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II. A QUI LA SUCCESSION EST-ELLE ACQUISE

Pour recueillir une succession, il faut : !• avoir les qualités générales requises pour succéder ; 2' être appelé par la loi à la succession ouverte.

700. — A. Qualités générales requises pour succéder. — D'après la loi française, deux qualités sont nécessaires : être capable et n'être pas indigne. Pour être capable, il suffit d'exister lors de l'ouverture de la succession. L'enfant conçu est réputé exister, pourvu qu'il naisse vivant et viable. Les causes d'indignité sont limitativement énumérées par la loi (art. 717).

Dans d'autres pays, on rencontre d'autres causes d'incapacité, — comme la mort civile, — et d'autres causes d'indignité. Ainsi, plusieurs législations déclarent indigne l'héritier qui a détruit, falsifié ou diverti le testament du défunt ou qui Ta empêché ou contraint d'en faire un (Code civ. italien, art. 725 ; Code civ. espagnol, art. 756 ; Gode civ. allemand, art, 2339).

>ol. — L'incapacité et l'indignité dépendent tout à la fois de la loi qui régit la succession, — quel que soit, d'ailleurs, le système qu'on adopte, — et de la loi nationale de l'héritier (1).

(1) La Cour de cassation a jugé que les causes d'incapacité dépendent exclusivement de la lex successionis, c'est-à-dire de la loi française, relativement aux immeubles situés en France. Gass. 31 mars 1874« Sir. 74. 1. 346. Dans l'espèce; il ne s'agissait pas précisément de la succession d'un étranger, mais de celle d'un Israélite algérien, soumis, quant à son statut personnel, à la loi mosaïque. V. aussi pour l'application exclusive de la lex successionis : Trib de l'Empire allemand, 7 janvier l890,Clunet, 1892, 1191 ; Pillet, Principes, n* 177; Kolin, t. II, n» 736-738 ; Antoine, n*74 ; De Bat-, t. il, n«367. — Suivant d'autres, au contraire, l'incapacité ou l'indignité de l'héritier dépendrait uniquement de sa loi nationale, sans tenir compte de celle qui régit la succession, à moins que ses dispositions n'intéressent l'ordre public. Weiss, t. IV, p. 551 à 557 ; Despagnet, n» 365, p. 685 ; Haudry-Lacanlinerie et VVabI, Trailé dea successions, t. 1, u** 285 ; Champcommunal, p. 349 ; Laurent, t. VI, n* 174; Flore (trad. Pradier-Fodéré), n« 397 ; Keidel, Le droit inUriiational privé dam le nouveau code civil allemand, Glunet, 1899, 264. — 11 faut. croyons-noUs, appliquer concurremment les deux lois, de la façon que nous indiquons au texte.

a) L'héritier doit être écarté, toutes les fois qu'il est incapable ou indigne d'après sa loi nationale, même s'il ne l'était pas d'après la loi de la succession. Il s'agit, en effet, de la capacité de l'héritier, et il faut appliquer la loi qui la régit, à moins, cependant, que l'incapacité ne soit contraire à l'ordre public dans le pays où la succession est ouverte, comme celle qui résulte de la mort civile, ou qui seraitfondée sur les croyances religieuses (1).

b) L'héritier doit être également écarté, toutes les fois qu'il est incapable ou indigne, d'après la loi de la succèslion, même s'il ne l'était pas d'après sa loi nationale. Les cas d'incapacité ou d'indignité tiennent à l'organisation générale de la succession, et les autres héritiers puisent dans la loi qui la régit le droit de faire valoir ces causes d'exclusion qui augmentent leur part. La nationalité de ceux contre qui ils les invoquent est indifférente. Il serait bizarre qu'un héritier, qui peut écarter de la succession son cohéritier, lorsqu'il est Français, ne le pût pas lorsqu'il est étranger.

En outre, comme les causes d'indignité sont des déchéances, fondées sur des raisons de morale, et qui, par conséquent, sont d'ordre public, la loi française doit s'appliquer, sous ce rapport, à toutes les successions mobilières ou immobilières liquidées en France, lorsqu'elle est plus rigoureuse que la loi de la succession ou que la loi personnelle de l'héritier (2).

T09. — B. Déterminatioa de lliéritier appelé à la saccession. — Pour déterminer l'héritier appelé à recueillir une succession, il faut résoudre diverses questions : Jusqu'à quel degré les parents sont-ils appelés (3) ? — Quels sont

(1) Despagnel, n« 365, p. 685; Baudry-Lacanlinerie et WabI, t. I, n« 286 ; Champcommunai, p. 346-347 ; Laurent, t. VL n" 177 et s.; Fiopc (Irad. Pradier-Fodéré), n» 397 ; Rolln, t. II, n« 737. — Contre, Antoine, n» 74. — Weiss, t. IV, p. 553-554« distingue entre les incapacités d'ordre religieux et celles qui résultent d'une condamnation pénale emportant la mort civile : les premières seules seraient contraires à l'ordre public.

(2) Weiss, t. IV, p. 356; Despagnel, n» 365, p. 685; Champcommunal, p. 350.

(3) D'après le Ck>de italien (art. 7fô), les parents ne sont appelés à la succession que jusqu'au iO* degré ; d'après le Code espagnol

les droits des enfants naturels ? — Quels sont ceux du conjoint survivant (1) ? — Dans quel ordre les divers successibles sont-ils appelés à recueillir l'hérédité ? - Dans chaque ordre, le plus proche en degré exclut-il tous les autres parents, ou la représentation est- elle admise ? — La succession doit-elle se partager entre les deux lignes paternelle et maternelle ?

Pour résoudre ces questions, on applique, en France, à l'égard des immeubles, la loi de leur situation ; à l'égard des meubles, la loi du domicile légal du de cujus, qui se confond le plus souvent avec sa loi nationale. Dans l'opinion que nous avons préférée, on applique sans distinction la loi nationale du défunt.

Mais il importe surtout de remarquer que, dans l'un et l'autre système, il faut aussi : 1* tenir un certain compte de la loi nationale des héritiers, lorsqu'elle diffère de celle de la succession ; 2° appliquer à la succession, même mobilière, la loi du pays où elle est ouverte, toutes les fois qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public.

>03. — 1° Application de la loi nationale des héritiers, lorsqu'elle diffère de la loi de la succession. — Les qualités

(art. 955), jusqu'au 6* degré. Le Code allemand n'admet aucune limite au droit de succession (art. 1929), pas plus que le droit anglais (Lehr, Droit civil anglais, n» 998).

(1) Plusieurs législations étrangères accordent au conjoint survivant des droits plus étendus que ne l'a fait, en France, la loi du 9 mars 1891. Ainsi, le Code civil italien (art. 753-757) attribue au conjoint survivant l'usufruit d'une part d'enfant, lorsqu'il concourt avec des enfants légitimes ; la propriété d'un tiers de la succession, s'il concourt avec des ascendants, des frères et sœurs ou descendants d'eux ; des deux tiers, s'il concourt avec d'autres parents jusqu'au 6* degré. Il exclut complètement les parents d'un degré plus éloigné. D'après le Code espagnol, le conjoint survivant a droit à un usufruit qui porte, s'il concourt avec des descendants, sur une part égale à la légitime de chacun des enfants ou descendants (art. 834) ; s'il concourt avec des ascendants, sur un tiers de la succession (art. 836), avec des frères et sœurs ou leurs enfants, sur la moitié (art. 837). Il exclut les héritiers d'un degré plus reculé (art. 952). D'après le Code allemand (art. 1931), le conjoint survivant a l'usufruit 4'uo quart de la succession, s'il concourt avec des descendants.; de moitié s'il concourt avec le père ou la mère du défunt ou leurs descendants ou avec des aïeuls ; il exclut tous les autres parents.

qui donnent vocation à l'hérédilé sont celles de parents, d'ascendants, d'enfants légitimes, naturels, légitimés, adoptifs, de conjoints ; ce sont, en un mot, toutes celles qui constituent l'état des personnes et doivent être régies par leur loi nationale. La loi de la succession détermine les qualités nécessaires pour être appelé à la recueillir ; la loi nationale de celui qui se prétend héritier décide si ces qualités lui appartiennent. Par exemple, d'après la loi française, l'enfant légitimé ou adoptif a les mêmes droits que l'enfant légitime ; mais il faut recourir à la loi nationale de l'héritier, pour savoir s'il a été valablement légitimé ou adopté ; la même loi décide aussi comment l'héritier fera la preuve de sa filiation légitime ou naturelle (1).

