PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; » à plus forte raison, si l'obligation avait été contractée en France.
Les rédacteurs du Code ont présenté ce texte comme une preuve éclatante de leur esprit de justice envers les étrangers. Boulay de la Meurthe disait au Corps législatif : « Nous ne voulons pas que l'étranger soit victime de la mauvaise foi des Français. On ne peut pas porter plus loin l'esprit de justice et d'impartialité. » (I) L'article 15 ne mérite pas tant d'éloges. On ne saurait, sans la plus criante injustice, refuser à l'étranger les moyens d'exiger l'accomplissement des obligationsqu'unFrançais a contractées enverslui; d'autre part, au moins si le Français est domicilié en France, l'article 15 ne fait qu'appliquer les règles générales de compétence. Il n'y déroge que dans le cas où le Français serait domiciliée l'étranger ; même alors il pourrait être cité devant les tribunaux français (2). Mais il n'a pas à se plaindre de cette exception au droit commun, puisqu'elle aboutit à le soumettre à sa juridiction nationale.
L'art. 15 parle d'obligations contractées par un Français ; mais son application ne doit pas se restreindre à cellesqui sont nées des contrats. La règle est la même quelle que soit la source de l'obligation, et en général pour toute action personnelle. Ainsi le tribunal français serait, sans aucun doute, compétent pour connaître d'une contestation intentée par un étranger, relativement à l'état d'un Français (ii).
Quoique la loi ne l'ait pas dit expressément, le défendeur français, même domicilié à l'étranger, pourrait être cité devant un tribunal français dans le cas où le demandeur serait Français, aussi bien que s'il était étranger (4).
(1) Fenet, t. VII, p. 146.
(2) Cass. 6 mars 1877, Sir. 79, 1, 30ù ; Trib. de Genève, 6 juin 1895, Sir. 97, 4, 20; Welss, t. V, p. 528; Despagnet, n» 175; Gerbaut, De la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, n» 28.
(3) Douai, 3 août 1858, Sir. 58, 2, 513 ; Cass. 6 mars 1877, Sir. 79, 1,305.
(4) Colmar, 30 avril 1863, Sir. 63, 2, 125 ; Paris, 2 août 1883, CIunel, 1884, 63 ; Lyon, 17 octobre 1886, Clunet, 1887, 186 ; Bordeaux, 7 mars 1893, Ciunel, 1893, 525; Bourges, 19 janvier 1899, Sir. 1903, 2, 137.
Le tribunal compétent, si le défendeur français est domicilié en France, sera celui de son domicile, ou, à défaut de domicile, de sa résidence. Si le défendeur n'a en France ni domicile ni résidence, l'action devra être portée devant le tribunal du lieu où il a eu, dans ce pays, son dernier domicile (1).
Dans le cas où le Français n'aurait jamais été domicilié en France, le demandeur choisirait lui-même le tribunal qu'il saisirait du litige (2). '
S'il s'agissait d'un Français domicilié dans les Echelles du Levant ou dans tout autre pays où fonctionnent les juridictions consulaires françaises, c'est devant le tribunal consulaire de son domicile, et non pas devant un tribunal de la métropole qu'il devrait être assigné (3).
Notons enfin que la règle de l'art. 15 n'est pas d'ordre public, c'est un bénéfice accordé, soit au défendeur, soit au demandeur, et auquel l'un et l'autre peut renoncer.
Le défendeur français ne serait plus recevable à prétendre que le tribunal étranger était incompétent à son égard, s'il en avait accepté la juridiction, si, par exemple, il avait comparu devant lui sans en décliner la compétence (4). Le demandeur étranger pourrait également renoncer à se prévaloir de l'art. 15: il perdrait alors le droit de poursuivre son adversaire devant les tribunaux français (5).
(1) V. cep. Bordeaux, 7 mars 1893, précité; Bourges, 19 janvier 1899, précité.
(2) Dans ce dernier cas, si le demandeur français ou même étranger était domicilié ou simplement résidant en France, il devrait porter sa demande devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence. — Bordeaux, 7 mars 1893 et Bourges, 19 janvier 1899, précités. V. infrà, n« 427.
(3) Aix, 3 juin 1865, Sir. 68, 2, 252 ; Cass. 16 janvier 1867, Sir. 67, 1, 159; Poitiers, 16 avril 1891, Clunet, 1891, 491 ; Cass, 11 mai 1897, Sir. 97, 1, 325.
(4) Aix, 25 novembre 1858, Sir. 59, 2, 606; Dijon, 19 mars 1868, Sir. 68, 2, 333 ; Cass. 13 août 1879, Sir. 81, I, 225; Rennes, 26 décembre 1879, Sir. 81, 2, 81 ; Paris, 28 janvier 1885, Clunet, 18a5, 539; Trib. de la Seine, 27 juillet 1886, Clunet, 18^6, 712. — Weiss, t. V, p. 236 ; Despagnet, n» 175; Surville et Arlhuys, n» 4^; Gerbaut, n» 104. — Conlrà Grenoble, 3 janvier 1829, Sir. chr.; Paris, 11 juin 1877, Sir. 77, 2, 313.
(5) Rennes, 11 janvier 1892, Clunet, 1892, 431 ; Trib. de com. delà