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SI L'ÉGLISE PEUT POSSÉDER

voir pour le clergé de les professer, et en le faisant il ne commet point de délit. Il n'en est pas moins vrai qu'un pareil enseignement attaque les bases de notre ordre social. La liberté illimitée de l'enseignement ecclésiastique aboutit donc à ce résultat : que l'État doit se laisser démolir, sans qu'il ait aucun moyen de Tempécher (1). »

Cette question est bien autrement grave depuis la proclamation canonique de l'infaillibilité personnelle du pape. Nous y reviendrons.

SI niiesoelélé reltgieoRe, eoimtdérée comne per««aae eivile, peut aequérlr, posséder, ele. — Position p«rllealiére des églises eathollques.

SOHMAIRR :

Une société Bpirilnelle reconnae civilement a nécessairement des droits civils. — Ces droils ont leurs règles et leur mesure. ~ En quoi les sociétés spirituelles^ comme capables d'acquérir et de pouéder, diffèrent des familles et des individus. — Position difBcile de l'autorité civile à cet égard. — Où est le plus grand danger. — Ce que deviennent les biens des sociétés dissouies. — Autre difficulté résultant de rorganisation de TÉglise catholique. — Les théologiens et les publicitftes. — L'expropriation des couvents et des églises. — L'uUramontanisme et le gallicanisme. — Le pape au-dessus des conciles, reconnu infaillible par le dernier concile. ~ Les concordats.— L'indépendance de l'Église.

Il serait contradictoire qu'une société religieuse reconnue par l'État ne fût pas considérée comme une personne civile , et par conséquent pas capable

(1) Laurent, L'Église et VÈtat, p. 377-378.

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d*acquérir, de posséder, d'administrer des biens^matériels et d'en disposer à son gré.

Mais elle ne peut avoir plus de droit que les personnes individuelles. Et comme le régime de la propriété est tel, dans toute société bien policée, que le propriétaire ne peut user de sa chose au détriment de la société, et qull peut même être exproprié pour cause d'utilité publique ; comme l'État est Théritier naturel de celui qui n'en a pas au degré de parenté voulu par les lois, et à défaut de dispositions testamentaires ; il est bien entendu que les sociétés religieuses ne peuvent posséder, si d'autre part elles sont reconnues par l'État, à des conditions plus avantageuses.

Elles se distinguent d'ailleurs des familles en ce qu'elles se recrutent et se perpétuent autrement, en ce qu'elles ont un caractère de pérennité plus assurée que les familles, un esprit de conservation et d'accroissement, de captation et d'agrandissement matériel qui est loin de se rencontrer toujours et au même degré dans les familles. Il y a là, pour ces dernières, pour les individus qui les composent, pour l'État lui-même, pour la richesse publique, pour le bien-être social le mieux entendu, pour la formation la plus sûre et la plus rapide des richesses, pour leur distribution la plus avantageuse et leur circulation la plus facile dans le corps social , un obstacle et un danger auxquels l'État ne peut rester indifférent.

Il se trouve donc placé dans l'alternative de paraître ou défavorable à la liberté en matière d'association religieuse, ou trop peu soucieux des intérêts

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publics. C'est ce double écueil qu'il doit éviter. Mais l'histoire semble bien prouver .qu'il y a plus de ' danger pour une société à ce que l'État soit favorable aux corporations religieuses qu'à ce qu'il y soit contraire. La vie claustrale ou cénobitique n'est d'ailleurs qu'une fantaisie religieuse, en dehors de l'essence de la vie chrétienne. La liberté religieuse, la liberté des cultes, celle de la religion catholique dans ce qu'elle a de propre et de nécessaire est donc indépendante des sociétés reUgieuses particulières qui peuvent se former dans le sein de la grande société catholique sous tel ou tel nom. Les ordres religieux, quelles qu'en soient la nature et la dénomination, peuvent donc ou n'être pas reconnus, ou être interdits, ou dissous par l'autorité civile , si elle y trouve un danger ou de graves inconvénients pour la chose publique.

Et alors les biens des sociétés religieuses qui sont dissoutes appartiennent de plein droit à l'État. Ces biens n'ont pu être donnés et acquis que sous cette réserve nécessaire. Ils étaient d'ailleurs la propriété de la personne morale , de la communauté ou de l'ordre tout entier, et non celle indivise de chacun de ses membres. Quand donc la communauté cesse d'être par mesure gouvernementale, ses biens tombent en déshérence et sont recueillis par l'État. Il n'est tenu qu'à pourvoir convenablement à la subsistance de ceux qui avaient l'usage de ces biens au moment de la dissolution, et qui étaient entrés dans cette société particulière avec la perspective d'y vivre et d'y mourir tranquilles sous la protection même de l'État.

C'est ce qu'a fait l'État en France, en prononçant

S6t Liv. ni. l'état et les associations.

rabolition des corporations religieuses. Quant au clergé séculier, s'il a été dépossédé, il a reçu en compensation une part au budget.

Pourrait-il aujourd'hui cesser d'être salarié par l'État, sans rentrer, par le fait, dans un droit dont la compensation lui avait été accordée? — Non, si la compensation ne lui était pas due ; oui, dans le cas contraire. Dans tous les cas, les membres du clergé encore existants, aux époques de ces grandes mesures, ont droit à des moyens de subsistance proportionnés à leurs besoins, et, autant que possible, équivalents à ceux dont ils jouissaient. Quant à l'avenir, TÊtat nous semblerait tenu à ménager une transition, soit en dégrevant le budget général de la part afférente aux cultes et en laissant aux fidèles le soin de payer leurs pasteurs, soit en continuant à les payer tant que les églises ou les presbytères ne seront pas suffisamment dotés (1).

Il faut bien remarquer, au surplus, que le budget des cultes représente non pas les revenus fonciers du clergé avant la révolution, mais la dîme. C'est sur quoi l'article 5 d'un décret du mois d'août 1789 ne laisse aucun doute.

Ce n'est pas le clergé séculier qui était grand propriétaire terrien, qui possédait le cinquième du territoire, c'est le clergé régulier, qui fut aboli, qui n'a plus de successeur légitime, qui n'a rien à réclamer d'une dotation à laquelle le bien public, le service du culte, était étranger.

(1) Cf. Sur la dotalioii cii immenbleâ et sur les pensious ecclésiastiques: Lanjuinais, Discours à in Chambre da pairs «i 1816 e« 18SI,daiiâ 008 CEuvref, t. III (Opinions et f^agulent^^ etc., fi. 57-100).

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Encore est-il plus exact de dire que le clergé régulier ou séculier n'était qu'usufruitier, et non propriétaire, des biens fonds qu'il possédait avec exemption à peu près complète de toute charge ou impôt. Ces biens appartenaient en réalité à la nation, qui n'avait autorisé ces générosités que dans la pensée qu'elles profiteraient au pays par suite des services qu'elle attendait des bénéficiaires , par rapport tant au soulagement des pauvres qu'à l'instruction du peuple. Trouvant qu'elle pouvait elle-même pourvoir plus largement et plus sûrement à ces deux grands besoins publics que par l'intermédiaire de dispensateurs qui ne répondaient que médiocrement à ses intentions, et qui retenaient d'ailleurs pour eux-mêmes la meilleure part des revenus, elle retira une confiance qui lui parut mal placée. Elle dut, en conséquence^ retirer des mains du clergé séculier des biens dont les revenus allaient recevoir une destination analogue, mais plus sûre, tout en les réunissant au domaine de l'État. En supprimant la dime et en vendant les biens ecclésiastiques ,* la France n'a point spolié le clergé, comme on ne cesse de le dire ; elle s'est aflranchie en cela, comme à d'autres égards, du régime féodal ; elle a tout au plus fait restituer au clergé ce qui ne lui appartenait pas. Ce n'était là qu'une bien faible compensation à toutes les charges qu'un mauvais régime avait trop longtemps fait peser sur elle. Ainsi, en remettant le salaire du clergé séculier à la charge des fidèles, sauf à dégrever le budget du salaire des cultes par l'État, on rétablirait une situation analogue au régime de la dime.

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Une autre question se présente ici : celle de savoir, dans le régime catholique , de quelle autorité souveraine relèvent en réalité les biens matériels des Eglises particulières et même des ordres religieux approuvés ou reconnus par le souverain pontife? Suivant les ultramontains, le pape est l'administrateur souverain des biens de TÉglise catholique, et par conséquent des diverses sociétés religieuses qui la composent, comme aussi des différents ordres religieux dont il approuve l'existence et les règles particulières (1). Au contraire, suivant les publicistes de l'esprit laïque , gallicans ou autres , le temporel des Églises et des ordres religieux est soumis à la souveraineté temporelle des États divers où ces sociétés et ces ordres sont établis.

La première opinion tend évidemment à faire du pape le souverain temporel de tous les États catholiques. Qu'on remarque bien, en effet, qu'en vertu de l'esprit et de l'organisation de l'Église catholique, le pape est le régulateur suprême non seulement de la vie spirituelle proprement dite, mais encore de la vie extérieure en tant qu'elle est susceptible d'un caractère moral et juridique. Dès lors donc la propriété

(1) « L*Ég\Ue a toajours cru , dit Rosmioi , qu'elle avait le droit de posséder dea biens temporels... Elle a mdme le droit d*avoir du superflu pour eu assister les nécessiteux... 11 est naturel que le clergé soit radrainislrateur et le dispensateur des biens destinas aux pauvres .. Ces biens, chet les catholiques, ne sont pas des biens de TÉtat oa des biens nationaux... L'Église peut toujours priver de la participation de aes biens celui de ses membres qui manque à ses promesses.» (Rosmini, Filoiofia del diritio, t. î, p. 2S8, Î89 note, «40-842, 272.) Voir en oatw nos Principes de Droit international; Rosmiui, sa doctrine sur la société théocratique.

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privée de tout catholique, les biens des particuliers comme fidèles, — et non seulement les biens des Églises et des ordres religieux comme personnes morales, — tombent sous Tautorité du souverain pontife. Il peut dès lors les soumettre au régime qu'il lui plail, les affranchir de l'impôt civil, les frapper d'un impôt religieux, d'une redevance ecclésiastique au profit soit de l'Église universelle, soit de la communauté religieuse des contribuables. En sorte que le souverain temporel ou territorial proprement dit se trouve dépossédé de ses droits; il n'en a plus, pas d'autres du moins que ceux que le pape veut bien lui laisser; il est non plus souverain, mais simple lieutenant du pape. C'est la théocratie universelle, avec un caractère monarchique d'un despotisme d'autant plus absolu que le pape doit être cru personnellement infaillible en matière dogmatique et morale. Et comme il lui appartient de décider de ce qui est moral et dogmatique et de ce qui ne l'est pas, comme en réalité il peut tout rattacher à ce double chef, son pouvoir devient le plus absolu qui ait jamais existé : c'est le pouvoir incontrôlable de Dieu lui-même.

Dans le système gallican, les droits du prince temporel en matière temporelle sont réservés et soustraits à l'autorité papale ; ceux des Églises particulières et de l'Église universelle sont aussi sauvegardés au nom de la liberté et des usages immémoriaux de ces Églises, au nom même des droits de TÉglise universelle, dont l'assentiment, exprès ou tacite, est nécessaire pour qu'une décision du souverain pontife ait un caractère universellement obUgatoire.

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Dans le système uUramontain, dont le dernier mot estrinraillibilité reconnue canoniquement,ce qui vient d'être fait, « le pape est au-dessus des conciles (1)... Les conciles cessent d'être une autorité, un pouvoir ; ils ne font plus qu'approuver ce qu'il plait au pape de décréter (2) ; c'est lui qui est la source du droit (3). Le pape n'est lié ni par les opinions des Pères, ni même par les paroles des apôtres, sauf les dogmes qui sont de droit divin ; mais tout ce qui a été fait par les hommes il peut le défaire (4). Le pape n'est lié par aucun droit, ce droit fût -il confirmé par serment; il peut dispenser des lois comme des obligations (5). La liberté est bannie de l'Église ; le pape peut dire avec une profonde vérité : l'Église, c'est moi... 11 participe en quelque sorte à la toute-puissance de Dieu. L'opinion du pape, en tant qu'elle touche à la foi, doit être suivie de préférence aux sentiments des sages du monde (6)... Le pape peut changer la nature, de rien faire quelque chose ; sa volonté tient lieu de raison ; il peut tout, môme changeF l'injustice en justice (7). A lui seul, il a plus de pouvoir que toute l'Église (8). Ilpeut juger toute créature et ne peut être jugé par personne (9). On ne peut pas même appeler des jugements du pape à Dieu, car le tribunal du pape est le

(1) PaSCHalis h, Epiilol, ad archiep. Pnhn.

(2) GiÊSELER, à propos d*iiiD0cctit m, clc. Kirckengeschicte\\,%y%\^V^ note b.

(3) BoNiFACB vin, in Seul. lib. I, lit. u. c. 1.

(4) TnoM. dWouin, OffUicui. contra oppugn. rt'lifj.yC. 4.

(5) V. GiÊSEi.Eii, lï, § 61, iiolea i,/. (0) Tn. n'AQUiN, qwd/ibet IX, art. 16.

(7^ V. GiÉSKLKR, M, 2, g 61, noie e.

(8) Alvaiu PEr.AGii, (fe Plancîu Kcc/«/«p, I, 17.

(9) Id. i6.,l, 14.

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tribunal de Dieu (1). Sa puissance est absolue, sans poids, sans nombre, sans, mesure (2). Il est donc au-dessus des anges; il est comparable à Dieu (3). »

L'Eglise veut donc être non seulement en dehors de l'État, mais au-dessus, et par conséquent le dominer. Elle ne lui laisse qu'une souveraineté apparente. Elle en fait son vassal, son serviteur même. Elle veut en être obéie aveuglément. Tels sont ses principes et ses exigences. Et comme les souverains acceptent les uns difficilement et se soumettent aux autres avec plus.de peine encore, on a senti des deux parts la nécessité de faire des concessions. De là les concordats, qui n'ont été le plus souvent que le sacrifice des libertés civiles ou religieuses.

Mais rÉglise a besoin de l'État, et l'État croit avoir besoin de l'Église. De part et d'autre on sent du moins la nécessité de l'harmonie. Elle s'établirait d'ellemême si chacun des deux pouvoirs voulait rester dans sa sphère et s'y rendre indépendant. Ce qui n'a pas encore eu lieu jusqu'ici ; car l'indépendance de l'Église et de l'État, telle qu'elle existe en Belgique, par exemple, reconnaît à l'Église de prétendus droits qui ne sont qu'une usurpation de ceux de l'État (4).

(t) Augu%t. Triumphi Summa, qncBst. VI, art. 1.

(2) Alvari Pelagii, \, 58, daos GiÊSELtR, II, 8, §101, noto b.

(3) Bkrnardi EpUt. 231. Voir t. VI, des Éttuies de Phummité, la Papauté et l'Empire, par Laurknt, p. 406 et 481 ; V. la Féodalité et VEglise, par te môme, p. 79 et 80.

(4) « Il y a des points sur lesquels on De peut pas transiter : telle est la sécularisation complète de TÉtat , Tindépendance entière du pouvoir civil, même dans les matières mixtes, comme le mariage, les associations religieuses , renseignement. Les concordats doivent assurer à rÉglise toute la liberté qui est compatible avec rexislencc de l'État et avec ses droits essentiels ; ils doivent de plus accorder à rÉglise la protection de

Au surplus, pour bien comprendre la nécessité de l'indépendance respective de l'Église et de l'État, et en préparer de plus en plus Tavénement, il n'est pas inutile de consulter l'histoire des opinions et des systèmes sur les rapports de l'Église et de l'État. Cette question, au point de vue du catholicisme, appartient essentiellement au droit public externe, à cause de la constitution et de l'esprit de l'Église, dont le souverain n'est essentiellement d'aucun pays, et dont les prétentions ne vont à rien de moins qu'à régenter toutes les nations catholiques. C'est donc un souverain étranger qui veut faire la loi dans tous les pays où des citoyens reconnaissent sa suprématie spirituelle, et qui s'attribue jusqu'au droit d'implanter sa religion et son autorité dans tous les pays du monde.

Nous renvoyons donc à la seconde partie de cet ouvrage ce qui nous resterait à dire des rapports de l'État avec la papauté, qui représente plus que jamais la souveraineté spirituelle de lÉglise catholique.

rÉtat en tant que cette proteclion peut s'allier avec les principes constitutionnels sur la liberté de tous les cultes ; ils doivent aussi donner à l'Etat uue intervention dans la nomination des niinislres de la religion^ inteivention efficace^ qui garantisse le service du culte et ne mette }^as la société religieuse à la merci du Saint-Siège. — Il est possible que l'Église refuse de traiter à des conditions pareilles. Alors il ne resterait que la séparation de TËglise et de l'Etat , non point la séparation telle qu'on la comprend eu Belgique, mais la séparation franche, complète, absolue; plus de salaire pour le clergé,pluâ de subsides pour le rulte^plns aucune faveur pour 6ea ministres, la religion étant ignorée de TEtat et n*existant pas ix ses yeux. Cette séparation n'implique pas la liberté illimitée de l'exercice public du culte, la liberté illimitée dVeocialion etd*enseiguement. L'Etat peut et doit, tout en déclarant TEglise libre, maintenir ses droits sur l'enseignement, sur les associations religieuses, et veiller à ce que l'ordre public ne soit pas troublé par les cultes, a Laub£NT, V Église et l'État, p. 473.

Pour ne pas donner à Touvrage une étendue démesurée, nous avons été dans la nécessité de supprimer les appendices II-IV, qui devaient avoir pour objet Tanalyse critique des doctrines politiques de L. de Haller et J. de Maistre, de F.-J. Stahl et de Dimiti7 de Glinka.

La même raison nous oblige à laisser de côté les appendices VIII - XII , qui devaient comprendre : 1** quelques aperçus relatifs à renseignement de la philosophie dans les établissements de TÉtat, à l'enseignement supérieur et au meilleur mode de le recruter, aux améliorations dont les examens du baccalauréat es lettres seraient susceptibles; 2° une réponse aux griefs articulés devant le Sénat par quelques-uns de ses membres à Foccasion d'une pétition en faveur de la liberté de l'enseignement supérieur, où Tune de nos Facultés de médecine était particulièrement accusée de matérialisme ; 3* une citation de Cormenin à l'occasion des refus de sépulture ecclésiastique; 4" quelques considérations sur l'enseignement clérical en France, sur celui des Jésuites en particulier;

5** enfin, une analyse critique de l'ouvrage d'Auguste Portalis, intitulé : La liberté de conscience et le statut religieux.

Nous ne donnons donc que les appendices I, V, VI et VII, dont le caractère doctrinal est d'un intérêt supérieur.

PhlloMphIe poUtlqae 4*AiielllM.

