serait que tout individu qui ne serait point propriétaire d'une matière à travailler, pourrait, au besoin, s'emparer de celle de son voisin, qui n'aurait pas d'autre moyen de subsistance, et lui ôter même la vie s'il voulait défendre le champ, le meuble ou l'atelier qui le nourrit. Supposons, en effet,
qu'un pays , un coin du monde , et à la fin le monde tout entier soit si peuplé et si pauvre déjà, que chacun n'ait juste que le nécessaire , et que nul ne puisse faire vivre personne en le faisant travailler, sans se priver d'une partie de ce nécessaire ? Que serait le droit de tout nouveau venu dans un pareil état de choses , et sous l'empire de la maxime que nous combattons? Evidemment ce droit serait alors de ravir les biens et la vie du premier venu.
Ce droit, si c'en est un, ressemble à celui que les anciens jurisconsultes appelaient jus necessitatis ; mais au moins ne niaient-ils pas le droit du premier possesseur, du propriétaire , de défendre sa chose et sa personne. Loin de là ; ils ne reconnaissaient de droit qu'en sa faveur , et ce qu'ils appelaient jus necessitatis chez l'agresseur n'était autre chose qu'une exception à lui accordée pour repousser l'accusation de vol ou de meurtre , au nom de la nécessité. Ce droit n'était pour l'accusé que celui de n'être point condamné , comme il le méritait au fond , grâce à la situation désespérante où il s'était trouvé.
On parle du droit de vivre, de vivre en travaillant, et l'on donne ce droit comme absolu. C'est une erreur. Le droit de vivre n'existe pas pour quiconque a mérité de mourir; il n'existe pas davantage pour celui qui ne peut vivre qu'à la condition de ravir à un autre le même droit : In pari causa melior est conditio possidentis. Que serait un droit ainsi en contradiction avec lui-même ? Voici donc le raisonnement que je fais :
Ou le droit de vivre en travaillant, et en travaillant sa propre chose, est réel, ou il ne l'est pas.
S'il Test, de quel droit pourrait-on autoriser celui qui ne possède pas à déposséder du nécessaire celui qui possède ?
S'il ne l'est pas, que signifie donc la proclamation absolue de ce prétendu droit ?
Veut-on qu'il n'y ait de propriété sacrée que dans des limites telles que personne ne manque du nécessaire? Je comprends alors. Mais tirons les conséquences de ce nouveau principe.
Premièrement, qu'est-ce que le nécessaire ? et ne s'égorgerait-on pas longtemps avant d'être d'accord sur ce point ? N'y a-t-il pas le nécessaire absolu et le nécessaire relatif? Ces deux espèces de nécessaires ne diffèrent-ils pas, non seulement suivant les habitudes, l'éducation, les positions sociales, la civilisation, mais encore suivant les individus? Est-il possible de décider quoi que ce soit en principe sur ce point? Et cependant on prétend établir des principes, faire de la doctrine !
Deuxièmement^ qui jugera que le nécessaire absolu ou relatif est ou n'est pas dépassé ? Sera-ce celui qui possède, ou celui qui ne possède pas ? Autre source de querelles et de divisions sans fin.
Troisièmement, au sein d'une société où tout le monde est réduit à un nécessaire plus ou moins restreint, que signifierait le droit au travail accordé aux nouveau-venus ? Vous seriez donc obligés, ou de les autoriser à violer ce droit, cependant sacré selon vous, ou à les inviter à s'expatrier, à faire valoir
ailleurs leur droit au travail, ou à reconnadtre que s'ils persistent à vouloir exister au sein de cette société en la spoliant, ils peuvent être traités comme des malfaiteurs, comme des ennemis jurés de leurs semblables. Que devient alors votre doctrine ?
Quatrièmementj s'ils se trouvent placés au sein d'une société moins misérable, quelles seront les conséquences de votre principe ? Les voici :
1* Les nécessiteux qui auront le droit de vivre en travaillant, auront sans doute aussi celui de se multiplier ; et dès lors ils auront également le droit de réduire la société dont ils feront partie à la dernière des misères.
2^ Ils auront le droit de réduire ou de faire réduire toutes les fortunes au même niveau, sauf aux membres de cette malheureuse société à se dévorer ensuite en s' arrachant les derniers et les plus tristes moyens de subsistance. *
En tous cas, que devient, encore une fois, votre prétendu respect pour la propriété, si le droit au travail permet de porter une atteinte quelconque à une fortune honnêtement acquise, quelle qu'en soit la force ?
La propriété est absolue comme droit, ou elle
n'est rien ; si vous la méconnaissez à un degré quelconque, vous la méconnaissez à tous les degrés
possibles.