>0-*. — 2* Application des lois d'ordre public dans le pays où la succession s* est ouverte, — Dans chaque pays, la loi locale doit s'appliquer aux successions, même mobilières, laissées par des étrangers, lorsque ses dispositions: sont d'ordre public. Cette observation, si l'on admet que la succession immobilière est régie par la loi de la situation, a son importance pour la succession mobilière, mais elle est surtout d'un intérêt capital, si l'on admet, avec nous, que la succession, même immobilière, est régie par la loi du de cujus.

Un étranger meurt en France, où il était domicilié, et une partie au moins des biens héréditaires, meubles ou immeubles, se trouve en France : quelles sont, dans la loi française, les dispositions d'ordre public qui devront s'appliquer à sa succession ? La question se pose principalement au sujet de celles que voici : 1** droits des enfants naturels ; 2* mesures qui ont pour but de soustraire certains biens à la dévolution CM?dinaire de la succession et de les conserver dans les familles ; 3' privilèges personnels accordés à certains héritiers ; 4" droits de l'Etat dans les successions en déshérence (2).

(1) Despagnet, n' 365; Champcommunal, p. 350.

(2) Le projet de convention de La Haye (art. 6) admet que, dans chaque Etat, les lois locales s'appliqueront à la succession, à l'exclusion de la loi nationale du défunt: 1<* lorsqu'elles ont pour but d'empêcher la division de la propriété rurale ou sont relatives à des immeubles placés sous un régime foncier spécial ; t* lorsqu'il s'agit de

TOtt. — a) Droits des enfants naturels. — Lorsque la loi qui régit la succession est plus restrictive pour les enfants naturels que la loi française, ils ne pourront réclamer de droits plus étendus que ceux qu'elle leur attribue. Si, au contraire, les dispositions de la loi étrangère leur étaient plus favorables (1), pourraient-ils en bénéficier en France ?

Il est, d'abord, hors de doute que les enfants adultérins ou incestueux ne pourront obtenir que des aliments, quelques droits que la loi étrangère leur attribue : nous avons déjà dit que la filiation adultérine ou incestueuse est dépoiirvue, en France, de tout effet légal, en dehors de l'obligation alimentaire, et que la preuve même en est interdite. Q.tTant aux enfants naturels simples, la question est plus délicate. La loi française leur reconnaît des droits de succession : ne peut-on pas dire que leur plus ou moins d'importance n'affecte pas l'ordre public V Mais, d'autre part, il est certain que la loi française, en limitant les droits successoraux des enfants naturels, a été guidée par des considérations de morale, par la volonté d'assurer le respect dû à la famille légitime et de détourner, dans la mesure du possible^ des unions illicites. Ces raisons, par leur nature, s'appliquent aux étrangers comme aux nationaux. Les dispositions qui restreignent la part héréditaire des enfants naturels sont donc d'ordre public international ; ils ne sauraient réclamer, en France, de droits plus étendus (2).

•^oe. — h) Mesures prises pour la conseroation des biens dans les familles. — Seraient encore contraires, en France, à l'ordre public, et ne pourraient y recevoir aucune

loisimpératives ou prohibitives « concernant les matières qui seront indiquées d'un commun accord par les Etats contractants dans un protocole additionnel. » — Chaque Etat doit communiquer aux autres l'énumération des dispositions de ses lois qui seront applicables à toutes les successions.

(1) Par exemple, d'après le Code civil allemand (art. i706), les enfants naturels ont, à l'égard de leur mère, les mômes droits que les enfants légitimes, sans distinction entre les enfants naturels simples et les enfants adultérins ou incestueux.

(2) Aubry et Rau (o* éd.), t I, p. 136, texte et note 16; Demolombe, t. I, n» 81; Weiss, l. IV, p. 363; «'.hampcummunal, p. 367.

application, les dispositions des lois étrangères qui permettent d'établir ou établissent elles-mêmes des substitutions, majorais, etc. Ces sortes d'institutions enlèvent les biens à la libre circulation et la loi française les a supprimées, non seulement comme incompatibles avec un réfçime démocratique, mais aussi comme contraires au crédit public et à l'intérêt économique de l'Etat (1). Quant aux substitutions permises en France, elles se rattachent à la matière des successions testamentaires. Disons, cependant, immédiatement, qu'un étranger n'en pourra faire, s'il n'y est autorisé par sa loi nationale (2). A l'inverse, un Français ne pourrait faire une substitution, même permise par sa loi nationale, à l'égard d'un bien situé dans un pays qui ne. les admet pas.

TOT; — c) Privilèges personnels. — Devrait-on écarter, comme contraire, en France, à l'ordre public, Pappli- .caiion des lois étrangères, d'ailleurs rares aujourd'hui (3), qui accordent à certains héritiers des privilèges personnels, comme les droits d'aînesse et de masculinité ?

Pour résoudre cette question, qui ne se pose, dans le système français, que pour les meubles, il faut distinguer suivant que tous les héritiers sont étrangers ou qu'il se trouve parmi eux des Français.

!'• Hypothèse: Tous les héritiers sont étrangers. La loi étrangère, qui régit la succession, peut alors s'appliquer en France, même si elle établit des droits d'aînesse ou de masculinité (4).

(1) Aubry et Rau (5- éd.), t. I, p. 156 ; Surville et Arlhuys, n«347; Despagnet, n"» 365 (p 684) ; Baudry-Lacantinerie et Wahl. t. I, n« iO^ ; Rolin, t. Il, n* 741 ; de Bar, t. II, n* 367. Comp. Laurent, t. VI, n» 248.

(2) V. cep. Cass. Palerme, 25 août 1894, Sir. 95, 4, 28.

(3) La législation anglaise attribue les immeubles au fils aine et à sa postérité, de préférence aux autres enfants, aux enfants mâles, de préférence aux femmes (Lehr, Droit civil anglais, n" 978 et s.\. En Russie, les héritiers mâles excluent les femmes, soit en totalité, soit au moins pour une large part (Lehr, Droit civil russe, t. I, n" 454 et s.).

(4) Bertauld. Questions pratiques, t. I. n* 129 ; Despagnet, n* 360 et 365 (p 684) ; Survillo et Arlhuys, n» 347; Antoine, n» 75; Renault, Clunel, 1875, :{34 ; Champcommuual, p. 363.

On a cependant soutenu l'opinion contraire (1). On ne peut, a-t-on dit, invoquer ici les raisons ordinaires, pour appliquer la loi nationale du défunt; car le règlement de la succession n'est pas alors fondé sur les liens de familia et sur la volonté présumée. dû défunt. Ces institutions sont établies, là où elles existent, dans un intérêt politique et, par suite, rigoureusement territorial. De même, elles sont proscrites, en France, pour des motifs qui tiennent à la constitution de l'Etat et qui, par suite, sont d'ordre public.

Ces raisons ne sont pas, à mon avis, décisives. D'abord, sait-on si, dans tel pays, l'attribution de la succession à l'aîné ou au mâle n'est pas l'interprétation la plus probable de la volonté du défunt ? Quant aux raisons politiques, c'est-à-dire d'ordre public, qui ont fait proscrire en France ces sortes de privilèges, elles sont sans valeur lorsque des étrangers sont seuls en cause ; qu'importe que l'aîrié d'une famille anglaise soit avantagé au détriment des cadets? Cela contribuera, sans doute, à maintenir en Angleterre une constitution aristocratique ; mais cela n'est évidemment pas contraire à la morale, et, dans tous les cas, ne porte, en France, aucun préjudice à l'intérêt général.

