CHAPITRE I. — »iicoe«elon». — Xestaments. Ooiintion
0>K. — La succession est la transmission du patrimoine d'une personne décédée. La succession est ab intestat, lorsqu'elle est réglée par la loi, ou testamentaire, lorsqu'elle est réglée par le défunt. L'étude des successions
testamentaires appelle nécessairement celle des donations entre vifs.
Les conflits, fréquents en cette matière, se présentent dans trois cas : V lorsque le de cujus, au moment de sa mort, est domicilié ou réside hors de son pays : sa loi nationale est alors en conflit avec celle de son domicile ou de sa résidence ; 2" lorsque le de cujus a des biens situés hors de son pays : il y a conflit entre sa loi nationale et la loi de la situation des biens ; 3" lorsque le de cujus et ses héritiers ne sont pas de môme nationalité : il y a conflit entre leurs lois nationales respectives.
Nous devons rechercher la solution de ces conflits :
1* Pour les successions ab intestat ;
2* Pour les successions testamentaires et les donations.
Section I. — Successi4ms ab intestat.
«T«. — Pour que la succession des étrangers {misse donner naissance à des conflits, il faut d'abord qu'ils soî«ot capables de succéder et de transmettre par succession. Dans quelle mesure la loi française leur reconnaît-elle cette capacité ? C'est la première question que nous devons examiner. Nous verrons ensuite par quelle loi sont régies les successions ab intestat ; puis, le principe étant posé, nous en étudierons les applications.
^ 1. — Capacité des étrangers en matière de succession.
: «>7. — Nous l'avons dit précédemment : les étrangers doivent avoir, en matière de succession, la même capacité que les nationaux. Presque toutes les législations l'admettent aujourd'hui (1) ; mais pendant fort longtemps et dans tous les pays il en a été autrement. Les étrangers étaient incapables de transmettre et de recueillir par succession ou testament. Le Code civil leur refusait encore le droit de succéder (art. 726) et de recevoir par donation ou testament (art. 912). Ces incapacités continuaient à s'appeler, dans la pratique et jusque dans les documents officiels, le droit d'aubaine. On retrouve ce nom dans l'inti-
(1) Sur les législations étrangères, v. Suprà, n" 24.") et s.
tulé tnême de la loi qui les a abolies (Loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition des droits d*aubaine ou de détraciion). En réalité, le droit d*aubaine, supprimé par la législation intermédiaire, n'avait pas été rétabli et les incapacités édictées par le Code, analogues sans doute à celles de l'ancien droit, n'étaient cependant pas identiques. L'étranger était incapable de succéder ab intestat, mais non de transmettre sa succession, ce qui autrefois constituait, à proprement parler, le droit d'aubaine. Il est vrai que, si tous les héritiers étaient étrangers, la succession appartenait à l'Etat, par droit de déshérence ; mais tous les héritiers français, et non plus seulement les enfants légitimes, pouvaient la recueillir. Ils excluaient leurs cohéritiers étrangers. L'étranger était aussi incapable de recevoir à titre gratuit, soit, comme par le passé, par testament, soit même par donation entre vifs, ce qui était une rigueur nouvelle. Dans l'ancien droit, les donations entre vifs étaient du droit des gens et, par conséquent, accessibles aux étrangers. Etait-il également incapable de disposer ? Le Code ne le disait pas et la question était controversée (1).
ers. — La loi du 14 juillet 1819 (art. 1)a abrogé les art. 726 et 912 du Code civil et accordé aux étrangers « le droit de succéder, de disposer et de recevoir, de la même manière que les Français, dans toute l'étenduedu royaume. » L'art. 2 apporte cependant une restriction aux droits des héritiers étrangers en concours avec des Français. « Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront, sur les biens situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus,
(1) Qu'étaient devenus les nombreux traités antérieurs à la Révolution et qui avaient, en tout ou en partie, aboli le droit d'aubaine ? Dans la discussion du Code civil, on les présenta comme toujours existants et peut-être l'article 11 y fait-il allusion, quand il parle des droits qui sont ou seront accordés par des. traités. Mais leurs effets cessaient en cas de guerre et, pendant la Révolution, la France s'était trouvée en guerre avec presque toute l'Europe. De fait/ ils ne paraissent plus avoir été en vigueur après la promulgation du Code. Le gouvernement impérial accorda des exceptions individuelles ou collectives du droit d'aubaine aux sujets de plusieurs Etats auxquels la France était autrefois lice par un traité.
à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
Dans quels cas existe ce droit de prélèvement ?
Contre qui, — au profit de qui, — et sur quels biens s'exerce-t-il ?
B>0. — 1" Dans quels cas existe le droit de prèlècement? — Il s'exerce toutes les fois que les héritiers français sont exclus des biens situés en pays étranger, « à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
Les héritiers français peuvent exercer le prélèvement sur les biens situés en France, lorsqu'ils sont exclus de ceux qui sont situés dans le pays du défunt, en raison de leur nationalité étrangère. C'est la principale application de la loi et la plus légitime. La qualité d'étranger n*est plus en France une cause d'exclusion, pour la succession ab intestat, ni la qualité de Français une cause de préférence. Mais il ne faut pas, d'autre part, créer, au profit des étrangers et au préjudice des Français, une situation privilégiée. C'est ce qui serait arrivé, si les étrangers avaient pu profiter, tout à la fois, de la loi française qui leur permet, en France, de concourir avec les Français, et de leur loi nationale qui, dans leur pays, leur permettrait de les exclure. La justice rendue aux étrangers ne saurait aboutir à une injustice à rencontre des Français.
Mais ce cas n'est pas le seul. La loi ne distingue pas : l'héritier français peut donc exercer le prélèvement, toutes les fois que l'application de la loi étrangère l'exclut, — à quelque titre que ce soit, — des biens situés à l'étranger, ou lui donne, dans ces biens, une part moins forte que la loi française (I).
(I) Cass. 27aoùl 1850, Sir. 50, i, 647; 29 décembre 1856, Sir. 57,
1, 257 ; 18 juillet 1859, Sir. 59, 1, 822 ; Douai, 29 avril 1874, Sir. 74,
2, 193; Alger, 30 jirin 1893, Clunet, 1897, 372. — Aubry et Kau, t. VI, p. 279; Demante, t. III, n» 33 bis II ; Demolombe, l. XIII, n" 199 et 200; Despagnet, n» 353; Survilie et Arthuys, n« 349; Henault, De la succession des étrangers en France, Clunet, 1876, 15 ; Champcommunal, De la succession ab intestat en droit international privé {Thèse de doctoral), p. 600; Laurent, Principes de droit civil, t. VIII. n« 555. — Contra, Antoine, De la succession en droit international privé, n°» 144-148.
La loi étrangère règle la succassion ab intentât autrement que la loi française. Elle n'appelle pas les parents du degré où se trouve le Français, ou leur accorde des droits moins étendus. Par exemple, le Code italien n^accorde au frère, en concours avec le père ou la mère, que la moitié au lieu des trois quarts. Le Français prélèvera, sur les biens situés en France, la valeur nécessaire pour parfaire la part que lui accorde la loi française.
La loi étrangère permet au de cujus de faire, par testament, une libéralité qui porte atteinte à la réserve, telle que l'établit la loi française. L'héritier français pourra prélever, sur les biens situés en France, la part nécessaire pour parfaire cette réserve.