ANCIU.ON (Frédéric), né à Berlin en 1766 et mon en 1837, élalt un descendant des nombreux protestants de France que la révocation de l'édil do Nantes mit dans la nécessité de chercher une nouvelle patrie. Litléralour, philosophe , historien, publiciste, homme d*Ëtat, Ancillon était en tout pour une sorte de milieu qui en Fait un éclectique par excellence. C'est assez dire qu'il est moins absolu en politique que les deux philosophes anglais Hobbes et Hume. Ce n'est pourtant pas sans raison , comme on le verra , que Zœpfl, dans ses Principes de droit public, le met au nombre des partisans de l'école historique. Il relève visiblement, et parle quelquefois comme de Bonald et de Haistre , bien qu'il repousse les théories d'un autre champion de la légitimité, de Haller. Son principal ouvrage politique, De l'esprit des constitutimis, a été traduit en français il y a quelques années par M. C. Muteau, aujourd'hui conseiller à la cour d'appel de Dijon (1). Notre intention n'était d'abord que de parler de ce dernier écrit ; mais nous avons pensé qu'il valait mieux faire connaître la philosophie politique d'Ancillon tout entière, d'autant plus qu'une partie éclaire l'autre.

(1) Les attires ouvrages du même genre sortis de la plume d'Ancillon sont : Ueber Souverœnitœt, etc.. De la souveraineté et des conslilnlions poUtiqnes. Berlin, 1815, iQ-8«. Ueber die Siaatswisstnchaft, De la science gouveruemeutale. Berlin, 1820, in-8<». l<ouveattx esstis de potitiqne, elc. Paris. 18Î4, 2 vol. in-8o. Zur Vermittctwig, etc , Coucilialion des extrêmes dans les opinions. Berlin. 1828, 2 vol. in-8*.

POLITIQUE D*ANCILLON. 57i

Nous avions deux inélhodes à suivre : ou donner Tanalyse successive de chacun des écrits politiques de l'auteur, ou, prenant tous ces fcrWs dans leur ensemble, en extraire comme un corps de doctrine, sans distinction de date. La première méthode aurait entraîné bonucoup de répétitions, sans avoir l'avantage de faire voir rcnsemble de la doctrine de Tauteur. Elle aurait été indispensable cependant si Ancillon avait, comme on Tn dit, passé d'un système politique à un autre. Nous ne connaissons de lui que l'écrivain, et nous le trouvons toujours d'accord avec lui-même, à part quelques nuances qui n'ont rien d'essentiel. Rien donc ne s'oppose à ce que nous prenions tous ses écrits politiques, sans distinction de date, et que nous en dégagions les points les plus importants.

Ancillon était tout à la fois homme de théorie et d'expérience, conservateur et progressif. FI n'appartenait donc exclusivement ni à l'école historique ni à l'école philosophique pure, ni au- parti royaliste ni au parti révolutionnaire. Il reconnaissait des principes supérieurs et sacrés, antérieurs h toute législation positive, et qui doivent l'inspirer; mais il voulait en même temps qu'on prit conseil de l'histoire, des faits contemporains, dos circonstances, pour savoir ce qui pouvait être tenté en fait d'améliorations sociales, et ce qui devait, au contraire, être abandonné à d'autres temps. Il était donc pour la liberté et pour l'ordre, pour la conservation et le progrès, pour la stabilité et le mouvement, pour l'état de choses présent et les réformes tout à la fois. Il prétendait qu'on ne peut rompre impunément avec tout un passé, ni refuser satisfaction aux légitimes exigences du présent. Il avait ainsi un pied dans l'histoire, l'autre dans la théorie, et était toujours prêt à faire un second pas, si le premier avait réussi et présentait au suivant un point d'appui suffisamment sûr. Ces principes sont ceux d'un esprit sage, et tout homme éclairé les adoptera. Mais on pourra bien se diviser dans l'application ; les institutions établies n'apparaîtront pas à tous sous le même jour, je veux dire également respectables, également fortes et vivantes. De même les théories n'éclaireront pas tous les esprits de la même lumière. L'application des théories diverses à des faits jugés différemment amènera des

conclusions pratiques opposées. On peut done être d*aecord avec Tauteur sur les principes les plus élevés, sans partager toutes ses vues dans l'application. Ce qui n'empêche point que son éclectisme, sa modération, son habitude de peser le pour et le contre dans toutes les questions ne soit d'une utilité réelle, même pour les intelligences ou plus avancées ou plus hardies. Nous sommes tous, en effet, trop portés à abonder exclusivement dans notre sens; il y a dans ce penchant quelque chose d'exclusif, d'incomplets de faux par conséquent, de partiel, et par suite de partial et de matériellement injuste. La justice et la vérité n'ont donc qu*à gagner dans la familiarité d'un esprit aussi large et aussi impartial qu'Anrillon. Si l'on n'avait pas pensé au parti opposé à celui qu'on préfère, il y fora penser; et si l'on n'est pas retenu par les considérations qu'il fait valoir, c*cst qu'on en aura vu Tinsuffisanceou l'erreur, ou c'est qu'on n'aura voulu en tenir aucun compte. D.ins le premier cas on ne sera que plus fort, dans le second que plus déraisonnable, et, par le fait, peut-être plus Rrès de revenir à la raison; car notre esprit a pour Terreur une certaine capacité qui demande pour ainsi dire à être comblée, avant que nous en sentions l'incommodité et le danger : ce n'est que du moment où nous sommes arrivés à ce période d'égarement que le retour au vrai s'effectue avec rapidité et constance. Hais, par l'exposé rapide des principaux points de la doctrine politique d'Ancillon , mieux que par tout ce que nous pourrions en dire sans la faire autrement connaître, on verra combien elle peut encore être utile.

I. Par tempérament, par principes ou esprit de système, Ancillon devait redouter les idées et les principes absolus : < Il y a peu d'idées absolues en politique; presque toutes sont relatives. » On comprend donc son admiration, qui n*est cependant pas sans réserve, tant s'en faul, pour V Esprit dn lois de Montesquieu; car un des caractères de ce beau livre est d'expliquer la contingence des lois, de rendre raison de leur existence el de leur nature, d'après la situation morale des peuples ou des pouvoirs, bien plus encore que d'en saisir la justice ou l'injustice absolue. L'auteur va bien plus loin, puisqu'il affirme que c les idées extrêmes présentées comme absolues ne peuvent avoir aucune vérité. Si l'essence de la

vérité, ajoute-t-il, consiste dans la réunion de tous les rapports d'un ensemble et dans la connaissance complète des choses, les extrêmes sont alors précisément ses antipodes. » Eh quoi donc! n*y aurait-il aucun principe absolu en morale, en politique même? La justice, la liberté, ré^ralilé, tout cela n*est-i] que conventions cl vains mots ; ou bien ce qui est juste dans un temps, dans un lieu, à l'égard de tels et tels, serait-il injuste dans un autre temps, dans un autre lieu, par rapport h telles autres personnes? Ancillon ne va pas jusque là. Il reconnaît, au contraire, « qu*il y a un droit antérieur à foute convention, sans lequel une convention quelconque n'aurait rien de sacré. » Il attaque, en conséquence, la déduction historique du droit de souveraineté par Halier (dans la Restauration de la menée politique). Il n'admet pas davantage l'hypothèse du Contrat social de Rousseau comme base de tout droit politique. « Avec de pareilles hypothèses, dit-il, tout est chancelant, incertain, contingent, sans fixité, sans avenir. » Il fait même dériver le droit, d'après plusieurs autres philosophes, tels que Wolf, de la morale ou du devoir, tout en convenant que « les droits et les devoirs ne sont pas toujours réciproques; que c'est ainsi, par exemple, que les enfants et les imbéciles ont dos droits sans avoir des devoirs. » Nos droits, les droits fondamentaux du moins, sont donc naturels et proclamés par la raison , indépendamment de toute convention et de toute société. » On ne peut donc expliquer le lien social lui-même, le lien de droit, par le fait de la société, par les circonstances empiriques de son établissement ; Cette manière d'envisager le droit en compromet l'existence, et avec elle l'idée même de société. » La liberté qui est au fond de tout droit, la nécessité qu'entraîne tout devoir sont tellement absolues même, a qu'elles existent dans le système de l'athée comme dans celui du théiste; seulement, le monde a un but aux yeux du théiste, tandis qu'il n'en a pas pour l'athée. » L'état social est donc bien loin de faire le droit. Mais réciproquement le droit ne fait pas la société, en ce sens du moins que la société soit le résultat d'une convention. « L'Éiat est un fait donné par les besoins de l'homme, et produit par la nécessité. L'hypothèse d'un contrat primitif destiné h prouver la légitimité de la société politique et à

rasseoir sur onc base solide est inotilOy et n'a pour elle ancaoe preuve historique; bien plus, elle est en contradiction avec la nature humaine. L*État n'a pu ne pas exister, et ne pourrait pas légitiraenoent cesser d*étre. »

Nous n'avons pas besoin de nous denaander ici pourquoi l'auteur parle de l'État plutftt encore que de la société; nous verrons plus tard que, dans sa pensée, la société n'est pas possible sans gouvernement, que le gouvernement en est l'unité, le lien, et, par le fait, la plus haute expression. Parler de la société, c'est donc aussi parler de TËtat.

La société, si nécessaire qu'elle soit, n'existe cependant pas pour elle-même; elle a un but. a Ce but est le développement progressif et harmonique de la nature humaine dans les individus. D Ce but est un, et le même dans tons les temps et dans tous les lieux. Il est donné par la raison, a Le développement harmonique de toutes les puissances de la nature humaine a lui-même pour but ultérieur le bien-être de l'homme, dans le sens le plus étendu de l'expression, d Ce point est de la plus haute importance. Ainsi le bonheur de l'humanité est le but dernier de la société. Ce bonheur ne peut être atteint que par l'expression régulière et harmonique de toutes les facultés ou puissances qui sont en germe dans l'âme humaine. Cette harmonie est de deux sortes, suivant qu'on la considère entre les puissances diverses qui se trouvent dans chaque individu, par exemple entre les appétits animaux et la raison, ou suivant qu'on l'envisage d'individu à individu, ou même de nation à nation. La première de ces harmonies est Tordre dans rhonmie; la seconde Tordre dans la société; la troisième Tordre entre les nations. La première est l'expression de la morale, les deux autres celle du droit, et même de la charité. Ainsi c'est sur la destinée de Thomme, marquée par sa nature, que doivent se déterminer et la morale et le droit. La société est faite pour les hommes, pour les individus qui la composent, et non point les membres de la société pour la société elle-même, puisqu'elle n'est qu'un moyen. Il est difficile alors de comprendre comment «les jdroits dos individus existent plutôt pour assurer l'existence de la société, que la société n'existe pour assurer Texistence des individus. »

POLITIQUE D'ANCILLON. S7o

Quoi qu'il en soit, Ancillon ne veut pas ailleurs que « la - personnalité individuelle derhomnie soit absorbée par l'État. » C'est pour celle raison même qu'il restreint la mission des gouvernements à la protection du droit des individus et du corps social tout entier, sans vouloir que l'État se mêle de morale, de religion, d'industrie, de commerce, de science et d'art. Il pense avec raison que la libcrlé fera mieux l'affaire de toutes ces branches de l'activité humaine que la routine gouvernementale. Aussi a la liberté doit-elle être protégée par TÉtal, comme le principe de tout développement Individuel et national. Les lois, simples, sages et Tortes, doivent se borner à circonscrire la sphère de la liberté d*aprè.f les règles de la justice. »

Ce sont ces règles qu'il faut connaître, et qui constituent une sorle d'idéal qui se confond avec la fin de l'État, a Cet idéal est nécessaire pour corriger ce qu'il y a de mauvais dans l'ordre actuel, et pour consolider ce qu'il y a de bon. » Mais ce serait peu, ce ne serait rien de connaître cet idéal, de vouloir le faire passer autant que possible dans la réalité des faits, si la force nécessaire pour une pareille fin manquait à l'État, a Pour faire respecter le droit, une contrainte est donc

indispensable Il faut donc un pouvoir qui soit capable

de l'exercer. Or ce pouvoir n'est possible que dans un ensemble d'hommes décidés à mettre leurs forces en commun pour faire triompher la justice. »

Mais cet ensemble doit lui-môme être organisé, c'est-à-dire être soumis à une volonté unique et animée par l'amour du bien publie. A cette condition il sera prissant, régulier et salutaire. En effet, la société prise dans son ensemble est un être collectif qui a sa destinée, qui peut la concevoir, qui doit la vouloir et l'accomplir; toutes choses qui supposent non seulement intelligence, volonté et action, mais encore unité de vues et de détermination. « L'État, comme l'individu, doit donc renfermer dans son sein : une raison dirigeante ou souveraine ; — un entendement qui applique le principe général ou la loi aux cas particuliers de Texpériencc; — un organe de la force publique qui exécute les jugements, c'est-à-dire le triple pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, avec subordination des deux derniers au premier. » Si l'un quelconque

de ces pouvoirs n'est pas rigoureusement un» s'il est oollec^ lif, la majorité des volontés individuelles qui le composent doit faire loi pour la minorité.

Hais que doit faire un gouvernement, que doit-il vouloir? Dans les choses de justice, la règle est toute tracée; mais combien de cas où la question ne roule que sur les moyens pour ainsi dire mécaniques ou artistiques de faire régner la justice! Un homme d'esprit, penseur éminent, Jonflfroy, ne disait-il pas que la politique n'était pas une science» mais un art? Le fait est que s'il y a un élément scientifique, celui de la justice, il y a aussi un élément d'art. Prenons un exemple, celui du suffrage universel. En supposant que le droit de suffrage soit le droit de tous les membres capables de la société, ce qui serait le cAté de la justice, n'y a-t-il pas aussi la question du comment ou de l'organisation de ce suffrage?

C'est surtout au point de vue de l'art politique qu'Ancîllon admettait le double principe de Tunité et du mouvement, ou plutôt de la conservation et du progrès. Comment obtenir ces deux conditions de la vie sociale dans des proportions parfaites? Tel est le problème. Notre publiciste croyait le résoudre en associant l'hérédité et le progrès. Il voulait donc ta stabilité par la liberté et la liberté par la stabilité. Cette alliance était pour lui l'expression de l'ordre, et il la trouvait au plus haut degré dans la constitution anglaise, dont il était grand admirateur. Il ne mettait cependant pas sur la même ligne toutes les parties de cet organisme politique : k ses yeux € la chambre haute est la maltresse pièce ; elle est un égal obstacle et à la monarchie absolue et à la république. » Il reconnaît, du reste» que < les formes représentatives, loin d'être nuisibles à la monarchie, la soutiennent au contraire et la fortifient. » Seulement, il y met une condition : c'est que a la représentation doit s'opérer d'après le nombre des intérêts divers, des classes diverses et de l'intérêt général, plutôt que d'après le nombre des individus. » Il n'est point partisan de la fusion absolue, ni par conséquent d'une centralisation trop puissante. Il voit « le principe de la vie politique en Angleterre dans les institutions communales et dans les corporations des villes. »

Ces libertés particulières, communales ou individuelles^

loin d'être un obstacle à l'action gouvernementale supérieure, en sont l'âme et l'objet ; car c'est la liberté qui veut la contrainte pour être protégée, c'est la faiblesse qui veut la force pour en être défendue. Or toute faiblesse a sa raison dans une infériorité, dans l'inégalité. « L'inégalité est donc la source

dernière de tout pouvoir Les inégalités sociales, consé^

quence des inégalités naturelles, sont donc légitimes, nécessaires même, du moment qu'elles sont une condition pour

atteindre le but de la société Ce but, on le sait déjà,

c'est le respect de la liberté extérieure renfermée dans les limites de la justice ; c'est la protection du développement légitime de toutes les forces individuelles. » Tous ont besoin de cette protection, mais les faibles plus encore que les forts; et tout le monde est faible dans l'isolement. On n'est véritablement fort, on ne l'est également, que sous l'empire d'un pouvoir public. <v II doit donc exister dans chaque État un pouvoir souverain pour lequel il ne peut y avoir sur la terre

aucune responsabilité Ce pouvoir est essentiellement

investi du droit de faire les lois; c'est son attribution principale La souveraineté n'est même qu'une volonté qui fait

la loi pour d'autres volontés Tous les autres pouvoirs

en découlent C'est assez dire que les lois qui pourraient

être dirigées contre le pouvoir souverain sont impuissantes

Tout puissant qu'il soit, il n'est cependant respectable, dans toute rétendue de l'expression, qu'autant qu'il agit avec justice, qu'il honore le droit éternel. Alors seulement le pouvoir politique suprême repose sur la volonté de Dieu ; alors il est de droit divin. » Peu importe qu'il ait d'abord été gouvernement de fait ou gouvernement de droit : d'ailleurs < les gou. vernements de droit ont été dans l'origine des gouvernements de fait. »

Mais quel est le dépositaire de cette autorité souveraine? en qui réside-t-elle primitivement? peut-elle être transmise, ou l'exercice seul peut-il en être commis ? On nous dit, il est vrai, que « la volonté générale fait la loi; » mais cette volonté générale, ajoute-t-on, est t la raison s. Il serait très désirable assurément que la raison absolue daignât s'incarner et régir visiblement les sociétés humaines ; mais comme elle n'en fait rien, les hommes ont pris la volonté universelle

pour la volonté générale : de là Tesprit démocratique. Ancîlloa ne confond point ces deux choses. « La suprême volonté législative n'est générale qu'en ce sens qu'elle s'adresse à tous les membres de la société. » Elle n'est donc essentiellement générale que par rapport à son objet, mais non quant à son sujet.

Le peuple ne serait-il donc pas souverain ? n'aurait-îl aucune part au gouvernement? S'il en doit avoir une, « cette part doit être déterminée en partant du but de l'association politique. » Or voici les résultats auxquels on arrive : c Le principe de la souveraineté du peuple est le dissolvant politique le plus terrible, la destruction de toute unité, Tabsence

de toute souveraineté Il est absurde de dire que la

souveraineté est inhérente au peuple et qu'il ne peut l'aliéner : car cela supposerait qu'un peuple a pu exister avant la souveraineté; tandis que l'existence d'un peuple ne commence que lorsque la souveraineté s'est réellement introduite

sous telle ou telle forme Il est également faux de dire

que la souveraineté vient du peuple : car le peuple, en tant que peuple, lui doit son existence, et elle n'a été créée que

pour lui Le peuple ne peut, sans entraîner la ruine de

la société, faire de sa propre raison la règle de ce qui est légitime, et la mettre à la place de celle qui le gouverne,

lorsque celle-ci lui parait s*écarter du but Le peuple est

toujours mineur; dans le gouvernement représentatif même, les individus ne sont jamais représentés ; ils ne peuvent et ne doivent jamais l'être. »

Quelles garanties aura donc le peuple contre l'arbitraire du pouvoir? En vain on nous dit que « les droits du souverain

sont limités par ses devoirs ; que les lois ne méritent plus

obéissance dès qu'elles sont en contradiction avec celles de la morale » : qui jugera de ces limites, de cette contradiction? Le prince ? il aura toujours raison ; le peuple ? il serait donc cette fois au-dessus du prince. Et quelles seraient les conséquences légitimes d'un pareil refus d'obéissance? ne pou^ raient-elles pas aller jusqu'au renversement du souverain constitué? Non : a le droit de déposer et de choisir le suprême organe du pouvoir a produit plus de mal que de bien. Vaine* ment encore on a cherché une sauvegarde de la liberté contre

i6 poQVOir, soit dans la révocabilité da pouvoir, soit dans sa division ou dans les deux choses réunies, on n'a pas réussi ; le pouvoir s'est trouvé ou trop fort ou trop faible. > Si c*est là une aiiernative inévitable, comment un gouvernement peut-il être tout à la fois assez fort et assez libéral pour remplir son double but a de constituer Tunité de l'ensemble en assurant la soumission de toutes les volontés particulières à la volonté générale, — et Tunion étroite de toutes les forces individuelles, leur jeu et leur dépendance réciproque, lour perfectionnement progressif et non interrompu? » Y a-t-il donc autre chose à faire pour cela qu'à s'abandonner au bon vouloir du souverain? En effet, «on doit obéir aux lois qui émanent du pouvoir légitime , lors même qu'elles ne paraîtraient pas convenables , ou que leur convenance ne semblerait pas évidente. :» Toute tentative de se soustraire , même passivement, à l'obéissance de lois qu'on trouverait injustes, ne pourrait-elle pas dès lors être incriminée et mise sur le compte de cette « servitude morale exercée sur nous par nos besoins et nos passions , servitude qui rend nécessaire une forte, organisation sociale propre à assurer la liberté de tous ? >

Ancillon oscille donc entre le despotisme et la liberté. Il aime Tune et déteste l'autre; mais la crainte du despotisme de l'anarchie le fait peut-être incliner au despotisme de l'ordre. Voyons cependant la suite de sa pensée.