2" Hypothèse. — Les héritiers ou quelques-uns d'entre eux sont Français. La succession, liquidée en France, doit être alors réglée conformément à la loi française, sans tenir compte des droits d'aînesse et de masculinité. Les motifs d'ordre social et politique qui ont fait abolir ces privilèges s'opposent à ce qu'un Français puisse en bénéficier, soit au préjudice d'autres Français, soit même, croyonsnous, d'héritiers étrangers. Un héritier étranger ne saurait non plus s'en prévaloir à rencontre d'héritiers français. La loi du 14 juillet 1819 (art. 2) ne le lui permet pas, du moins lorsque la succession comprend des biens situés en France. Elle veut, en effet, dans ce cas, que les héritiers français aient toute la part que leur attribue la loi française (2).

TOS. — d) Droits de l'Etat dans les successions en déshérence. — A défaut d'héritier, la succession est dévolue à

(1) Cass. 24 juin 1839, Sir. 39, 1, 577. (t) Cass. 18 juillet 1859, Sir. 59, 1, SU.

SECONfJE PARTÏi:. — APPLICATIONS. 577

l'Etat. Mais auquel? A celui à qui le de cujus appartient par sa nationalité ou à celui où se trouvent situés les biens héréditaires? Si l'Etat succédait à titre d'héritier, c'est TEtat national du défunt qui devrait l'emporter (1). Mais l'Etat succède à un autre titre : il recueille les successions en déshérence comme biens vacants et sans maître, en vertu de son droit de souveraineté. Les biens doivent donc être attribués, sans distinction entre les meubles et les immeubles, à l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent, lors de l'ouverture de la succession (2).

Lorsque la succession est vacante, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connus et que l'Etat ne la réclame pas, c'est aux tribunaux de l'Etat dont la loi la régit de pourvoir à l'administration des biens (3). Mais les tribunaux de TEtat sur le territoire duquel ils sont situés pourront aussi, et même devront ordonner, à titre provisoire, les mesures urgentes de conservation et d'administration (4).

TO». — III. Comment la succession est acquise. — Saisine. — Acceptation et répudiation. — Comment l'héritier acquiert-il la propriété ou la possession des biens héréditaires? A-t-il la saisine, comme le veut le Code civil français (art. 724)? Est-il investi de plein droit, et par le seul fait du décès, des biens, droits et actions du défunt,

(1) Baudry-Lacantinerie et Wahl, t. I, n« 1096 ; Antoine, n"» 79 ; Savigny, t. VIII, § 377 ; Faculté de droit de Berlin : Consultation délibérée à propos de Va/faire Zappa, Glunet, 1893, 7.46. — Comp. Code civ. allemand, art. 1936.

(2) Paris, 15 novembre 1833, Sir. 33, 2, 593 ; Trib. de Bordeaux, 12 février 1852, Sir. 54, 2, 257 ; Cass. 28 juin 1852, Sir. 52, 1, 537 ; Trib. de la Seine, 22 juin 1897, Clunet, 1897, 1034 ; 11 mars 1899, Clunet, 1899, 1044 ; Inslruclion du directeur général de l'enregistrement et des domaines, 10 octobre 1878, Glunet 1879, 321 ; Haute Cour de justice d'Angleterre. Div. de Chancellerie, 18 mars 1902, Clunet, 1904, 415. — Aubry et Rau, t. VI, p. 337 ; Demolombe, t. XIV, n* 178 ; Weiss, t. IV, p. 564 ; Despagnel, n» 366 ; Renault, Clunet, 1875, 428; Champcommunal, p. 375 ; Laurent, t. VI, n" 256 et s.; Rolin, t. II, n" 731 et 742 ; Projet de convention de La Haye, art, 2.

(3) Trib. de la Seine, 12 mai 1891, Clunet, 1892, 487 ; Weiss, t. IV, p. 567 ; Despagnet, n» 366. - Contra, Trib. de la Seine, 6 juin 1894, aunet, 1895, p. 123.

(4) Weiss, t. IV, p. 567; Bolin, t. II, n" 753; Projet de convention de La Haye art. 5).

OU n'entre-t-il en possession qu'après avoir accepté? Pour résoudre cette question, nous n'appliquerons pas la loi qui régit la succession, c'est-à-dire, suivant nous, la loi nationale du défunt.

Les conditions auxquelles la transmission des biens est soumise, entre les parties ou à l'égard des tiers, sont réglées par la loi de leur situation: c'est le cas d'appliquer ce principe. Les formalités exigées pour que l'héritier entre en possession dépendront donc uniquement de la loi du pays où sont situés les biens héréditaires (1).

Il va sans dire que cette solution ne souffrira pas de difficulté pour les immeubles, dans Topinion qui considère la succession comme soumise, en ce qui les concerne, à la loi de leur situation, mais elle serait également vraie pour les meubles.

TiO. — L'héritier investi de la succession ne Test pas malgré lui. Le Code civil lui permet de l'accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, ou de la répudier. Mais toutes les législations ne lui ofifrent pas ce triple parti. Ainsi, en Angleterre, l'héritier ne peut renoncer à la succession immobilière (2). L'acceptation sous bénéfice dMnven taire n'existe pas en Russie (3). Elle résulte, en Allemagne, d'une décision du tribunal, rendue sur la demande de l'héritier (Code civil, art. 1975 et s.).

La loi qui régit la succession et fixe l'étendue des droits de l'héritier décide entre quels partis il peut choisir (4). Mais la capacité d'accepter ou de répudier est déterminée par la loi personnelle de l'héritier (5), et la forme de l'acceptation ou de la répudiation, par la loi du pays où ces actes sont accomplis (6).

(i ) Despagnet, n» 366 ; Antoine, n» 81 ; Pillet, Principes, n* 179 ; Cbampcommunal, p. 382. — Comp. Fiore, t. III, n*' 1390 et s. — Conlrà Weiss, t. IV, p. 570; Laurent, t. VI, n« 359.

(2) Lehr, Droit civil anglaiSj n"» 989.

(3) Lehr, Droit civil russe, l. I, n» 517.

(4) Wclss, t. IV, p. 572 ; Despagnet, n» 366 ; Antoine, n» 82 ; Rolin, t. Il, n* 743 ; Champcommunal, p. 386.

(5) Weiss, t. IV, p. 574 ; Rolin, t. II, n« 744.

(6) Weiss, l. IV. p. 574 ; Despagnet, n» 366. — Contra, Laurent, l. VI, n*»» 376 et s.; Duguit,Des conflits relatifs à la forme des actes, p. 132 et s. D'apK's ces auteurs, les formes solennelles de Taccepta-

Tl I. — ÏV. liffets de r acquis ft ion. — Parmi les conséquences que produit l'acceptation d'une succession, j'en examinerai trois : l'obligation au rapport, le partage et le paiement des dettes.

y i». — A. Rapport (1). — La loi qui régit la succession et fixe l'étendue des droits des héritiers doit aussi décider s'ils sont obligés au rapport et dans quelle mesure ils y sont tenus (2).

Le système suivi en France conduit donc à admettre que les immeubles situés dans ce pays et donnés entre vifs à un héritier devront toujours être rapportés, même si la loi personnelle du de cujus n'en impose pas l'obligation ; comme aussi, par contre, ces immeubles ne seraient pas rapportables s'ils avaient été donnés par préciput, bien que la loi nationale du de cujus ne lui permît pas de faire cet avantage à l'un de ses successibles (3).

Quant au rapport des meubles, il sera régi, par la loi personnelle du défunt.

Il serait cependant beaucoup plas rationnel de soumettre à cette dernière loi le rapport des immeubles, aussi bien que celui des meubles. L'obligation au rapport, du moins telle que l'envfsage la loi française, est fondée sur la volonté du donateur : s'il n'a pas manifesté une intention contraire, il est présumé n'avoir pas voulu avantager un de ses héritiers, au détriment des autres, mais seulement lui faire un avancement d'hoirie. Or c'est la loi nationale du défunt, plutôt qu'une loi étrangère, qui est susceptible d'in-

tion et de la renoDciation seraient régies par la loi personnelle de rhéritier. Mais la renonciation ne pourrait être opposée aux tiers que si le renonçant avait observé les conditions de publicité prescrites par la loi du pays où il veut s'en prévaloir.

(1) Plusieurs législations étrangères se montrent moins exigeantes que la loi française en matière de rapport. Ainsi, d'après le Code italien (art. 1001) et le Gode allemand (art. 2050), il n'est dû que par les descendants, et d'après le Code espagnol (art. 1035), par les héritiers réservataires.

