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CHAPITRE IV

DBS RAPPORTS DE L'ÉTAT AVBC LA SOCIÉTÉ DOHBSTrQtJE

SOMMAIRE

De la société conjagale. — Liberlé de se marier ou de rester célibataire. — Conditions juridiques du mariage. — De la monogamie et de la polygamie. — Du concubin ai. — Le mariage n*est pas juridiquemeat indissoluble. — Obligations «les parents envers les enfants et des enfants envers les parents. — Obligations respectives des maîtres et des serviteurs. — De Tesciavage domestique.

La société domestique, ou du moins la famille, est une société naturelle qui peut aider à atteindre toutes les fins de la vie.

I. La société conjugale, qui en est le principe, a d'ailleurs sa fin propre, la procréation des enfants et leur éducation, c'est-à-dire la propagation de l'espèce. Le reste n'est qu'un moyen que la nature emploie pour atteindre plus sûrement son but.

Nous avons ailleurs considéré le mariage au point de vue moral (2), nous ne l'envisagerons ici qu'à celui du droit, et plus spécialement encore par rapport à l'action juridique du pouvoir civil.

(1) V. Appendice XI'.

(1) Ethique ou science des mœurs.

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Le législateur n'a pas plus le droit de forcer les citoyens au mariage que de le leur interdire. Tout ce qu'il peut faire, tout au plus, c'est de l'encourager indirectement. Je dis tout au plus, parce que les lois de privilèges à cet égard pourraient être injustes, et que, d'un autre côté, les hommes se marient volontiers sans qu'on lés y encourage par des faveurs, quand on les gouverne avec équité. Le mariage n'a pas besoin d'autre encouragement. J'en dirais autant, à plus forte raison, de la fécondité des mariages. Faites régner la justice entre les hommes, rendez leur avenir assuré, et ils se multiplieront infailliblement.

L'union des sexes doit être volontaire pour être licite. Celui qui est soumis à la violence en pareil cas a le droit de se défendre par tous les moyens nécessaires, et la société doit punir sévèrement de semblables attentats. Ils sont doublement punissables, puisque la personne et la pudeur sont outragées.

On ne donne proprement le nom de mariage qu'à l'union desdeuxsexesquiestcontractée pour la vie, dans la vue présumée d'avoir des enfants. Le législateur a le droitde ne regarder comme mariages que les unions de ce genre, parce que la raison, la morale, Fintérèt public, celui des conjoints, celui des enfants à naître, exigent en général que le mariage soit d'une durée indéfmie.

Cependant si l'on ne considère que le droit respectif de l'homme et de la femme, il est certain, en droit naturel, que leur union peut être aussi passagère qu'il leur plaît, que le législateur n'a pas le droit de s'y opposer, pourvu que la décence publique n'en

soit pas choquée directement.

te

II faut dire la même chose en ce qui concerne la polygamie et la polyandrie simultanées. Si toutesles parties intéressées agissent librement, avec suffisante connaissance de cause, la justice est respectée, mais la morale peut n'être pas satisfaite. Cependant s'il y avait dans un pays une grande disproportion entre le nombre des hommes et celui des femmes, comme à Botany-Bay, par exemple, la polyandrie ou la polygamie ne devrait pas y être civilement permise, alors même qu'il régnerait à cet égard le plus parfait accord entre ceux qui vivraient de la sorte ; il suffirait, pour donner au gouvernement le droit d'empêcher cet abus, qu'il y eût des femmes ou des hommes qui se plaignissent de l'accaparement. Ce n'est pas à dire cependant qu'on puisse jamais forcer quelqu'un, homme ou femme, à devenir l'époux de qui que ce soit ; il n'y a pas de circonstances imaginables qui justifient une pareille violence.

En morale, on regarde le mariage en ligne directe comme incestueux et criminel, mais on convient qu'il n'a pas essentiellement ce caractère entre frères et sœurs, puisque les enfants d'Adam durent s'unira ce degré de parenté, et que la nécessité justifierait encore de semblables unions.

En droit naturel, il .faut aller plus loin, et reconnaître que partout où il y a volonté suffisamment libre et éclairée, il n'y a pas injustice, lésion d'un droit, et par conséquent point d'empêchement juridique au mariage. Mais le législateur peut, dans l'intérêt des mœurs et du bien public, ne pas reconnaître certaines unions, par exemple celles en Ugne directe, en ligne

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collatérale au premier degré, ne pas leur accorder le caractère du mariage civil. Toutefois il ne peut pas intervenir et les dissoudre, parce qu'elles ne sont point des actions injustes et qu'alors même qu'elles seraient aussi peu morales qu'on le croit généralement, ce ne serait pas une raison suffisante pour qu'il les interdît, puisqu'il n'a pas mission de faire régner les mœurs au sein de la famille, mais seulement d'empêcher l'indécence dans les lieux publics.