II. Tout en convenant que « Tun des torts des gouvernements modernes, c'est de vouloir trop gouverner, et que la tendance des gouvernements devrait être de se restreindre de plus en plus, de se rendre de moins en moins nécessaires, » Ancillon pense avec raison qu'un gouvernement sera toujours indispensable, ou qu'il entre dans Tidéal même des sociétés. En effet, il faudra toujours un pouvoir dirigeant qui mette en harmonie les intérêts particuliers avec» Tintérêt général, et qui coordonne les activités individuelles, a Cette direction, destinée à produire l'ensemble des forces individuelles, pûtelle un jour cesser d'être nécessaire, la protection d'une force publique sera toujours indispensable à chacune d'elles. En supposant même que la moralité des membres de la société fût parvenue à sa dernière perfection , jamais elle ne pourrait

tenir lieu de Pesprit d'nnité on d'ensemble qui ne pent résider que dans nn pouToir central auquel tout aboutit, et dont Tintelligence et la volonté s'étendent à tout, b

Mais pour que l'autorité d'un gouvernement ne soit pas illusoire, « il faut quil veuille le bien et que sa volonté soit forte. > Et encore est-il nécessaire que sa volonté soit saine ; il ne suffit pas, en effet, qu'elle soit pure : car elle pourrait alors être erronée, et le bon sens général ne lui serait pas favorable. II doit être très éclairé, et ne vouloir, dans le bien même, que la part qui est susceptible d'être réalisée dans les circonstances où il se trouve placé. Satisfaire au présent, préparer un avenir meilleur, voilà le double problème. Il répond, comme on voit, à la double loi de la conservation et du progrès : a Un gouvernement qui ne veut point marcher avec l'esprit public, mais au contraire rester stationnaire ou même reculer, ne peut s'en prendre qu'à lui seul si des révolutions le renversent comme un obstacle au mouvement du siècle; mais, ajoute-t-on, une pareille révolution n'en est pas moins condamnable ; elle pouvait être évitée. >

Si c( le premier besoin d'un peuple est un gouvernement puissant, le second est que ce gouvernement ait des limites sagement tracées et infranchissables, c'est-à-dire qu'il ne gouverne pas dans un intérêt contraire à celui du peuple. » Et comme a le pouvoir seul limite le pouvoir, » il s'ensuit que le pouvoir doit être divisé, mais pondéré. Il devrait l'être en tout cas quant aux fonctions ; car faire la loi n'est pas l'appliquer. Ce sont ces fonctions diverses qui ont généralement servi de points de départ pour distinguer les divers éléments du pouvoir ou les différents pouvoirs publics. Mais cette distinction ne doit pas aller jusqu'à la séparation : « la séparation absolue des pouvoirs, ou leur unité absolue, sont deux extrêmes qui

ont perdu les anciennes républiques Les pouvoirs doivent

donc être distincts Sans être séparés ; et même le pouvoir judiciaire et l'exécutif doivent être subordonnés au législatif. » La séparation absolue des pouvoirs dans le corps social n'est pas plus possible que la séparation absolue des différents appareils qui remplissent dans le corps humain les diverses fonctions vitales. « Les rapports d'un pouvoir à un autre sont nécessaires. Le pouvoir exécutif, par exemple» doit avoir la

facQlté de proposer au pouvoir législatif les lois qu'il juge convenables, et être soumis à son contrôle. » C'est dire que les agents du pouvoir peuvent être jugés et révoqués . « L'amovibilité absolue des pouvoirs n'est cependant pas sans de graves inconvénients ; elle décourage les fonctionnaires, agite le peuple, provoque l'intrigue, rend inutile à TËtat l'expérience des affaires publiques, etc. De même donc que les pou* voirs publics ne doivent pas être absolument séparés, de même Tamovibilité ne doit pas être absolue. L'amovibilité dans les régions les plus élevées du pouvoir a pour conséquence l'usurpation et la tyrannie. Elle ne peut, en tout cas, atteindre le pouvoir souverain. » On a tout tenté en fait de combinaison des pouvoirs : a leur union et leur séparation, leur unité et leur composition, leur amovibilité et leur inamovibilité Le vrai est dans leur séparation et dans leurs

rapports tout à la fois. »

On a éprouvé pour chacun des pouvoirs en particulier, pour le législatif surtout, un embarras analogue à celui qui s'était présenté relativement aux pouvoirs eux-mêmes et à leurs rapports. « Le pouvoir législatif, qui est l'unité, le lien,

l'âme de l'État, a lui-même été divisé Mais cette division

n'entraîne pas celle de la souveraineté. » Elle peut s'exécuter de différentes manières ; et suivant qu'elle l'est d'une façon ou d'une autre, il en résulte des conséquences très diverses : « Il ne faut pas que les parts du pouvoir législatif soient égales, autrement il y aurait équilibre de puissance et non

réciprocité d'influence Il faut placer l'initiative des lois

dans les corps législatifs, et le veto dans le prince. ]» Ce qui ne veut pas dire qup le pouvoir exécutif ne doive pas avoir le droit de présenter des projets de lois. Ancillon admet donc des corps législatifs; mais comme ces corps ne sont pas les représentants du peuple, quoique élus par le peuple, a la loi qu'ils votent n'est jamais Texpression de la volonté générale ; elle n'est que l'expression de ce qui doit être, » Texpression de la raison.

Ces doctrines se rattachent aux principes exposés dans le paragraphe précédent; elles sont confirmées et développées parce qui suit. C'est ainsi, par exemple, qu'on soutient Tincapacité politique du peuple, son inaptitude même à se faire

binnain , les organes sont les fcrmêt qni ezprinoeni la force intérienre : l'harmonie des organes constitae celle du corps, et donne par conséquent naissance à ce qu'on appelle comtû tution. — Dans le corps social, les pouvoirs sont les forces, et les hommes qui en sont revêtus les oignes. Suivant que ce pouvoir est systématiquement entre telles et telles mains, la liberté et Tordre sont plus ou moins bien garantis. La meilleure forme gouvernementale est celle qui concilie le mieux ces deux choses. L'idéal est ici entre deux défauts et deux dangers contraires : trop fortiOer ou trop affaiblir Torgane du pouvoir. » Voilà le problème en effet : voyons la solution de l'auteur.

La meilleure forme de gouvernement est celle qui est le mieux appropriée au but de la société. Mais il n'y en a aucune qui ait cette vertu par elle seule. La bonté supérieure, l'excellence d'une forme de gouvernement dépend de l'individualité nationale, c'est-à-dire de ce qui caractérise un pays physiquement et moralement : « La constitution doit être en harmonie avec tous les grands traits de la physionomie nationale. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui est la mesure d'après laquelle une constitution doit être appréciée. La meilleure des constitutions pour un pays donné, est donc celle qui naît du caractère propre et de toute l'histoire d'une nation, d C'est dans ce sens qu'il est vrai de dire que « les constitutions se font d'elles-mêmes,.... et qu'une nouvelle forme de gouvernement ne peut succéder à une autre que peu à peu. » Car l'auteur distingue lui-même « deux sortes de constitutions : les constitutions historiques, qui se sont faites,

et les constitutions philosophiques, qu'on a faites Les

premières, ajoute-t-il, sont infiniment préférables aux secondes Celles-ci naissent et disparaissent aussi promptement

qne le champignon dans les bois ; mais elles empoisonnent souvent toute une génération, et chargent l'atmosphère politique des éléments les plus pernicieux Les constitutions

historiques sont rarement écrites, lesautres le sont toujours.» De Maistre ne disait pas mieux, et Ton voit nettement pourquoi Ancillon a sa place marquée dans Técole historique.

On convient cependant que <k toutes les constitutions du monde n'ont d'autre but que de créer des formes qui fassent

POLITIQUE D'AMGILLON. S65

goaveroer la nation par l'élite de la nation,... » et cela dans le bot uitérienr a d'éviter le despotisme ou l'anarchie. > Et qnoiqu'on soutienne qu'aucune forme de gouvernement n'est absolument meilleure qu'une autre, que « la plus grande relativité possible à toutes les circonstances physiques et morales des peuples est le seul principe commun à toutes les législations,» on reconnaît cependant que a toutes les sociétés ont des fins communes, telles que la plus grande égalité possible des intérêts de toutes les conditions et de toutes les classes; que ces intérêts seront d'autant plus sûrement satis* faits que le pouvoir législatif sera mieux réparti entre les différentes classes ; que cette répartition est la mesure de la liberté politique, moyen de la liberté civile. » Mais on soutient en même temps a que tout développement des institutions politiques doit avoir une racine historique comme point d'appui, et une idée comme terme aboutissant. »

Nous devons dire que si Âncillon pense, avec beaucoup d'autres publicistes, qu'il n'y a aucune forme de gouvernement absolument meilleure que les autres, il ne regarde pas le despotisme comme l'une de ces formes : « le despotisme n'est qu'une corruption de la monarchie. » Il critique en conséquence la division des gouvernements donnée par Montesquieu, division qu'il trouve d^illeurs trop tranchée, puisque a la plupart des États ont réellement une forme mixte. »

Ancillon partage l'opinion commune, que a le gouvernement républicain ne convient qu'aux États petits et pauvres.» Il est loin de le trouver excellent, là même où il est possible : car, dit-il, « cette forme de gouvernement expose les individus au despotisme des majorités, d II a peu de foi à l'instinct gouvernemental ou législatif des masses : il pense, au contraire, a qu'il est bon que le commun des hommes marche dans les chemins battus ;... s'ils s'écartent de la grande route,

ils ne feront que des sottises La seule chose que le peuple

puisse faire, non seulement sans danger pour la société, mais d'une manière utile, ce sont les élections; mais encore faut-il pour cela qu'il soit divisé, classé, organisé convenablement. D La critique faite par notre publiciste de la république de Sparte, prouve assez qu'il aurait été peu charmé de vivre sous les lois de Lycurgue; ce qui, fort heureusement t

ne pronve rien contre les répobiiqnes modernes ; si pen, qoe Tauteur lai-mème convient qu'âne répnbiiqne ne doit pas entretenir une t année nombrenseny sons peine de s'exposer à tomber promptement sons le despotisme. Or Lacédémone était une république essentiellement guerrière. Ce qu'il y a de plus contraire à la république dans l'esprit de notre philosophe publiciste, c'est rincoropatibiiité, au moins apparente, de l'égalité républicaine avec Tinégalité naturelle, inégalité nécessaire avec l'industrie, le commerce et la civilisation modernes, avec la consécration de la propriété et des fruits du travail : «t La démocratie suppose l'égalité politique, celle-ci l'égalité des mœurs, qui suppose à son tour l'égalité de fortune, laquelle n'est possible que par des moyens violents, qui arrêtent les progrès de l'industrie et de l'activité. » Il faut admettre en effet que « l'inégalité est dans la nature, et

que tout dans la nature est fondé sur l'inégalité; que

l'inégalité grandît et se multiplie avec la civilisation; » mais quelle impossibilité y a-t-il donc à ce qu'en république même on reconnaisse que « l'égalité consiste dans des lois égales et non dans des droits égaux?» Il est du moins possible d'entendre ce principe de manière à sauvegarder tous les droits à une égalité raisonnable. #

L'aristocratie n'est guère mieux traitée par Ancillon que la démocratie : c C'est, dit-il, la forme de gouvernement la moins sûre, la moins naturelle de toutes ; son défaut ordinaire, c'est sa tendance à l'oligarchie Il est toujours plus

difficile à une aristocratie de se maintenir qu'à une monarchie. D La noblesse a cependant son utilité et sa raison d'être, mais c'est dans les monarchies : c La noblesse peut seule, avec un roi héréditaire, servir à représenter dans l'État le principe de permanence et de conservation. Mais pour qu'elle remplisse utilement son rAle d'intermédiaire, elle doit posséder de grands fonds de terre, et ces fonds ne doivent pas

pouvoir être aliénés Le système féodal, à son origine,

était essentiellement une représentation de la propriété foncière Les majoratset les substitutions doivent mettre la

noblesse à l'abri de la pauvreté Sans propriétés foncières

point de noblesse Sans noblesse point de monarchie,

mais despotisme oriental ou monarchie royale, absolue. >

POLITIQUE D'AMGILLON. I»?

Bien ent£ndo que a la noblesse doit être héréditaire ; elle n'est ni nne institution naturellle, ni une institution basée sur le mérite : c'est simplement une institution civile. »

La noblesse est donc une institution essentiellement mooarchiqoe : vouloir celle-ci, c'est demander celle*là. La monarchie, comme la noblesse, doit être héréditaire. Cette forme de gouvernement a le double avantage de « la lenteur et de la maturité dans les délibérations, et de la promptitude dans l'exécution. > Unité de pouvoir exécutif et pluralité dans le pouvoir législatif. « C'est même moins dans l'unité des lois que dans l'unité du pouvoir et des sentiments patriotiques des citoyens que consiste l'unité politique. Attachement aux lois, respect pour la légitimité, conviction que le roi et l'État sont inséparables, patriotisme au lieu de l'esprit de parti, voilà le palladium des libertés publiques. »

Mais dans les monarchies mêmes, les institutions ne sont pas tout ; il y a la part des hommes, et cette part est d'autant plus grande que leur influence individuelle est plus considérable. Aussi dit-on « qu'un roi devrait être au-dessus de sa nation par la nature de ses principes et la mesure de ses idées. C'est quelque chose quand il est à son niveau ; mais il est perdu ou elle est perdue quand il est au-dessous d*elle. » Il en sera le plus souvent ainsi cependant avec le principe de l'hérédité, principe inséparable de celui de la légitimité et^e la noblesse héréditaire.

Aussi cherche-t-on dans la noblesse, dans le clergé, dans la représentation nationale, des appuis et des modérateurs. Nous avons déjà vu le rôle de la noblesse. Quant à celui de l'Église, a on veut bien qu'elle sanctifie l'État, comme TÉtat la protège, » mais on n'entend pas qu'elle contienne l'État, pas plus qu'elle en soit contenue ; on veut ces deux institutions distinctes. C'est en effet le meilleur moyen de ne fausser ni Tune ni l'autre, et d'obtenir toute l'influence possible de la religion sur les mœurs. Mais cette influence est loin d'être aussi grande et aussi salutaire qu'on pourrait le désirer; et l'on parle bien plus d'un vœu que d'un fait, lorsqu'on dit que « la religion vaut mieux que tous les contrats sociaux, qui ne valent rîen sans elle. i>

AncîHon a beau dire qu'aucune forme de gouvernement

ii*tet absolament meilleure qu'une antre ; an fond ses prédilections sont pour la monarchie représentative on constitutionnelle ; c'es^ là qu'il voit Tordre, la stabilité, le mouTement et la plus grande somme possible de liberté raisonnable. Suivant lui, et peut-être bien aussi d'après Tbistoire, « les anciens n'ont connn que le despotisme et la république, > c'est-à-dire le despotisme toujours, puisque, c au fond, toutes

les vieilles républiques n'étaient que des aristocraties

La perfection d'un gouvernement consiste au contraire dans l'alliage des formes monarchiques avec l'esprit républicain. » La représentation est l'expression de cet esprit. La représentation est si naturelle, si nécessaire, que « les gouvernements reconnaissent aux peuples une sorte d'émancipation , par là même qu'ils les écoutent, » quand toutefois ils les écoutent et quand la peur ou l'intérêt personnel les inspire moins que le bien de la chose publique. Aussi n'est-ce pas dans les monarchies absolues de l'Orient qu'il faut chercher la véritable origine des gouvernements représentatifs : « ils sont sortis des forêts de la Germanie, » comme l'avait déjà dit Montesquieu. — Mais la forme de la représentation n'a pas toujours été la même : « Dans les commencements, représentation de la propriété foncière par la noblesse et le clergé; puis représentation de la propriété mobilière et immobilière par les états généraux ; enfin représentation du peuple entier, non par classes et par états, mais d'après l'étendue dn territoire et la population, ou d'après des conditions déterminées de fortune, qui furent fixées tantôt plus haut, tantôt plos bas. »

On ne doit pas être étonné de voir notre publiciste, homme d'Ëtat, vouloir deux chambres législatives : « Une chambre haute serait déjà nécessaire pour juger les ministres; autrement ils ne seraient pas à Tabri de l'injustice, ni le peuple rassuré sur l'indépendance du jury ou l'influence du prince.... Une chambre haute est nécessaire aussi au bon examen des projets de lois. » Quant à la chambre basse, a les députés qui la composent représentent le^ intérêts nationaux et non les intérêts provinciaux ou individuels. Ils ne doivent pas recevoir de mandats impératirs Ils doivent être pris dans les

localités qui les nomment..... Le droit électoral est fondé

sur la propriété^ et one propriété plus grande encore donne

le droit d'éligibilité Les assemblées législatives doivent

être peu nombreuses. »

L'auteur voit un grand danger pour la monarchie à ne voter les impôts que pour un an; ii y a là, dit-il, défaut d'avenir et de sûreté.