(2) Weiss, t. IV, p. 656; Despagnet, n» 365, p. 685; Aubry, Du domaine de la loi d'autonomie en droit international privé, Clunet. 1896, 742; Laurent, t. VII, n" 32-33.

(3) Cass. 14 mars 1837, Sir. 37, 1, 195; 2 avril 1884, Sir. 86, 1, 121. - Contra, Paris, 12 mars 1881, Cluncl, 1881, 355.

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terpréter ses intentions ; c'est à celle-là qu'il s'est tacitement référé. Il est surtout peu vraisemblable que cette intention ait varié avec la situation des biens, et que, de deux immeubles donnés au même héritier, il ait voulu soumettre l'un au rapport et en affranchir l'autre, suivant le pays où ils se trouvent.

Cependant, en ce qui concerne la manière d'effectuer le rapport et les effets qu'il produit, il faut appliquer la loi de la situation dès biens, au moins quand elle a en vue l'in térêt du crédit public et la sécurité des transactions. Ainsi, d'après le Code italien (art. 1016), le rapport d'un immeuble hypothéqué se fait en moins prenant (1). Cette disposition a pour but de maintenir l'hypothèque et, par là, de fortifier le crédit; elle est donc d'ordre public et s'appliquera à tous les immeubles situés en Italie, môme à ceux qui dépendent de la succession d'un Français, bien que, d'après la loi qui la régit, le rapport dût se faire en nature pour les immeubles hypothéqués (2).

> i 3. — B. Partage. — La loi de la succession détermine la part abstraite qui revient aux divers héritiers. Le partage, en faisant cesser l'indivision, attribue à chacun d'eux un droit exclusif sur les biens nécessaires pour le remplir de sa part.

D'après la jurisprudence française, le partage des immeubles est régi par la loi de leur situation. Mais si la distinction entre la succession immobilière et la succession mobilière «st, ici comme ailleurs, inacceptable en théorie, nous ne dirons pas, d'une façon absolue, que le partage est régi par la loi nationale du de cujus. Sans doute, c'est à 'cette loi qu'on devra se référer toutes les fois qu'il faudra appliquer au partage celle qui régit la succession. Mais le partage se compose de plusieurs opérations distinctes, qui seront soumises à des lois différentes : à la loi qui régit l'ensemble de la succession, à la loi nationale des héritiers, à la loi de la situation des biens meubles et immeubles, en-

(1) Suivant d'autres législations, le rapport a toujours lieu en moins prenant : Code civ. espagnol, art. 1047 ; Code civ. allemand, art. 2057.

(2) Weiss, t. IV, p. 658; Despagnel, n» 365 (p. 685); Antoine, n» 80 ; Brocher, t. I, n« 134.

fin à celle du pays où se fait le partage. Il faut donc ici procéder par voie d'analyse.

y t4L, — a) Nécessité du partage. — On sait que, d*après Tarticle 815 du Code civil, le partage est obligatoire, dès qu'un des copropriétaires le demande. Nul n'est tenu de rester dans l'indivision, nonobstant toutes conventions et stipulations contraires, sous cette seule réserve que les cohéritiers peuvent convenir de rester dans l'indivision, pendant un l&ps de temps qui ne doit pas excéder cinq ans.

Diverses législations étrangères sont moins absolues. Ainsi, d'après le Code italien (art. 681), les cohéritiers peuvent convenir de rester dans l'indivision pendant 10 ans (1); et même, d'après le Code civil allemand (art. 75î) et 2042 cbn.), l'indivision peut être stipulée sans limitation de durée (2).

Mais la règle de l'article 815 est d'ordre public. La loi a voulu prévenir les inconvénients de la propriété collective ; non seulement elle est une source de contestations entre les copropriétaires, mais elle est moins productive que la propriété divisée et exclusive, et, par là même, elle est contraire à l'intérêt général économique de l'Etat. Cette disposition doit donc s'appliquer à tous les biens situés en France. La stipulation d'indivision faite pour dix ans par les héritiers d'un Italien serait, à l'égard de ces biens, réductible à cinq ans (3). A l'inverse, les héritiers d'un Français conviendraient valablement de laisser dans l'indivision, pendant dix ans, des immeubles situés en Italie, car toutes les questions relatives à l'organisation de la propriété dépendent exclusivement de la loi de la situa-

Il) En outre, s'il y a des héritiers mineurs, le testateur peut interdire le partage jusqu'à l'expiration de l'année qui suit la majorité du plus jeune d'entre eux (art. 98i) D'après le Code espagnol (art. 1051), les héritiers ne peuvent pas s'engager à rester dans l'indivision, mais le testateur peut interdire le partage.

(2) Le de cujus peut aussi interdire le partage par une disposition de dernière volonté dont l'effet, est, en principe, limité à 30 ans (art. 2044).

(3) Weiss, t. IV, p. 651 ; Despagnet, n» 370 ; Champcommunal, p. 404; Laurent, t. VII, n»'* 22, 23 ; Rolin, t. H, n" 754; Brocher, t. I, n» 133.

tien des biens. C'est donc, en résumé, cette loi qui décide si et dans quelle mesure le partage est obligatoire (1).

b) Capacité. — La capacité nécessaire pour procéder au partage, le mode de représentation ou d'assistance des incapables, sont régis par la loi nationale de chaque coparlageant (2). Cette même loi détermine aussi la sanction des règles relatives à la capacité, c'est-à-dire les conséquences du partage fait par un incapable. Or, d'après le Code civil, le partage fait, sans observer les formalités requises, par un tuteur au nom d'un mineur ou par un mineur émancipé, est entaché de nullité ; mais il est, cependant, valable, comme partage provisionnel, relativement à la jouissance des biens. Cette règle, propre à la loi française et qui ne se rencontre pas dans la plupart des autres législations, s'applique même aux partages faits par des étrangers. Le législateur a voulu valider l'appropriation des fruits, les baux et autres actes d'administration faits sur les biens compris dans chaque lot, non seulement dans l'intérêt des copartageants, mais dans celui des tiers, et même dans un intérêt économique général : il faut, en efïet, que les actes d'administration nécessaires à la mise en rapport des biens, par exemple à leur culture, lorsqu'il s'agit de biens ruraux, s'accomplissent en sécurité, sans courir le risque d'une annulation ultérieure. Ce sont là des motifs d'ordre public (3).

A l'inverse, aucune raison d'ordre public ne s'opposerait à ce que le partage fait par un mineur français eût la valeur d'un partage provisionnel, même dans un pays où la loi ne l'admet pas. C'est à la loi qui établit l'incapacité de décider jusqu'à quel point les actes faits par l'incapable sont nuls (4).

TlK. — c) Mode de partage, — Le partage est amiable ou judiciaire. Du partage amiable, nous n'avons pas à par-

(1) D'après Antoine, n" 120, la loi nationale devrait s'appliquer lorsqu'elle est plus restrictive de l'indivision que la loi de la situation.

(2) Weiss, t. IV, p. 652 ; Despagnet, n« 368 ; Antoine, n» 121 ; Laurent, t. VII, n« 18 ; RoUn, l. II, n« 754.

(3) Weiss, t. IV, p. 653; Despagnet, n" 368; Champcomrauna), p. 411; Laurent, t. VlI, n» 23.

(4) Champcommunal, p. 410.

1er, puisque le règlement en est laissé à la libre volonté des parties. Nous aurons seulement à voir plus loin par quelle loi ses effets sont régis.

Le partage doit être fait en justice, lorsqu'un des copartagéants est mineur, interdit ou non présent; mais les législations étrangères peuvent différer de la loi française, soit sur la nécessité môme du partage judiciaire, soit sur ses règles de fond ou de forme.

