‹ Principes du droit publicChapitre 55 sur 67 · DE L'INTÉRÊT DOMESTIQUE · texte numérisé non relu

DE L'INTÉRÊT DOMESTIQUE

chose, puisque les enfants sont des personnes, des membres de la cité. L'État peut donc intervenir dans les rapports des parents avec leurs enfants à un double titre, pour prêter main-forte aux premiers, ou pour tempérer leur excessive rigueur ou leur faire accomplir leurs obligations.

Si les enfants mineurs se trouvent sans parents, personne n'est obligé de s'en charger; mais si quelqu'un le fait, il contracte par là même tous les devoirs des parents naturels, et le magistrat peut en exiger Taccomplissement.

Puisque les enfants doivent être traités comme des personnes et non comme des choses , les parents ou ceux qui en tiennent lieu n'ont pas le droit de les tuer, de les mutiler, de les vendre, de les maltraiter arbitrairement , et l'État ne pourrait même rien permettre de semblable. Il doit bien plutôt veiller non seulement à ce que rien de pareil n'arrive , mais à ce que le contraire s'accomplisse autant que les circonstances et le respect de la liberté et du domicile des citoyens le permettent.

L'abandon des enfants, leur exposition par les parents est donc un acte punissable, parce que c'est une sorte d'infanticide, surtout si l'État n'a pas ouvert des établissements où la misère et la honte puissent déposer le fruit de l'intempérance ou de la séduction . Les enfants infirmes , contrefaits, débiles, ne doivent pas plus être abandonnés que les autres, parce que leur caractère d'êtres humains les rend également sacrés.

L'autorité paternelle n'existe qu'au profit de l'enfant. Dès que celui-ci peut se passer de ses parents,

4iO LIV. II. DES GOUVERNANTS ET DES GOUVERNÉS.

cette autorité n'a plus de raison ; elle prend donc fin. Si Fenfant continue alors à vivre avec ses parents, il devient leur associé. Il doit donc être libre de sortir de la famille et d*étre complètement sui juris à cet égard. Si les parents ont besoin de l'assistance de leurs enfants pour subsister, ceux-ci sont obligés moralement de les secourir. Le législateur en a fait un devoir de droit dans tous les pays civilisés ; mais la loi de Selon y mettait une exception qui pouvait être utile : c'est le cas où les parents n'auraient pas rempli leurs devoirs envers leurs enfants en leur donnant un état. L'enfant de la femme publique était aussi dispensé, par le même législateur, de nourrir sa mère, quelque éducation qu'il en eût reçue. Nous croyons la première de ces dispositions juridiquement trop sévère, ou celle-ci pas assez. Il suffit de lire les motifs que donne Plutarque de la dernière, pour être convaincu qu'ils sont sans valeur. Qu'importe qu'un enfant ait été conçu par une mère qui ne cherchait que la volupté, si dès qu'elle est devenue mère elle en a rempli toutes les obligations? Qu'importe qu'ime injuste opinion fasse retomber sur l'enfant une honte qui ne doit atteindre que sa mère, surtout si, comme on le suppose, celle-ci ne cherchait point la maternité? Est-ce une raisisn pour briser des liens naturels affermis par l'accomplissement des devoirs maternels, devoirs d'autant plus pénibles et plus méritoires qu'ils n'étaient point partagés par un père ? Est-ce une raison pour que la mère , plongée dans la misère, peut-être accablée d'infirmités et encore poursuivie par l'opinion, soit abandonnée d'un

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enfant qui n'a eu qu'à s'en louer? Nous ne disons pas cependant que Solon ait en cela manqué à la prudence ou à la morale ( parce que le législateur n'a pas mission d'en faire de positive ), ni même au droit, parce que les parents qui nourrissent et élèvent leurs enfants de leur mieux ne font que ce qu'ils doivent, et n'ont juridiquement rien à réclamer pour ne pas avoir manqué à cette obligation contractée par leur fait seul.

III. Le service domestique ne peut avoir sa raison de droit que dans un contrat. Et d'après les principes que nous avons posés sur la libre disposition de ses propres droits , de sa personne , ce contrat peut être indéfini quant à la durée du service, à sa nature et à son degré. Il n'est limité nécessairement que par les , droits des tiers : c'est-à-dire que le service peut être le servage, mais un servage volontaire ; il n'y a que celui-là de juridiquement possible. Nous l'avons déjà prouvé. Toutefois le pouvoir public n'est pas tenu de prêter secours à celui qui réclame l'exécution de promesses immorales, qu'un honnête homme ne peut ni stipuler ni même accepter. Mais il n'est pas tenu non plus de protéger contre son maître celui qui a été assez imprudent pour se faire exclure , sachant bien l'étendue des obligations qu'il contractait. Le maître et l'esclave, ainsi abandonnés à eux-mêmes pour se faire rendre justice mutuellement, sont justement punis par cet abandon même de leur mépris pour la morale et la dignité humaine. Cependant si les mœurs étaient trop ouvertement outragées, par exemple par des mauvais traitements , par la mutilation , par le

meurtre de Tesclave, rindignation publique obligerait le magistrat à interposer son autorité. Elle serait peutêtre plus nécessaire encore, si le sens moral public pouvait n'être pas révolté d'un semblable traitement.