La monarchie représentative par excellence est, selon lui, celle d'Angleterre : c La constitution anglaise a cet avantage qu'on ne sait ni qui Ta faite ni quand elle a été faite. » Mais il avoue a qu'il faut être Anglais pour.que'^la constitution anglaise convienne, et qu'il est d'ailleurs très difficile de créer un pivot tel que la chambre haute , autour duquel tout se meut, partout où ce pivot n'existe pas déjà. »

Une institution qui tient de près à la représentation natio* nale, c'est le jury. Ancillon convient que « de crainte de condamner un innocent , le jury laissera beaucoup plus de criminels impunis que les magistrats, et sera par là même moins favorable à la sûreté publique. ^ Un autre désavantage du jury, c'est « qu'en matière politique il est plus accessible à l'esprit de parti. » Enfin le jury n'inspire déjà pas plus d'estime et de confiance au peuple que les juges ordinaires : « On aime mieux en général être jugé par des hommes d'une classe supérieure que par ses égaux. » Au surplus, que l'institution du jury existe ou qu'elle n'existe pas, < la caution doit mettre à l'abri de l'ari'estation , et celui qui est arrêté doit subir un premier interrogatoire dans les vingt-quatre heures. Si la prévention se change en accusation, les débats du procès doivent être publics, et le droit de la défense respecté dans toute son étendue. »

IV. Montesquieu avait cru reconnaître à chaque forme de gouvernement un mobile spécial. Fci, comme dans la distinction de ces formes mêmes, il a été beaucoup trop exclusif : a Tous les mobiles se rencontrent dans toutes les espèces de gouvernement, mais à différents degrés. Il ne devrait y en avoir qu'un seul pour toutes : l'espril public; il n'y a que celui-là de fort, de pur et d'efficace. Mais il n'y a d'esprit public qu'où il y a chose publique commune, c'est-à-dire où rËut est le but et le gouvernement le moyen, où tout est conçu, entrepris, exécuté dans l'intérêt du peuple ; où le bien

poUic et oDiTersal est le pivot de tonte Tadaiiiiistn^B; oi raAire de tous est l'affaire do gonvernenient, plotAt que Tafiaire du gouvernement celle de tous ; où la chose publique enfin est celle de tout le monde, plutôt encore que d'toe conduite par tout le monde. » Ces sentiments sont dignes d'un républicain.

V. En voici qui sont d'un caractère progressif également digne d'un homme qui croit au mouvement de l'humanité, à son perfectionnement, et qui sait que rimmobilité c'est l'affiiissement et la 'mort. Le vrai conservateur est celui qui veut les changements nécessaires. Ancillon était trop intdligent et trop généreux pour être immobiliste : « Aucune constitution, dit-il, n'a une valeur absolue. » Elle est toujours faite, alors même qu'elle se fait, pour le temps où elle se montre. « Un homme d'État n'a donc rien de mieux à faire qu'à prendre conseil du temps, pour laisser tomber ce qui n'est plus de saison et pour introduire les nouveautés nécessaires. » On se tromperait cepei\dant si l'on s'imaginait qu'Ancillon fût un empirique , un homme sans principes gonv^ nementaux supérieurs et directeurs. Suivant lui, au contraire, a les saines doctrines sont aussi la boussole de l'homme d'Ëtat

dans la voie des réformes Il peut se rassurer si la route

qu'il se trace est celle de la raison et du droit; qu*il marche alors sans s'émouvoir. » Ainsi , un véritable homme d'État sera plutôt esclave des principes que de l'opinion publique, c qui n'est un bien que lorsqu'elle est éclairée , modérée et forte, n El comme il y a toujours due opinion publique, bonne ou mauvaise ; comme cette opinion a toujours sa force, et une force très redoutable, il est de la plus haute importance qu'elle soit d'accord avec les maximes de la raison . De là le besoin d'une saine et forte instruction populaire, c C'est dans l'instruction et l'éducation que sont les maladies du siècle. Dans l'éducation, les habitudes positives manquent; dans l'instruction, les doctrines positives. » Une des conséquences du défaut de doctrine, c'est de s'attacher plus aux hommes qu'aux principes ; il faudrait au contraire que le peuple ne voulût les hommes qu'en vue des principes et des institutions : « C'est un grand mal quand on n'accorde plus de respect qu'aux personnes^ à leurs mérites, et non aux positions ;

POLITIQUE D'ANGILLON. Ml

bientôt tes personnes elles«m6roes ne seront pins respectées. Les lois, à leur tour, ne seront pas obéies comme lois, mais comme justes, et l'intérêt personnel ne tardera pas à s'en plaindre et à les violer. »

Comment distinguer l'opinion publique véritable d'une opinion factice et de parti , lors surtout que l'opinion saine et éclairée est paisible? a En croyant céder k l'esprit du temps, un gouvernement ne fait souvent qu'obéir à une opinion fausse, à Tesprit de parti, à un esprit sans avenir. Il vaut mieux alors prendre conseil des grands principes, se régter sur la destinée humaine et la mission générale des gouvernements, d Mais parnH les opinions qu'il est dangereux d'écouter aveuglément , « nulle n'est plus opposée aux véritables progrès de la politique que l'esprit de secte. »

Ainsi les destinées de l'homme et la mission des gouvernements, l'opinion publique raisonnable ou le véritable esprit du siècle, sont les guides du réformateur intelligent^ c'est-àdire du vrai conservateur. Tout conservateur ennemi des réformes met tout en péril : ou il prépare les révolutions, ou il étouffe l'esprit vital d'une nation, c Si le gouvernement ne satisfait pas les besoins naturels et légitimes d'un peuple, ce peuple s'alanguit et tombe en décadence, ou il s'exalte et se révolutionne. » Toutes les révolutions pourraient donc être prévenues; aucune n'est nécessaire comme événement. «Mais si des gouvernements prennent des réformes pour des révolutions, et qu'ils ne veuillent pas plus des unes que des autres, alors, comme le droit et le devoir sont nécessaires, les révolutions peuvent l'être quelquefois à ce titre, d Ainsi notre publiciste, malgré son excessive modération, est aussi d'avis qu'il est des cas où une révolution est au moins un droit, si elle n'est pas un devoir. Quand les gouvernements oublient ce qu'ils doivent aux peuples^ les peuples se rappellent alors ce qu'ils se doivent à eiix-mémes. Mais c'est là une terrible extrémité : « Une révolution est le plus incertain des jeux de hasard, et produit toujours (pour le moment) un mal plus grand que celui qu'elle prétend corriger. C'est un suicide que la société commet sur elle-même, et après lequel il est rare que l'État ressuscite. » C'est assez dire avec quelle extrême réserve il faut courir la chance des révolutions. Mais

les réToIations se font, on ne les fait pas; on si quelqo*on les fait, ce sont ceux qui les provoquent, quand ils pourraient et devraient les prévenir en procédant aux réformes nécessaires. Mieux vaudrsrit, en certains cas, des réformes profondes, hardies, que pas de réformes : l*liabileté consiste alors à opérer et à régulariser d'en haut les événements qui se préparent d'en bas, « à développer les germes qui peuvent amener un changement dans la forme de la constitution quand on ne peut les étouffer. » C'est encore au fond la révolution, mais sans crimes, sans troubles, sans la désorganisation du corps social. Le nom propre des révolutions ainsi faites, c'est trans* formation.

Hais de véritables hommes d'État savent>eculer les époques des transformations sociales, et adoucir la pente qui y mène au point de la rendre presque insensible; tout a l'air de s'accomplir alors au gré d'une force et d'un génie supérieurs, dont les gouvernements ne sont plus que les ministres intelligents et fidèles. Les meilleurs ministres des princes sont donc ceux qui tiennent avant tout à servir la Providence, qui est le prince par excellence, puisque les auti'es ne sont déjà que ses ministres. Mais le moyen de connaître les volontés du ciel f C'est d'écouter avec le cœur les oracles de la raison ; c'est, après les avoir entendus, de reporter ses regards sur la situation et de concilier le présent avec l'avenir : < Ce qui peut on doit être, en fait de nouveautés, se révèle par des besoins

nouveaux de Tordre intellectuel et moral Le passé est, à

certains égards, une nécessité pour le présent; il en est la racine. Il ne faut ni en faire abstraction ni lui trop accorder La nécessité et la liberté se partagent la vie des

peuples comme celle des individus.... C'est du point de vue de l'esprit des siècles (de la marche de l'humanité), tout aussi bien que de celui du siècle , que les réformes à faire

doivent être conçues La plupart des États ont péri faute

de fixité ou faute de mouvement. » Diriger et contenir, tel est le grand problème. Pour le résoudre, < la justice, la force et la raison réunies sont nécessaires. »

Toute cette partie de la doctrine du publiciste berlinois est pleine de raison ; ce sont des maximes générales sans doute, qui laissent encore beaucoup d'obscurité et d'embarras dans

POLITIQUE D'ANaLLON. 693

Tapplication ; mais ces principes supérieurs ont Jeur lumière, et servent à reconnaître et à suivre la grande route gouvernementale. C'est grâce à cette lumière encore qu'on peut éviter ou détourner les obstacles qui se rencontrent sur cette voie publique où marchent les nations à la suite de leurs conducteurs. '

YI. Ancilloû, du reste, n'était pas seulement un homme de théorie; c*est même parce qu'il avait Tesprit pratique qu'il était sobre de détails dans ses écrits; l'application doit toujours être inspirée en grande partie par les circonstances, et les circonstances sont diversifiées à l'infini. Cependant notre publiciste a cru parfois devoir quitter d'un degré la hauteur des premiers principes. C'est ainsi qu'il s'occupe, maison termes généraux encore , des mœurs publiques , des lois pénales, des rapports de TÈglise et de l'État, de la presse, etc. Nous avons déjà vu ce qu'il pense des rapports de l'Ëglise et de rËtat; il veut pour ces deux institutions leur liberté respective.

Un principe supérieur encore, c'est que toutes a les lois particulières doivent être en harmonie avec la constitution ou son esprit, o On pourrait ajouter qu'il faut laisser le plus de jeu possible à l'activité du peuple, ou gouverner peu. C'est aussi la pensée d'Ancillon, nous le savons. Or rien ne se prête moins à la réglementation légale que les mœurs proprement dites, et rien cependant n'importe plus que les mœurs au bien public et particulier : a La sûreté des États dépend bien plus des mœurs que de la législation. » Et comme a la discipline de la famille fait la force de celle de l'État, l'autorité paternelle a d'autant plus besoin de l'appui de la loi que les mœurs sont plus dissolues, d Ancillon comprend trop de quelle importance est pour l'État l'action du père de famille sur ses enfants pour l'abandonner aveuglément à elle-même. Il n'est pas de ceux qui mettent la famille au-dessus de l'État, u puisqu'elle en fait partie. » Mais ce n'est pas non plus une raison pour que l'État pénètre trop avant dans la famille. Il veut, au contraire, que « l'éducation soit toute domestique, parce qu'elle doit être individuelle, comme le caractère. L'État ne doit donc avoir sur l'éducation qu'une influence négative, n ou pour empêcher le mal. Quant à « Tinstruc-

59i AI9ENDICE I.

tion, elle doit être commune, comme les connaissances sont générales et la raison universelle. » Pour que les femmes fussent mieux élevées, les unions mieux assorties, a il faudrait dans les monarchies qu'elles ne fussent pas dotées, et dans les républiques qu'elles eussent une part égale à celle des garçons. » Mais quelle que soit la forme politique de la société, a les femmes ne doivent gouverner ni la famille ni TÉtat. »

Pour réducation publique comme pour tout le reste, le gouvernemeni doit tendre h devenir inutile : a II ne doit se mêler à toute la vie d'un peuple, comme un père à celle de ses enfants, qu'avec la pensée de lui enseigner à se passer un jour d'une multitude de soins de ce genre. Les jésuites do Paraguay out élevé les sauvages comme s'ils avaient toujours d& rester enfants. C'était le moyen de les abrutir; car uo peuple qui n'avance pas recule. Faute, injustice, absurdité.» On est surpris de voir Ancillon biftmer l'introduction de la musique dans l'éducation du peuple : il la croit « plus nuisible qu'utile. »

Quoique « l'inégalité naturelle soit un bienfait, un gouve^ nement doit bien se garder de la favoriser par trop de majorats ou de privilèges ; » car Tinégalité amène le luxe et la misère. « Le luxe est donc aussi inévitable qu'il est naturel; et cependant il est incompatible avec la prospérité et la durée d'une république, en ce qu'il engendre encore l'inégalité doot il est déjà le fruii, et corrompt les mœurs. »

L'inégalité des conditions et des mœurs entraîne * l'inégalité des peines. « Il semble cependant qu'où le délit est le môme, la peine aussi doit être la même. Néanmoins, « l'égalité des peines serait une grande inégalité. » Au surplus, comme « il ne peut rien y avoir d'absolu dans les peines, ni quant à la nature, ni quant au degré, il y a toujours un certain arbitraire dans l'application des lois pénales Il est en

effet très difficile de proportionner la peine au délit, quel que soit le genre de peine adopté, qu'elle soit une privation de la liberté ou de l'honneur, qu'elle soit pécuniaire ou afflictive. i La véritable mesure de la peine semblerait être, dans la pensée d'Ancillon, son efficacité même. Grave assertion, par les conséquences dont elle est grosse! Une peine ne serait

donc assez forte qu'autant qu'elle serait suffisamment répressive : a Ln peine n'est jamais trop sévère si le respect des lois et la sûreté publique, l'éloignement pour tel ou tel délit Texigent, et si le but du gouvernement ne peut être atteint autrement. La peine est toujours trop douce si le contraire arrive. > Il se plaint que a les souverains aient désappris de punir avec énergie et sévérité. » Tout en fondant la légitimité de la peine sur rillégalilé du délit, en partant de cet oracle de la conscience humaine^ que « celui qui a mal fait mérite d'être puni, n Ancillon éprouve cependant une difficulté sérieuse à la concevoir : a II serait difficile de prouver que la justice générale, abstraction faite de la sûreté publique, de la satisfaction de l'offensé, de l'amendement du coupable, exige que le délinquant soit soumis à une douleur, à un dommage physique. » Il n'est donc pas pour le principe de Texpiation civile. Il étend néanmoins la peine à des actes qui ne sont pas des délits civils, tels que les péchés contre nature, a qui ne méritent pas de ménagement. »

Notre publiciste éprouve encore plus de difficulté relativement à la police de la presse. Il pose bien l'antinomie : « La liberté de la presse, surtout dans les constitutions représentatives, est la première condition de prospérité pour l'ordre social ; A — et cependant a la liberté de la presse est le principe destructeur des gouvernements, la source du nûfécontentement et de la désobéissance. » Que faire donc ? Et ce n'est pas seulement TËtat, c'est encore la religion qui est exposée à souffrir des abus de la presse : a La religion, qui a sa racine dans l'âme bien plus que dans l'esprit, est, » par là même, c bien plus exposée que les sciences aux dangereux excès de la presse. » Et les mœurs en sont-elles à Tabri ? « Prêcher une doctrine qui attaque les principes de la morale et de la religion, ébranler les maximes qui ont passé dans les habitudes nationales..., affaiblir l'autorité dans les lois..., c'est corrompre le peuple, décomposer TËtat, y introduire un principe de dissolution. » N'y a-t-il pas là matière à répression t Certainement : a La liberté de parler et d'écrire a pour limite l'ordre social, qui est la liberté générale ou la sûreté.» Mais comment réprimer sans étouffer ? Et d'abord les délits sont difficiles à caractériser, à définir : a ils ne peuvent être

déierminés d'une manière précise. » La répression n'en est pas plus Tacile, « ni la police, ni la censure, ni les poursuites judiciaires, sans menacer la liberté ou sans favoriser la licence. Autant la presse aurait besoin d'être disciplinée, autant elle parait indisciplinable. » Ancillon incline cependant à voir dans la représentation nationale une sauvegarde suffisante; a elle peut, dit-il, tenir lieu de la liberté de la presse périodique. »

VII. En économie sociale, Ancillon incline au /amer /aire; « Protéger la richesse nationale sans prétendre la diriger, tel est le chef-d'œuvre de la science administrative. »

La partie économique dont il s*est le plus occupé est celle de rimpôt. Il constate d'abord « la nécessité des impôts, comme moyens d'atteindre le but social.» Hais a Ics dépenses doivent être réglées sur les recettes, et non les recettes d'après les dépenses. » Un troisième principe, c'est que « plus les impôts sont forts, moins ils rapportent. » Un quatrième principe, c'est «de faire servir l'impôt à Tutilité publique; c'est le seul moyen de compenser, parfois même largement, l'inconvénient inséparable de tout impôt, car un impôt est en lui-même toujours un mal; il enlève aux particuliers un argent qu'ils pourraient faire servir à Taccroissement delà richesse. » Un cinquième principe, c'est d'avoir le moins d'impôts possible. Le reste concerne la nature ou la base des impôts, ainsi que leur répartition, a: L'impôt le plus simple serait une taille réelle, une contribution d'après la fortune; » mais comment l'établir ? C'est ce que l'auteur ne dit point. Mais a ce n'est pas sur le superflu ni sur le nécessaire qu'il faut principalement asseoir l'impôt, c'est sur l'utile : la première base n'est pas solide ; la seconde est injuste ; la troisième seule peut alimenter un impôt modéré Point d'impôt

exclusif du reste. Variété au contraire »

VIII. Le droit international a été aussi Tobjet des réflexions de notre philosophe : n Les États sont respectivement soumis à la loi morale (droit naturel) et non à la loi de droit

(positif), qui n'existe pas encore pour eux Les États ont

les uns envers les autres des droits et des devoirs de coercition La conquête n'est permise que comme moyen de

sûreté, d Ainsi, la grande affaire en droit international^ c'est

l'indépendance. Le moyen de l'assurer n'est pas cet équilibre dont on a si souvent parlé : a II n'y a pas d'équilibre possible entre les nations, :» mais bien un système d'alliance universelle où chaque État soit fort de la force de tous les autres, moins celui dont il aurait h repousser ou plutôt h prévenir les injustes agressions. C'est ce que Tauteur appelle c système de contre-forces. » La supériorité de ce système est si incontestable aujourd'hui, qu'après l'avoir maladroitement quitté, on s'est vu dans la nécessité de le reprendre ; mais il n'est pas réglementé encore, et « le partage de la Pologne en a été une violation regrettable. » Considérés en eux-mêmes, les États sont doués d'une force défensive plus ou moins puissante : « Les Étals fédératifs sont faibles à cet égard. En général, la force physique de la défense dépend beaucoup de la force morale, et celle-ci du patriotisme. »

Tels sont les principaux points de la doctrine politique d'Ancillon. Il nous resterait ii les apprécier; mais les principes et la doctrine que nous avons essayé d'établir et les observations critiques déjà faites à l'occasion d'autres doctrines font assez voir celles que nous pourrions faire ici. Nous dirons seulement que nous n'admettons point le caractère mixte du droit naturel. Cette science est par sa forme essentiellement rationnelle, tandis qu'elle n'est expérimentale que par sa matière. C'est donc pour avoir confondu la matière et la forme de la science du droit qu'on a été conduit à penser que la science elle-même avait un caractère mixte. Sans doute la science tout entière n'est pas purement rationnelle; mais la partie matérielle est bien moins fournie par l'histoire que par la psychologie; et, de plus, elle n'est point phénoménale elle a reçu de l'entendement la forme abstraite et générale elle est donc formelle encore à cet égard. La science ainsi faite est essentiellement applicable aux rapports réels de la vie sociale, et constitue une science inférieure qui peut être convertie en loi. A son tour la science de l'application de la loi aux faits réels constitue une science inférieure encore, un troisième degré de science, plus concret que les deux précédents, la jurisprudence. Mais ceci nous conduit à des considérations qui font partie des généralités de cet ouvrage.

