‹ Principes du droit publicChapitre 63 sur 67 · GOMMENT L'ÉGLISE EST DANS L'ËTAT · texte numérisé non relu

GOMMENT L'ÉGLISE EST DANS L'ËTAT

on reconnaît par le fait^iue celles qui ont le premier de ces caractères peuvent fort bien faire partie des institutions civiles, mais que les autres en sont essentiellement et nécessairement distinctes. Des sociétés religieuses peuvent s'établir encore au sein des sociétés civiles, sans admettre d'autre autorité spirituelle que celle du sentiment religieux, et d'autre autorité ecclésiastique que celle du père de famille ou celle que les membres de ces sociétés conviennent d'établir par l'élection. Ces deux dernières sociétés, d'origine également humaine, sont comparables, dans leurs rapports avec l'État, d'une part à la société domestique, d'autre part aux sociétés à but intellectuel ou moral. Nous n'avons donc pas à nous en occuper. Les religions civiles proprement dites ou d'institution publique, comme la plupart de celles de l'antiquité, font essentiellement partie du droit public; elles en reçoivent leur organisation , leurs statuts, leurs dogmes, leurs rites, leurs ministres et leurs moyens matériels d'existence. Mais comme ces religions ne sont plus de notre temps, et que le christianisme et la civilisation moderne les a rendues pour ainsi dire impossibles, il n'y a pas non plus de raison pour qu'elles arrêtent plus longtemps notre attention. Quant i celles d'origine estimée divine , elles échappent naturellement à l'autorité civile. Le droit ne peut que les prendre comme de simples faits, laissant à la critique historique et philosophique le soin d'apprécier le fondement de ces prétentions à une origine surnaturelle.

Il suffit, pour comprendre cette indépendance, de

se rendre compte de la nature, de la fin et des moyens de ces institutions. Elles ont essentiellement pour objet un système de croyances et de pratiques, considérées les unes et les autres comme conditions indispensables pour atteindre une fm suprême, le salut, réternelle félicité, en dehors de laquelle est un étemel néant ou un éternel malheur.

Or ces doctrines et ces pratiques ont pour organes essentiels et pour ministres exclusifs des hommes qui sont censés en avoir reçu et en recevoir chaque jour encore la mission surhumaine. Ils sont les gardiens et les docteurs fidèles de la vraie foi, les dispensateurs privilégiés de la grâce qui sanctifie, les seuls enfin qui puissent sacrifier utilement selon les rites voulus par l'antique sagesse sacerdotale.

Si nous nous demandons maintenant quelle est la nature de cette fin, la félicité de la vie future, la nature des pratiques sacramentelles ou miraculeuses qui sont le moyen propre à la religion d'assurer aux fi.dèles la sanctification, la nature enfin des croyances rêvé* lées qui sont le fondement de tout le reste, nous verrons qu'il n'y a rien en tout cela que de spirituel; que ce qu'il y a de matériel n'est qu'un moyen, un signe, un symbole ; que l'association a donc pour objet un bien tout spirituel ; ce qui donne à l'association ellemême un caractère spirituel.

Une association religieuse,en vue d'un butreligieux, est donc profondément différente de l'association civile. Celle-ci n'a qu'un objet temporel, la garantie du droit de chacun, c'est-à-dire du respect de la personne, de la liberté et des biens des citoyens.

COMMKNT l'église EST DANS L'ÉTAT. SK3

Or, parmi ces biens se trouve précisément celui de vaquer comme on l'entend aux actes estimés les plus propres à procurer le bonheur de la vie future. En ce sens, mais en ce sens seulement, la religion des citoyens rentre dans l'ensemble des droits à protéger par la société. Mais, qu'on le remarque bien, ce n'est point à titre de vérité dogmatique, de pratique sacramentelle propre à produire les effets que les croyants en attendent, ce n'est point à titre de culte agréable à Dieu, plus ou moins salutaire moralement, que l'État est tenu de protéger la religion. L'État ne sait rien, ne peut rien savoir de tout cela; il n'en peut connaître et n'a point à s'en occuper. La seule chose qu'il sache et dont il puisse juger,c'est que des citoyens professent ces croyances, ont confiance en ces pratiques^ qu'elles leurs sont chères, infiniment chères, et qu'ils mettent sous le patronage de l'État le droit qu'ils ont de professer leurs doctrines et de pratiquer leur culte.