Ces solutions, commandées par le texte delà loi de 1819, sont en elles-mêmes critiquables, Ce n*est pas comme étranger que le Français est exclu de la succession, ou voit sa part réduite : c'est en vertu d'une loi qui s'applique aux nationaux comme aux étrangers. Il ne s'agit donc pas de prévenir une injustice, dont un Français serait victime en cette qualité, mais d'écarter l'application régulière de la loi étrangère, par cela seul qu'elle préjudicie à un Français : cela revient à dire que la loi française se substitue à la loi étrangère compétente pour régler une succession, dès que l'intérêt d'un Français est en cause : c'est un véritable empiétement sur une souveraineté étrangère (I).
Il ne faut pas, d'ailleurs, exagérer la portée de dispositions déjà exorbitantes. On ne devrait pas, par exemple, admettre qu'un légataire universel français, en concours avec des héritiers auxquels la loi étrangère attribue une réserve, tandis que la loi française ne leur en donne pas, aurait le droit de prendre tous les biens situés en France. Le prélèvement n'est établi qu'au profit des héritiers ab intestat, auxquels le législateur de 1819 a voulu assurer la totalité de la part que leur attribue la loi française ; mais les légataires universels ne peuvent en bénéficier. Le testateur étranger n'a pas le droit de faire, en faveur
(1) Suivant une autre opinion, le prélèvement s'exercerait sur les biens situés en Franco, uniquement quand la succession, en raison de la nationalité du de cujus, doit être régie par la loi française. Bertauld, Questions pratiques, t. I, n« 116; Weiss, t. H, p. 355.
550 DROIT INTERNATIONAL PÏ^IVÉ.
d*uD Fraoçais, une disposition que sa loi nationale lui interdit (1).
O^o. — 2* Contre qui peut s'exercer le prélèvement f — D'après la jurisprudence et un certain nombre d'auteurs, le prélèvement s'exercerait, alors même que tous les héritiers sont Français. Ceux auxquels la loi étrangère n'accorderait qu'une part moindre de celle qu'a fixée la loi française pourraient la parfaire sur les biens situés en France. Dans la pensée du législateur, l'application d'une loi étrangère ne peut rompre, au détriment des héritiers français, l'égalité du partage ; or, si cette égalité est rompue, qu'importe que ce soit au profit de Français ou d'étrangers? Il n'y a pas de raison de distinguer (2).
Je ne crois pas, cependant, devoir adopter cette opinion, qui me parait contraire au texte comme à l'esprit de la loi. — A son texte: l'art. 2 dit formellement que le prélèvement s'exerce a dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers français et étrangers. » — A son esprit: car, si le législateur a institué le prélèvement, c'est uniquement parce qu'il n'a pas voulu que le droit de succession qu'il accordait aux étrangers portât préjudice aux Français. Le prélèvement ne peut donc s'exercer que s'il y a concours entre héritiers français et étrangers, et seulement contre des héritiers étrangers ; il ne pourra jamais être invoqué contre des Français (3).
(1) Cass. 27 août 1850, Sir. 50, 1. 647 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 279, note 13; Demolombe, t. XIII, n* 200 ; Weiss, t. Il, p. 360; DespagDet, n<*353; Surville et Arthuys, n* 349; Surville, note, Glunet, 1890, 313 ; Chausse, Examen doctrinal, Revue critique, 1889, 248 ; Weiss et Louis Lucas, note, Pandectes françaises, 1890, 5. 9. — Contra, Poitiers, 4 juillet 1887, Sir. 88, 2, 193. Cet arrêt va jusqu'à affirmer que, d'après la loi de 1819, « la loi française doit être préférée à la loi étrangère, dès que les cohéritiers français y trouvent un avantage n. Il a été cassé par Cass. 11 février 1890, Sir. 91, 1, 109, comme violant le traité franco-suisse, dont il sera question infrà,
(â) Toulouse, 7 décembre 1863, Dal. 64, 2, 41 ; Cass. 27 avril 1868, Sir. 68. 1, 257 ; Dijon, 18 janvier 1872, Dal. 74, 5, 466 ; Paris, 14 janvier 1873, Dal. 74. 2, 234 ; Pau, 26 juin 1893, Glunet 1895, 1083; Alger, 30 juin 1896, Clunet, 1897- 372. — Aubry et Rau, t. VI, p. 277 et 278 ; Demolombe, t. XIII, n* 203 bis ; Demante, t. III, n* 33 bis III. : (3) Weiss, t II, p. 361 ; Despagnet, n* 354; SurviUe et Arthuys, n" 349; Renault, De la succession ab intestat des étrangers en
Il ne s'exercera pas non plus contre les étrangers admis ô la jouissance des droits civils, notamment contre ceux qui ont été autorisés à fixer leur domicile en France (1).
Enfin il ne s'exercera pas lorsque des traités diplomatiques en auront écarté l'application. Tels sont ceux qui ont été conclus par la France avec les Etats-Unis, le 23 février 1853 (art. 7) (2) ; l'Espagne, le 7 janvier 1862 (art. 2 et 6) (3); l'Autriche, le 11 décembre 1866 (art. 1) (4) ; la Serbie, le 18 juin 1883 (art. 7) (5); le Mexique, le 27 novembre 1886 (art. 5)(6). Tous ces traités, en effet, accordent aux héritiers étrangers les mêmes droits qu'aux héritiers français (7). Leur interprétation est, d'ailleurs, discutée (8). En tout cas, on ne doit pas, croyons-nous, attribuer la même portée au traité franco-suisse du 15 juin 1869, L'art. 5, il est vrai, dispose que « si, dans les cas de partages de succession auxquels les étrangers sont appelés concurremment avec les nationaux, la législation de l'un des deux pays accorde à ces nationaux des droits et avantages particuliers sur les biens situés dans ce pays, les ressortissants de l'autre pays pourront, dans les cas analogues, revendiquer de même les droits et avantages accordés par la législation de l'Etat auquel ils appartiennent. » Mais le protocole annexé au traité explique que l'on n'a pas voulu supprimer, dans les rapports entre Suisses et Français, l'application du droit de prélèvement ; on a voulu au contraire reconnaître expressément que les nationaux de chacun des Etats pourraient faire valoir, à l'en-
France et des Français à l'étranger, Clunet, 1876, p. 21 ; Champcommunal, p. 607.
(t) Weiss, l. II. p. 363.
(2) Sir. Lois annotées de 1853, p. I6â.
(3) Sir. Lois annotées de 1862, p. 21.
(4) Sir. Lois annotées de 1866, p. 103.
(5) Précité, d* 444.
(6) Précité, n* 444.
(7) Weiss, t. Il, p. 365, 366 ; Surville elArthuys, n» 349; Henault, aunet, 1876, 18; Valéry, Consultation, CluneU 1897.377. — Comp. Despagnet, n<* 355.
(8) V. en sens contraire de Tinterprétalion admise au texte, pour le traité franco-espagnol : Alger, 30 juin 1896, aunet. 1897,372; pour le traité franco-autrichien, Trib. de Vervins, 19 mars 1891, PandecLes françaises, 1891, 5, 20.
55i DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
contre de ceux de l'autre puissance, les droits de cette nature que lui accorderait la loi de son pays (1-2).
«s I . — 3' Par qui le prélèoement peut- il être exercé? — Par les Français seulement. Pourrait-il l'être aussi par les étnmgers autorisés à fixer leur domicile en France ? Cela est douteux. Il est vrai que ces étrangers ont la jouissance des droits civils ; mais il est plus exact de voir, dans le prélèvement, un véritable privilège attaché h la nationalité française, et qui, par suite, n'appartient pas aux étrangers, même autorisés à fixer leur domicile en France. S'ils pouvaient l'exercer, leur condition serait trop favorable : ils bénéficieraient, dans leur pays, de leur loi nationale, si elle leur accordait quelque faveur aux dépens des Français, et, en même temps, ils bénéficieraient, en France, de la loi française, si elle leur était plus avantageuse que la loi étrangère (3).