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Nous venons de poser les principes les plus généraux du droit public par rapport au pouvoir législatif. Ces principes ne sont cependant pas universellement reconnus, comme on le pense bien. Nous nous sommes donc proposé deux choses dans ces notes finales ou appendices : la première de rapporter les opinions les plus remarquables des auteurs, surtout en ce qu'elles ont de contraire aux iiOtres, el de les examiner ; la seconde de jeter un coup d'œil sur les points les plus importants de Y art de gouverner. Le droit naturel pur ne s'occupe que de ce qui est juste en général , abstraction faite de la manière dont on pourrait le faire passer dans les lois , et du degré possible de cette application. Il donne l'idéal du droit social, sans s'inquiéter des moyens de rétablir. Cette question des moyens ou du comment est une question d'art et appartient i^ la politique. Mais comme la science servirait peu sans l'art, nous croyons être excusable de nous occuper aussi quelque peu de politique générale dans cet ouvrage.

En fait d'application ou d'exercice de droits, il y a une règle de la plus haute importance : c'est qu'on est libre de se nuire, mais non de nuire aux autres. Ainsi la majorité n'a pas le droit de violer les droits de la minorité, quelle que soit la différence numérique qui existe entre ces fractions d'une assemblée ou d'une nation.

Mais à quoi reconnattra-t-on les droits des majorités et ceux des minorités?— C'est là véritablement la question» seulement elle est mal posée. Il faut demander en quoi consistent les droits naturels ou absolus, tant primitifs que consécutifs. Ces droits, nous avons essayé de les déterminer.

On dira sans doute que tout cela est trop vague pour le grand nombre des esprits. Nous en sommes fiché; mais il n'y a de scientifique que ce qui est général, et le général est toujours plus ou moins vague. Nous croyons donc avoir établi

les droits fondamentaux qui doivent présidera l'organisation de l'État ou de la cité. S*ils sont niés ou méconnus, à la bonne heure; mais qu'on ne parle plus de droit public, qu'il soit seulement question d'arbitraire et de force.

Voulons-nous donc savoir ce que nous pouvons et devons faire? Pénétrons-nous de l'idée de la destinée de l'homme et de ses conséquences juridiques. Pénélrons-en les jeunes esprits ; que ce soit là comme la base de Téducation politique du peuple. Le droit et la justice sont pour tout le monde ; ils se reconnaissent à celte universalité même. Le privilège et l'injustice ont au contraire un caractère restreint, exclusif, incompatible avec le bien vraiment général ou public. Il sera facile, en conséquence, d'apprécier la doctrine que nous avons cherché à établir, et celle qui en est ou la confirmation ou la contre-partie. Quant aux théories qui tiennent plus de l'art gouvernemental que du droit, elles s'apprécient bien moins d'après les principes que d'après les circonstances; mais elles ne doivent jamais éire en contradiction formelle avec les principes eux-mêmes.

Locke (Du gouvernement civil). Cet auteur pense que le pouvoir législatif est sacré, et que s'il est délégué il ne peut être retiré à ceux qui l'ont reçu. — C'est une erreur; tout mandat est de sa nature révocable, surtout quand il est d'une si haute importance pour le mandant. Si le principe de Locke était vrai, sans exception et sans condition, celui qui exerce le pouvoir législatif serait au-dessus de la nation, au-dessus même du droit naturel ; il pourrait agir à son gré, sans être retenu par aucune considération de justice absolue. Que si l'on reconnaît cependant que le pouvoir législatif n'est pas arbitraire, qu'il a des limites naturelles, les mêmes qui déterminent le droit de chacun dans l'état d'indépendance naturelle , il faudra bien convenir que si le législateur ne les respecte pas, il manque à son devoir, sort de son droit, et qu'il peut dès lors être forcé d'y rentrer, ou mis à l'écart et remplacé par un autre.

Suivant Locke encore, le pouvoir législatif ne peut être remis à des mains tierces sans Tagrément du peuple qui en est la source. — Proposition vraie, sans quoi la représentation pourrait devenir illusoire.

HooïER {Ecd.pol., lib. I, § 40), considère les lois civiles par analogie avec les lois ecclésiastiques ; c*est-à*dire qu'elles ne sont légitimes qu'autant qu'elles ont obtenu Tassentiment général. Ce qui est vrai.

Montesquieu {Esprit des lois) dit que dans une démocratie le peuple seul doit Taire les lois. — C'est son droit sans doute, mais nous croyons qu'il serait dangereux pour lui de l'exercer, ou môme de ne regarder des lois faites par ses représentants comme obligatoires qu'autant qu'elles seraient expressément approuvées par le grand nombre. La raison de ce danger, c'est que le peuple est toujours ignorant, routinier ou révolutionnaire, et toujours mené; qu'il est jaloux de toute supériorité; qu'il n'entend rien à ce qui embellit la vie, aux arts et aux sciences, et qu'il est médiocrement sensible h la liberté religieuse et à celle de la pensée. Donnez-lui le droit de faire la loi ou de la rejeter, ou il vous jettera dans la servitude, ou il deviendra l'instrument du fanatisme et de l'ambition de ses agitateurs. A moins donc qu'une nation ne fût unanime sur Texercice d'un pareil droit, il ne devrait pas être exercé dans les petites républiques. Quant aux grandes républiques, il y est absolument impraticable. Quiconque a l'intelligence de la destinée humaine peut légitimement s'opposer à ce que cette destinée soit manquée par le fait de l'ignorance et des passions populaires. C'est son droit, c'est le droit de l'humanité qu'il défend. Fût-il seul, il aurait raison, et pourrait justement chercher à mettre de son côté la force morale, l'opinion, et par suite la force physique elle-même. Si le peuple est déjà médiocrement capable de voter sur les personnes, il est bien plus incapable encore de se prononcer raisonnablement sur les choses d'une haute portée.

Rousseau. Le prince, dit Rousseau, n'est pas au-dessus de la loi, puisqu'il est membre de l'État. — Je vois peu de difficulté à reconnaître cette proposition comme vraie, au point de vue civil ; mais il y en a davantage quand on l'envisage au point de vue criminel. Un prince a beau être déclaré inviolable, s'il commet un crime contre quelque particulier, son autorité peut en souffrir au point d'eu être ébranlée. S'il se rend coupable d'un crime de lèse-nation , s'il conspire contre rindépendance de son pays ou contre les libertés pu-

OPINIONS DIVERSES. 60i

bliqoes, rinviolabilité n'est plas possible. L'inviolabilité n'existe que pour le prince, el!e ne peut exister pour le traître dans le prince. Ailleurs, Rousseau reconnaît qu'il n'existe pas de véritable démocratie. — Le môme auteur dit que la loi étant l'expression de la volonté générale ne peut être injuste. Cela n'est vrai nécessairement que des lois votées à l'unanimité par les citoyens, autrement les lois ne sjnt justes qu'autant qu'elles sont ce qu'elles doivent être.

C*est en partant de la même idée qu'il dit que le souverain ne fait point de loi, mais des décrets relatifs à des objets particuliers, que ce sont des actes de magistrature plutôt que de souveraineté : « Tout gouvernement légitime est républicain. 9 - Toute espèce de gouvernement est légitime quand il est unanimement voulu delà nation.— Dans le cas contraire, i! n'y a de légitime que celui qui est d'accord avec la liberté. Or, il n'y a que le gouvernement républicain qui ait ce caractère. Les autres, surtout le monarchique, peuvent être quelquefois meilleurs en fait, mais ils sont moins d'accord avec la dignité humaine.

« La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. » — La volonté générale indéterminée, peut-être; mais il n'y en a pas de semblable dans les actes positifs du législateur; toute volonté de ce genre est déterminée, et si elle est guidée par un intérêt particulier contraire au droit d'une minorité, elle est mauvaise. 11 ne fimi pas entendre par volonté générale l'unanimité des volontés; elle n'existe presque jamais. Si Ton ne reconnaissait de lois qu'autant qu*il y aurait unanimité des volontés à les vouloir, toute législation serait impossible. L'unanimité n'est bonne que pour entrer en société; là seulement elle est réelle, puisque tout individu qui reste dans la société où il est né le fait volontairement. Je ne dis pas qu'il lui soit toujours facile d'en sortir, mais seulement qu'il doit toujours en avoir le droit. C'est en ce sens qu'il est vrai d'admettre, non pas un contrat» mais un quasi-contrat socinl entre tous les membres d'une même république. Mais il est faux qu'on aliène sa personne et tous ses droits. On n'aliène rien en s'obligeant à respecter la juste liberté des autres et h les aider pour en être aidé à son tour, On ne peut perdre une liberté qu'on n'a

paSy et Ton ne peut jamais avoir celle de mal faire. Il est si peu nécessaire de s'obliger à respecter le droit d'autrui qu'on y est naturellement tenu, et que c'est une sorte d'outrage fait à la justice que de croire qu'on rétablit» qu'on la fonde, quand on ne peut que la reconnaître. Quant à la bienfaisance, comme elle n'est point obligatoire de droit, elle peut devenir Tobjet d'un engagement réciproque ; mais alors encore on ne perd rien d'un côté, et l'on gagne d'un autre l'avantage qui résulte de l'union des forces.

Il n'est donc pas vrai que < tout soit (toujours) en commun dans l'état de nature; que je ne doive rien à ceux à qui je n'ai rien promis, que je ne (doive) reconnaître pour être à autrui que ce qui m'est inutile. »

Pour justifier l'aliénation de tous ses droits en entrant en société, on admettrait en vain la réciprocité. Car outre qu1l serait d'abord inutile de céder d'un côié ce qu'on retire de l'autre, il pourrait être dangereux de vouloir tenir ses droits de la volonté générale plutôt que de la nature, qui en est la véritable source et l'unique titre. Benjamin Constant a très bien fait ressortir (Principes de politique ) tout ce qu'il y a de fiiux et de pernicieux dans celle opinion de Rousseau. Une des principales causes des erreurs de ce dernier publiciste, c'est d'avoir réalisé à l'excès la nation, d'en avoir fait une personne trop absolue à l'égard des citoyens.

« Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre. » — Cela est plus piquant que vrai. Si, par exemple, la volonté générale était fanatique, je serais au contraire privé de la liberté religieuse que la raison m'accorde. Il en est de même de toutes les autres libertés.

Rousseau soutient, comme nous venons de voir, que « la volonté générale est toujours droite, qu'elle est toujours pure, qu'elle ne peut errer, qu*elle tend toujours à l'utilité publique, etc. »

Mais qu'est-ce que la volonté générale, suivant Rousseau ? t Ce n'est pas l'unanimité, c'est seulement la participation de tous à la loi. Ce n'est pas cependant la volonté de tous : celle-ci regarde l'intérêt privé, tandis que la volonté générale ne regarde que Tintérêt commun. La volonté générale résulte

bien de la TOlooté de tons, mais à la condition que les plus et les moins des volontés privées s'entre-détruisent. Résultat qoi n'est du reste obtenu qu'autant qu'il n'y a ni brigues ni partis, que chaque citoyen n'opine que d'après lui. » -7- C'està-dire que la volonté générale, telle que la conçoit Rousseau, est quelque chose qui ressemble Tort à une vaine subtilité, i une abstraction d'une clarté bien douteuse, et d'une réalité impossible.

Il dit ailleurs que « ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt commun qui les unit. » — A ce compte, la volonté générale pourrait être réduite à celle de quelques individus seulement qui comprendraient mieux l'intérêt commun que tous les autres.

Cependant Rousseau ne se décide pas facilement à renoncer à la volonté générale comme principe suprêmede la loi civile. Il fait donc un dernier effort pour la trouver encore où elle n'est pas, pour la trouver constante, inaltérable et pure au milieu de la mobilité des passions et de la corruption des mœurs. Seulement elle est alors subordonnée à d'autres volontés qui l'emportent sur elle. On i^e décide en ce cas pour le mal public, par la considération que le bien privé qu'on en attend sera supérieur à la part du mal commun qu'on devra supporter. Mais à part ce calcul, on veut encore le bien public; la volonté de chacun est la même en ce point, il y a donc encore volonté générale.

Au surplus « la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres. » — Si Ton craint de voir ici le droit des minorités sacrifié à l'intérêt des majorités, Rousseau nous rassure, en faisant voir que les minorités sont elles-mêmes de l'avis des majorités. Le tour de force est remarquable. Après avoir donn»^ à chaque membre possible de la cité future le droit d'en faire ou de n'en pas faire partie, et par conséquent celui d'être regardé comme citoyen ou comme étranger; après avoir reconnu que la résidence équivaut à un consentement, dès qu'une fois l'État est institué ; enfin après avoir mis en principe que le citoyen consent à toutes les lois, même à celles qui passent malgré lui, à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu'une : il revient à cet autre principe que « la w)lonté constante de tous les membres

60i APPENDICE V.

de rËtat est la volonté générale. » — Mais comment expliquer les dissidences et les oppositions? Rien de plus simple: t Quand une loi est proposée dans rassemblée du peuple, ce qu'on demande à des citoyens libres n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, — mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur : chacun on donnant son suffrage dit son avis là-dessus , et du calcul des voix se tire la volonté générale. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé, et que ce que j'estimais être la volonté générale ne Tétait pas. Si mon avis particulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu; c'est alors que je n'aurais pas été libre. » — Ce n'est là qu'une subtilitésophislique; la volonté générale dont on parle ici n'est point identique ; dans le premier cas, elle est la volonté de droit, ce qu'elle doit être au jugement de chacun ; dans le second, elle est une volonté de fait. Encore supposé-je que chaque votant veut la justice et le bien, et alors on ne peut que gémir, mais non s'accuser d'erreur, si l'opinion qu'on estime seule raisonnable et juste en soi ne triomphe pas. Si au contraire on vote contre sa conscience, mais dans un intérêt privé, et que beaucoup d'autres fassent do même, soit par Intérêt, soit par ignorance, pourra-t-ou voir malgré cela le bien commun dans cet inique résultat? On n'y devra voir, si Ton est sincère, qu'une majorité perverse ou aveugle.

Rousseau reconnaît du reste avec raison « qu'un peuple est toujours mallre de changer ses lois, même les meilleures. » On doit dire cependant que si c'est pour s'en donner de moins bonnes, il faudrait qu'il y eût unanimité ou assentiment universel pour que ce changement ne fût pas injuste.

« Dans toute véritable démocratie, la magistrature n'est pas un avantage, mais une charge onéreuse qu'on ne peut justement imposer à un particulier plutôt qu'a un autre. » — J'inclinerais à croire au contraire qu'il faut rétribuer le magistral, afin que les places soient accessibles à tout le monde et pas seulement aux riches : ce qui forme une espèce d'aristocratie. La chose publique sera d'ailleurs mal administrée si ce n'est qu'une charge. On le voit par l'histoire des municipalités romaines à la fin de l'empire. Il est

bon aussi d'indemniser le dépulé; le champ de l'éligibilité s*en trouvera très agrandi, et les chances d*un meilleur choix possible en seront accrues. Voir cependant, pour l'opinion contraire, Benjamin Constant.

0 Quand le peuple se corrompt et qu'on achète les voix, il convient qu'elles se donnent en secret pour contenir les acheteurs par la défiance et fournir aux fripons le moyen de n'être pas des traîtres. » — Filangieri veut, au contraire, que le vote ou le suffrage soit public. Ancillon le voudrait public pour les choses et secret pour les personnes; mais il reconnaît que cette distinction est souvent difficile à établir. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux modes de voter, et cela sans uniformité; c'est-à-dire que tantôt le scrutin sera préférable , tantôt le vote ostensible. Il y a toujours dans une assemblée des honnêtes gens qui sont faibles, et des méchants qui redoutent l'opinion des hommes de bien. Si l'on croit les premiers en majorité, le secret n'a pas d'inconvénients; il en serait autrement s'ils étaient en minorité. — Il faut aussi distinguer les cas où les passions des hommes, leurs calculs intéressés n'ont rien à faire. La publicité n'a pas alors d'inconvénients. On peut se guider aussi sur la force de Topinion publique et la nature de son rapport avec le résultat qu'on veut obtenir. S'il fallait prendre an avis absolu sur ce point, nous nous déciderions pour la publicité dans le cas où les débals sont eux-mêmes publics: alors le plus grand frein est celui^de l'opinion. Mais quand le choix des hommes qui président les assemblées délibérantes est déjà l'œuvre de ces assemblées, on pourrait bien les laisser libres de décider sur le mode de suffrage, à moins qu'une majorité ne soit d'un avis contraire au leur.

Rousseau serait partisan d'un tribunat pour la conservation des lois et du pouvoir législatif; de la dictature, pour les cas imprévus*; enfin, de la censure , comme organe de l'opinion publique. — Il nous semble que le meilleur gardien des lois est le législateur lui-même. S'il est ce qu'il doit être, il ne sera pas à craindre non plus qu'il se laisse ravir une partie de son autorité; s'il ne l'est pas, c'est par là qu'il faut commencer la réforme; il n'y a rien à espérer de bien sans cette condition. La puissance accordée au tribunat ne serait

pas d'ailleurs sans danger, et Rousseau le reeoDDati loMnêaie.

Quant à la dictature, elle est peu nécessaire chez un peuple ancien, puissant, tout organisé, et où le pouvoir exécutif comprend loutc Télcnduc de sa mission.

La censure devant représenter l'opinion publique, loin d'en être l'arbitre, serait inutile. La presse est la véritable censure des sociétés libres des temps modernes. Mais il faut qu'die soit libre, elle aussi, pour pouvoir exercer ce ministère moral.

SiEYÉs (Quesi-ce que le Tiers-État?). H n'y a plus de Tiers-Ëtat en France, parce que l'unité nationale a été réalisée. Le peuple, c'est maintenant tout le monde. Mais H n'en était pas de même en 1789, et la brochure de Sieyès a eu son influence dans Yacio. de la fusion nationale. Si les privilèges venaient à reparaître , elle aurait toujours la même force, parce que les raisonnements qu'elle contient sont puisés dans le droit absolu, source de l'éternelle justice. Il faut voircom* ment il repousse les prétentions de la noblesse, fondées sur le droit de conquête; comment il réserve à la communauté le droit inaliénable de vouloir ; comment il soutient que la constitution est une œuvre extraordinaire qui ne peut être celle du pouvoir constituant; comment il établit la différence naturelle qui existe entre la loi fondamentale et les lois particulières, le rapport de moyen et de fin qui les unit , celui de la nation et du gouvernement avec le droit naturel et le droit positif, la véritable souveraineté nationale et par conséquent son indépendance à l'égard même de sa propre constitution, la nécessité de distinguer des représentants ordinaires et des représentants extraordinaires, le droit de s'assembler comme nation, la nécessité de ne point rester en chemin dans les théories sociales.