Les auteurs de droit naturel se sont demandé si la volupté peut être le but ou l'un des buts du mariage en droit. Ils répondent diversement à cette question et la discutent presque tous en moralistes. En général ils traitent trop la matière au seul point de vue moral ; on voit qu'ils ne se font pas une idée juste et ferme de la différence de ces deux sciences. C'est à cause de cette confusion que quelques-uns ont été conduits à résoudre la question précédente par la négative, quand au contraire elle doit l'être par l'affirmative, si l'on considère le mariage comme une convention privée. Mais s'agit-il de savoir si le magistrat pourrait unir civilement deux individus de sexe différent n'ayant pour but avoué que la volupté, c'est là une autre question. 11 devrait, ce nous semble, les faire expliquer sur leur intention relativement aux enfants qui pourraient naître de leur union, et s'ils refusaient de prendre à cet égard des engagements solennels convenables, les renvoyer à leur conscience sans les marier. Si ces explications ne sont point demandées en tout autre cas, c'est qu'on suppose aux fiancés les sentiments qu'ils doi-

vent avoir en faisant une démarche aussi importante.

L'autorité civile a-t-elle le droit d'intervenir, même sur la plainte d'un époux, afin de faire respecter ses droits par son conjoint ? — S'il s'agit de droits relatifs aux biens, au respect extérieur de la personne, par exemple, pour se mettre à l'abri de mauvais traitements, nul doute que le magistrat peut et doit intervenir. Mais s'il s'agit de ce qu'on appelle plus particulièrement devoir conjugalj le magistrat peut seulement, si la demande lui en est faite, déclarer le mariage dissous, s'il lui est démontré que l'un des époux agit en cela méchamment ou pour d'autres causes qui auraient le même résultat , et dont nous parlerons bientôt. Mais il ne peut évidemment pas forcer à l'accomplissement du devoir en question. Ce côté de la vie conjugale est trop intime pour qu'il soit du ressort du droit extérieur; il n'appartient qu'à la morale (1).

Les mariages naturels, secrets, sont censés concubinats aux yeux de la loi, parce qu'il n'y a de mariage à ses yeux qu'autant que les formalités voulues ont été remplies.

Si les parants voulaient maiier leurs enfants contre leur gré, le pouvoir civil devrait s'y refuser, et au besoin même empêcher cette tyrannie.

Mais peut-il faire marier des fiancés, dont l'un veut retirer sa parole malgré l'autre? — Je ne le pense pas; comme les fiançailles ne sont point un contint civil, mais une simple promesse (sponsio) faite souvent sans solennité, sans témoins, ou tout au plus en

(1) V. Krug, Dicéologiâj p. ft82 el s., qui a plus approfondi ce point qne je ne me soucie de le faire.

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famille, elles sont bien un engagement moral, mais non un engagement juridique. D'ailleurs le pouvoir agît sagement, dans Tintérêt des époux eux-mêmes, en refusant son concours pour forcer un fiancé à tenir sa parole. Seulement, s'il y a eu des dons faits en vue du mariage, ils doivent être restitués, et les dépenses remboursées de la part de celui qui retire sa parole.

Il faudrait encore décider de la même manière en droit si la femme avait été trompée et séduite, tant parce qu'il y a de sa faute, qu'à cause de la difficulté d'accueillir les preuves du fait, que pour éviter les tromperies auxquelles une femme rusée pourrait recourir pour établir une paternité toujours douteuse. Mais la cohabitation constitue le mariage naturel. S'il en est vraisemblablement résulté un enfant, le séducteur peut être civilement tenu à des indemnités envers la mère et son fruit. Nous admettons par conséquent la recherche de la paternité.

Le mariage peut toujours être dissous par la volonté des époux, s'ils ne portent en cela aucun préjudice à des tiers ; car de même que c'est la volonté des parties qui fait le contrat, de même leur volonté doit suffire pour le rompre. L'officier de l'état civil reçoit seulement la déclaration de la volonté des époux de se prendre pour mari et femme, et lui donne un caractère solennel et public. Son intervention n'est donc qu'un accessoire au contrat. Elle n est pas du tout nécessaire, à la rigueur, pour qu'il y ait promesse réciproque de s épouser, pour que cette promesse puisse être tenue, pour que la cohabitation soit réelle et le mariage consommé. Mais alors, comme le pouvoir

ignorerait s'il y a eu mariage , il ne pourrait prendre SOUS sa protection ni les droits des époux, ni tous ceux des enfants à naître du mariage naturel, ni ceux des tiers. Si les intéressés pouvaient tous renoncer à cette garantie, les formalités civiles des mariages seraient inutiles. De même, si les époux veulent maintenir tous les droits que le pouvoir civil a placés sous sa protection lorsqu'il a reçu la déclaration qu'ils se prenaient pour mari et femme, il n'est pas nécessaire qu'il intervienne dans le divorce. Personne alors n'est intéressé à ce que la séparation des époux soit rendue publique; car ce n'est que pour lui donner de la publicité encore, et veiller à ce que les droits des tiers ne soient point lésés par la séparation ou par le divorce, que l'intervention du magistrat est exigée.