BS.d. — 4° Sur quels biens et comment s'exerce le prélèvement f — Le prélèvement s'exerce sur les biens situés en France. Quoique, dans le langage ordinaire, les immeubles seuls aient, à proprement parler, une situation, les termes larges de la loi indiquent que le prélèvement doit porter sur tous les biens, meubles ou immeubles. Il s'exercera
(1) Weiss, t. II, p. 363; Despagnet, n» 355; SurviUe et Arlhuys, n** 399-1. — Contrat conclusions de M. le procureur général Konjat, Clunel, 1890, 30?. — Comp. Cass. 11 février 1890, Sir. 91, 1, 109.
(2) Le projet de convention sur les conflits de lois en maliëre de successions et de testaments, délibéré par la conférence de La Haye en 1904 (Revue de droit international et de législation comparée, p. 547), stipule expressément (art. 7) que w seront sans application, dans les rapports des Etats contractants, les dispositions instituant au profit des ressortissants d'un Etal, sur les biens situés dans son territoire, des droits de prélèvement dont l'effet serait de modiûer indirectement les règles posées dans la présente convention. Lesdits droits de prélèvement seront, au contraire, maintenus à titre de compensation, si, par suite de restrictions apportées à l'application d<». la loi nationale du défunt, les sujets d'un Etat sont privés, quant aux biens situés dans le territoire d'un autre Etat, du bénéfice des droits héréditaires qu'ils auraient eus d'après la loi nationale du défunt. »
(3) Aubry et Kau, t. VI, p. 278, note 10 ; Despagnet, n» 333 ; Surville et Arthuys, n» 3i9 ; Champoommunal, p. 602. — CoiUrù, Weiss, t. II, p. 358.
même sur les créances héréditaires : c'est la solution adoptée en pratique, soit lorsque le débiteur- réside çn France, soit, même lorsque le titre de créance s*y trouve, . le débiteur résidant à l'étranger, ce qui est peut-être exces: ' sif (1). 11 est, d'ailleurs, bien entendu que le prélèvement n'est possible que si une portion des biens héréditaires se trouve en France. Les héritiers français n'auraient aucun droit à prétendre sur les biens appartenant, en France, aux héritiers étrangers personnellement.
Pour opérer le prélèvement, on réunit fictivement en une seule masse les biens situés en France et à l'étranger ; on détermine la part des héritiers français, en supposant la succession régie par la loi française, et l'on prend, sur les biens situés en France, la valeur nécessaire pour la parfaire, au cas où la part attribuée par la loi étrangère serait moins forte (2).
eS3. — Législations étrangères, — La plupart des législations qui reconnaissent aux étrangers la capacité de succéder n'apportent aucune restriction à leurs droits. Dans quelques pays, cependant, la loi a admis, au bénéfice des nationaux, un droit de prélèvement semblable ou analogue à celui que la loi française a institué. Il en est ainsi en Belgique (loi du 27 avril 1665), dans les Pays-Bas (loi du 7 avril 18h9), dans la République Argentine (Code civ. art. 3470) et au Chili (Code civ. art. 998).
On peut rapprocher de ces dispositions l'article 25 de la loi d'introduction au Code civil allemand, »aux termes duquel les Allemands peuvent faire valoir, dans la succession d'un étranger domicilié en Allemagne, les droits que leur accorde la loi allemande, à moins que, d'après la loi de l'Etat auquel le de cujus appartient, la loi allemande ne s'applique exclusivement à la succession d'un Allemand qui serait domicilié dans ce pays.
(1) Cass. 27 août 1850, Sir. 50, \, 647 ; 21 mars 1855, Sir. 55, 4, 273 ; 29 décembre 1836, Sir. 57, 1, 257 ; Paris, 14 juillet 1871, Sir. 71, 2, 141 ; Cass. 20 mai 1879, Sir. 81. 1, 465 ; Bordeaux, 18 janvier 1881, Clunel, 1881, 431 ; Aubry et Uau, t. VI, p. 280 ; Demolombe, t. XIII, n» 206 ; Weiss, t. II, p. 367 ; Despagnet, n» 356 ; Surville et Arthuys, n»349 ; Renault, Qunet, 1876, 17. - Comp. cep. Grenoble, 23 août 1848, Sir. 49, 2, 257.
(2) Cass. 16 février 1842, Sir. 42, 1, 714; Toulouse, 7 décembre 1863, Dal. 64, 2, 41 ; Chambéry, 11 juin 1878 (sous Cass.), Sir. 81, 1, 465.
§ 2 ^ Loi applicable è la succession ab intestat.
e94l. — Cest là une des questions que le conflit des lois a le plus anciennement soulevées. Nous Tavons déjà esquissée à grands traits, en parlant, d'une façon générale, de la loi qui régit les biens ; c'est ici le lieu de la traiter avec tous les développements qu'elle comporte.
OSK. — Il existe, pour la résoudre, trois systèmes principaux :
1* La succession est régie par la loi du lieu où sont situés les biens héréditaires, sans distinguer entre les meubles et les immeubles. C'est le système le moins en faveur. Il a été cependant adopté par la convention de Montevideo (art. 45).
2" La succession aux immeubles est régie par la loi de leur situation, la succession aux meubles par la loi personnelle du de CUJU8. C'est le système qui, pendant longtemps, a été admis d'une façon à peu près universelle. Bien qu'il ait perdu beaucoup de terrain, il est encore suivi en France, où le Code civil l'a consacré, au moins implicitement. On le retrouve aussi en Belgique, dans les Pays- Bas (1), en Angleterre (2), aux Etats-Unis (3), en Russie (4), en Autriche-Hongrie, alors du moins qu'il s'agit de la succession laissée dans ce pays par un étranger (5), en Roumanie (6), au Mexique (7-8).
(1) L'art. 7 des dispositions générales du Code civ. des Pays-Bas, analogue à l'art. 3 § 2 du Ck)de civ. français, est interprété de la même façon. SurvHIe el Arlhuys, n* 351.
(2) Westlake, Private international law, § 158; Dicey et Stocquarl, Le statut personnel anglais, t. II, n" 235 et s.
(3) Story, Commentaries on the conflict of laws, § 480.
(4) Laine, Etude critique d*un projet de convention concernant la solution des conflits de lois en matière de successions,., etc.. Revue critique, 1902, p. 163 et s.
(5) Cour suprême d'Autriche, 4 novembre 1897, Clunet, 1900, p. 649.
(6) C. Cass. de Roumanie, 20 février 1901, Sir, 1903,4/5 ; Flaicfaslen, Revue de la Jurisprudence roumaine en matière de droit international,— Revue de droit international et de législation comparée, 1894,p.297.
(7) Trlb. de Mexico, H mars 1874, Clunet, 1874, 276 et s.
(8) Sur le système admis en Suisse par la loi du 25 juin 1891
SECONDE PARTIE. — APPLICATIONS. o5o
3" La succession doit être régie tout entière par la loi nationale du de cujus, sans distinguer entre les meubles et les immeubles. Cest le système aujourd'hui considéré dans la doctrine commele plus exact. Il a été expressément consacré par le Code civil italien (Dispositions préliminaires, art. 8) (1) ; par le Gode civil espagnol (art. 10, § 2); par la loi d'introduction au Code civil allemand (art. 24 et 25) (2), par la législation japonaise (loi du 15 juin 1898, art. 25). Le même système est également suivi en Grèce (Gode civ. art. 5) (3) et au Brésil (4-5).
