DE LA PROTECTIQN DE LA. CHOSE PUBLIQUE
De la protection de la ehose pnbllqae on privée
par PÉtat.
SOMMAIBE :
Protection contre les attaques du dedans et contre celles du dehors. — Police générale. — Police municipale , etc. — De l'armée. — Des besoins publics et des impôts.
Un des principaux droits du peuple, considéré soit comme nation soit comme particuliers, c'est d'être à l'abri de toute attaque injuste. La protection due à la chose publique ou privée est donc un des principaux devoirs du souverain. Elle se distingue suivant qu'elle s'exerce contre des agressions du dedans ou contre des agressions du dehors. La première comprend la police générale du royaume , la police municipale, la réparation des dommages causés et la punition des déhts et des crimes. La seconde comprend la diplomatie, comme moyen de veiller pacifiquement au respect des droits nationaux, publics ou privés, de la part des autres puissances, et une force armée capable d'imposer à un ennemi ou de le forcer à réparer une injustice qu'il aurait commise.
Du reste, les armées permanentes ne seraient pas nécessaires à cet effet, non seulement si les différents peuples étaient assez raisonnables pour vivre en paix, mais encore s'ils voulaient reconnaître que la chance serait la même s'il n'y avait nulle part d'armées permanentes, qu'avec des armées permanentes dans tous les pays.
256 LIV; n. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.
n faut reconnaître aussi que dans le cas même où Ton croirait partout devoir conserver des armées sur pied en temps de paix, il serait possible : 1** de les réduire considérablement ; 2* de laisser chaque individu beaucoup moins de temps sous les drapeaux ; 3" de rendre au* soldat, aux familles et au pays, le temps qu'il passe à Varmée beaucoup plus profitable, en créant dans les régiments des écoles sérieuses, en faisant faire aux militaires des travaux publics, dirigés par les officiers du génie militaire. De cette manière, les jeunes soldats ne perdraient pas lem' avenir, ne contracteraient pas aussi facilement des habitudes de paresse, d'ivrognerie et de débauche. L'officier luimême, devenu instituteur obUgé, conserverait l'habitude du travail et serait plus disposé à étendre ou à perfectionner ses connaissances. La discipline ne pourrait que gagner encore à ce régime de bons services intellectuels rendus avec zèle et désintéressement d'une part, acceptés avec profit et reconnaissance de l'autre.
Il faudrait, pour que la durée du service dans les armées pût être considérablement abrégée, sans préjudice pour l'État, une première et forte éducation militaire. Tout citoyen vaUde doit la recevoir, comme réducation civile. Point de remplacement, point d'exemption, sinon pour des causes d'intérêt public déterminées par la loi ou pour des raisons d'infirmité ou d'incapacité dûment reconnues au conseil de révision. Composition de ce conseil de manière à donner toutes les garanties désirables d'impartialité.
L'État peut enfin avoir des besoins extraordinaires