C'est donc à titre d'acte libre que la religion est protégée par l'État. C'est le droit de chacun de se comporter personnellement à cet égard comme il l'entend, sans préjudice pour une pareille liberté dans autrui, qui constitue le côté civil, et bien plus négatif ou extérieur que positif ou intérieur, d A religions. La religion est donc le moins possible dans l'État; elle n'y est que par son expression, par ses attaches pour ainsi dire matérielles, par ses accessoires extérieurs, et nullement par son essence.

En ne considérant que cette essence, on peut donc dire avec une entière raison que la société religieuse

est en dehors de la société civile ; qu'elle a un intérêt à part, qui ne fait point partie essentielle de la société civile ; que le droit et la morale sont les règles de cette dernière y et que ces règles sont naturelles, rationnelles : ce qui rend la société civile aussi indépendante de la religion^ que la religion peut l'être de la société civile.

Reste à savoir si, malgré cette indépendance, elle peut et doit être considérée, au sein de la société civile, comme une personne morale et civile.

Si la soelélé religieuse peut et doit être eonsldérée pur la société eivile eomme une personne morale.

SOMMAIRE

La question ci-dessus a été résolue négativement par quelques publia cistes. — Conséquences de cette solution. — A quelles conditions elle peut recevoir une solution affirmative. — La solution affirmative est alors d'équité ou de droit. — I^ solution négative n'est pac$ pour cela civilement injuste. — Distinction eutre le droit absolu et le droit contingent. — Le premier est un idéal avec lequel le droit aspire toujours à se mettre d'accord. — Nécessité par conséquent de la liberté d'examen et de discussion. — Application à la société de Jésus*

Des publicistes sont d'avis que la société spirituelle doit être comme n'étant pas aux yeux de la société civile; qu'elle ne peut être considérée comme une personne morale, ni par conséquent faire valablement un acte civil quelconque ; qu'elle n'est pas comparable aux sociétés qui ont pour objet un intérêt temporel, matériel ou spirituel d'ailleurs, mais en tout cas naturel.

l'église, personne morale. 585

A ce compte, aucune communauté religieuse, générale ou spéciale, séculière ou régulière, ne pourrait être reconnue par TÉtat. Il n'existerait, pour l'État, que des individus, des citoyens, qui pourraient bien former des sociétés spirituelles, mais qui ne pourraient posséder, contracter, qu'à titre d'individus et de citoyens, et non comme corporation spirituelle.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les sociétés spirituelles étant des institutions étrangères à l'organisation civile, ne peuvent être reconnues par l'Etat qu'autant qu'elles en sont connues. Pour qu'elles existent à ses yeux comme personnes morales, il faut donc qu'elles s'en fassent connaître.

Il faut de plus, pour qu'elles puissent en être approuvées, autorisées, reconnues comme personnes morales et civiles, qu'elles lui exposent leur constitution, leurs règlements; en un mot, qu'elles disent nettement ce qu'elles sont.

A cette condition, et si d'ailleurs l'État ne trouve rien dans ces associations de contraire à l'ordre public, aux mœurs essentielles d'une société civile, à son existence, aux devoirs de tout citoyen envers la chose publique et les autres citoyens, elles peuvent être reconnues, et leurs intérêts collectifs pris sous la protection de l'État.

Mais si aucune déclaration n'est faite, ou si elle est infidèle, si étant fidèle il en résulte que la société spuituelle se trouve en opposition avec les intérêts ou les droits de l'État, qu'elle est incompatible avec l'ordre public, qu'elle est contraire aux droits des autres citoyens, qu'elle réclame des immunités et des

privilèges pour ses membres : alors TÉtat a le droit de ne point l'autoriser. Et si, après l'avoir autorisée, il reconnaît qu'il s'était trompé en la croyant inoffensive, en pensant même qu'elle pouvait être utile à la société, et par conséquent mériter des immunités ou privilèges pour ses membres, il peut retirer l'autorisation et la reconnaissance accordées d'abord; il peut l'abolir civilement, c'est-à-dire cesser de la considérer comme une personne morale, et ne lui reconnaître à ce titre aucun droit.