Nous allons, d'abord, exposer le système suivi en France ;
sur les rapports de droit civil, V. Laine, Bulletin de la Société de législation comparée, 1894, p. 211.
(1) 11 a été jugé que cette disposition s'appliquait exclusivement à la succession laissée par un étranger en Italie ; la succession immobilière laissée par un Italien en pays étranger serait régie par la loi locale. Cass. Turin, 17 juin 1874, Clunet, 1875, 48 ; Cass. Palerme, â5 août 1894, Sir. 95, 4, 28. Cependant la jurisprudence italienne s'est le plus souvent prononcée en sens contraire. ^ V. note sur rarrèt de Palerme précité, Clunet, 1896, 432.
(2) Antérieurement à la promulgation du Gode civ., on admettait déjà, en Allemagne, d'une façon à peu près unanime, que la succession entière doit être régie par la loi personnelle du de cujus, c'està-dire, d'après le système alors suivi, par la loi de son domicile (Savigny, t. VIII, § 376). — Cette solution avait été adoptée par le Code civ. saxon (art. 17) et l'on interprétait dans le même sens le Landrecht prussien (V. Savigny, t. VIII, g 378 ; de Bar. t. II, p. 305, note 23). La législation du grand-duché de Bade décidait que la succession devait être régie par la loi nationale du de cujus (Edit constitutionnel du 4 juin 1808, § 2. Niemeyer, Das in Deutschland geltende internationale Privatrecht, p. 76), et cette doctrine était aussi enseignée par quelques auteurs, notamment par de Bar, op. cit., t. II, n»» 362 et s.
(3) C. d'ap. de Larissa, 15 mai 1895, Clunet, 1897, 194.
(4) Trib. sup. de Para, 16 mars 1895, Gunet, 1896, 662.
(5) Le système de la personnalité des lois de succession a été encore adopté : !• Par le projet de convention arrêté à La Haye, en 1904, art. 1 : « Les successions, en ce qui concerne la désignation des successibles. Tordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leur sont attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve^ sont soumises à la loi nationale du défunt, quels que soient la nature des biens et le pays où ils sont situés. « — 2® Par l'avant-projet de revision du Code civ. belge (art. 12). — 3" Par le projet de titre préliminaire du Code civ. belge (art. 6).
nous nou^ attacherons ensuite à le discuter, en prouvant que jâ succession doit être régie tout entière par la loi nationale du de cujus. Nous aurons, par là même, réfuté, à fortiori, le système qui soumet toute la succession k la loi de la situation des biens.
ese. — A. Système français. — Depuis le XVP siècle, une tradition invariable décide que la succession aux immeubles est régie par la loi de leur situation, en d'autres termes qu'elle dépend du statut réel. C'était, en effet, on s'en souvient, un principe de notre ancien droit que toutes coutumes sont réelles. Le statut personnel est une exception, qui comprend uniquement les lois relatives à l'état et h la capacité des personnes. Or, les lois relatives aux suc* cessions ne rentrent pas dans cette catégorie ; elles doivent donc rester sous l'empire de la règle générale : elles sont réelles. Mais le statut réel ne s'applique qu'aux immeubles ; seule donc, la succession aux immeubles est régie par la loi de leur situation; la succession aux meubles est régie par la loi du domicile du de cujus, qui était aussi alors sa loi personnelle.
La distinction entre les meubles et les immeubles découlait ainsi, naturellement, de la distinction du statut réel et du statut personnel; elle était aussi en harmonie avec l'importance prépondérante qu'avait autrefois la propriété immobilière, au point de vue politique et économique.
Le Code civil a consacré ce système. Nous l'avons déjà démontré : les lois qui, d'après l'article 3 du Code civil, régissent les immeubles, même appartenante des étrangers, sont celles que l'ancien droit rangeait, d'une façon certaine, dans cette catégorie ; or, les lois de succession y figuraient au premier rang. La succession immobilière, laissée en France par un étranger, est donc régie par la loi française : c'est le principe admis par une jurisprudence constante (1), et la plupart des auteurs, — qu'ils î'approu-
(1) V. notamment : Cass. 14 mars 1837, Sir. 37, 1, 195; 10 novembre 1847, Sir. 48, 1, 52 ; 19 avril 1859, Sir. 59, 1, 411 ; 22 mars 1863, Sir. 65, 1, 175 ; Pau, 17 janvier 1872, Sir, 72, 2, 233 ; Cass. 31 mars 1874, Sir. 74, 1, 346; 4 avrU 1881, Sir. 83, 1, 65; 2 avril 1884, Sip. 86, 1, 121 ; Paris, 31 décembre 1889, Sir. 91, 2, 186; Alger, 14 janvier 1891, Clunel, 1895, 1082 ; Cass. 26 janvier d892, Sir. 92, 1, 76;
vent ou le critiquent, comme nous le ferons nous-même, — reconnaissent qu'on doit interpréter en ce sens le Code civil (1).
«»T. r- Quant à la succession mobilière, il est certain qu'elle n'^st pas régie par la loi du pays où les meubles se trouvent lors du décès ; mais faut-il appliquer la loi du domicile du de cujus ou sa loi nationale ? Le Gode n'a pas tranché la question, et la tradition de l'ancien droit, je l'ai déjà dit plus haut, la laisse indécise. Faut-il considérer les meubles comme réunis au domicile de leur propriétaire et soumis à la loi de cette situation fictive? C'est toujours la loi du domicile du de cujus qui régira la succession mobilière. Admet-on, au contraire, que les lois relatives aux meubles dépendent du statut personnel de leur propriétaire? C'est la loi nationale du de cujus qu'il faudra appliquer à la succession mobilière.
La jurisprudence fran(,:aise se prononce pour la loi du domicile légal (2), mais en même temps elle décide, ce qui
Cass. 8 mai 1S94, Clunet. 1894, 562 ; Alger, 17 janvier 1899, Clunet, 1899, 558 ; Douai, 2 février (ou 2 août) 1899, Clunet, 1899, 825.
(1) Aubry et Rau (5* éd.) t. I, p. 156 ; Demolombe, t. I, n«» 79 et s.; Fœlix, t. I^ n" 66 et note de Démangeât, p. 144 ; Surville et Arihuys, n* 343 ; Renault, De la succession ab intestat des étrangers en France, Clunet, 1875, 339 ; de Vareilles-Sommières, t. I, n" 332 et s.; Champcommunal, p. 311 ; Laurent, t. VI, n* 130; Rolin, t. 1, n" 470 et s.
Plusieurs auteurs, dont nous avons précédemment combattu l'opinion [Siiprà, n<* 294), enseignent cependant que l'art. 3 du Code civ. n'oblige pas à appliquer la loi française à la dévolution héréditaire des immeubles situés en France et ne s'oppose pas à ce qu'elle soit régie par la loi nationale du de cujus. Bertauld, Questions pratiques^ t. 1,'n''» 75 et s.; Weiss, t. 111, p. 136 et s.; t. IV, p. 521 et s.; Despagnet, n»» 98 et s., Durand, Essai de droit international privé, n« 192; Antoine, n"64 et s.; Dubois, Observations sur la jurisprudence italienne, Clunet, i875, p. 51. Cette interprétation de l'art. 3, inexacte à. notre avis, avait été adoptée en Allemagne, antérieurement à la promulgation du nouveau Code civil, dans les pays où le Code civil français était resté en vigueur. Trib. régional supérieur de Golmar, 21 décembre 1889, Qunet, 1893, 427 ; 24 avril 189i, Sir. 95,4, 28 ; Tribunal régional de Strasbourg, 31 octobre 1892, Clunet, 1895, 422.
