CHAPITRE I. — Oe 1b compétence
-€!«. —La nature de chaque litige détermine lejugecompétent pour en connaître. Ainsi, en matière personnelle ou mobilière, c'est celui du domicile du défendeur ; en matière réelle immobilière, celui dans le ressort duquel est situé rimmeuble litigieux.
Il faut suivre le môme principe pour l'application du droit international privé.
La compétence du tribunal doit résulter uniquement de la nature du débat ; elle est indépendante de la nationalité de la loi et de la nationalité des parties.
Elle est indépendante de la nationalité de la loi. Peu importe que cesoit celle du tribunal saisi ou une loi étrangère. Le juge doit choisir la loi applicable, d'après la nature du fait juridique, non seulement parmi celles de son propre pays, mais encore parmi les lois étrangères : il doit donc être compétent pour appliquer les unes comme les autres.
Elle est indépendante de la nationalité des parties. Les tribunaux sont compétents à l'égard des étrangers comme
de leurs nationaux. Les étrangers, en effet, doivent avoir la jouissance des droits privés ; ils doivent donc avoir accès près des tribunaux.
C'est à la lunoière deces principes que nousallons étudier et apprécier la loi française; nous parlerons ensuite des traités relatifs à la compétence judiciaire conclus par la France avec diverses puissances ; nous indiquerons enfin sommairement les dispositions des principales législations étrangères.
Section I. — Loi française,
4lld. — Quelle est la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers? Il faut distinguer deux cas : 1* la contestation s'élève entre un Français et un étranger ; 2* la contestation s'élève entre étrangers seulement (1).
La première hypothèse est seule prévue par la loi (art. 14 et 15 du Code civil). La seconde ne l'est pas et la solution est vivement débattue dans la doctrine et la jurisprudence.
§ 1. — Contestations entre Français et étrangers.
41 1 41. — Nous n'avons à nous occuper que,des actions personnelles ou mobilières. En matière réelle immobilière, la compétence est réglée sans prendre en considération les personnes en cause, mais seulement d'après lasituation de l'immeuble. Le tribunal dans le ressort duquel il se trouve sera donc compétent, quelle que soit la nationalité des plaideurs, même si l'un d'eux est un étranger. Quant auxactions mixtes, le demandeur peut, à son choix, les considérer comme personnelles ou réelles ; elles rentrent donc dans l'une des hypothèses précédentes.
11 faut encore distinguer sui vant que l'étranger est demandeur ou défendeur contre un Français : dans les deux cas, du reste, le tribunal français est compétent.
A. -— Etranger demandeur. — Caution judicatum solvi.
411K. — D'après l'article 15 du Code civil : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des
(1) Il va sans dire que si une question de droit international privé se trouve mêlée à une contestation entre Français, la compétence du tribunal n'est pas changée.