Hugo, ancien professeur de droit à Gœttingue, a soutenu la légitimité de l'esclavage involontaire. Il allègue en faveur de son opinion l'existence même de cette sorte d'esclavage pendant des milliers d'années, et cite à Tappui de cette thèse singulière, Job, Socrate, Platon, Scipion, Jésus-Christ, Marc-Aurèle, Papinien, Morus et Grotius. Il aurait pu citer encore Aristote, que Meister a vainement cherché à justifier complètement sur ce point. Du reste, le passage de la Politique d' Aristote (1) où l'auteur dit qu'il y a des esclaves par nature, prouve que ce grand génie avait bien quelques doutes sur la légitimité de l'esclavage, ou plutôt qu'il le regardait comme illicite en tant qu'institution humaine.

De leur côté, les jurisconsultes romains conviennent que la nature ne fait pas d'esclaves, que l'esclavage est par conséquent contre nature. C'est là un grand pas de fait depuis Aristote. Rousseau a fort bien dit, au surplus, que « s'il y a des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. »

Quant à Jésus-Christ et à ses premiers disciples, s'il est vrai de dire qu'ils ne défendent pas positivement l'esclavage, il est faux de soutenir qu'ils l'approuvent par là même. Saint Paul et saint Pierre surtout

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recommandent l'obéissance aux esclaves, mais ils recommandent aussi rhumanilé aux maîtres. Saint Jacques prêche l'égalité en vrai radical, du moins régalité dans les relations privées, sinon dans les rapports de droit politique ou civil. On sait de plus que la fraternité devant Dieu, l'amour du prochain, était le grand précepte de Jésus-Christ. Or, je le demande, l'esclavage est -il compatible avec de pareils dogmes, de pareils préceptes?

Hugo se fonde encore sur ce que l'esclave est souvent plus heureux que l'homme libre, que le mendiant; sur ce que l'esclavage n'est pas plus dégradant au moral et au physique que certaine condition de domesticité ou de raanouvriers. Il allègue en faveur de l'esclavage la beauté des Cîrcassiennes. Mais tout cela ne prouve absolument rien en droit, non plus que le fait de l'esclavage chez les anciens et même chez les modernes, et Krug ne lui démontre pas mal qu'il raisonne aussi bien que s'il disait : Baculus stat in angulo; ergopluit,

Hugo convient du reste que l'esclavage, en droit, ne peut se déduire ni de la nature animale^ ni de la nature raisonnable^ ni de la nature civile de l'homme. On se demande alors d'où il le fait naître. Nous.avons déjà répondu ailleurs au sophisme par lequel on prétend justifier l'esclavage des prisonniers de guerre, sous prétexte qu'on a le droit de les mettre à mort.

Quant à l'esclavage de la peine qu'on nous objecte, il faut dire que c'est improprement qu'on l'appelle ainsi. Un condamné n'est point condamné à l'esclavage, mais à une peine qui paraît juste. On le prive

de sa liberté parce qu'on ne peut pas faire autrement; on utilise ses forces, on le punit parce qu'on en a le droit, et dans son propre intérêt. Mais on ne se reconnaît pas le droit de lui faire endurer des peines que la loi ne lui inflige pas, et moins encore la peine capitale s'il n'a pas été condamné à mort ; tandis que s'il était véritablement l'esclave de la peine, et par suite l'esclave de l'État, on pourrait aggraver sa peine à plaisir ou le mettre à mort sans autre forme de procès, puisque l'esclave est la chose de son maître, chose dont il peut disposer à son gré.

Comme nul n'est censé s'être fait esclave volontairement, ni rester de son plein gré en esclavage ; comme l'esclavage démoralise les peuples chez lesquels il est admis , et finit par compromettre leur tranquiUité, leur sûreté, le législateur fait sagement de l'interdire, ou s'il existe, de l'abolir dans ses États. Mais il doit le faire avec prudence, humanité et justice. Il doit concilier en cela l'intérêt public, les droits de l'esclave et ceux du maître, bien que ces derniers, considérés en principe, soient assez peu respectables. Cette question de comment est toute de politique, et ne doit pas nous occuper plus longtemps (1).

L'esclavage de la glèbe n'est guère plus équitable que l'esclavage proprement dit, et ne doit pas plus être toléré par le législateur (2).

Tout engagement ayant pour objet le service de quelqu'un pendant un temps déterminé, ou un travail

(1) V. 8ur ce snjct Krug, op. cit., p. 412 et auiv., et Charles Comte, Traité de législation.

(2) Krug, p. U8 & 4f 6. — V. ce qui a été dit plue haot, p. S9 à 19, sur Tesclavage.

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