(2) V. notamment Cass. 27 avril 1868, Sir. 68, 1, 257 ; Pau, 17 janvier 1872, Sir. 7:2, 2, 233 ; Cass. 5 mai 1875, Sir. 75. 1, 409 ; Bordeaux,
est, à mon avis, fort contestable, qu'un étranger n'a pas en FYance de domicile légal lorsqu'il s*y est établi sans autorisation du gouvernement. Si donc l'étranger décédé en France était autorisé à y fixer son domicile, sa succession mobilière sera régie par la loi française (1) ; s'il était domicilié en France de fait, mais sans autorisation, sa succession sera régie par la loi du pays où il avait son domicile légal, c'est-à-dire, habituellement, par sa loi nationale (2). Mieux vaudrait, cependant, tout en prenant pour point de départ la distinction des meubles et des immeubles, décider, dans tous les cas, que la succession mobilière est régie par la loi nationale du de cujua. On se rapprocherait ainsi du système rationnel. Le Code civil ne s'y oppose pas, puisqu'il est muet sur la question ; et, au fond, l'autorité de la tradition ne s'y oppose pas non plus. En partant du principe généralemeiil admis aulrefoiâ: mobilia sequuntur per^tmoÊn, tm. soosiet, par trae orowoq^iopce logique, la âoeoession mobilière à la loi nationale du de cujus (3).
24 mai 1876. Sir. 77, 2, 109 : Toulouse, 22 mai 1880, Sir. 80, 2, 294 ; Gass. 22 février 1882, Sir. 82, 1, 393 ; 8 mai 1894, Clunet, 1894, 562 ; Paris, 7 mai 1897, Clunet, 1897, 816.
(1) Trib. de la Seiue, 6 janvier 1866, Dal. 67, 3, 61 ; Cass. 29 Juin 1893, Sir. 96, 1, 89. 11 résulterail de ce dernier arrêt que la loi fran çaise s'appliquerait aussi si l'étranger, domicilié de fait en France, n'avait pas de nationalité certaine. — V, dans le même sens : Paris, 7 mai 1897, Clunet, 1897, 816.
(2^ Cass. 22 mars 1865, Sir. 63, 1, 175 ; 12 janvier 1869, Sir. 69, 1, 138 ; Paris. 29 juillet 1872, Sir. 73, 2. 148 ; Cass. 5 mai 1875, précité ; Bordeaux, 24 mai 1876, précité ; Toulouse, 22 mai 1880, précité ; Cass. 22 février 1882, précité ; Aix, 27 mars 1890, Ounet. 1891, 210 ; Alger, 14 janvier 1891, Clunet, 1895, 1082 ; Cass. 8 mai 1894. précité ; Paris, 20 mars 1896, Clunet, 1896, 402 ; 2 avril 1896, Qanet, 1897, 165 ; Douai 2 février (ou 2 août) 1899, Clunet, 1899, 825 ; Paris, 9 juillet 1902,. Clunet. 1903, 181 ; Lyon, 16 février 1903, Clunet, 190i, 401. Plusieurs auteurs, cependant, se prononcent pour l'application de la loi du domicile de fait : De Vareilles-Sommières, t. II, n"* 937 ; Labbé, note. Sir. 82, 1, 393; Champcommunal, p. 315 et s.; Rolin, t. I, n" 370 et s.
(3) Surville et Arthuys, n» 34i ; Renault, Clunet, 1875. 342 ; Laurent, t. VI, n'> 161. Quelques-uns des arrêts que nous avons cités se prononcent aussi expressément en faveur de Tappllcation de la loi nationale : Aix, 27 mars 1690 ; Alger, 14 janvier 1891 ; Paris, 20 mars 1896 ; Douai, 2 février (ou 2 août) 1899 ; Paris, 9 juillet 1902 : Lvon. 18 février 1903.
Il se peut que, d'après la loi nationale du de cujua, sa succession mobilière soit régie par la loi du pays où il avait son domicile de fait ; faudra-t-il alors, si ce domicile était en France; appliquer la loi française à la succession mobilière? (1) Fidèle au principe que nous avons posé précédemment, nous pensons que le juge français n*a aucun compte à tenir de la règle de conflit écrite dans la loi étrangère, et que la succession sera régie par la loi nationale du de cujus,
€I8S. — Nous avons uniquement envisagé le cas où la succession d'un étranger est ouverte en France. On doit suivre les mêmes principes, lorsque la succession d*un Français est ouverte à l'étranger.
La transmission des immeubles qui en dépendent ne sera pas régie par la loi française, mais par la loi de leur situation (2>. Quant à la succession mobilière, la Cour de cassation a admis que, si le Français est domicilié en pays étranger, elle doit être régie par la loi étcaxigèce (B),
Nous croyons, sa contraire, cf«e, njéuicvdans ee cas, la loi française devrait seule lui être appliquée.
080. — Nous terminerons par deux observations cet exposé du système français.
1" La distinction de la succession immobilière et de la succession mobilière, admise implicitement par l'article i^ du Code civil, a été consacrée expressément par les traités que la France a conclus avec l'Autriche (1861), la Rus-
(1) V. pour raffirmalive : Cass. 24 juin 1878, Sir. 78, i. 429, et 22 février 1882, Sir. 82, 1, 393 ; Toulouse, 22 mai 1880, Sir 80, 2,294. Ce sont ces arrêts qui ont admis les premiers le système du renvoi et posé ainsi cette question depuis lors si discutée. ~ V. dans le même sens en matière de succession : Trib. de la Seine, 4 décembre 1899, Clunet, 1900, 368; Trib de Pau, 19 avril 1902. Clunet 1903, 875.
(2) Comp. Pau, 26 juin 1893, Clunet, 1895, 1083. - V. aussi Cass. 19 avril 1859. Sir. 59, 1, 411.
(3) Cass 27 avril 1868, Sir, 68, 1, 257. Cet arrêt, admettant que la succession d'un Français est régie par la loi du pays étranger où il a son principal établissement, est peu en harmonie avec Tensemble de la jurisprudence qui refuse d'admettre, dans le cas analogue, que la succession de l'étranger établi en France soit régie par la loi française, à moins qu'il n'ait obtenu une autorisation de domicile.
sie (1874), la Serbie (I883)et le Mexique (1886). Ils stipulent que la succession auximmeubles doit être régie parla loidu pays où ils sont situés, et la succession aux meubles par la loi nationale du de cujus, La même distinction résulte du traité conclu avec la Suisse, le 15 juin 1S65. Nous nous contentons de mentionner ici ces conventions diplomatiques, sur lesquelles nous aurons à revenir (1).
2° Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer, au profit d'héritiers français, le prélèvement autorisé par la loi du 14 juillet 1819, les meubles dépendant de la succession, et qui se trouvent en France, seront eux-mêmes soumis à la loi française. C'est cette loi, en effet, nous l'avons vu, qui détermine la part que les héritiers français peuvent prendre sur les biens meubles ou immeubles situés en France.
