PHEMIÈUE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
violation puisse être réprimée par la Cour suprême: c'est là une anomalie, mais le législateur pourrait seul y mettre fin.
408. — La règle adoptée par la Cour de cassation comporte un tempérament important. Le pourvoi en cassation est admis toutes les fois que la violation de la loi étrangère a pour conséquence la violation de la loi française ellemême, ce qui peut arriver dans trois cas :
1* Lorsque l'application de la loi étrangère est expressément comiîiandée par un texte de la loi française. Ainsi, les articles 47, 170, 99y du Code civil appliquent la règle locus régis actum aux actes de l'état civil, au mariage et au testament authentique faits à l'étranger (1). Le jugement ou l'arrêt qui refuserait d'apprécier ces actes d'après la loi étrangère, violerait formellement ces textes et encourrait la censure de la Cour suprême. Ainsi encore, d'après l'article 17, 1% perd la qualité de Français « le Français naturalisé à l'étranger, ou celui qui acquiert, sur sa demande, une nationalité étrangère par l'effet de la loi. » Pour décider si la nationalité française a été perdue, les tribunaux doivent rechercher si la nationalité étrangère a été acquise valablement, suivant les lois étrangères : la violation de ces lois méconnaîtrait donc les prescriptions implicites de l'article il et donnerait ouverture à cassation (2).
2* Lorsque l'application de la loi étrangère est prescrite par un traité diplomatique. Les traités régulièrement conclus ont force de loi dans chacun des ii^tats contractants (3).
3* La Cour de cassation admet encore le pourvoi, bien que l'application de la loi étrangère ne soit pas prescrite par un texte formel, dans des cas où sa violation aboutit indirectement à celle de la loi française.
Ainsi l'art. 3 § 3 du Code civil doit s'interpréter en ce sens que les lois françaises, relatives à l'état et à la capacité des personnes, ne s'appliquent qu'aux Français. Serait donc sujet à cassation, comme contraire à cet article, l'arrêt qui aurait apprécié d'après la loi française l'état d'un étranger (4).
(1) Cass. 12 février 1879, Sir. 79, 1, 121.
(2) Comp. Cass. 26 février 1890, Sir. 93, 1, 126.
(3) Cass. 15 juillet 1811, Sir. chr.
(4) Cass. 26 février 1860, Sir. 60, 1, 210; 17 janvier 1899, Sir. 99,
Il en serait de même de l'arrêt qui appliquerait la loi française à des immeubles situés à l'étranger : il résulte, en effet, par réciprocité, de l'art. 3 § 2, que le statut réel, pour les biens qui sont à l'étranger comme pour ceux qui se trouvent en France, est déterminé par la loi de leur situation (1).
Il y a mieux : la Cour de cassation a admis le pourvoi formé contre des arrêts qui avaient refusé d'appliquer la loi étrangère, soit à une convention passée en pays étranger (2), soit à la forme d'un acte passé hors de France (3).
La Cour suprême a été entraînée, comme par la force des choses, à annuler des décisions dont l'inexactitude juridique était, à ses yeux, certaine, mais dans lesquelles il est difficile de trouver une violation, même indirecte, d'un texte de la loi française.
400. — Ainsi le refus d'appliquer la loi étrangère donne ouverture à cassation, lorsque cette application est commandée, expressément ou implicitement, par la loi française, ou même, dans certaines hypothèses, par les principes du droit international privé ; mais, suivant la jurisprudence, la fausse interprétation de la loi étrangère n'entraînerait jamais la cassation (4).
Nous repoussons obsolument cette manière de voir. Si le juge français est obligé d'appliquer une loi étrangère, il doit évidemment en faire une application exacte ; on ne saurait admettre qu'il soit libre de la dénaturer, même sciemment, par une fausse interprétation (5).
-4 1 o. — Nous achevons ici Tétude générale des conflits de lois. Nous avons envisagé les divers aspects sous lesquels ils peuvent se produire et nous en avons recherché
1, 177 ; 29 juillet 1901, Gunel, 1901, 971 ; 31 janvier 1902, Clunet, 1903 350
(l)'cass. 18 juillet 1876, Sir. 76, 1, 451 ; 26 juillet 1894 et 18 mars 1895, Sir. 96, 1, 449.
(2) Cass. 23 février 1864, Sir. 64, 1, 385.
(3) Cass. 23 mai 1892, Sir. 92, 1, 521.
(4) Cass. 15 avril 1861, Sir. 61, 1, 721 ; 2 août 1897, Clunet, 1898, 127. V. aussi les arrêts cités infrà, n» 408.
(5) V. Weiss, Sur ville et Arthuys, deVareilles-Sommières, A. Colin, Pillet, Rolin, Fiore, de Bar, loc. sup. cit., p. 310, note 2.