‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 173 sur 223 · II. — Traité franco-belge · texte numérisé non relu

II. — Traité franco-belge

^^r. — Le traité du 8 juillet 1899 (2) stipule (art. 1") que les Français en Belgique et les Belges en France sont, en matière civile et commerciale, régis par les mêmes règles de compétence que les nationaux ; l'art. 14 du Gode civil ne pourra donc plus être invoqué par les Français contre les Belges domiciliés hors de France (3), ni l'art. 15 par les Belges contre les Français qui auraient leur domicile en Belgique (art. 1, § 3). Bien entendu, ce dernier article continue à s'appliquer lorsque les deux parties sont françaises, même si le défendeur est domicilié en Belgique.

Le traité franco-belge, à la différence de celui qui a été conclu avec la Suisse, ne désigne pas comme tribunal compétent celui du domicile du défendeur ; il se contente d'appliquer, en termes généraux, les mêmes règles de compétence aux nationaux des deux pays.

(1) Rouen, 12 mai 1875, Sir. 77, 2, i05 ; Lyon, 12 avril 1881, Clunet, 1882. 62 ; Chambéry, 19 mars 1888, Sir. 88, 2, 195 ; Besançon, 18 (iécembrel896,Dal.98,2, 4; Trib. fédéral suisse, 2 juillet 1875, Clunel, 1876, 226 ; Brocher, t. III, n» 18, p. 106. Contra, Paris, 8 juillet 1870, Sir. 71, 2, 177; 28 mai 1884, Clunet, 1884, 614; Lyon, 5 juin 1886, Clunet, 1887, 337 ; Paris, 30 juillet 1890, Revue pratique de droit intemationat privé, 1890-91, t. I, p. 105; Trib. fédéral suisse, 17 septembre 1903, Clunet, 1904, 740 ; Lehr, Questions et solutions pratiques^, Clunet, 1882, 62; Weiss, t. V, p. 180. Nous avions nous-mêmes adopté cette opinion (note sous Paris, 27 novembre 1900, Sir. 1903, 2, 201). De nouvelles réflexions ont modifié notre manière de voir.

(2) Sir. Lois annotées de 1901, p. 25.

(3) L'assimilation établie entre les Français et les Belges n'a pas pour conséquence de permettre à ces derniers de se prévaloir contre d'autres étrangers de la règle de l'art. 14, à moins qu'ils n'aient été autorisés à établir leur domicile en France (art. 1, §2).

La loi belge, en effet (loi du 25 mars 1876, art. 42) n'attribue pas seulement compétence, en matière personnelle, au tribunal du domicile du défendeur, mais aussi au tribunal du lieu où l'obligation est née, ou à celui du lieu où elle doit être exécutée. Il résuite de là que les tribunaux belges peuvent, dans ces deux cas, être compétents à l'égard d'un défendeur français qui ne serait pas domicilié en Bel gique: telle est du moins la solution, à mon avis, la plus exacte. C'est celle que la jurisprudence belge a consacrée (Ij.

Les Cours d'appel françaises, dans les espèces, jusqu'ici peu nombreuses, où elles ont été saisies de cette question, ont adopté une autre interprétation. L'art. 2, 1" al. du traité, dont, à vrai dire, la clarté laisse à désirer, est ainsi conçu : « Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en France et en Belgique, le défendeur belge ou français peut saisir de la contestation le juge du lieu où l'obligation est née, a été ou doit être exécutée. » On a conclu de là que la compétence du forum contractus ou du forum executionis n'était que subsidiaire, subordonnée à la condition que le défendeur n'aurait de domicile ni en France ni en Belgique (2), et que, par conséquent, le tribunal belge du lieu où l'obligation est née, ou doit être exécutée, serait incompétent pour connaître de l'action intentée à un Français domicilié en France (3). De même, un Belge, domicilié en Belgique, ne pourrait pas être assigné, en matière commerciale, par application de l'art. 420 du Code de proc. civ., devant le tribunal dans le ressort duquel l'obligation aurait été contractée et devrait être exécutée^ ou devant le tribunal du lieu du paiement (4).

Ces décisions nous paraissent contraires au texte et à l'esprit du traité. A son texte, car l'art. 2 prévoit uniquement l'hypothèse où le défendeur n'est domicilié ni en France ni en Belgique ; il ne concerne pas celle où il aurait

(1) Trib. de com. de Gand, 5 avril 1902; Pasicrisie belge, 1902, 2, 177 ; Liège, 28 janvier 1903, ihid. 1903, 2, 199 ; 9 décembre 1903, Gaz. du Palais, 11 janvier 1904 ; Trib. de com. d'Anvers, 5 mars 1904, aunet, 1904, 728.

(2) Paris, 5 mars 1902 ; et Nancy, 25 avril 1902, Sir. 1904, 2, 121 ; Trib. de com. de Bruxelles, 3 décembre 1903, Glunet, 1904, 728.

(3) Nancy, 26 avril 1902, précité.

(4) Paris, o mars 1902, précité.

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