PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
son domicile dans l'un ou l'autre pays : la seule règle applicable à ce dernier cas est celle de l'art. 1, qui soumet le Français devant les tribunaux belges aux règles de compétence de la loi belge. A son esprit, car les auteurs du traité ont voulu, dans l'art. 2, donner satisfaction aux réclamations du gouvernement belge, en attribuant au tribunal français du lieu du contrat ou de l'exécution une compétence subsidiaire qui, dedroit commun, ne lui appartiendrait pas, mais ils n'ont pas eu l'intention de restreindre la compétence accordée par la loi aux tribunaux belges ; et surtout rien ne permet de croire que, dans leur pensée, l'art. 420 du Gode de procédure civile dût cesser de s'appliquer au défendeur belge, alors que, précisément, l'art. 2 (2' al.) du traité a pris soin de réserver aux Belges les droits que ce texte leur confère en matière commerciale (I). La convention franco-belge soulève la même question que nous avons déjà rencontrée à propos du traité avec la Suisse. Les tribunaux devant lesquels, dans l'un ou l'autre pays, une action serait intentée, contrairement aux règles qu'il édicté, devraient-ils se dessaisir d'office ? Comme précédemment et pour les mêmes motifs, nous admettons qu'ils pourraient connaître du. litige, si leur compétence n'était pas déclinée.
§ IIL — Contestations entre étrangers.
-«4«. — 1" Aux termes de l'art. 2 du traité franco suisse de 1869, dans les contestations entre Suisses domiciliés en France ou Français domiciliés en Suisse, le demandeur a le droit de saisir le tribunal du domicile du défendeur.
(1) V. en ce sens : les jugements du trib. de corn, de la Seine, 20 février 1901, et du Irib. civ. de Charleville, 26 décembre 1901, réformés par les arrêts de Paris et de Nancy, précités. Trib. de corn, de la Seine, 21 juin 1902, Clunet, 1902, 1032 ; Weiss, t. V, p. 186 ; Lacbau, La convention franco-belge du 8 juillet 1899, Journal le Dioit, 2 mai 1902. Adde notre note sous Paris, 9 mars 1902 et Nancy, 26 avril 19(fâ, précités. V. aussi Bernard, La convention franco-belge du 8 juillet 1899, Ounet, 1900, p. 945 et s. ; Renard, La convention franco belge.,, etc. n» 68 {Lois nouvelles, 1900, 1, 350 et s.). Comp. les exposés des motifs présentés à la Chambre française (Sir. Lois annotées de 1901, p. 28, 2« col., note 3) et au Sénat belge (Lois nouvelles, 1900, 1, 352, note).
sans que le juge puisse se déclarer incompétent, h raison de l'extranéité des parties. Le tribunal français est égslenoent compétent pour juger l'action intentée par un Suisse à un étranger d'une autre nationalité domicilié en France. Réciproquement, les tribunaux suisses sont compétents dans les mêmes conditions, à l'égard des Français.
On a soutenu que cette compétence ne s'applique qu'aux contestations dont l'intérêt est purement pécuniaire et ne s'étend pas aux questions d'état. En effet, dit-on, il est question dans les articles 1 et 2 du traité de contestations en matière personnelle ou mobilière; or les questions d'état ne sont pas, à proprement parler, des actions personnelles, et surtout ne sont pas des actions mobilières, puisqu'elles n'ont pas les biens pour objet (1). Mais il est facile de répondre : le traité franco-suisse a adopté la terminologie et la nomenclature du Code de procédure français, qui ne fait pas une catégorie à part des questions d'état, mais les range, au point de vue de la compétence, parmi les actions personnelles. Le traité doit donc s'appliquer sans distinction. Pour les questions d'état, comme pour les autres contestations, les tribunaux français sont compétents à l'égard des Suisses domiciliés en France, et réciproquement (2).
(1) Angers, 20 février 1861, Sir. 61, 2, 409 ; Paris,. 28 avril 1882, Clunet, 1882, 546 ; 26 mars 1889, Sir. 89, 2, 116 ; Besançon. 18 décembre 1896, Clunet, 1898, 355 ; Trib. de la Seine, 2 novembre 1899, Clunet, 1900,340; Trib. féd. suisse, 18 octobre 1878, Clunet, 1879. 196; 15 novembre 1886, Clunet. 1887. 111 ; Cour de Genève, 16 décembre 1893, Clunet, 1895, 67i ; Brocher, t. III. n» 13, p. 83 ; Roguin. Conflit des lois suisses en matière internationale, n« 177 et Du régime matrimonial des Suisses mariés en France, Clunet, 1886, 551 ; Lehr, Des demandes en séparation de corps entre étrangers^ Clunet, 1878, 247; Féraud-Giraud, Clunet, 1885,385; X... . Le traité franco-suisse du 45 juin 1869, Revtie pratique de droit international privé, 1890-91, p. 45.
(2) Cass. 1" juillet 1878, Dal. 80, 1, 12, ad notam ; Paris, 20 mars 1891, Clunet, 1898, 1060; Cour de Genève, 6 mai 1876, Clunet, 1876, 227 ; 21 janvier 1878, Dal. 79, 2, 145 ; Aix, 27 avril 1903, Clunet, 1904, 382. — Weiss, t. V, p. 306; Surville et Arthuys, n«» 412 ; Gerbaut, n" 274 1er ; Démangeât, Des demandes de séparation de corps entre étrangers, Clunet, 1878, 450.