B. Constant ( Principes de politique ). — e L'universalité des citoyens est le souverain, dans ce sens que nul individu, nulle fraction, nulle association partielle ne peut s'arroger la souveraineté, si elle ne lui a pas été déléguée. Hais il ne s'ensuit pas que l'universalité des citoyens, ou ceux qui par elle sont investis de la souveraineté, puissent disposer souverainement de l'existence des individus, etc. n — L'auteur réfute h cette occasion Rousseau, a dont le Contrat social, si souvent invoqué en faveur de la liberté, est devenu le plus

terrible auxiliaire de tous les genres de despolismes. » L'antcur ne veut donc pas plus du despotisme de tous que de celui d*un seul. La souveraineté du peuple se trouve limitée, suivant lui, par la force qui garantit toutes les vérités reconnues, l'opinion; par la distribution et la iialance des pouvoirs. — CI Dans une monarchie héréditaire, l'hérédité d*une classe est indispensable. > — Nous ne le pensons pas ; mais s'il en était ainsi, nous en conclurions la nécessité juridique d'une monarchie élective. Du reste, B. Constant n'a fait ici que suivre les traces de Montesquieu et de la plupart des partisans de la monarchie héréditaire.

Le même publiciste veut que les collèges électoraux soient aussi nombreux que le permet le bon ordre; que l'élection soit, autant que possible, immédiate; qu'on puisse passionner les électeurs pour les rendre justes; que l'élu appartienne au pays qu'il représente, qu'il le connaisse du moins parfaitement, qu'il soit partial pour la section dont il est le mandataire, parce que si chacun est partial pour ses commettants, la partialité de chacun, réunie et conciliée, aura les avantages de l'impartialité de tous; que la chambre élective se renouvelle intégralement au bout de quelques années ; que la réélection soit facultative; que le député ne soit point salarié; qu'il soit, ainsi que l'électeur, propriétaire. La propriété assure à l'un et à l'autre Tindépendancc et le loisir de l'instruction : (« Celui qui possède le revenu nécessaire pour exister indépendamment de toute volonté étrangère, peut donc seul exercer les droits de cité. Une condition de propriété inférieure est illusoire, une condition de propriété plus élevée est injuste. »

Nous ne partageons pas toutes ces opinions. Nous ferons seulement remarquer : i"" que le droit électoral doit être plus étendu; 2^ que le député doit être indemnisé; 3* qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit propriétaire foncier, non plus que l'électeur. H doit sufGre, pour êtreélecteur et même éligible, d'avoir la confiance et l'estime de ses concitoyens, quand d'ailleurs on n'est point exclu par la loi comme incapable, ou indigne, ou présumé trop dépendant par position. À'' Il est bon assurément qu'un député connaisse les besoins et les intérêts particuliers de ses commettants; mais il n'est pas nécessaire

qu'il soit né dans rarrondissement, ni même qu'il y ait sa résidence. S*" Nous ne pensons pas non plus qu'un député doive être partial pour sa section ; il doit savoir que l'intérêt d'une petite localité n'est qu'une fraction de l'intérêt général, et que chaque député ne représente pas moins le dernier intérêt que le premier, par la raison toute simple que le bien commun est aussi celui de chacun en particulier. Permettre à un député d'être partial , c'est lui donner le droit d'user de tout son talent et de son influence pour égarer ses collègues. Serait-ce donc un bien qu'il réussit? Il sufGt qu'il soit en étal de fiiire parfaitement apprécier les intérêts de ses commettants. La vérité et la justice nous paraîtront toujours préférables à leurs contraires. Il ne faut pas dire que toutes les partialités réunies se neutraliseront. Cela n'est pas certain; et si cela devait toujours être, il serait plus simple qu'elles ne se missent pas trop ardemment en jeu, puisque leurs efforts devraient être inutiles. Pourquoi plutôt ne pas faire un devoir à chaque député de ne vouloir que ce qui est raisonnable? de consulter le bien public par dessus tout et d'y subordonner sa conduite politique?

Quant aux discussions dans les assemblées représentatives, il faut dire que s'il est vrai que les discours écrits sont moins propres à faire jaillir la vérité par le choc des opinions que les discours improvisés, il n'est pas moins vrai que ces discours sont plus médités, plus approfondis, moins passionnants, moins irritants que la parole vive et animée de l'improvisation. Il faut ajouter qu'en interdisant la lecture des discours, on se priverait d'éclaircissements précieux qui pourraient être fournis par des hommes qui n'ont pas le talent de la parole. Il ne faut pas croire, au surplus, que ce qu'on appelle talent de parole soit toujours accompagné do jugement et de la raison. — Il convient donc de laisser tous les députés libres à cet égard.

Lepage (Éléments de la science du Droite p. 34, 59-iOâ) nous semble avoir généralement bien raisonné dans la déduction des droits politiques. On reconnaUnt du moins plusieurs de ses idées dans les innovations les plus récentes de notre droit public.

Plusieurs de ses vœux sont déjà réalisés par les lois qui

noas régissent aclaeUement, mais il en est d'autres qui sont encore à satisfaire. Le droit de faire grâce semble plut6t appartenir au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif. Cependant il peut être précieux pour la nation, dans les procès politiques surtout.

L'auteur nous parait empiéter un peu sur le pouvoir exécutif en faisant la chambre élective juge des réclamations des particuliers contre l'administration. Pourquoi les tribunaux ordinaires ne seraient-ils pas appelés à juger de ces sortes de questions, sauf recours soit au conseil d'État soit aux tribunaux supérieurs, suivant que la partie appelante serait l'administration ou les particuliers?

Sans doute les collèges électoraux pourraient être regardés comme convoqués de plein droit pour le renouvellement des chambres; mais cette mesure législative serait d'une exécution beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit de remplacer un député seulement. Dans le premier cas même la convocation est très utile, afin de rappeler aux électeurs le jour précis de la réunion, le lieu, l'heure, etc. Toutes choses qui sont ignorées d'un grand nombre ou qui tombent facilement dans l'oubli. Au moins faut-il admettre que l'autoriié administrative du lieu où doit se faire l'élection doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les électeurs soient prévenus en temps utile, et qu'ils puissent se réunir et s'entendre. — Ce serait plutôt la convocation de la chambre qui devrait avoir lieu de plein droit à l'appel de son président ; ou bien, si l'on voulait qu'elle se fit par le pouvoir exécutif, il faudrait prévoir deux choses : i"" l'inaccomplissement de ce devoir, 3« les circonstances imprévues qui pourraient nécessiter une convocation extraordinaire, et par conséquent donner le droit de convocation au président, si le ministère était en retard; et dans le cas encore où le président manquerait à son devoir, décider que le vice-président exercerait de plein droit une autorité abandonnée, et qui lui revient naturellement, ou bien enfin que la réunion spontanée de la majorité des représentants ferait pour la minorité une loi de se rendre à son poste.

Il est tout à fait rationnel que le législateur ne puisse être congédié au gré du pouvoir exécutif , et par conséquent que

6i0 APPENDICE Y.

tonte chambre soit, en principe, indissoluble. Mais il peut arriver telles circonstances, surtout dans le système d'une chambre unique, qu'il y ait prudence à réserver au pouvoir exécutif le droit de dissoudre l'assemblée, sauf à faire en même temps appel au pays pour en nommer une nouvelle. Comment, si ce droit n'est point accordé au pouvoir exécutif, un pays pourrait-il échapper au despotisme d'une assemblée législative? Gomment pourrait-il juger ses mandataires, leur retirer sa confiance par ses collèges électoraul, s'ils s'en montraient indignes? La nation seule aurait le pouvoir de rappeler ses mandataires par l'organe des collèges électoraux. La question d'éloigner de la députation les fonctionnaires publics, à moins qu'ils ne donnent leur démission, est d'une solution plus difficile. En se prononçant pour cette mesure, on restreint tout de suite et d'une manière très considérable le champ de l'élection ; la chambre se trouve privée, pour toutes les branches de radministration,des lumières d'un grand nombre d'hommes spéciaux. Elle n'a plus que la ressource des commissaires du gouvernement. D'un autre cAté, on ne peut se dissimuler qu'en général les fonctionnaires publics sont trop disposés à céder à la volonté ministérielle, trop avides d'avancement. Mais on n'aurait encore rien obtenu si l'on n'interdisait pas aux députés l'entrée dans les fonctions publiques pendant toute la session et plusieurs années après. Ne faudra-t-il pas étendre l'interdiction jusqu'aux parents mêmes des députés? Et pourquoi pas, s'il était possible, jusqu'à leurs amis? Mais alors, outre l'impossibilité d'cxé* cuter une pareille mesure, n'y aurait-il pas injustice en cela, et rËtat ne se priverait-il pas ainsi de nombreux et utiles serviteurs ? Il nous parait donc très difficile de parer à cet abus. Des députés qui ont des places, nous semblent plus indépendants que ceux qui en demandent. Reste à savoir si ce serait un bon calcul pour l'administration de la chose publique et pour la législation du pays, de n'admettre à la députation que des hommes qui renonceraient pour eux et les leurs, et cela pour un avenir indéfini, à toutes fonctions publiques salariées. Il nous semble donc que l'épreuve de la réélection est une garantie suffisante, surtout avec une loi électorale qui serait bien faite. Si un fonctionnaire inspire de la confiance à des

électeurs, pourquoi n'auraient-ils pas la liberté de le choisir? Les priver de celle liberté dans leur intérêt, n'est-ce pas leur ôter d'un cdté plus qu'on ne leur donne de Tautre ? Il suffirait, ce nous senable, que le fonctionnaire fût privé de son traiteaaenl pendant le temps de sa députation, et qu'il ne pût s*en faire un marchepied pour arriver plus haut comme fonctionnaire, non seulement pendant le temps de sa députation , mais quatre ou cinq ans après.

SiSMONDi {Etudes sur les constitutions des peuples libres), — « Les constitutions doivent produire le bien de tous et le perfectionnement de chacun. Les deux devises : Tout pour le peuple, rien par le peuple, et : — Tout pour le peuple et par le peuple, — sont également fausses. — Le peuple abuse du pouvoir absolu autant que tout autre souverain. — Il ne peut y avoir de constitutions libres que celles qui sont mixtes. — La constitution doit faire concourir les éléments du pouvoir, non les balancer. — Ce n'est que la moindre partie des constitutions qui est écrite dans la charte.

« De grandes connaissances sont nécessaires au législateur, le peuple n'est pas plus propre à faire ses lois que l'équipage à conduire un vaisseau. — Le peuple sera toujours ignofant, bassement passionné, inintelligent des besoins intellectuels et de la grandeur du pays, toujours rétrograde et toujours mené. Il n'y a pas d'exception à faire en cela pour les petits États : la Suisse en est la preuve. Voyez les trois cantons les plus démocratiques, Uri, Schwitz, Unterwalden, il n'y en a pas de moins avancé. — La commune est la véritable école politique du peuple; c'est par là qu'il faut le faire commencer ; la nomination de magistrats municipaux, la délibération sur les intérêts et les améliorations de la chose publique, le jury, la garde nationale fournissent au peuple d'excellents moyens d'étendre sa pensée, de former son jugement, d'élever ses sentiments, en un mot, d'en faire un véritable citoyen. — Le suffrage universel donne l'opinion de la masse, qui est rétrograde, même dans une nation progressive. Il fait prononcer ceux qui n'ont point de volonté. Il assure la majorité à l'ignorance et à l'indifférence. — L'égalité des biens ne donnerait qu'égalité d'ignorance. Tout citoyen n'a pas le droit de gouverner, mais celui d'être bien gouverné et

6!i APPENDICE V.

de conserver sa dignité d'homme. La minorité peut être opprimée par la majorité et doit être garantie.

c L'abaissement du cens fait prépondérer les campagnes sur les villes. »

Le même auteur pense qu'il ne faudrait pas mettre les parties en opposition, mais les intérêts en discussion , en choisissant des représentants pour tous les grands besoins, les grandes industries et les grands intérêts.

« Le peuple doit participer aux trois pouvoirs, mais d'une manière mesurée. — Les élections populaires, par exemple, sont avantageusesquand tout ne dépend pas d'elles.»

On ne peut méconnaître la sagesse de ces aperçus.

Nous ne pensons pas cependsrn t avec l'éminent publiclste qu'il ne puisse y avoir de constitutions libres que celles qui sont mixtes, parce que nous raisonnons dans l'hypothèse où le peuple, comme celui de France, est un , malgré la différence des fortunes, de Tinstruclion et des professions, par le fait que la loi est une, la même pour tous, et que les droits et les intérêts de tous doivent seuls être dans la pensée du législateur. Quelle serait alors la raison d'être d'un élément aristocratique dans un gouvernement lorsque Taristocratie (comme classe privilégiée par les lois) n'existe pas ? Quelle serait la raison d'un élément monarchique (par exemple, l'hérédité dans le pouvoir exécutif), si l'on pense (et cela pour des raisons qui pourraient bien l'emporter sur leurs contraires) que l'hérédité du pouvoir exécutif est loin de mettre les peuples à l'abri des révolutions; qu'il y a dans ce système tout un cêté abandonné aux hasards des minorités et des régences, des incapacités et des vices, des extravagances et des erreurs, côté qui est d'autant moins propre à garantir la paix, le bon ordre et la prospérité d'un peuple que la part de la couronne dans ses destinées sera plus considérable ?

Hais nous reconnaissons avec Sismondi que le pouvoir public ne doit jamais être maître de prendre des résolutions qui empiètent sur les droits que chaque citoyen n'a dû ni voulu abandonner à la communauté ; seulement, nous pensons que les constitutions mixtes ne donnent pas plus cette garantie qu'une constitution simple, bien faite d'ailleurs. L'histoire ne prouve rien ici, tant parce que la plupart des peuples

qui ont essayé des constilotions simples étaient encore trop divisés par les préjugés de castes, que parce qu'une bonne constitution de cette nature est peut-être encore h faire.

Sismondi a très bien compris, du reste, que c là où le peuple réussit à faire entendre sa voix, il s'anime de vertus publiques, il s'éclaire, il s'élève à un plus haut rang dans l'humanité; quand au contraire on le prive de cette participation à la souveraineté, il se dégrade, il renferme tous ses intérêts dans le cercle étroit de sa famille ou en lui-même ; il chasse de sa pensée tout ce qui ne peut lui apporter du profit, car toute autre série de réflexions ne lui causerait que de la souffrance. Il s'étourdit dans les voluptés quand il peut les atteindre ; elles sont passagères, mais le présent est tout pour lui, et son avenir est dans les mains des autres. Comme il ne tient à la société dont il est membre que par la crainte* il s'accoutume bientAt à prendre la crainte pour seul nrobile de ses actions. La crainte l'a fait servile en politique, elle le fera lâche dans les armées et superstitieux en religion. L'Orient tout entier est là pour justifier cette théorie. »

Mais il est vrai de dire que < la nation ne peut être bien gouvernée que par ses citoyens les plus éclairés et les plus vertueux. Les populations ignorantes sont généralement conduites parles prêtres,Iesplus dangereux de tousIesdémagogues.EnKspagne, elles ont combattu sous ce drapeau contre tout progrès des lumières, contre toute liberté, contre toute clémence. Même chose est arrivée en Portugal ; la cause de Don Miguel était populaire... On ne fera jamais que la majorité d'une nation se compose d'hommes supérieurs. Et il n'y a que des hommes supérieurs qui représentent les progrès du siècle, qui marchent en éclaireurs àla tête de la civilisation. Cette idée peu favorable mais juste, que nous avons de Tiromense majorité d'une nation, ne contredit en rien notre système de libéralisme. Nous ne voulons pas , il est vrai , que le peuple fasse ses lois ni qu'il se gouverne ; il n'en a pas le droit, puisqu'il porterait infailliblement atteinte aux droits des hommes qui comprennent le besoin du perfectionnement individuel et du progrès de la civilisation, ainsi que les moyens de les réaliser; "" mais nous voulons oue le peuple choisisse ses législateurs et ses gouvernants. T'est ainsi qu'a il faut faire concourir

toute la population aux affaires et en laisser cependant la décision aux plus indépendants, aux plus instruits et aux meilleurs. » --Nous acceptons parfaitement cette aristocratie naturelle du mérite ; mais ce n*est pas ainsi que l'aristocratie de naissance ou de privilège entend la chose et le caractère mixte d'un gouvernement.

Nous disons donc avec Sismondi que le peuple a le droit d'être bien gouverné, mais nous soutenons de plus qu'il a le droit de faire en sorte qu'il le soit, et que ce n'est point en faisant à une aristocratie de privilège, à une royauté de droit divin, une part quelconque dans les institutions gouvernementales, qu'il obtiendra les garanties désirables.

Sismondi se défie moins du choix des ouvriers des villes que de celui des agriculteurs : « Quoique nous regardions, dit-il, le travail de l'agriculture comme le plus convenable à l'homme, le plus avantageux pour sa santé, pour sa moralité, pour son bonheur, nous croyons aussi que c'est celui qui prépare le moins aux sciences sociales. L'habitant des campagnes vit très peu en société, il n'entend presque jamais parler des intérêts politiques ; il ne lit point, et reste parfaitement étiranger à l'expérience qu'on peut emprunter à l'étude. Dans les ateliers, la conversation, les journaux et même les livres, excitent habituellement une fermentation politique. Les idées de l'ouvrier peuvent n'être point justes, mais elles sont à lui ; celles des paysans ne sont qn'un reflet des idées de son curé, de son seigneur ou du procureur de son village.» D*oà Sismondi conclut que plus on baisse le sens électoral, plus on exclut rintelligcnce de l'exercice des droits politiques. Il faudrait tempérer ce résultat par l'adjonction des capacités (i). Mais Sismondi n'en fait pas un très grand cas, quand elles sont pauvres : « Des exemples éminents, journaliers, si nombreux qu*à peine ils souffrent d'exceptions, nous apprennent que cette classe est , de toutes celles que contient la société, la plus aisément séduite, la plus aisément enivrée par les succès de salon, la plus accessible à toutes les amorces

(i) Qa'on Yeoille bien remarquer que ceci élait écrit avant 1848. Noos împrimonfl aujourd'hai ce que déjà d»u8 profesdiona U y a plus de Tingt ana.

de la Yanité, du luxe, des plaisirs et des richesses. » — Il y a là da vrai ; néanmoins il faut reconn<nUre Timpossibilité que le peuple prenne part aux affaires, ou lui laisser Texercice du droit d'élection. Les opinions extrêmes, les préjugés contraires se corrigeront réciproquement, et il sortirait généralement du libre scrutin sur les personnes une moyenne qui ne représenterait pas mal, sinon le droit, du moins la composition nécessaire entre les prétentions les plus opposées. On marcherait ainsi lentement, mais sans trouble, sans secousses, vers un esprit de plus en plus éclairé. Une dernière opinion de Sismondi qui mérite quelque réflexion est celle de représenter les intérêts divers d'une manière directe et déterminée, plutôt que tous les intérêts réunis, plutôt que les localités et les partis politiques. Ce qui permettrait de choisir les députés, non plus parmi les célébrités d'arrondissements, mais dans tout le p<iys. Cette opinion a son côté séduisant; mais en y réfléchissant on s'aperçoit qu'alors le très grand nombre des électeurs ne pourraient voter que de confiance, et qu'il serait assez difficile de déterminer d'une manière satisfaisante le nombre de représentants de chaque localité un peu importante, à cause du nombre plus ou moins grand d'inféréts divers. Chaque petite industrie voudrait avoir sa voix au corps législatif; tout le monde répugnerait à nommer un candidat qu'on ne connaîtrait pas. Et cependant, grâce aux nombreuses classes de députés, il deviendrait impossible d'en nommer un pour chaque espèce d'intérêt dans chaque arrondissement. Du reste, ce ne sont là que des difficultés d'exécution ; il n'y en a pas, il ne peut pas y en avoir sur la question de droit. Et si l'on veut que ces difficultés s'aplanissent de plus en plus, il faut instruire et moraliser le peuple, l'intéresser à la chose publique en lui faisant comprendre qu'elle est la sienne, en la rendant réellement sienne, d'abord dans la commune, ensuite dans Tarrondissement , dans le département, et ainsi peu à peu dans TÊtat tout entier, c Quiconque n'a aucune part aux affaires de tous, et n'y prend pas d'intérêt, est moralement dégradé, u •— Ce n'est qu'en participant à la loi par les élections, àl'administration de la justice par le jury, au pouvoir exécutif par le service militaire, que le citoyen apprendra à se rendre digne de la liberté.