BOO. — B. Discussion et critique du système précédent. — Personnalité des lois «qui régissent les successions ab intestat. — Le système que nous venons d'exposer aboutit à scinder la succession en deux ou plusieurs parties: la succession aux meubles est soumise à une loi, la succession aux immeubles à une autre ; et, comme les immeubles peuvent être situés dans divers pays, il peut y avoir, non seulement deux, mais trois ou quatre successions, ou un plus grand nombre, régies chacune par une loi différente. C'est un résultat choquant à première vue. Il n'est plus possible de l'expliquer, comme autrefois, par le principe de la réalité des coutumes ; on invoque d'autres raisons pour le justifier (2).
On dit que le territoire forme la base matérielle de l'Etat, dont l'existence est intimement liée au sort des immeubles qui le composent (3). Le législateur ne peut donc consentir à soumettre les immeubles situés dans son pays à l'empire d'une loi étrangère. En d'autres termes, la transmission héréditaire des immeubles doit être régie par la loi de leur situation, parce que, dans chaque pays, elle intéresse l'ordre public. Nous avons déjà répondu que, si le règlement des successions se rattache, en effet, à l'orga-
(1) In/'rà, n«696.
(2) V. en particulier: Aubry et Rau (5' éd ). t. I, p. 151, lexte et note 45 ; de Vareilles-Sommières, t. II, n°» 1119 et s.
(3) Aubry ot Hau, loc. sup. cit.
nisation politique de l'Etat, cela est vrai de la succession aux meubles comme de la succession aux immeubles, et que si, cependant, la succession aux meubles n'est pas soumise à la loi de leur situation, il n'y a pas de motifs pour qu'il en soit autrement de la succession aux immeubles. Est-il raisonnable de croire que la transmission héréditaire d'une motte de terre intéresse l'ordre public, et que celle de la plus grosse fortune mobilière lui soit indifférente ?
On allègue encore que l'unité de législation se trouverait compromise, si la dévolution des biens situés sur le territoire d'un Etat était réglée par une loi étrangère (1).
Mais le cas ne sera jamais assez fréquent pour constituer un danger sérieux. D'ailleurs, cet argument conduirait à appliquer la loi de leur situation à tous les biens héréditaires, sans distinction ; et si la crainte de porter atteinte à l'unité de législation n'empêche pas d'appliquer une loi étrangère aux meubles dépendant de la succession d'un étranger qui se trouvent en France, pourquoi en serait-il autrement en ce qui concerne les immeubles ?
Ces raisons ne suffisent pas à justifier la scission qu'on opère dans la succession, et qui soulève des objections, à notre avis, péremptoires. Elle a, d'abord, l'inconvénient d'entraîner des complications, d'augmenter les difficultés et les frais du partage, et cette considération pratique n'est pas sans importance ; mais il en est d'autres plus décisives.
La succession est un fait juridique unique, de même nature pour les meubles et les immeubles; il n'est donc pas rationnel de lui appliquer deux ou plusieurs lois différentes. C'est la transmission du patrimoine; or le patrimoine est un, et la loi qui régit sa transmission doit être une également. C'est la continuation de la personne du défunt, surtout dans le droit français ; or, cette personne est une, il n'y a donc qu'une seule succession et une seule loi doit la régir.
Enfin, si la succession ab intestat est réglée par la volonté présumée du défunt et d'après l'ordre naturel de ses affections, on ne saurait penser que cette volonté varie,
(1) De Vareilles-Sommières, t. II, n" 1161. — V. ausssi du même auteur : Vn Sedan juridique. Etude sur le conflit des lois successorales.
suivant qu'il s'agit des meubles ou des immeubles, ou que les immeubles sont situés dans différents pays.
La succession ab intestat est donc régie par une loi unique. Il reste à établir que c'est par la loi nationale du défunt.
Ce ne peut être par la lex rei sitœ: la succession, considérée comme formant une unité juridique, n'a pas de situation et les biens qui la composent sont susceptibles de se trouver dans différents pays.
D'ailleurs, la dévolution de la succession est fondée sur les rapports de famille : elle doit donc être soumise à la loi qui les règle, c'est-à-dire à la loi personnelle. Mais la loi personnelle n'est pas toujours la même pour la famille entière, pour le défunt et ses héritiers. Dans ce cas, on appliquera la loi nationale du défunt et non pas celle de ses héritiers : c'est le seul moyen d'assurer l'unité de la loi qui régit la succession, puisque les héritiers peuvent être de nationalités diverses. En outre, si la succession ab intestat est réglée d'après la volonté du défunt, c'est dans sa loi personnelle, et non dans celle de ses héritiers, qu'on doit chercher l'interprétation de cette volonté.
La loi nationale du défunt régit donc la succession ab intestat, sans distinguer entre les meubles et les immeubles, en quelque pays que les biens soient situés et quelle que soit la nationalité des héritiers (1).
Cependant, il faut aussi tenir compte, dans certains cas, de la loi nationale des héritiers, par exemple lorsqu'il s'agit de leur capacité personnelle; et, d'autres fois, de la loi du pays où les biens, meubles ou immeubles, sont situés, lorsque cette loi est d'ordre public. Nous pensons que les lois relatives aux successions ne sont pas toujours et nécessairement d'ordre public; mais nous ne contestons pas que plusieurs de leurs dispositions aient ce caractère.
eoi. — Les deux systèmes que nous venons d'exposer et de discuter, différents dans leurs principes^ doivent aussi.
(1) Parmi les auteurs qui ont admis ce système, v. notamment: Weiss, l. IV, p. 511 et s.; Despagnel, n" 358 et s.; Surville et Arthuys, n" 336 et s.; Pillet, Principes de droit international privé, n** 174 et s.; Antoine, n*" 56 et s.; Ghampcommunal, p. 485 et s.; Fiore, t. I, n» 105 ; Laurent, t. VI, n« 128 ; Rolin, t. I, n« 453 ; Aaser et Rivier, n« 62.
dans rapplicatioD, aboutir à des résultats très difïéreats. Nous allons nous en rendre compte en étudiant les diverses questions que soulève le règlement des successions.
§ 3. — Application des principes.
€lO!S^ — Nous devons passer en revue quatre questions :
!• Par quels événements et dans quel endroit s'ouvre la succession ?
2" A qui elle est acquise?
3' Comment elle est acquise? Les héritiers ont-ils la saisine? Ont-ils le droit d'accepter et de répudier?
4* Quels sont les effets de cette acquisition, notamment en ce qui concerne le paiement des dettes et le partage?
e03. — I. Ouverture de la succession. — A. Par quels événements s'ouvre la succession? — D'après la loi française (Gode civile art. 718, loi du 31 mai 1854), la succession s'ouvre par la mort naturelle. Dans quelques pays étrangers, elle s'ouvre autrement : ainsi, en Russie, par la mort civile, résultant d'une condamnation pénale ou de la profession religieuse (1). Cette privation de la personnalité est contraire, en France, à l'ordre public : on n'en tiendra donc pas compte pour ouvrir la succession d'un étranger. La mort naturelle seule ouvrira en France la succession, pour les meubles comme pour les immeubles.
£n généralisant, nous dirons que la succession ne peut être ouverte dans un pays que pour les causes admises par la loi locale.
B04. — B. Eu quel endroit s'ouvre la succession ? — D'après l'article 1 10 du Code civil, la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt. Rien n'empêche de suivre cette règle dans les relations internationales ; la succession d'un Français domicilié à l'étranger ne s'ouvrira donc pas en France, mais dans le pays où il a son domicile, et, réciproquement, la succession d'un étranger s'ouvrira en France, s'il y est domicilié. Or, le tribunal compétent pour connaître des contestations entre héritiers, de l'action en partage, ou des demandes formées par les créanciers du
(1) Weiss, t. IV. p. 546.
défunt et les légataires, est celui du lieu où la succession est ouverte; il serait donc logique de décider que les tribu naux français seraient incompétents, lorsque la succession serait ouverte à l'étranger, même si le de cuj'us était Français, et qu'ils seraient compétents lorsque la succession serait ouverte en France, même si le de cujus était étranger.