V Nécessité du partage judiciaire, — Le partage judiciaire est requis pour la protection de certains héritiers, généralement en raison de leur incapacité. Dès lors qu'il s'agit ici de la protection des incapables, il faut appliquer leur loi nationale, qui décide si le partage doit être fait en justice. Il est nécessairement judiciaire, dès lors que la loi nationale de l'un des héritiers, mineur ou incapable, l'exige. Il peut être amiable, môme en France, lorsque la loi nationale de l'incapable le permet (1). C'est, d^ailleurs, la môme difficulté que nous avons rencontrée précédemment, pour la vente des biens de mineurs. Mais, dans la pratique, on déciderait, sans doute, que le partage des immeubles appartenant, en France, à des mineurs étrangers, devrait être fait en justice.

2* Règles de fond, — Elles sont relatives à la composition des lots. Ainsi, d'après l'article 826 du Code civil, les héritiers ont droit à leur part en nature, et chaque lot doit contenir, autant que possible, la même quantité de meubles, immeubles, droits ou créances. Les héritiers sont donc appelés à recueillir, non seulement une valeur dans la succession, mais une part en nature dans les biens qui la composent. Or la loi qui régit la succession fixe les droits des héritiers relativement aux biens héréditaires ; elle doit donc aussi régler la composition des lots (2).

3* Règles de forme, — Les formes du partage sont régies par la loi du pays où il a lieu : locus régit actum. Un mineur français est appelé à une succession ouverte à l'étranger. Le partage doit être fait en justice, mais devant l'autorité compétente d'après la loi locale, et avec les formalités

(1) Weiss, l. IV, p. 636, note 1 ; Despagnet, n» 374 ; Rolin, t. II, n*757; Brocher, t. I, n" 133

(2) Despagnel, n° 374; Holln, l. Il, n" 757; Antoine, n« 123. — V. cop. WeisK, t. JV, p. Goi).

584 DROIT INTERNATIOXAL PRIVÉ.

qu'elle prescrit. Si, dans le pays où il doit avoir lieu, le partage judiciaire n*était pas usité, on aurait recours aux formalités prescrites par la loi locale pour le cas où le partage n'est pas fait à l'amiable.

ne. —- rf) E^ets du partage, — Suivant le Gode civil:

1* Le partage attribue à chacun des copartageants un droit exclusif sur certains biens de la succession. Il est déclaratif et non translatif de propriété. Chaque héritier est réputé avoir reçu directement du défunt les biens mis dans son lot, et, par suite, les droits qu'il aurait consentis sur les biens mis dans le lot des autres sont anéantis. C'est là une pure fiction qui ne se rencontre pas dans toutes les législations. Le Code espagnol, par exemple, ne l'admet nulle part : il considère donc le partage comme étant, suivant la nature des choses, translatif et non déclaratif de propriété.

2" Les copartageants se doivent réciproquement garantie des troubles et évictions qui les atteindraient, pour les biens mis dans leurs lots.

3" Le partage, irrévocable en principe, est rescindable pour lésion de plus d'un quart, et sujet à d'autres causes d'annulation.

4' Enfin, chaque copartageant a privilège sur les immeubles placés dans le lot des autres, pour assurer Texécution des obligations dont ils sont tenus envers lui.

yiT. — Ces divers effets ne sont pas tous régis par la môme loi.

V Attribution de la propriété, — La loi de la situation des biens décide si le partage est déclaratif ou translatif de propriété. La règle delà rétroactivité du partage est d'ordre public dans les pays où la loi l'a admise, parce qu'elle a pour but de consolider la propriété des biens entre les mains des héritiers, d'éviter entre eux des recours et des contestations, ce qui touche à l'intérêt général (1). Elle est contraire à l'ordre public, dans les pays où la loi ne l'admet pas, parce qu'elle a pour conséquence de faire tomber les

(1) Weiss, t. IV, p. G60; Despagnet, n» 370; Pillet, Princippu, n» 179; Chompcommunal. p. 412 ; Rolin, t. Il, n" 709; Brocher, t. I, n« 130. — Contra, Anloine, n» 119.

droits consentis par les héritiers pendant l'indivision, ce qui porte préjudice à l'intérêt des tiers et au crédit public (1). La même raison d'ordre public conduit donc à des résultats opposés : rien ne montre mieux combien la notion en est variable avec les différents pays.

*> I©. — 2" Obligation de garantie. Nullité et rescision du partage, —Ici, nous n'envisageons plus le partage comme un acte destiné à transférer, ou du moins à déterminer la propriété, mais comme une convention productive d'obligations ou entachée de certains vices. Il faut donc appliquer les principes généraux des conventions.

Quant à l'obligation de garantie, nous distinguerons entre le partage amiable et le partage judiciaire.

Le partage amiable est une véritable convention, régie par la loi que les parties ont choisie expressément ou tacitement. On présumera, lorsque les copartageants n'auront pas manifesté une volonté contraire, qu'ils ont adopté leur loi nationale commune, s'ils sont de même nationalité, et, s'ils sont de nationalités différentes, la loi du pays où le partage est fait. C'est donc l'une ou l'autre de ces lois qui régit l'obligation de garantie.

Les règles du partage judiciaire sont obligatoires pour les parties; on ne saurait donc y voir une convention soumise à la loi qu'elles auront choisie. Cependant, nous déciderons encore que l'obligation de garantie est régie par la loi nationale des copartageants, s'ils sont de même nationalité. C'est cette loi qui oblige à faire le partage en justice; il est logique qu'elle en règle aussi les' effets. Si les copartageants ne sont pas de même nationalité, il est impossible de suivre leur loi nationale ; la seule qu'on puisse alors appliquer est celle du lieu du partage (2).

Nous n'avons aussi qu'à renvoyer à des règles déjà connues pour les causes de nullité du partage. La loi nationale des divers copartageants décidera de quels vices leur consentement peut être entaché, et, notamment, si le partage

(1) Sic les auteurs cités à la note précédente et Antoine, n» 119. — Comp. Laurent, t. Vil, n" 28 et s.

(2) Weiss, L IV, p. 659 660; Despagnet, n« 370. - Comp. Rolin, t. II, n* 770. — Contra, Antoine, n" 426. Suivant cet auteur, l'obligation de garantie serait régie par la loi de la succession.

est annulable pour cause de violence ou de dol, ou même s'il est rescindable pour cause de lésion. Nous avons dit, en efifet, précédemment, que la lésion doit être considérée comme le signe d'un consentement vicié, et doit être soumise à la même loi que les vices proprement dits (1).

Si cependant les copartageants ne sont pas de même nationalité, il est difficile que des lois différentes interdisent aux uns et permettent aux autres de demander la rescision pour cause de lésion. Il est préférable, surtout au point de vue pratique, d'appliquer une loi unique, qui serait, à mon avis, celle qui régit l'ensemble de la succession. La rescision pour cause de lésion, en effet, est un moyen de maintenir l'égalité entre les cohéritiers, et c'est la loi de la succession qui établira cette égalité.

Tl». — 3° Privilège. — Conformément au principe général, c'est la loi de la situation des immeubles qui décide seule s'ils sont grevés de privilège pour assurer l'exécution réciproque des obligations des copartageants (2).

Tî^O. — C. Paiement des dettes. — Les héritiers doivent acquitter les dettes du défunt et les charges de la succession. Mais dans quelle mesure ? Tous les successibles y sont-ils pareillement obligés? Sont-ils tenus indéfiniment ou dans la limite de leur émolument? Lorsqu'ils sont plusieurs, pour quelle part chacun d'eux peut-il êfre poursuivi et doit il, en définitive, supporter la dette ? ^

La distinction de la succession immobilière et de la succession mobilière aboutit, sur ce point, à cette conséquence : les dettes correspondant à la partie immobilière de la succession seront régies par la loi de la situation des immeubles, et les dettes correspondant à la partie mobilière par la loi personnelle du de cujus (3). Mais cette solution,

(1) Weiss, loc. ci^. ;Despagnet, loc. cit. — Comp. Antoine, n** 128 (L'action en rescision pour lésion est régie par la loi de la successioD. mais elle ne peut s'exercer relativement à un bien situé dans un pays où elle n'est pas admise). Rolin, t. II, n* 772 (Application de la loi de la succession à l'action en rescision pour cause de lésion et de la lex forl à l'action en nullité fondée sur le dol ou la violence).

(2) Weiss, t. IV, p. 661.

