PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
§ 1. — Suppression de la caution judicatum solvi.
^>fld. — 1° Il faut citer en première ligne, en raison de son importance et du grand nombre d'Etats qui y ont pris part, la convention conclue à la Haye, le 14 novembre 1896, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Norvège, la Suisse (1).
Cette convention règle diverses matières de procédure civile, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Nous signalerons ici seulement les dispositions relatives à la caiii'ion judicatum 80 loi. Aux termes de l'art. 11, les nationaux de chacun des Etats contractants, lorsqu'ils sont demandeurs devant un tribunal appartenant à un autre de ces Etats, sont dispensés de toute caution ou de tout dépôt qui pourrait être exigé d'eux en raison de leur qualité d'étrangers, ou parce qu'ils n'auraient pas de domicile ou de résidence dans le pays où l'action est intentée. Les nationaux des Etats contractants ne bénéficient de cette dispense qu'autant qu'ils sont domiciliés sur le territoire de l'un d'eux. Il est bien entendu qu'ils ne sont pas affranchis du cautionnement auquel seraient soumis les nationaux mêmes du pays où ils se trouvent.
La caution judicatum solvi a pour but principal d'empêcher que le demandeur étranger, lorsqu'il a succombé, puisse se soustraire à la condamnation aux frais prononcée contre lui. La convention, en supprimant la caution, a pris des mesures pour assurer l'exécution de ces condamnations.
L'autorité compétente, dans les divers Etats, d'après la loi locale, devra les rendre exécutoires après avoir vérifié uniquement si l'expédition du jugement étranger qui lui est produite réunit les conditions néccessaires à son authenticité et si cette décision est passée en force de chose jugée (2).
(1) Sir. Lois annotées de 1900, p. 981. — Parmi les grandes puissances européennes, la Grande-Bretagne seule s'est tenue à l'écart de celte entente qui comprend presque tous les Etals de l'Europe.
(2) Suivant un projet de convention relative il la procédure civile, délibéré par la conférence de La Haye en 1904 et destiné à
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-54 41. — 2" La suppression de la caution judicatum solol est expressément stipulée par les traités que la France a conclus avec la Sardaigne, le 24 mars 1760. Ce traité, que la déclaration du 11 septembre 1860 (1) a reconnu être toujours en vigueur, s'applique aujourd'hui à tout le royaume d'Italie (2); — avec la Suisse (15 juin 1869, art. 13) (3); la Serbie (18 juin 188$, art. 5) (4); la Russie (li avril 1899) (5).
3" La dispense de fournir la caution résulte encore implicitement des traités de commerce ou des conventions consulaires, aux termes desquels les étrangers en France et les Français à l'étranger doivent avoir « un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction », et jouissent, sous ce rapport, « des mêmes droits et avantages déjà accordés ou qui seront accordés aux nationaux ». La caution, en efïet, entrave l'accès des tribunaux et les nationaux n'y sont pas soumis (6). Cette stipulation se rencontre notamment dans les traités conclus avec rEspagne(7 janvier 1862 art. 2) (7); le Portugal (9 mars 1853, art. 1) (8); le Mexique (27 novembre 1886, art. 3) (9); et plusieurs républiques de l'Amérique du Sud.
modifier parlieilement la convention de 1896 (art. 18 et 19), la décision serait rendue exécutoire sur une demande faite par la voie diplomatique, gratuitement et sans entendre les parties. Mais la partie condamnée aurait le droit de se pourvoir ultérieurement contre la sentence qui lui ferait grief, conformément à la loi du pays où l'exécution est poursuivie {Reoue de droit international et de législation comparée, 1904, p. 537).
(1) Sir. Lois annotées de 1860, p. 97.
(2) Paris. 17 juillet 1891, Clunet, 1893,832; Trib. de com. de la Seine, 18 février 1896, Clunet, 1896, 580; Trib. de com. d'Alger, 9 novembre 1895, Revue algérienne, 1896, 2, 132. — V. aussi Trib. de Montpellier, 5 décembre 1889, Clunet, 1893, 402, et les arrêts cités infrà, n» 491.
(3) Sir. lois annnotées de 1869, p. 429.
(4) Sir. Lois annotées de 1884, p. 676. (o) Sir. Lois annotées de 1900, p. 980.
(6) Trib. de com. de la Seine, 5 novembre 1896, Clunet, 1897, 120; Alger, 1" avril 1897, Clunet, 1898, 892 ; Trib. de Toulouse, 22 juin 1897, Clunet, 1899, 342.
(7) Sir. Lois annotées de 1862, p. 21.
(8) Sir. Lois annotées de 1854, p. 6.
(9) Sir. Lois annotées de 1888, p. 342.