Kant (Principes métaphysiques du droit), a Les membres d'une cité ont le droit de n*obéir à une loi qu'autant qu'elle a obtenu leur suffrage (médiat ou immédiat, exprès ou tacite). L'égalité devant la loi est le droit de ne reconnaître d'aulre supérieur que celui qui peut obliger juridiquement comme il est lui-même obligé. — L'indépendance civile consiste dans la faculté de ne pouvoir être représenté par aucun autre dans les affaires de droit. (Principe qui ne doit pas être admis d'une manière absolue.) Le droit de suffrage seul fait le citoyen. »

Wbndt {Grundzûge der philosophischen Rechtslehre). « Les Ibis doivent être revues au bout d'un certain temps. » — C'est là un véritable besoin, et les lois constitutionnelles ne devraient pas être exceptées. Peut-être même serait-il bon qu'il y eût une commission permanente, par exemple un certain nombre des membres de la section de législation, à l'Institut, chargée de faire des rapports annuels sur les améliorations dont les lois seraient susceptibles.

Kbug {Dikaeologie^ oder philos. Rechtslehre). L'association civile doit; ainsi que toute autre, être conçue comme fondée sur un contrat. Ce contrat civil ou social se compose de deux moments : 1® du pactum unionis civilis ; 2* dupaêtum subjectionis. Du contrat social résulte une volonté générale...

< La constitution civile (qu'il ne faut pas confondre avec le contrat social) comprend la forme du pouvoir {forma principatus)y et la manière dont il doit être exercé (forma regi^ minis). La constitution se forme souvent en même temps que la société, et se perd également dans la nuit des temps. Elle se développe aussi avec elle. . .

<c Des constitutions peuvent être bonnes ou mauvaises absolument ou relativement ; pour les juger sous le premier point de vue, il faut en avoir un idéal ; pour les juger sous le second, il faut connaître les circonstances physiques et morales an milieu desquelles se trouve un peuple.

c Une constitution non écrite peut être meilleure qu'âne constitution écrite, mais elle n'est pas meilleure par le seul fait qu'elle n'est pas écrite. »

De Rotteck (Lehrbuch des Vemunftrechts, t. 2, p. Î67-Î84). a Dans une société chaque membre est obligé envers une

personne morale, et ies droits de cette personne sont aussi les siens. Les droits et les devoirs sont communs à tous

« La société exige une union de volontés, et par conséquent unité de but et engagement réciproque (Ty tendre

« La complète soumission à la volonté générale dans la sphère déterminée du contrat, fait Tessence de la société

a L'obscurité du droit public provient de ce qu'on n'a pas bien distingué la sociétéd'avec lacorporation.Celle-ci reconnaît comme droit iout ce qui n'est point établi contrairement au droit naturel, et la société, ce qui n'est point établi contrairement à la liberté. Tout est positif dans la première espèce d'institution. Dans la seconde l'important appartient au droit naturel et a plutôt un caractère négatif

« Il n'y a que des sociétés libres. Le concept de la liberté sociale est identique avec celui de la volonté générale, qui domine dans la sphère de la réunion

a Renonciation à sa volonté privée, soumission à la volonté générale pour entrer en société, c'est ainsi que plusieurs deviennent un

« La volonté qui n'est pas générale a pour caractère :

a 1"* De s*écarler du but de la société ,

« â' De vouloir employer des moyens impropres ou raisonnablement exclus par la matière du contrat social,

a S^ D'avoir un but injuste en général,

a i"" De violer le droit d'un membre de la société,

€ B° De poursuivre des droits qui n'entrent pas dans la communauté {jurasingulorum),

a II est facile de reconnaître à ces caractères si la volonté de quelques-uns, d'un grand nombrey de tous même, n'est qu'une somme de volontés privées, au lieu d'être la volonté générale

« Les voix des incapables^ celles de ceux qui s'abstiennent ou sont disposés à s'abstenir, ne comptent pas juridiquement dans la formation de la volonté générale. — Celle-ci est une idée dont les institutions de droit positif peuvent singulièrement faciliter la réalisation.

« La majorité doit avoir une force décisive. — On ne peut pas dire du reste que la majorité fasse lajoi à la minorité, parce qu'il n'y a rien de constant dans cette position relative.

Tel qui appartient aujourd'hui à la majorité fera demaio partie de la minorité. — La société n'a pas d'ailleurs un autre moyen de se maintenir juridiquement et de marcher. La nécessité devient donc ici la raison de droit.

c L'origine de la société dépend de la réunion des individus et de leur soumission à la volonté générale. Le reste en est la conséquence. — La question de l'origine de la société n'est pas une question historique ou de /atï, mais une question de droit, — Ce n'est ni la nécessité mécanique de la force , ni Tobéissance libre par amour ou par foi, etc., qui forme le Vien juridique de l'Ëtat, mais bien Yobligatùm ayant force de droit, c'est-à-dire un contrat, et un contrat social, ayant pour effet Vunion des contractants, ou une personnalité commune.

« Le bien commun qui doit être le but de la société n*est pas tel qu'il ne soit désirable que par quelques-uns, fût-ce les plus sages et les meilleurs ; c'est au contraire ce que chacun veut ou doit vouloir indubitablement, c'est-à-dire ce qui est nécessaire naturellement ou juridiquement. Ce qui est nécessaire dans l'ordre de la nature, c'est le bonheur, dont la liberté extérieure est la première condition; la sécurité de l'existence et des droits, la faculté de faire ce qui plalt (dans les limites du droit naturel ou légitimement acquis), la faculté de mettre ses efforts en commun. Tout homme raisonnable veut ce qui est juridiquement nécessaire, parce que c'est la condition sans laquelle la liberté extérieure n'est pas possible dans les rapports sociaux. — Ce double but, ne pouvant être pleinement et facilement atteint que dans l'association ou par la réunion des efforts de tous, constitue donc la fin de la société. — Tout ce qui ne porte pas ce double caractère est au contraire exclu du but de l'association, par exemple tout ce qui regarde la morale pure

a Lé but (particulier) de tous ne peut être le but de Ui société, parce qu'il n'est pas d'une réiilisation possible, surtout en commun ; chacun est juge de ce qui fait son bien, et des moyens propres à se le procurer. C'est là un point de la plus haute importance. — Le principe du bonheur n'est pas moins pernicieux dans ses effets en politique qu'en morale.

a Le premier $t principal but de l'État, c'est le maintien de la loi de droit entre les membres qui le composent. »

OPINIONS DIVERSES. 6i9

Il y a peu de remarques nouvelles à faire sur les principes de ces trois derniers auteurs. Nous dirons cependant que c'est avec grande raison que Roiteck affirme que ce n*esl pas de Torigine historique des sociétés qu'il s'agit en droit naturel, mais uniquement de leur origim juridique. On y recherche non pas cj^ment elles ont commencé réellement, mais comment elles ont dû commencer, comment elles doivent continuer pour être des sociétés réglées par le droit. Nous aurions eu occasion de revenir sur cette question en parlant des doctrines politiques de Haller.

Rotteck a très judicieusement distingué une volonté générale de fait, et une volonté générale de droite ayant pour buf non pas tel ou tel bien déterminé, mais ce que tous les hommes veulent implicitement et doivent vouloir, leur bienêtre, et par conséquent la liberté de se le procurer par tous les moyens juridiquement permis ou dont l'usage />6ti^ être réciproque.

Oplal^ns de quelques pabllelsiea sur le peuvelr exéeoiir

Locke {Gouvernement civil). « Ceux qui gouvernent ne peuvent agir que par des lois publiées et reçues (antérieurement), et non d*après des arrêtés faits sur-le-champ et par des résolutions arbitraires

a Le souverain ne peut s'emparer des biens d'un particulier sans son consentement, ou sans indemnité suffisante et pour cause d*utililé publique

« Si le prince prétendait avoir le droit d'imposer et de lever des taxes sur le peuple, de sa propre autorité et sans le consentement du p3uple, il violerait la loi fondamentale de la propriété des choses, et détruirait la fin du gouvernement

« Quand le pouvoir viole les lois, il n'a plus droit à l'obéissance

« Le pouvoir exécutif est responsable envers le pouvoir

législatif. —Il est nécessaire qu'il soit en activité permanente. — Le pouvoir pent être retiré des mains auxquelles il a été remis, et l'abus en être puni par le pouvoir législatif.....

tt La force employée sans autorité, ou en abusant de Tautoritéy doit être repoussée par la force

« Encore que le pouvoir exécutif puisse coi^voquer et dissoudre le corps législatif, il ne s'ensuit pas qu'il soit andessus du législateur

c La prérogative qui consiste à laisser beaucoup de choses à la discrétion du pouvoir exécutif, dans l'intérêt du bien jDublic , n'est que le pouvoir de procurer le bien public sans lois ni règlements

« Il y a cette diCTérence entre un roi et un tyran, que Fun prend les lois et le bien public pour règles de ses actions, tandis que l'autre n'agit que d'après ses caprices et ses passions. »

B. Constant {Cours de politique constitutionnelle). « Les ministres peuvent encourir l'accusation et mériter de trois manières d'être poursuivis :

€ 1<> Par l'abus ou le mauvais emploi de leur pouvoir légal;

« i"" Par des actes illégaux, préjudiciables à l'intérêt pablic, sans rapport direct avec les particuliers ;

« S*" Par des attentats contre la liberté, la sûreté et la propriété individuelles.

c( Ils sont justiciables des tribunaux ordinaires pour cette dernière espèce de délits, et d'un tribunal extraordinaire pour les délits des deux premières classes. » — Ce tribanal supérieur pourrait être ou une chambre haute ou une commission nommée par les conseils généraux, ou prise dans leur sein. Elle ne nous semble pas devoir être tirée du corps législatif, par la raison que c'est lui qui incrimine et poursuit l'accusation.

B. Constant ne veut pas qu'on définisse les crimes d'État qui mériteraient la mise en accusation des ministres, parée qu'ils ne seraient pas plus tôt définis qu'on pourrait trouver mille moyens de les commettre impunément. Il faut donc, suivant lui, laisser la plus grande latitude dans l'accusation, et conférer un pouvoir discrétionnaire au tribunal qui doit prononcer

Les ministres ne sont pas pour cela placés dans une situation bien défavorable et bien périlleuse, parce que le plus souvent la majorité venant à leur manquer dans le parlement, ils se trouveront forcés de se retirer, surtout s'ils n*ont pas la ressource de dissoudre la chambre à leur gré. Et dans le cas même où ils seraient mis en accusation et condamnés, les peines les plus fortes qu'il conviendrait de leur infliger, pour ménager le pouvoir jusque dans le coupable qui en a été revêtu, seraient à notre avis la destitution, la déportation, le bannissement et la dégradation civique.

B. Constant ne voudrait point de peines infamantes pour les ministres. On pourrait régler à l'avance l'espèce de délits auxquels telle ou telle peine serait affectée. Ce ne serait point déterminer tous les délits dont un ministre peut se rendre coupable^ mais seulement les classer par espèces ou simplement par genres. Il va sans dire que les biens des coupables répondraient de leurs infidélités dans l'administration matérielle de la chose publique

Il nous semble, contrairement à l'avis de l'auteur, que le prince ne peut faire gr&ce à des ministres condamnés. C'est à la chambre, c'est à la nation qu'appartient le droit de grâce quand il s'agit de tels coupables. Nous pensons , du reste, avec lui qu'il est digne de la grandeur d'une nation d'user de toute la générosité compatible avec le bien de l'État dans la condamnation de ses ministres. Seulement nous croyons qu'il est juste et nécessaire de recourir quelquefois aux peines dont nous avons parlé plus haut. Du moins nous ne voudrions pas que la nation s'en interdit ici l'application en principe. Nous pensons encore, avec le même publiciste, que la simple déclaration que les ministres sont indignes de la confiance publique, est inutile et dangereuse. Elle est avantageusement remplacée par l'opposition de la majorité.

B. Constant veut aussi que les fonctionnaires inférieurs, alors même qu'ils agissent sous les ordres et par les ordres de leurs supérieurs , soient juridiquement responsables de leurs actions et par conséquent de leur obéissance même. 11 n'admet par conséquent pas le principe de l'obéissance passive, même dans l'armée.

. Ce principe est juste, mais il faudrait, pour qu'il fût d'une

application plas sûre, qae rinférieur pût en appeler à une antorité supérieure, à celle dont il a reçu des ordres, sauf à être puni avec mesure dans le cas où son appel ne serait endemment qu'un acte d'insubordination dissimulée. L^autorité supérieure est peut-être trop disposée à donner gain de cause au chef contre son subordonné. Celui-ci ne devrait pas être condamné sans avoir été entendu.

Notre pobliciste, tout en admettant une autorité centrale qui règle et administre les intérêts vraiment nationaux, veut que le pouvoir local , la commune , n'en dépende point : il snfGt qu'elle ne l'entrave pas. Il a parfaitement compris que la patrie par excellence, c'est le coin de terre où l'on a pris naissance, où l'on a passé ses jeunes années, et que si l'on veut attacher le citoyen à son pays, c'est mal s'y prendre que de l'arracher au sol qui l'a vu naître, ou de l'y laisser sans liberté, sans pouvoir politique. « Aussi longtemps, dit-il, que vous ferez des membres du pouvoir municipal des agents subordonnés au pouvoir exécutif, il faudra donner à ce dernier le droit de destitution, de sorte que votre pouvoir municipal ne sera

qu'un vain fantAme Le pouvoir municipal doit occuper,

dans l'administration, la place des juges de paix dans l'ordre judiciaire. Il n'est un pouvoir que relativement aux administrés, ou plutôt c'est leur fondé de pouvoir pour les affaires qui

ne regardent qu'eux Il faut accorder aux hommes, dans

la famille et dans la commune, dans l'arrondissement (dans le département), autant d'importance politique qu'on peut le faire sans blesser le lien général. » Ajoutons que ce lien va en s'affaiblissant depuis l'individu et la famille jusqu'au département, parce que la sphère s'étend de plus en plus et se rapproche toujours davantage de celle de l'État. Pour être sûr que l'organisation sociale dans ses dernières subdivisions ne présente rien de contraire à l'unité nationale, rien même qui n'y conspire indirectement, est-il nécessaire de créer des agents publics, comme nos anciens commissaires du gouvernement dans les communes, pour veiller à ce que les intérêts plus généraux n'en souffrent aucune atteinte, ou ne suffit-il pas, pour obtenir cette garantie, de l'autorité administrative supérieure, du sous-préfet, du préfet, du ministre? II nous le semble. Il y a mieux, c'est qu'elle est la plus naturelle.

OPmiONS DIVERSES. 623

SiSMONDi ( Études sur les Constitutions des peuples libres ) . Comme Rousseau , Sismondi appelle « celui ou ceux qui exercent le pouvoir exécutif du nom de prince, dénomination juste et commode. » Cette partie du pouvoir souverain s'exerçant toujours avant l'établissement du pouvoir législatif, ne permet plus la libre discussion sur l'organisation sociale. C'est ainsi qu'il y a toujours des antécédents de fait qu'il faut accepter, dont il faut subir les conséquences dans rétablissement du droit.

« De là le principe de l'hostilité qui existe presque toujours entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il faudrait, pour qu*il disparût, que le prince ne voulût pas avoir d'autres intérêts, d'autres droits que ceux du peuple, et que le peuple à son tour en fût convaincu

« Un des principes de la politique constitutive, c'est que tout pouvoir absolu devient tyrannique à quelques mains qu'il soit confié

< Les législateurs n'ayant jamais créé le pouvoir, celui-ci n'a jamais été le vrai organe de la volonté nationale, le vrai représentant du peuple ; il y a eu un travail constant de tous les amis de la liberté, si ce n'est pour le détruire, du moins pour

le contrarier et le limiter ; et les dépositaires du pouvoir,

gênés dans leurs volontés, menacés pour leur sûreté, humiliés dans leur amour-propre , ont conçu autant de haine pour les amis de la liberté que ceux-ci ont conçu de défiance pour eux

« Cependant l'antiquité nous a montré, et nous avons vu dans le moyen âge, et sous quelques rapports du moins nous pouvons voir de nouveau chez les Anglo-Américains des droits où le pouvoir exécutif n'est qu'une émanation de la souveraineté nationale, où la volonté du prince est une avec celle du peuple, où aucune opposition n'est organisée , où aucune force publique ne se dépense vainement dans des luttes qu'on ne connaît même pas, etc....