(3) Trib. de la Seine, 31 octobre 1894, Clunet, 1895, 118; Champcommunal, p. 414 ; Brocher, t. 1, n* 135.

en ce qui concerne le passif, est moins acceptable encore que pour Tactif de la succession. Elle se trouve môme en contradiction avec les principes du droit français sur ïe paiement des dettes héréditaires.

L'héritier, en efïet, en est tenu personnellement et non pas seulement propter rem. Il serait obligé de les payer, même s'il n'y avait aucun actif. Les dettes ne sont pas spéciales, les unes aux meubles, les autres aux immeubles; comment donc établir une distinction entre elles? Le de cujus était tenu des dettes de la même façon sur tous ses biens ; l'héritier, continuateur de sa personhe, doit aussi être tenu des dettes de la même façon sur tous les biens héréditaires. La loi qui régit le paiement de toutes les dettes doit donc être uniquement la loi nationale du défunt ; c'est d'ailleurs la seule que les créanciers aient connue et sur l'application de laquelle ils aient pu compter (1).

•> 5^1. — La loi qui régit le paiement des dettes détermine aussi les sûretés accordées aux créanciers de la succession. Le droit de séparation des patrimoines, que certaines législations leur accordent pour se faire payer sur les biens héréditaires par préférence aux créanciers personnels de l'héritier, sera donc, à mon avis, régi par la loi nationale du défunt (2). Il faut faire, cependant, une double réserve : 1" Les mesures de publicité, requises pour que la séparation des patrimoines soit opposable aux tiers, dépendent exclusivement de la loi de la situation des biens. Il faut donc, pour que le bénéfice en puisse être invoqué sur les immeubles situés en France, qu'il ait été conservé par une inscription prise dans les six mois après l'ouverture de la succession (art. 2111) (3). 2' Si la séparation des patrimoines est un privilège, elle doit être régie exclusivement par la leœ ret sites. Or, la Cour de cassation, par une interprétation, contestable d'ailleurs, de l'article 2111, lui

(t) Weiss, t. IV, p. 575 ; Despagnel, n- 371 ; Antoine, n» 12i ; Laurent, t. VII, n" 37-44 ; Rolin, t. II, n* 766.

(2) Berlauld, Questions pratiques, 1. 1, n» 140 ; Welss, t. IV, p. 580; Despagnet, n» 372. — Comp. Laurent, t. VII, n» 56. — V. cep. Rolin, t. II, n* 768.

(3} Berlauld, Questions pratiques, t. I, n« 740 ; Weiss, l. IV, p. 581 ; Despa^'nel, n* 372.

588 DROIT INTERNATIOxNAL PRIVÉ.

a reconnu ce caractère, mais seulement à l'égard des immeubles ; en voici la conséquence, en harmonie, d'ailleurs, avec le système admis pour le règlement des successions : relativement aux immeubles situés en France, la séparation des patrimoines sera soumise à la loi française ; relativement aux meubles, à la loi personnelle du défunt (1).

Section II. — Testaments et donations.

T»». — Nous joignons ici, à l'étude des testaments, celle des donations, soumises, sous bien des rapports, aux mêmes règles.

Nous avons à résoudre trois questions :

1" La loi n'accorde pas toujours la liberté complète de disposer, à titre gratuit, au préjudice des héritiers ab intestat. Quelle loi règle l'exercice de cette liberté et en fixe la mesure?

2' Quelle loi régit, en la forme et au fond, les conditions des testaments et des donations ?

3* Quelle loi en régit les effets ?

y»». — I. Liberté de disposer a titre gratuit. — RÉSERVE ET QUOTITÉ DISPONIBLE. — En droit français, une personne ne peut disposer, par testament ou donation, de la totalité de ses biens, lorsqu'elle laisse, à son décès, des descendants ou des ascendants. Les uns et les autres ont droit à une réserve qui est, pour les descendants, de moitié, des deux tiers ou des trois quarts de la succession, suivant leur nombre; pour les ascendants, de moitié ou du quart, suivant qu'il s'en trouve dans les deux lignes ou dans une seule. L'excédent forme la quotité disponible.

Toutes les législations n'admettent pas la réserve : en Angleterre, la liberté de tester est absolue (2).

Celles même qui admettent une réserve donnent quelquefois à la quotité disponible plus d'extension que la loi française. Ainsi, d'après le Code civil italien (art. 765), la légitime des enfants ou descendants, quel qu'en soit le nombre, est toujours de la moitié des biens du testateur. Celle des ascendants est d'un tiers, soit qu'il s'en trouve

(1) Despagnet, n" 372.

(2) Lehr, Droit civil anglais, n" 916.

SECONDE PARTIE. — APPLICATIONS. t)Oy

dans les deux lignes ou dans une seule (art. 807). Le Code civil autrichien établit la même proportion (art 765-766). Le Code civil allemand (art. 2^03) attribue aux descendants, au père et à la mère une réserve égale à la Taleur de la moitié de leur part héréditaire (1). Le Code espagnol a adopté un système qui concilie assez heureusement les droits du père de famille et ses obligations envers ses enfants: la ' légitime des enfants et descendants légitimes est des deux tiers de la succession (art. 808) ; un tiers reste donc toujours disponible. Mais, en outre, le père ou la mère peut attribuer, par préciput et hors part, à un ou quelques-uns de ses enfants, l'un des deux tiers qui composent la légitime (art. 823). La légitime des ascendants est de la moitié de la succession (art. 809).

Le Code italien (art. 812), le Code allemand (art. 2303), le Code espagnol (art. 807) donnent une réserve au conjoint survivant.

La loi suédoise, au contraire, la refuse aux ascendants. Celle qu'elle accorde aux descendants est de la moitié de la succession (2).

D'autres législations se sont montrées, plus que le Code français lui-même, restrictives delà liberté testamentaire.

En Russie, le testateur ne peut pas disposer de ses biens patrimoniaux, au détriment des parents auxquels la loi les attribue. Il lui est permis, au contraire, de disposer librement des biens acquêts (3).

Le Code portugais fixe invariablement aux deux tiers delà succession la réserve des enfants ou descendants, n'y

(!) D'après le Code civil allemand, la réserve ne constitue pas, à proprement parler, un droit de succession, c'est plutôt une créance contre la succession, appartenant au réservataire en sa qualité de descendant ou d'ascendant. S'il est exclu par un héritier testamentaire, il ne peut pas prétendre à une part en nature dans les biens de la succession ; il peut seulement réclamer, en argent, la valeur de sa part à l'héritier. S'il est lui-même héritier et que sa réserve soit entamée par des legs particuliers ou des donations, il peut la retenir sur le montant des legs mis à sa charge, ou réclamer aux donataires la somme nécessaire pour la parfaire.

(2) Ordonnance royale du 21 décembre 1857 ; de la Grasserie, les Codes stbédois, p. 47.

(3) Lehr, Droit civil russe, t. 2, n" 63o et 642.

en eût-il qu'un seul, et celle des père et mère (art. 1784- 1786) ; la réserve des ascendants plus éloignés est de la moitié (art. 1787).

Les lois de cette espèce se rencontrent surtout parmi celles des cantons suisses. Quelques unes accordent une réserve aux frères et sœurs et descendants d'eux (I), ou même à des collatéraux plus éloignés (2) ; en outre, elles limitent la quotité disponible dans des limites très étroites. Suivant le Code de Zurich, par exemple, cette quotité n'est que d'un quart de la succession, lorsque le de cujus laisse des enfants ou decendants (art. 970). Le Code des Grisons, plus rigoureux encore, ne permet au testateur de disposer, au préjudice de ses enfants, que d'un dixième des biens qui lui sont advenus par succession et d'un tiers des acquêts (art. 509).

y»4l. — Quelle loi fixe la quotité dont une personne a pu disposer et le quantum de la réserve à laquelle elle n'a pas pu toucher ?

La réserve est une partie de la succession ab intestai, nécessairement attribuée aux héritiers désignés par la loi, sans que la volonté du défunt ait pu en changer la dévolution ; c'est, du moins, ainsi que le droit français l'envisage.

La loi qui régit la succession tout entière doit donc régir la réserve, qui n'en est qu'une portion : elle déterminera quel en est le quantum et quels héritiers y ont droit. Par conséquent, dans le système français, la réserve sera réglée, pour les immeubles, par la loi de leur situation ; pour les meubles, par la loi personnelle^du défunt (3).