Du reste, lorsque les droits des tiers ne sont point engagés, il est naturel, il est juste que le pouvoir civil reçoive la déclaration que des époux se séparent, avec la même facilité à peu près qu'il reçoit celle de leur union. Il est prudent de mettre de la lenteur à céder au vœu de la dissolution ; il serait injuste de ne pas finir par s'y rendre , quelles que soient les raisons qui font demander obstinément la dissolution du mariage. • -Cette opinion n'est pas généralement adoptée, mais nous la croyons juste et conséquente.

Il doit la prononcer d'autorité, sur la plainte de l'un des conjoints , dans les cas suivants bien avérés, qui sont les principaux :

1° L'impuissance, si elle n'est ni passagère ni consécutive au mariage , ou si, antérieure au mariage, elle est incurable ;

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2* L'adultère;

3* L'onanisme, lapédérastie,la tribadie,labestialité;

4* Le refus de la cohabitation ;

5° L'abandon frauduleux {malitiosa desertio)]

&» Les mauvais traitements excessifs, l'attentat à la vie, à rhonneur ;

7" Les condamnations criminelles à perpétuité ou qui emportent une flétrissure, un déshonneur perpétuel ;

8^ Des maladies secrètes, incurables et dégoûtantes, qui auraient existé avant le mariage ;

9° L'incompatibilité absolue d'humeur;

lO* Le consentement mutuel (1).

Quant à la preuve de l'impuissance, elle est quelquefois difficile à connaître , et les mœurs publiques ne permettent pas le rétabUssement du congrès (2).

La stérilité de la femme peut être une cause de divorce pour d'autres raisons que des raisons d'État. On peut tenir à laisser des héritiers de son sang et de son nom, ne dût-on laisser ni couronne ni renommée.

Le pouvoir civil ne peut recevoir, pour la sanctionner, la promesse des époux que le survivant ne se remariera pas. Ce n'est pas là un engagement de l'ordre civil, ni même de droit naturel; c'est seulement une affaire de conscience.

IL Dans le cas de la polyandrie, la superfétation n'étant ni probable ni prouvable, l'enfant n'appartient

(!) Voir une lUte pins étendue dans notre ouvrage sur le Mariage, ia Séparaticn et le Divorce, où tout ce qui regarde cette partie du droit public et priTé est également traité avec plus de détaik.

(2) Voir pourtant en faveur du congrès la savante monographie anonyme du président Boubier : Traité de la dissolution du mariage pour cause d'impuissance.

toujours qu'à un père, qu'à une mère. Mads la paternité est cependant plus incertaine alors, en général, malgré toutes les précautions qu'on pourrait prendre pour en être sûr, que dans la monandrie : de là un désavantage réel pour Tenfant. Dans la polygynie, la même incertitude n'existe pas au sujet des mères, il est vrai; mais chacune d'elles ne peut avoir la même affection pour tous les enfants du mari commun : il arrivera bien plutôt que la jalousie naîtra entre les mères comme entre les épouses, et que les intrigues de sérail aboutiront là, comme ici, à des crimes. La nature continue à venger ainsi le mépris qu'on fait de ses lois. L'obligation des pères et mères de nourrir et d'élever leurs enfants est double ; elle se rapporte aux enfants eux-mêmes et à l'État. Elle dérive de la destinée de l'homme, de l'intention de la providence ; c'est-àdire de Tordre naturel des choses que la raison présente comme bon, respectable et obligatoire. Celui qui procrée son semblable se charge par là même d'en faire un homme, autrement il lui serait permis de se jouer de la vie d'autrui.

L'Etat doit être instruit par un magistrat de la naissance d'un nouveau citoyen, afin qu'il puisse le prendre aussitôt sous sa protection. Il en fait provisoirement un de ses membres, parce qu'il y est en général intéressé, et qu'il veut s'attacher tous les citoyens en les prévenant par des bienfaits , en veillant sur eux, et, s'ils sont délaissés, en les adoptant.

Le père et la mère doivent avoir sur leurs enfants mineurs toute l'autorité nécessaire pour les élever; mais ils n'ont pas celle d'en disposer comme d'une

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