Ces principes pourraient s'appliquer, tout en admettant, que les successions immobilières laissées par des étrangers en France sont régies par la loi française, puisque ce n'est pas la situation des biens, mais le domicile du défunt, qui détermine le tribunal compétent (1). Ils ne sont cependant pas entièrement suivis dans la pratique.
OO». — On doit, d'après la jurisprudence, distinguer entre la succession immobilière et la succession mobilière.
i' Succession immobilière, — A l'égard des immeubles héréditaires situés en France, qu'ils dépendent de la succession d'un étranger ou d'un Français, que la succession soit ouverte en France ou à l'étranger, les tribunaux français sont toujours compétents pour connaître, soit des contestations entre les héritiers, soit de la demande en partage ou en licitation (2). •
A l'égard des immeubles situés à l'étranger, les tribunaux français sont incompétents, du moins lorsqu'ils dépendent de la succession d'un étranger.
Si le de cujus était Français et la succession ouverte en France, les tribunaux français seraient compétents pour connaître de l'attribution et du partage de ces immeubles (3).
(1) Coritrà Wahl, Des principes de compétence dans les conflits internationaux, spécialement en matière de succession, Clunet, 1895, p. 705. D'après noire collègue, le tribunal compétent serait celui dont la loi s'applique à la succession, soit qu'une loi unique la régisse tout entière, soit qu'on applique des lois difTérenles aux'meUbles et aux immeubles.
(2) Cass. 22 mars 1865, Sir, 65, 1, 175 ; Paris, 31 décembre 1889, Sir. 91, 2, 186 ; 29 juin 1888, Clunet, 1890, 323; Orléans, 1" août 1890. Clunet, 1892, 1028.
(3) Besançon, 29 juillet 1875, Dal. 76. 2, 158. — Comp. Trib. de Nancy, 30 juillet 1895, Clunet. 1896, 405. — Il a été jugé cependant que, si les juges français sont compétents pour la composition de la
SFXONDE PARTIE. — APPLICATIONS. 565
2' Succession mobilière. — S'agit-il de la succession d'un étranger ? Elle s'ouvre en France et les tribunaux français sont compétents pour en connaître lorsqu'il était , autorisé à fixer son. domicile en France (1), et même lorsque, sans autorisation, il avait, dans ce pays, un établissement susceptible de constituer un domicile de fait (2).
S'agit-il de la succession d'un Français ?
La Cour de cassation, nous l'avons vu, a décidé qu'elle s'ouvrait dans le pays étranger où il avait son domicile(3), ce qui entraîne logiquement la compétence des tribunaux étrangers et exclut celle des juges français. Mais si, — ce qui arrivera le plus souvent, — les héritiers ou un certain nombre d'entre eux sont Français, les contestations entre héritiers et l'action en partage, intentée par eux ou contre eux, pourront être portées devant les tribunaux français par application des 8^rt. 14 et 15 du Code civil (4).
Au surplus, les tribunaux français sont nécessairement compétents toutes les fois que les héritiers ou quelques uns d'entre eux sont Français, qu'une partie des biens se trouve en France et qu'il y a lieu au prélèvement institué par la loi du 14 juillet 1819. Ce n'est, en effet, qu'aux tribunaux français qu'on peut s'adresser pour assurer l'exercice de ce droit. Ils auront à déterminer la part qui, d'après la loi française, revient aux héritiers dans l'en-
masse comprenant des immeubles situés à Tétranger et rétablissement des comptes entre les cohéritiers, le tribunal étranger du lieu de leur situation est compétent pour connaître du partage et de la licitation des immeubles. Toulouse, 7 décembre 1863, Dal. 64, 2, 4 ; Pau, 26 juin 1893, Ciunet, 1895, 1083; Champcommunal, p. 542.
(1) Amiens. 26 novembre 1891, Sir. 92, 2, 97. . (2) Cass. 7 juillet 1874, Dal 75, 1, 271 ; Bordeaux, 19 août 1879, Sir. 80, 2, 247 ; Trib. de Marseille. 26 janvier 1889, Clunet, 1889, 675 ; Trib. de la Seine, 2 août 1890. Clunet, 1890, 942; Paris, 8 décembre 1891, Clunet, 1892, 486 ; Paris, 19 juin 1894, Clunet, 1894, 1032 ; Cass. i» juillet 1895, Sir. 96, 1, 225 ; Paris, 20 mars 1896, Clunet, 1896, 402 ; 9 juillet 1902, Clunet, 1903, 181.
(3) Cass. 27 avril 1868, Sir. 68, 1,257.- V. cep. Toulouse, 7 décembre 1863, précité.
(4) Paris, 17 novembre 1834, Sir. 36, 2, 171 ; Trib. de Poitiers, 29 décembre 1874, Clunet, 1875, 441. — V. suprà, n» 427.
566 DROIT IN'in£HNATIOXAL PRIVÉ.
semble de la succession, en tenant compte des biens situés en France et à l'étranger (1).
eoe. — Traités diplomatiques, '— Plusieurs traités;, conclus avec divers Etats étrangers, ont modifié ou confirmé les règles suivies en France, relativement à la compétence en matière successorale.
a) Le traité conclu entre la France et la Belgique, le 8 juillet 1899 (art. 7, § 1) (2), règle uniquement la compétence, sans parler de la loi applicable à la succession. Sera compétent, dans chaque pays, le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, c'est-à-dire du dernier domicile du de cujus, quelle que soit sa nationalité, belge ou française, et quelle que soit aussi la nature des biens : le traité ne distingue pas suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles. Il consacre ainsi la solution, à notre avis, la plus rationnelle.
b) D'autres traités règlent tout à la fois la loi applicable à la succession et la compétence. Ce sont ceux du 11 décembre 1866, conclu avec l'Autriche (art. 2) (3), du !•' avril 1874, avec la Russie (art 10) (4), du 18 janvier 1883, avec la Serbie (art. 8) (5), du 27 novembre 1886, avec le Mexique (art. 6) (6). La loi applicable aux immeubles, comme nous l'avons déjà dit, est celle de leur situation ; la loi applicable aux meubles, la loi nationale du défunt. Le tribunal compétent sera, pour les immeubles, celui du pays .où ils sont situés, et, pour les meubles, sauf cependant dans le traité conclu avec le Mexique, celui du pays auquel le défunt appartenait.
Le traité franco-russe renferme une clause spéciale et très critiquable (art. 5 et 10). Si un national du pays où la succession mobilière s'est ouverte a des droits à y faire valoir,
(1) Pau, 26 juin 1893, Clunet, 1805, 1083; Trlb. de xMarseille, 19 mars 1896, Clunet, 1896, 635.
(2) Traité sur la compétence judiciaire et sur Vautorité et l'exécution des décisions judiciaires^ précité, n** 447.
(3) Précité, suprà, n» 680.
(4) Sir. Lois annotées de 1874, p. 556.
(5) Précité, suprà, n« 444.
(6) Précité, suprà, n" 444.
il peut saisir les tribunaux du lieu d'ouverture de la succession, c'est-à-dire de son propre pays, pourvu qu'il intente son action dans un délai assez bref après l'ouverture. La succession mobilière est alors régie par la loi du pays où elle est ouverte.