Nous pensons, au contraire, que la loi nationale du défunt devrait seule régler la réserve, tant pour les immeubles que pour les meubles. Il y en a une raison décisive : la réserve est fondée, eu grande partie, sur les liens de

(1) V. Ck)de du canton de Zurich, art. 970.

(i) V. Code du canton des Grisons, art. 509.

(3) Cass. 14 mars 1837, Sir. 37, 1, 195 ; Trib. de la Seine, 1" mars 1881, Clunet, 1881, 432 ; Cass. 11 février 1890, Sir. 91, i, 109 : Trib. de la Seine, 30 mars 1892, CluneU 1892,1183; Cass. 26 Janvier 1892, Sir. 92, 1, 76 ; Alger, 27 janvier 1899, Clunet, 189!), 558 ; Aubry et Rau (5* éd.), t. I. p. 157 ; Fœlix, t. I, n° 22 ; Brocher, l. II, n« 141 ; de Vareilles- Sommières, t. 1, n" 353 ; Laurent, t. VI, n" 273 ; Rolin, t. II, n* 811.

famille, sur les devoirs du défunt envers certains de ses héritiers : or ces relations et ces devoirs ne varient pas avec la situation des biens qui sont régis par la loi personnelle.

Nous appliquons, dans le cas où elles diffèrent, la loi nationale du défunt, plutôt que celle de ses héritiers, parce qu'une obligation légale résulte de la loi decelui qui en est tenu, plutôt que de la loi de ceux qui y ont droit; d'ailleurs, les héritiers pouvant être de nationalités différentes, pour être certain d'appliquer une loi unique, ilfaut suivre celle du défunt (1).

T»K. — La loi qui régit la succession décide dans quels cas Faction en réduction est ouverte ; mais les effets de cette action sont régis par la loi de la situation des biens, toutes les fois, du moins, qu'ils se rattachent aux intérêts généraux de la propriété et du crédit public; par exemple, lorsque la réduction atteint un bien situé en France, elle ne pourra pas avoir lieu en nature, si le bien a été aliéné et que le donataire soit solvable. Cette disposition est d'ordre public, parce qu'elle a pour but de garantir la sécurité des transactions (2).

yso. — II. Conditions des testaments et donations, — A. Conditions de forme. — La forme des testaments et des donations est régie, suivant la règle générale, par la loi du pays où ces actes sont faits.

*>»>. — a) Testaments (3). — a) Testament /ait par un Français en pays étranger.

(1) Weiss, t. IV, p. 642; Despagnel, n" 388; Surville et Arthuys, n» 347; Pillel, Principes, n* 176; Antoine, n« 95; Renault, Clunel, 1875, 332, note 3; Aubry, Clunel, 1896, 739.

(2) Weiss, t. IV, p. 644 ; Despagnet, n» 388.

(3) Aux termes du projet de convention de La Haye (art. 3). le testament est valable en la forme, s'il a satisfait soit aux prescriptions de la loi du pays où il a été fait, soit aux prescriptions de la loi nationale du testateur. Si la loi nationale du disposant exige, pour que le testament fait en pays étranger soit valable, qu'il ait une forme déterminée, le testament contraire à cette prescription sera nul dans le pays auquel le testateur appartient, mais il sera valable dans tout autre pays, lorsqu'il aura suivi la loi du lieu où il aura été fait.

L'article 999 du Code civil a formellement prévu cette hypothèse.

Il en résulte qu'un Français peut, à l'étranger, faire son testament, soit en la forme olographe, soit en la forme authentique.

1* Testament authentique. — Il doit être fait suivant la loi du pays où il est reçu : c'est une application de la règle locus régit actum. Peu importe, du reste, à quelles conditions la loi étrangère attache l'authenticité : il sera valable, soit qu'il ait été fait devant un tribunal, comme en Autriche et dans d'autres pays, soit simplement en présence de deux témoins, comme en Angleterre, où l'intervention d'un officier public n'est pas nécessaire à l'authenticité du testament (1). Cependant, le Français ne pourrait tester dans une forme admise par la loi étrangère, si elle était formellement prohibée par la loi française. Ainsi, deux Français ne pourraient faire un testament conjonctif, c'est-à-dire tester par un seul et même acte, dans un pays où la loi locale le permet. L'art. 968, en efïet, l'interdit expressément, et cette interdiction a pour but d'assurer l'entière liberté du disposant. C'est encore un motif pour qu'elle le suive même à l'étranger (2).

^^S. — 2' Testament olographe, — Il sera valable, lorsque le Français aura observé les prescriptions de la loi française, même s'il n'a pas suivi celles de la loi étrangère. Mais l'observation de la loi française est-elle alors

(1) Cass. 6 février 1843, Sir. 43, 1, 209 ; 28 février 1854, Sir. 54, 1, 544 ; 19 août 1858, Sir. 59, 1, 396; Paris, 26 février 1896, Sir. 98, 2, 238 ; Trib. de la Seine, 11 mars 1899, Clunet, 1899. 1014 ; Bruxelles. 26 mars 1900, Clunet, 1900, 819 ; Aubry et Bau, t. Vil, p. 89 ; Demolombe, t. XXI, n* 475 ; Weiss, t. IV, p. 622 ; Despagnel, n*378 ; Baudry- Lacanlincrie et Colin, Donations entre vifs et testaments, t. II, n- 2234 ; Laurent, t. VI, n" 409 et s.

(2) Démangeât s. Fœlix, t. I, p. 175, note b ; Bertauld, t. I, nM54; Despagnet, n» 216, p. 448 ; Laurent, t. VI, n« 318; Trib. sup. de l'Empire allemand, 24 avril 1894, Clunet, 1895, 422 ; Cass. Floreoce. 9 novembre 1896, Clunet, 1902, 175. —La jurisprudence applique au contraire la règle locus régit actum, Toulouse, 11 mai 1850, Sir. 50, 2, 529 ; Caen, 22 mai 1850, Sir. 52, 2, 566. - V. dans le môme sens : Aubry et Rau, t. VII, p. 101 ; Demolombe, t. XXI, n* 476 ; Holin, t. II, n« 835 ; Brocher, t. II, n» 144, p. 35.

obligatoire? Le testament serait il valable s'il était fait par acte sous seing privé, conformément à la loi locale, mais sans satisfaire aux exigences de la loi française, ou bien dans toute autre forme non authentique, autorisée par la loi étrangère, — comme le testament verbal, — mais non par la loi française? La question est des plus controversées. Des auteurs considérables admettent, dans ce cas, la validité du testament (1). L'article 999 n'a d'autre but que de permettre au Français de suivre la loi française, mais sans l'y contraindre. « Le Français, dit-il, « pourra faire son testament par acte sous signature pri- « vée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970 : » cela signifie que le testament sera alors valable, bien qu'il ne soit pas conforme à la loi du pays où il est fait; mais il n'en résulte pas que, lorsqu'il est conforme à cette loi, il puisse être déclaré nul, sous prétexte qu'il viole la loi française. En d'autres termes, l'article 999 ne fait qu'appliquer la règle locus régit actum, qui, comme nous l'avons dit pour les actes sous seing privé, laisse aux parties le choix entre les formes de leur loi nationale et celles du pays où elles se trouvent. D'ailleurs, il n'y a point de raison, tout au contraire, pour déroger ici à la règle locus... Plus la volonté du testateur doit être libre, plus il importe de lui en faciliter la manifestation. Or, en exigeant, soit un testament authentique, soit un testament olographe conforme à la loi française, on peut mettre une personne dans l'impossibilité de faire son testament, si, d'une part, le testament authentique n'existe pas dans, le pays où elle se trouve, et si, d'autre part, elle ne sait pas écrire ou ignore complètement la loi française.