Le refus ou le retrait de cette faveur n'empêche pas la société religieuse d'exister de fait, si d'ailleurs elle n'est point incompatible avec l'ordre public ; seulement, elle n'existe pas ou n'existe plus légalement ; elle n'a plus de droits civils comme personne morale, elle ne peut plus acquérir et posséder à ce titre ; les membres, comme tels^ n'ont plus de privilèges ; ils ne sont plus que de simples citoyens, ayant tous les droits et tous les devoirs attachés à cette qualité, mais aucun autre.

D'où l'on voit qu'une société religieuse n'est pas de plein droit une personne morale dans la société civile ; qu'elle ne peut le devenir que par un acte spécial du souverain, et qu'elle peut cesser de l'être si l'État estime qu'elle est contraire à l'intérêt public.

Mais l'État n'est pas infaillible, et n'est pas tenu de l'être. Il ne peut juger qu'avec ses lumières et sa conscience. Il peut donc se tromper. Malgré son erreur cependant, ses actes sont momentanément légitimes au point de vue du droit positif. Quant au droit naturel ou absolu, il ne réclame, en pareil cas,

l'église, personne morale. 557

que le droit d'examen, de discussion au point de vue de rintérôt social. Les citoyens peuvent donc essayer d'établir que les sociétés spirituelles qu'ils voudraient former, maintenir ou rétablir ne sont point contraires au bien public, que même elles y sont favorables. S'ils parviennent à persuader l'opinion publique, cette souveraine par excellence, l'Etat comme gouvernement, qui n'est dans ses actes que l'expression de la pensée publique, de la pensée prédominante du moins, l'Etat peut revenir sur sa détermination.

Il est bien entendu d'ailleurs qu'il ne sera pas plus réputé infaillible dans ce cas que dans le premier, et que la minorité opposante peut à son tour chercher à faire prévaloir son opinion, et à la faire passer dans les lois et les actes du gouvernement.

Nous ne disons point par là qu'il n'y ait rien d'absolu dans la justice, nous croyons même le contraire ; mais nous pensons aussi que la justice absolue ou en soi , à laquelle aspirent sans doute les sociétés humaines, n'est connue qu'imparfaitement; qu'elle peut même ne l'être point ; qu'une fausse apparence de justice peut en imposer et être prise , au moins momentanément, pour la justice même. Toutefois, comme ces illusions sont inséparables de la condition humaine, il faut s'y résigner , mais aussi s'en défier sans cesse, et chercher toujours à mieux voir, à mieux connaître, sauf à se tromper encore.

L'immobilité, l'entêtement opiniâtre, la tyrannie d'une opinion par Tinterdiction de la manifestation de l'opinion contraire : voilà la seule chose condamnable.

La libre discussion est non seulement un droit, mais c'est aussi une garantie, en ce double sens qu'elle peut conduire à la vérité et atténuer Finfluence d'erreurs dangereuses, subversives, plus ou moins répandues, qui peuvent avoir une grande part dans l'opinion publique, et par suite une grande influence dans les lois et dans les actes du gouvernement. M. Laurent en donne un exemple frappant. «Supposons, dit-il, que les jésuites enseignent la doctrine que Pie IX professe dans toutes ses bulles; on ne dira pas que notre supposition est injurieuse. Cet • enseignement sera en tout hostile à notre constitution (belge), que dis-je! à tous les principes de notre existence civile et politique : les révérends Pères enseigneront que notre code civil est immoral, parce qu'il sépare le mariage civil du mariage religieux; — que le mariage civil est un concubinage;

— que nos lois, en tant qu'elles sont contraires au droit divin de l'Église , sont nulles de plein droit ;

— que l'Église est au-dessus de l'État , que l'État doit obéissance à l'Église, tandis que l'Église ne doit pas obéissance à l'État ; — que l'Église a des droits divins qu'aucune puissance humaine ne peut lui enlever, et que si l'État y porte atteinte, l'Église ne tiendra pas compte de ses lois ; — que si l'État veut imposer ses décrets à l'Église, l'Église résistera, et qu'au besoin, pratiquant les saintes maximes des Grégoire et des Innocent, elle brisera les princes et les peuples qui oseraient se mettre en révolte contre Dieu. Il n'y a pas une de ces propositions qui ne se trouve dans une bulle pontificale. C'est donc un de-

Page 1