PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
Ni les principes, ni la conclusion rie me paraissent admissibles.
Il n'est pas exact que Texistence de la loi étrangère soit un pur fait pour le juge français. Dès lors que son application est obligatoire, elle constitue une question de droit.
Il est vrai que, s'il y a quelque doute sur l'existence ou l'interprétation de la loi étrangère, celui qui l'invoque en sa faveur doit faire la preuve. Le document le plus probant qui puisse être invoqué est le texte même de la loi (1) ; on y joindra les décisions de la jurisprudence étrangère, fort importantes pour former la conviction du juge français. On consultera aussi les avis des jurisconsultes étrangers (2).
Mais, si la partie qui invoque la loi étrangère doit en administrer la preuve, il n'en faut pas conclure que le juge ne soit pas tenu de s'en enquérir, même d'office. L'application de la loi étrangère est obligatoire pour le juge français : il ne peut se refuser à la faire, sous prétexte qu'il n'est pas assez éclairé. Si les indications des parties sont insuffisantes, il est tenu de se procurer à lui-même la connaissance nécessaire pour asseoir son jugement (3).
40T. — III. — Recours en cassation. — Lorsque le juge n'a pas appliqué, ou a faussement appliqué la loi étrangère, le recours en cassation est-il admissible ?
précités ; HRute-Cour d'Angleterre, division du banc de la Reine, 3 février 1891, précité; Circuit court of appeals (Etats-Unis), 23 mars 1900, précité.
(1) Il ne suffirait pas d'une copie manuscrite de la loi dont rien n'établirait l'origine et ne garantirait l'authenticité. Bordeaux, 1" mars 1889, Clunet, 1892, 990.
(2) L'interprétation donnée par les tribunaux ou les jurisconsultes étrangers n'est cependant pas obligatoire pour les tribunaux français. — Montpellier, 28 janvier 1895, Clunet, 189o, 618.
(3) Weiss, t. III, p. 167 ; Despagnet, n« 19 ; Surville et Arlhuys, n» 28 ; Brocher, 1. 1, n* 51, p. 153 ; Laurent, t. II, n» 269 ; Rolin, t. I, n» 519; Flore, t. I, n" 261; De Bar, Théorie und Praxis, t. I, n" 37 à 39. Le Code de Procédure civil allemand (§ 293) admet la même solution, en autorisant le juge à ordonner toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour s'éclairer sur les règles du droit étranger. — Trib. de l'Empire allemand, 23 mars 1897, Clunet, 1900, 634; 15 mai 1899, Clunet, 1900, 376; Trib. suprême de Bavière, 2 juillet 1898, Clunet, 1900, 162.
Dès lors que l'application de la loi étrangère est obligatoire pour le juge, la sanction de cette obligation devrait être la même que pour la loi française, et le recours en cassation devrait être ouvert dans les deux cas. Cependant, la jurisprudence constante de la Cour suprême se prononce en sens contraire. Elle a maintes fois jugé que le pourvoi ne peut être admis en raison de la violation d'une loi étrangère, à moins qu'elle n'ait eu pour conséquence la violation de la loi française elle-même (I). Cette solution, peu rationnelle en elle-même, nous paraît exacte au point de vue du droit positif. Lé Cour de cassation n'a d'autre compétence que celle que lui confère la loi française, et cette loi énumère limitativement les cas où le pourvoi en cassation est admis : la violation d'une loi étrangère n'y figure pas. Le décret du 27 novembre 1790 (art. 3) range parmi les causes de cassation : « la contravention expresse au texte de la loi ». Il s'agit ici, évidemment, de la loi française : le législateur, à cette époque surtout, <o'a pas prévu l'application des lois étrangères (2).
Le juge est donc tenu d'appliquer ces lois, sans que leur
(1) V. comme arrêts les plus récents : Cass. â9 avril 1885, Sir. 86, 1, 118 ; 18 mai 1886, Sir. 86, 1, 243 ; 15 juUlel 1889, GluneU 1889, 835 ; 26 février 1890, Sir. 93, 1, 126 ; 10 février 1892, Clunet, 189i, 988 ; 23 novembre 1892, Sir. 94, 1, 441 ; 12 février i895, Sir, 96, 1, 401 ; 2J décembre 1893, Çlunet, 1897, 555; 22 juin 1901, Clunet, 1901,979; Cass. 27 juillet 1903, Clunet, 1904, 394 ; 18 juillet 1904, Clunet, 1904, 919. — La jurisprudence étrangère se prononce généralement dans le même sens. V. notamment :Gass. belge, 9 mars 1882, Sir. 82,4, 17 ; 16 mai 1889, Clunet, 1889, 890 ; 23 mai 1889, Clunet, 1889, 891 ; 4 juin 1891, Sir. 93, 4, 9 ; Cass. des Pays-Bas. 24 juin 1898, Qunet, 1902, 177 ; Cass. Florence. 25 avril 1881, Sir. 84, 4. 21. L'art. 549 du Code de Proc. civ. allemand n'admet le pourvoi en revision que pour violation d'une loi de l'Empire. — Trib. de l'Empire, 26 septembre 1885, Clunet, 1886, 606 ; 6 mai 1892, Clunet, 1893, 422 ; 15 février 1901, Gunel, 1901, 578.
(2) Aubry et Rau (5* édit.), t. I, p. 153; Despagnet, n» 20 ; Laurent, t. Il, n* 281 ; Brocher, t. I, p. 154; Asser et Rivier, n« 14 — Contra^ Weiss, t. III, p. 177 ; Surviile et Arthuys, n* 28 ; de VareUles-Sommières, t. II, p. 1106 et s.; A. Colin, Du recours en cassation pour violation de la loi étrangère, Clunet, 1890, 406 ; Pillet, notes, Sir. 93, 4, 9; 95, 1, 449 ; 99, 1, 177; Rolin, t. I, n" 507 et s.; Fiore, l. I, n« 273 ; de Bar, Théorie und Praxis, t. I, n" 39 et s.