€ Le système de balance entre les pouvoirs doit en tout cas être abandonné pendant une révolution et quand l'État est menacé au dehors. — Dans ces deux extrémités les peuples recourent à la monarchie. Une révolution crée un pouvoir tyrannique , parce que la guerre est elle-même une tvrannie

ff Dans les petits États^ le prince peut demeurer dépendant do peuple. — Dans les grands États, la presse a mis aassi le prince en présence da peuple; mais la presse n'exerce point tout l'empire qu'elle pourrait exercer, parce qu'elle est souvent entre des mains Ignorantes et cupides ; elle exploite les passions en les servant, an lieu de leur commander

a La royauté, chez presque tous les peuples, fut d'abord élective et non absolue. — En voulant se rendre héréditaires, les rois se firent chasser, et le gouvernement devint républicain , en passant par la royauté élective. — Le moyen âge comptait de nombreuses principautés électives et sacerdotales. Ces étranges gouvernements ont été i*egrettés de leurs sujets, tant la liberté ou ce qui lui ressemble est chère aux hommes! — La capitale d'un prince évêque devint presque toujours une république. — C'est par trois républiques électives, Venise, la Hongrie et la Pologne, que l'Europe a été défendue contre les Musulmans. — L'empire aussi était électif, mais ses électeurs étaient en partie héréditaires. —Si l'on compare la monarchie élective de l'Allemagne avec la monarchie héréditaire de la France , on trouve qu'il y a eu, en cinq siècles, quarante-trois ans de guerre d'élection et soixante-trois ans de guerre de succession. — Dans le même espace de temps, on trouve trente ans de folie et quatre-vingtdouze ans de minorité des rois héréditaires. — L'histoire contredit donc l'opinion assez répandue maintenant que l'hérédité des souverains est bien moins féconde en guerres, en dissensions, que leur élection

« Et comme toute loi royale de succession doit être imprescriptible , les nombreuses violations de ces lois deviennent autant de germes de guerres civiles. — Ajoutons que le monarque héréditaire ne gouverne jamais par lui-même. — Au contraire, le monarque électif ne pouvant être qu'un homme supérieur, en général, est toujours Tàme de son gouvernement, est plus redoutable pour la liberté que le monarque héréditaire, s'il conspire contre elle. — La royauté élective est donc souvent près de sa ruine, parce qu'elle a eu de bons résultats

« On doit s'opposer avec soin à ce qu'un président se fasse nommer à vie, à ce qu'un roi électif se fasse héréditaire, on

à ce qu'an roi dont la succession est masculine appelle ses filles à l'hérédité. Les peuples attachés à la succession fénninine doivent au moins repousser la succession testamentaire... a Les anciens philosophes, éclairés par rexpérience, surtout par l'exemple de la république d'Athènes, se sont tous montrés contraires à l'exercice du pouvoir exécutif par le peuple. L'idée du despotisme était vraie, quoique le système fût faux. — Les démocraties elles-mêmes ont voulu tempérer raction du peuple par celle des vieillards, ou par un sénat, en combinant l'âge avec l'élection. Mais il fut toujours difficile

de maintenir ce sénat indépendant du peuple

c( L'aristocratie républicaine , qu'on a mal à propos confondue avec la noblesse féodale , a un caractère diamétralement opposé à celui de la démocratie. L'économie, la prudence, l'amour de la patrie, sont des vertus naturelles à l'aristocratie républicaine. Mais elle a aussi ses défauts : elle est jalouse, elle tend à devenir aristocratie de culte ou de race, au lieu d'être aristocratie de choix. »

Suivant Sismondr, « la monarchie, l'aristocratie et la démocratie doivent entrer dans une bonne constitution. Il prétend qu'en proclamant Tégalité on rend la république impossible. Il cherche ensuite à prouver les avantages de Télément monarchique pour la guerre, l'administration de la justice, etc. Mais il convient qu'on se trouve alors dans la nécessité de défendre la liberté contre elle, ce qui s'est fait jusqu'ici en partageant le pouvoir exécutif entre deux ou plusieurs individus (consuls, directoires), c'est-ii-dire en le dénaturant et en soumettant le prince à l'élection populaire, fonction dont le peuple s'acquitte bien , en limitant la durée de Texer-

cico du pouvoir, etc

« Dans toute monarchie héréditaire, le roi règne, mais ne gouverne pas. Un roi électif règne et gouverne, encore

qu'il fonde une dynastie

ft La royauté héréditaire nécessite une constante opposition. Le grand inconvénient de la royauté, c'est de corrompre l'aristocratie. »

Wendt (Grundzûge, etc.). « Le droit d'inspection générale et de police, sans lequel il n'y aurait de sûreté ni particulière ni publique, fait partie du pouvoir exécutif

a II y a autant d'espèces de fonctionnaires que de sortes de fonctions da pouvoir civil. Il y a donc des hommes destinés à faire la police, à rendre la justice, à administrer les finances, à défendre la patrie

a Tout citoyen est soldat et peut être forcé à remplir les devoirs de cette qualité, mais en ayant égard aux autres services que réclame l'État. >

De Gros {Lehrb. der philos. Rechlswissenschaft ). • Le prince ne peut être contraint, parce que c'est en lui que réside le pouvoir exécutif, et qu'il ne peut l'exercer contre lui-même.

C( Le prince a le droit de donner les instructions nécessaires aux fonctionnaires qu'il nomme pour l'aider dans l'administration de la chose publique, d'exiger qu'elles soient suivies, d'en surveiller l'exécution, d'étendre sa surveillance jusque sur la conduite privée du fonctionnaire, en tant qu'elle a quelque influence sur la manière dont il remplit ses fonctions

c< La capacité doit être la seule base ^'après laquelle les emplois doivent être distribués. Un surnumérariat peut être néeessaire

a On ne peut contraindre quelqu'un à remplir un eoipioi qu'autant qu'il n'est pas possible de trouver d'autres personnes capables et de bonne volonté. Passé cette nécessité, des fonctions ne devraient être imposées à personne

c Le salaire des fonctionnaires de l'État a sa raison dans la destination de leurs travaux à l'utilité de la chose publique. Ce n'est qu'une compensation

« II est juste de ne renvoyer un fonctionnaire public qui n'a pas démérité qu'en le pensionnant. Le bien de l'État l'exige aussi, car sans cette condition les emplois publics ne seraient recherchés que par les incapacités. Même chose pour rélévation suffisante des traitements

« Un fonctionnaire doit être libre de donner sa démissioo, comme il a été libre d'accepter ses fonctions, pourvu qu'il ne porte en cela aucun préjudice à TÉtat, en ce qu'il ne pourrait pas être remplacé de suite convenablement (i).

(1) y. aussi RoTTECi, op. cit., t. Il, p. S82,S06, 108, 831; t.ni,p.i«.

Nous avons admis précédemment la distinction accoutnmée des trois grandes fonctions de la souveraineté, ou, comme on dit, la séparation des trois pouvoirs. SIsmondi rattachait le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, dont il faisait une branche. Rossi l'en reprend en ces termes : « On a lieu de s'étonner que M. de Sismondi n'ait vu dans le pouvoir judiciaire qu'une branche de l'administration générale du pays confiée au pouvoir exécutif, et n'ayant pas de caractères propres et séparés. C'est là: une erreur grave. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir par lui-même qui, dans sa sphère

propre, a son indépendance comme les autres ont la leur

Appliquer la loi ne veut pas dire se mêler de l'exécution ; c*est comparer un fait avec une règle, et ce n'est pas le pouvoir judiciaire qui exécute ses jugements (1). »

Nous ne quitterons pas ces généralités sur la nature de l'organisation des pouvoirs publics sans parler d'une institution qui ne fait essentiellement partie d'aucun d'eux^ mais qui tient à tons, et qui, sous un nom ou sous un autre, sous telle ou telle forme du moins, a toujours existé, même dans les monarchies les plus absolues: nous voulons parler du conseil d'État. Mais nous n'avons rien de plus ni de mieux à faire à cet égard qu'à reproduire l'opinion de Rossi sur ce sujet important : a L'institution du conseil d'État est à nos yeux non , seulement utile, mais nécessaire. Dans le gouvernement de l'État, comme dans les affaires humaines en général, il y a deux éléments, l'un politique et variable, l'autre constant, progressif sans doute, mais traditionnel, c'est-à-dire rattachant le présent au passé, c'est le véritable élément administratif. Or les conditions de notre système représentatif veulent que l'autorité royale ne soit pas limitée dans le choix des ministres; ce sera toujours et ce doit être un acte essentiellement politique, et la durée des cabinets ministériels dépend non seulement de la capacité gouvernementale et administrative des hommes qui les composent, mais des circonstances politiques. Là est l'élément politique et variable; tel système l'emporte aujourd'hui, tel

(i) Cours de droit canstitut., t. IV, p.S40 et 241, et p. 945-848.

autre demain, whi^'s et tories se succèdent au pouYoir : mais faut-il, h chaque changement ministériel, changer de fond en comble l'adminisliation de TËtat, l'État doit-il être l'antma vilis sur laquelle on fera Yexperimentum ? Non, évidemment, et voilà pourquoi il faut un corps conservateur, composé d'hommes mûris dans les affaires, dans les mains desquels se trouve le dépdt des traditions administratives. C'est là une des raisons principales qui justifient l'institution du conseil d'État. Il y en a une autre. Un ministre, quels que soient ses talents, n'est qu'un homme ; il n'aura jamais le temps de tout voir et de tout faire par lui-même ; l'organisât ion des bureaux ministériels supplée sans doute h cette insuffisance; il se fait là un travail bien utile et bien peu récompensé, sans gloire, sans éclat, qui a été souvent l'objet d'épigrammes et de railleries imméritées. Le ministre ne pouvant tout voir, tout étudier lui-même, est obligé dans bien des cas de s'en rapporter à ses bureaux; il en résulterait pour eux une sorte d'omnipotence si le ministre ne trouvait une sorte d'égide dans les délibérations du conseil d'État, souvent facultatives^ quelquefois obligatoires.

a Enfin, et ceci est encore plus grave, lorsqu'il s'agit de prononcer sur des recours contre des actes administratifs qui ne peuvent être renvoyés aux tribunaux, il fautqne l'examen puisse en être remis à un corps conservateur des traditions et des faits gouvernementaux. ^

« La nécessité de l'institution ne saurait donc être sérieusement contestée. Où git la difficulté ? Au fond, il n'y a que trois difficultés sérieuses. La première est d'organiser le conseil d'État de manière à ne point paralyser la responsabilité des ministres, qui est une des bases fondamentales du système représentatif (1). La seconde est de tracer une limite bien nette entre les attributions administratives conientieuses et les attributions judiciaires proprement dites. Le conseil d'État est, je crois, revêtu aujourd'hui d'attributions judiciaires qui pourraint être renvoyées aux tribunaux. C'est ce qui fait demander à beaucoup de personnes que le conseil

(1) Voir sur cette responsabUité les trois dernières leçons, t. IV, p. 365 et suiv.

pour cette partie de ses attributions, réunisse toutes les conditions d'un tribunal, qu'on y trouve l'inamovibilité et les autres garanties données à la magistrature. Il serait plus simple de renvoyer ces affaires aux tribunaux. Hais quand les questions ne sont pas judiciaires, quand elles sont administratives par leur nature, c'est le conseil d'État, conseil administratif, qui doit statuer, et peu importe qu'il y ait des intérêts particuliers en conflit, comme, par exemple^ s'il s'agit de statuer sur une demande en concession de mine ; ce n'est pas là ce qui caractérise la question judiciaire. Mais on voit quMl y a là un triage à faire.

« Une troisième difficulté c'est la masse d'affaires qui de toutes les parties du royaume viennent aboutir au conseil d'Ëtat, et qui, par suite du progrès de l'industrie, du développement commercial, augmentent constamment. Il y a une différence capitale entre le système judiciaire et le système administratif. Les questions judiciaires se décident presque toujours dans la localité; la plus grande distancé qu'elles puissent parcourir est celle du tribunal de première instance à la cour royale ; il arrive à la cour de cassation peu d'affaires ; c'est un tribunal d'appel pour tout le royaume en matière administrative. Aussi la masse d'affaires s'augmentet-elle chaque année, et il y a une difficulté à laquelle il faut pourvoir, soit en augmentant le nombre des sections du conseil d'État, soit en recourant dans les localités à un système analogue au système judiciaire, c'est-à-dire en donnant aux autorités locales le droit de prononcer en dernier ressort et en réservant au conseil d'État le rôle de la cour de cassation .

« Voilà donc trois points sur lesquels doit s'arrêter l'attention du législateur : !<" que la responsabilité des ministres reste entière ; 2» que le pouvoir administratif n'empiète pas sur le pouvoir judiciaire ; 3*" que la masse des affaires ne soit pas audessus des forces des hommes chargés de les expédier (1).»

(1) /6., t. IV, p. 338-841. V. aussi Mignsret, Le Conseil d'État du second empire, iii-8«, chez Dentu , Paris, 1871, et les traités spéciaux de Droit publiCy de Droit administratif, et de Vorganisation , de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative, etc, de notre savant doyen de la Faculté de droit de Dijon^ M. Sbrbjont.

S«r I'«rlg1ae de la «•owcrataeté par dirall ée aaaqaètc et par •bII« é'asarpallaa. — Oplalaas de qaelqacs aatears.

Locke n'est pas d'avis que les conquêtes puissent être un titre à la souveraineté : a Elles sont aussi éloignées, dit-il» d'être l'origine et le fondement des États, que la démolition d'une maison est éloignée d'être la vraie cause d'une autre en la même place. -^ La force n'engendre pas le droit

a Celui qui fait une conquête dans une guerre injuste, ne peut avoir droit à ce qu'il a conquis, et les personnes qui sont tombées sous sa domination ne lui doivent aucune soumission ni aucune obéissance. — Un conquérant n'acquiert de pouvoir que sur ceux qui ont assisté ses ennemis dans une guerre injuste. Le peuple ne doit pas être responsable de l'injustice de ses conducteurs. — Le pouvoir qu'acquiert un conquérant sur ceux qu'il subjugue dans une injuste guerre, est entièrement despotique > (sauf les droits de l'humanité que Lc^ke ne réserve pas). Il se fonde pour donner au conquérant le droit de vie et de mort, sur ce que celui qui force à une injuste guerre contre lui, « abandonnant la raison, qui est la règle établie pour terminer les différends et décider des droits de chacun, et employant la force et la violence, c'est-à-dire la voie des brutes, mérite d'être détruit par celui qu'il avait dessein de détruire, d'être regardé et traité comme une bête féroce, qui ne cherche qu'à dévorer

et engloutir Maison ne peut pourtant ni tuer ni dépouiller

ceux qui n'ont pas pris part à la guerre, tels que les enfants, les vieillards et les femmes.

o Les promesses arrachées au vaincu par la force et la violence n'obligent point. — Les descendants et les héritiers de ceux qui ont été forcés de subir injustement le joug, conservent le droit de le secouer dès qu'ils le pourront , à moins qu'ils ne consentent librement à la domination nouvelle

« L'usurpation peut être appelée une conquête domcs-

tique Elle ne peut devenir légitime que par le libre consentement du peuple. »

ÀNGOiLC»!, dans son livre sur Y Esprit des Constitutions^ a dit de fort bonnes choses sur la liberté et l'égalité. Il a très bien aperçu que la liberté extérieure ou civile dépend de la liberté intérieure on morale, que plus un homme est soumis à la raison plus il est libre (puisque la liberté morale consiste à pouvoir faire ce qui doit être fait), plus il a d'empire sur lui-même plus aussi ses actions peuvent être abandonnées à sa discrétion. Au contraire, l'homme qui n'est capable d'aucun empire sur ses inclinations^ qui est esclave de ses passions, en qui la raison a peu ou point d'autorité; cet homme qui n'a que fort peu de liberté intérieure, qui ne peut se conduire raisonnablement dans ses rapports civils, doit nécessairement être gouverné par une volonté étrangère. Puisqu'il ne sait pas rester dans les limites de son droit, il donne aux autres celui de le contenir, de le surveiller, de le contraindre, et au besoin de le punir.

M. GuizoT partage cette manière de voir, lorsqu'il dit dans son noble langage : « La liberté a besoin de vertu. Les nations ne sont capables de se gouverner elles-mêmes que lorsque les âmes se gouvernent fortement elles-mêmes. Je ne crois pas calomnier mon temps en disant que ce qui lui manque précisément, c'est le ferme gouvernement des flmes par elles-mêmes. >

Qu'est-ce donc qui s'y oppose? Ancillon, auquel je retourne, va nous le dire : a Le sens animal, la nature instinctive et passionnée de l'homme menacent toujours la liberté et la sûreté des citoyens et de l'État. Le pouvoir doit donc constamment veiller pour les faire respecter. Les gouvernements seront toujours nécessaires. La moralité et la religion ne marchent point du même pas que les sciences et les lumières. Il y a plus, c'est que les hommes instruits sont souvent les plus pervers.

a Les peuples seront donc toujours mineurs relativement à la liberté extérieure Ils n'ont jamais su se gouverner euxmêmes De nos jours la chose est moins possible que

jamais La liberté dans l'État, abstraction faite de la liberté

morale, est la conscience d'être gouverné raisonnablement...

63Î APPENDICE vn.

Elle consiste dans la légalité, dans la faculté de faire tout ce

que les lois permettent et tout ce qu'elles ordonnent La

liberté morale est la faculté de faire ce qu'on doit vouloir.

0 Les lois ne peuvent être raisonnables qu'à la condition de passer par plusieurs épreuves ou instances (plusieurs corps législatifs). Pas de liberté politique sans cela.

c Tous les États ont bien le même but, mais ils ne sont pas tous dans la même position, n'ont pas tous les mêmes besoins ni les mêmes moyens.

c La nature aime l'inégalité; il y a plus, tout dans la nature repose sur l'inégalité : inégalité du physique et du moral de l'homme ; inégalité de la terre qui le porte et du ciel qui le couvre ; inégalité des circonstances sous lesquelles il corn* mence, continue et termine leur existence. Ces inégalités sont aussi inévitables qu'utiles et bonnes. Loin de vouloir les faire disparaître, Une faut au contraire ni le vouloir ni le désirer L'égalité consiste dans des lois égales,

mais pas dans des droits égaux, soit sous le rapport du nombre et de l'étendue, soit sous le rapport de la nature des droits... L'exagération du sens de l'égalité conduit à désirer non seulement l'égalité civile, mais aussi l'égalité politique, et que ces droits politiques s'étendent à tous et embrassent tout.

c( L'inégalité de richesses dans les Étals dépend beaucoup plus de la nature des lois sur les successions, des progrès et du développement de la richesse nationale que de la nature de la constitution

« Si la démocratie n'est pas possible sans égalité politique, si l'égalité politique n'est pas 'possible sans une certaine égalité des mœurs, si celles! suppose une certaine égalité de fortune, et que l'égalité de fortune ne soit possible à son tour que par des moyens violents et artificiels qui sont un obstacle à l'accroissement des richesses et au développement de l'activité ; alors le procès de la démocratie est tout fait et sa sentence de condamnation toute prononcée. Alors la démocratie semble être en contradiction avec tonte la marche de la culture humaine, puisque celle-ci dépend de la richesse, la richesse de l'augmentation, de la multiplication et du perfectionnement du travail à l'infini ; et tout cela de la perspective de pouvoir grossir sa fortune, perspective qu'il est difficile d'avoir si les

particuliers ne sont pas aninoés d'une grande variété de besoins et du désir do les satisfaire

« Dans un pays commerçant, il y a souvent des vertus, telles que la simplicité, l'économie, Tamour du travail, qui accompagnent le véritable esprit de commerce. Mais ce ne sont là cependant que de fausses vertus, car elles découlent toutes d'une source impure, de l'amour du lucre et de l'argent. Ce ne sont que des habitudes, un savoir-faire que la prudence inspire comme moyen pour une fin ; et cette fin, c*est de s'enrichir

«L'Anglais est une preuve frappante de la manière dont le sens commun (public) le plus élevé peut s'allier avec l'esprit

de commerce le plus vivant et le plus actif Ceci tient

moins à la constitution anglaise qu'à la persuasion de chaque particulier que la prospérité du commerce dépend de la puissance; la puissance, de la liberté; la liberté, des sacrifices

que chacun fait ou est prêt à faire pour la chose publique

On ne peut nier cependant que l'esprit d6 commerce et le sens public n'aient des tendances entièrement opposées, d

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