‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 171 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. - THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. - THÉORIES GENERALES

4" Enfin les traités intervenus entre la France et diverses puissances, telles que le grand-duché de Luxembourg (22 mars 1870) (1); l'Autriche-Hongrie (14 mai 1879) (2) ; l'Allemagne (20 février 1880) (3, pour assurer aux nationaux respectifs des Etats contractants le bénéfice de l'assistance judiciaire, dispensent aussi de fournir la caution, mais ceux-là seulement qui ont obtenu l'assistance.

§ 2. — Contestations entre Français et étrangers.

44». — La compétence, dans les litiges entre Français et étrangers, est réglée par le traité franco-suisse du 15 juin 1869 et par le traité franco-belge du 8 juillet 1899.

L — Traité franco-suisse.

44e. — D'après l'art. 1 du traité du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements, « dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, qui s'élèveront, soit entre Français et Suisses, soit entre Suisses et Français, le demandeur sera tenu de suivre son action devant les juges naturels du défendeur, » c'est-à-dire devant ceux de son domicile (4). Le tribunal français serait donc incompétent si le défendeur suisse avait son domicile en Suisse, et réciproquement ; mais les tribunaux français devraient connaître de l'action intentée à un Suisse domicilié en France et les tribunaux suisses de celle qui serait intentée à un Français domicilié en Suisse. Le traité déroge ainsi à l'art. 15, aussi bien qu'à l'art. 14 du Code civil (5).

Par exception à la règle générale, lorsque le défendeur n'a pas de domicile ou de résidence connue, soit en France, soit en Suisse, c'est le tribunal du domicile du demandeur, dans l'un ou l'autre pays, qui est compétent : la règle de

(1) Sir. Lois annotées de 1870, p. 455.

(2) Sir. Lois annotées de 1881, p. 4.

(3) Sir. Lois annotées de 1881, p. 101.

(4) Gass. 11 juin 1879, Sir, 80, 1, 33.

(5) Trib. de corn, de la Seine, 8 mai 1894, Clunet, 1894, 999 ; Trib. fédéral suisse, 17 janvier 1894, Clunet, 1894, 1093; 27 décembre 1895, Clunet, 1899,875.

l'art, li du Code civil se trouve ainsi consacrée pour celte hypothèse particulière. En outre, lorsque l'action a pour objet l'exécution d'un contrat passé par le défendeur hors de son domicile, il peut être cité devant le tribunal du lieu où le contrat a été fait, pourvu que les parties y résident encore au moment du procès (1).

Au surplus, les règles du traité franco-suisse ne s'appliquent qu'aux constestations dans lesquelles l'une des parties est suisse et l'autre française; une personne d'une autre nationalité, domiciliée dans l'un des deux pays, ne pourrait s'en prévaloir (2); elles ne concernent pas non plus les litiges entre deux Français, dont l'un serait domicilié en Suisse, ou deux Suisses, dont l'un serait domicilié en France. La compétence, dans cette hypothèse, est exclusivement régie par les lois respectives des deux pays (3).

Le tribunal français ou suisse, incompétent aux termes du traité pour connaître de l'action portée devant lui, pourrait cependant, à notre avis, en connaître si le défendeur ne déclinait pas sa compétence. L'incompétence rationé domicilii est purement relative, et, si elles résultent d'un accord international, les règles du traité franco-suisse sont cependant établies dans l'intérêt du défendeur : pourquoi ne pourrait-il pas renoncer à en bénéficier ?

On invoque, en sens contraire à notre opinion, l'art. 11 du traité : « Le tribunal français ou suisse devant lequel sera portée une demande qui, d'après les articles précédents, ne serait pas de sa compétence, devra, d'ofïice et même en l'absence du défendeur, renvoyer les parties devant les juges qui devront en connaître. » Mais si le tribunal doit se dessaisir d'office dans le cas où le défendeur fait défaut, il

(1) V. sur cette dernière hypothèse: Cass. 3 juin 1874, Sir. 75, 1, 245; Angers, 4 février 1875, Sir. 75, 1, 245 (à la note); Lyon, 26 avril 1879, Clunet, 1880, 107 ; Paris, 7 avrU 1897, Sir. 98, 2, 190.

(2) Alger, 12 janvier 1898, Clunet, 1899, 133 ; Trib de la Seine, 24 mai 1898, Clunet, 1899, 538 ; 12 janvier 1899, Clunet, 1899, 345 ; Trlb. fédéral suisse, 26 mars 1881, Sir. 81, 4, 28; Cour de Genève, 6 avril 1895, Sir. 97, 4, 18.

(3) Bourges, 19 janvier 1899, Sir. 1903, 2, 137 ; Trib. fédéral suisse, 4 novembre 1892, Sir. 96, 4, 30 ; Trib. de Genève, 18 octobre 1893; Cour de Genève, 10 février 1894, et Trib. de Genève, 22 novembre 1895, Sir. 97, 4, 15.

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