Enfin, d'après le traité conclu avec le Mexique, le tribunal compétent pour les successions mobilières laissées dans l'un des deux pays par un sujet de l'autre, qui y était domicilié, sera celui du pays où les meubles se trouvent, mais il devra appliquer la loi nationale du défunt.
e»r. — c) Le traité sur la compétence judiciaire et sur l'exécution des jugements en matière civile, conclu entre la France et la Suisse, le 15 juin 1869 (1), règle aussi la loi applicable à la succession et la compétence, mais d'une façon incomplète et qui a fait naître plus d'une difficulté.
L'art. 5 est ainsi conçu : « Toute action relative à la liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab intestat^ et aux comptes à faire entre les héritiers ou légataires, sera portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, c'est-è-dire, s'il s'agit d'un Français mort en Suisse, devant le tribunal de son dernier domicile en France, et s'il s'agit d'un Suisse décédé en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. Toutefois, on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, se conformer aux lois du pays de la situation. »
Il résulte de là : !• Que le tribunal compétent, pour la succession d'un Français ou d'un Suisse, est celui du pays auquel le de cujus appartient par sa nationalité ; 2" Que la succession immobilière est régie par la loi du pays où les biens sont situés (2). Mais le traité ne dit pas quelle loi est
(I) Précité, suprày n» 444.
(i) D'après la jurisprudence des tribunaux suisses, la succession aux immeubles elle-même devrait être régie par la loi nationale du de çujus^ excepté sous les rapports limilativement indiqués par l'art. 5 du traité : les opérations du partage seraient régies par la lex rei sitœ^ mais les droits des héritiers seraient déterminés par la loi personnelle du de cujus. Trib. fédéral suisse, 11 avril 1898, Sir. 1900. 4, 37 ; Ck>ur de justice civ. de Genève, 7 janvier 1899, Sir. 1900, 4, 40. Cette interprétation restrictive est contraire à la jurisprudence française; (V. Paris, IS mai 1874, Clunet, 1875, 193 ; Trib. de la Seine, 24 novembre iîWO, et Paris, 27 novembre 1900, Sir. 1903, 2, 201). et
applicable à la succession mobilière, et l'on se demande, en outre, si le tribunal du pays où la succession est ouverte est compétent pour la succession immobilière, aussi bien que pour la succession mobilière.
Le premier point ne soulève pas de controverse sérieuse. On admet unanimement que la succession mobilière d*un Suisse en France ou d'un Français en Suisse doit être régie par sa loi nationale (1). La question de compétence est beaucoup plus discutable. Il paraît bien résulter du traité, par cela seul qu'il ne fait aucune distinction, que les actions relatives à la succession immobilière, comme à la succession mobilière, doivent être portées devant le tribunal du lieu où elle est ouverte. Cette solution, qui est en soi la meilleure, n'est point inconciliable avec l'application aux immeubles de la loi de leur situation (2). Elle est cependant repoussée par la jurisprudence française, suivant laquelle les actions relatives à la succession d'un Suisse ou d'un Français doivent être portées devant les tribunaux de celui des deux pays où les immeubles sont situés. Cette dernière interprétation est, croyons-nous, conforme à l'esprit du traité et à l'intention de ses négociateurs, qui n'ont rien voulu changer aux règles suivies en France relativement aux successions immobilières (3-4).
à la pratique de la légation de Suisse en France (Roguin, Conflit des lois suisses, n" 263).
(1) Cass. H février 1890, Sir. 9i, 1, 109; Vincent, Revus pratique de droit international privé, 1892, 2, 23 ; Roguin, Conflit des lois suisses, n" 259 et s.
(2) Trib. de la Seine, 12 décembre 1889, Clunet, 1890, 319 ; Trib. d'Alger, 19 juin 1897, Clunet, 1898, 571 ; Trib. fédérai suisse, 11 mars 1888, Sir. 89, 4, 14 ; 14 avril 1898. Sir. 1900, 4, 37 ; Cour de justice civ. de Genève, 7 janvier 1899, Sir. 1900, 4, 40 ; Surville et Arthuys, p. 474, note3;Curli, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich, p. 92. -- Comp. Wabl, Clunet, 1895, p. 729 (n- 24i.
(3) Paris, 29 juin 1888, Clunet, 1890, 323 ; Trib. de la Seine, 13 août 1894, Clunet, 1895, p. 95 ; Trib. de la Seine, 24 novembre 1900, et Paris, 27 novembre 1900, Sir. 1903, 2, 201 ; Vincent, Revue pratique de droit international privé, 1890-91, p. 174; Roguin, Conflit des lois suisses, n" 266 et s., et Du régime matrimonial des Suisses mariés en France, Clunet, 1886, 565 ; Brocher. Commentaire théorique et pratique du traité du 15 juin 1869, p. 51 ; Champcom* munal, p. 650.
(4) îSur la question de savoir si les règles de compélence résultant
09A. — c) Un grand nombre de traités ont donné aux consuls français à l'étranger, et, réciproquement, aux consuls étrangers en France, certains pouvoirs relatifs aux successions de leurs nationaux. Il faut mentionner, en première ligne, les traités avec l'Autriche (art. 3 et 4), et la Russie (art. 2 à 9), que nous avons déjà cités, et y joindre les clauses de diverses conventions consulaires conclues, notamment, avec l'Espagne (1862) (art, 20), le Portugal (1866) (art. 8), la Grèce (1876) (art. 12 à 15), et diverses républiques de l'Amérique du Sud (1). Ces conventions ne diffèrent que par les détails ; elles se ressemblent dans leurs traits généraux (2).
1* Elles ne confèrent d'attributions aux consuls qu'en cas de nécessité : par exemple, lorsque le de cuj^s n'a pas fait de testament, ou n'a pas nommé d'exécuteur testamentaire, ou lorsquel'exécuteur testamentaire ne se trouve pas au lieu où la succession s'est ouverte, ou lorsque l'un des héritiers naturels ou testamentaires est incapable bu non présent.
2* Les pouvoirs reconnus aux consuls ont pour but la conservation, l'administration et la liquidation de la succession ; ils peuvent apposer les scellés, faire inventaire, faire vendre aux enchères les effets mobiliers, recouvrer les créances, payer les dettes, etc. Mais ils n'auraient point d'attributions contentieuses, pour statuer sur les difficultés auxquelles donne lieu le règlement ou la liquidation de la succession. Les traités renvoient expressément le jugement de ces contestations aux tribunaux du pays où la succession s'est ouverte, lorsqu'elles intéressent des sujets de ce pays ou d'une puissance tierce ; mais les consuls n'auraient pas davantage le droit de les juger, si elles intéressaient exclusivement leurs nationaux. En effet, les consuls, hors des pays d'Orient, n'ont pas de juridiction contentieuse et les traités dont nous parlons ne leur en attribuent pas. Cette solution trouve un appui dans l'interprétation diplomatique donnée au traité franco brésilien, dont les termes se retrouvent dans la plupart des autres. (3)
des traités diplomatiques sont d'ordre public et si le tribunal saisi, contrairement à leurs stipulations, doit se déclarer d'office incompétent, V. suprà, n" 446 et 447.
(J) V. pour les références, suprà, p. 276, note 3.
(2) V. sur ces conventions : Weiss, t. IV, p. 583 et s.
(3) Déclarationdu2i juilleH866,§7,Sir. Lois annotées de 1866, p. 9L