Ces raisons sont excellentes en elles-mêmes, mais elles ne sauraient prévaloir contre le texte formel de l'article 999. Si tout testament était valable, dès lors qu'il est conforme à la loi du pays où il est fait, pourquoi donc cet article ne formulerait-il cette règle que pour le testament authentique exclusivement ? Il établit une antithèse significative entre le testament olographe, valable lorsqu'il observe les formes prescrites par la loi française, et le

(1) Demolombe, t. XXI, n"* 475 ; Demante et Colmet de Santerre, t. IV, n» 138; Weiss, t. IV, p. 023 et s.; Siirville et Arthuys, n» 192 ; Antoine, n« 111.

testament authentique, valable lorsqu'il observe les formes prescrites par la loi étrangère : dans les deux cas, les formes indiquées sont rigoureusement exigées pour la validité de l'acte. La faculté laissée au testateur est de choisir entre ces deux sortes de formalités, mais non d'en adopter d'autres.

Ainsi, l'article 999, qui consacre la règle locus pour

le testament authentique, y fait, au contraire, pour le testament olographe, une dérogation très critiquable, mais certaine (1). Ne serait donc pas valable le testament olographe fait par un Français à l'étranger, sans être entièrement conforme aux prescriptions de la loi française, ni, à plus forte raison, un testament purement verbal.

y^9, — 3" Testaments reçus par les consuls. — Indépendamment des deux sortes de testaments que nous venons d'indiquer, les Français peuvent encore tester, à l'étranger, devant le consul de France. Cette attribution, conférée aux consuls par l'ordonnance sur la marine de 1681, leur a été contestée, depuis la rédaction du Code civil, parce que ni ce Code, ni aucune autre loi n'en fait mention ; mais, aujourd'hui, elle leur est reconnue sans difficulté (2). Au surplus, la loi du 8 juin 1893 (Code civ. art. 988) accorde d'une façon implicite, mais certaine, aux consuls de France dans les pays étrangers, le droit de recevoir les testaments de leurs nationaux.

Le testament est reçu par le chancelier du consulat, en présence du consul et de deux témoins (ordonnance de 1681, liv. I, tit. IX, art. 24), mais, par ailleurs, toutes les formes prescrites par la loi française doivent être observées (3).

Ajoutons que les conventions consulaires que nous avons

(1) Aubry et Rau, t. VII, p. 89, note 1 ; Despagnet, n« 378 ; Baudry- Lacanlinerie et Colin, t. ll,n" 2232 ; Duguit, Des conflits de législation relatifs a la forme des actes, p. 148 ; Colin, De la forme que doivent revêtir les testaments rédigés à Vétranger par des Français, Qunet, 1897, 82; Brocher, t. II, n"» 144, p. 37; Rolin, t. I, n»* 209-210.

(2) Circulaire ministérielle du 31 mars 1834.

(31 Cass. 4 février 1863, Sir. 63, 1, 201 ; 20 mars 1883. Sir. a3. 1, 249 ; 3 juin 1891, Clunet, 1891,97") ; 23 janvier 1893, Clunet, 1895, 127 ; Angers, 28 décembre 1891, Clunel, 1892, 1033.

déjà citées attribuent expressément aux consuls français à l'étranger le pouvoir de recevoir les testaments de leurs nationaux (1).

TdO. — B. Testament d'un étranger en France. — Le Code civil n'a pas prévu le cas où un étranger ferait en France son testament. En l'absence de texte, il faut suivre le droit commun et appliquer la règle Iocuh régit actum. Le testament fait en France par l'étranger est donc valable s'il a observé les formes de la loi française. Il en est ainsi, non seulement du testament authentique, — ce qui ne saurait être contesté, — mais aussi du testament olographe que rétranger peut faire suivant les formes françaises, bien que sa loi nationale ne connaisse pas cette sorte de testament ou la soumette à des formalités différentes (2),

On admet même généralement que le testament olographe de l'étranger serait encore valable dans le cas où sa loi nationale lui interdirait expressément de disposer sous cette forme (3). Les tribunaux français n'auraient pas à tenir compte de cette prohibition, qui est contraire à la règle locus régit actum (4).

(1) Le projet de convention de La Haye (art. 3) reconnaît la validité en la forme des testaments des étrangers reçus, conformément à leur loi nationale, par l'agent diplomatique ou consulaire de leur nation.

(2) Cass. 25 août 1847, Sir. 47, I, 712 ; 9 mars IS'iS. Sir. 53, 1, 274 ; Orléans, 4 août 1859. Sir. 60, 2, 37; Aix, Il juillet 1881, Sir. 83, 2, 243 ; Paris, 7 mai 1897, Clunel, 1897, 816 ; Aubry et Hau, t. VII, p. 90-91, texte et note 4; Demolombe, t. XXI, n» 483; Colmet de Santerre, t. IV, n» 138 bis ; Baudry-Lacantlnerie et Colin, t. II, n» 2248; Weiss, t. IV, p. 634; Surville et Arthuys, n» 194; Colin, Clunet, 1897, 936.

(3) Ainsi, d'après le Code civil des Pays-Bas (art. 992), le Néerlandais qui se trouve en pays étranger ne peut faire son testament que par acte authentique ; remploi de la forme olographe lui est donc interdit, sauf quelques exceptions d'importance restreinte. V. cep. sur l'interprétation de cet article : Trib. civ. d'Amsterdam, 15 février 1901. Clunet, 1903, 417. '

(4) Orléans, 4 août 1859, Sir. 60,2, 37; Aubry et Rau, L VII. p. 90; Baudry-Lacanlineric et Colin, t. II. n" 2249; Antoine, n» 111; Pillel, fessai (Viin système général de solution des cou-

Nous croyons, au contraire, que l'on doit respecter la défense édictée par la loi personnelle du testateur. Elle constitue, en effet, utie restriction partielle à sa capacité. D'ailleurs, le testament que ferait l'étranger, au mépris de cette défense, serait sans effet dans son pays ; il n'y a pas de raison pour qu'il soit valable en France (I).

TSi ■ . — Le testament privé fait en France par un étranger serait encore valable, s'il avait suivi les formes de sa loi nationale, même si elles diffèrent de celles qui sont prescrites par la loi française. La jurisprudence s'est prononcée en sens contraire (2). Elle décide que le testament est nul, s'il ne réunit pas toutes les conditions requises par la loi française; mais nous repoussons absolument cette manière de voir. Nous l'avons dit précédemment : la règle locus régit aclum est facultative, il est permis à l'étranger, pour faciliter ou même pour rendre possibles les actes qu'il fait, de suivre les formes du pays où il se trouve, mais ce n'est pas là pour lui une obligation ; il reste libre, au moins pour les actes privés, de suivre les formes de sa loi nationale.

Il n'y a pas de raison pour ne pas appliquer ces principes au testament. Bien au contraire : la personne qui fait un testament sous signature privée, et qui connaît les dispositions de sa loi nationale, ignore le plus souvent celles de la loi locale et ne songe pas à s'en enquérir, soit qu'elle croie cette loi semblable à la sienne, soit qu'il ne lui vienne pas à l'esprit que le testament

flits de lois, Clunet, 1894, 722 ; Ck)Un, Clunet, 1897, 937. — V. aussi dans le même sons l'article 3 précité du projet de convention de La Haye.

(1) Trib. de la Seine, 13 août 1903, Clunet, 1904, 166; Liège, 27 mars 1890, Revue pratique de droit intern. privé, lSQO-91, p. 153; Gênes, 4 août 1891, Clunet, 1893, 955 ; Cass. Turin, 12 avril 1892, Clunet, 1894, 1083; VVeiss, t. IV, p. 636; Despagnet, n* 216 ; Surville et Arthuys, n« 196 ; Duguit, p. 137 ; Laurent, t. VI, n* 419. — Comp. Rolin, t. II, n"» 831.

(2) Cass. 9 mars 1833, Sir. 33, 1, 274 ; Paris, 20 mars 1896, Clunet, 1896,402; Paris,2 décembre 1898, Sir. 1900.2,183; Orléans, 24février 1904, Clunet, 1904, 680. — V. aussi : Paris, Il août 1892, Clunet, 1893, 418 ; Demolombe, t. XXI, n» 481 ; ï3rocher, t. II, n» 144, p. 42; Rolin, l. 1, n- 210.

SECONOE PARTIE. — APPLICATIONS. 597

fait par elle-même sous signature privée, et qu'elle sait être valable dans son pays, ne le soit pas partout, parce qu'elle l'a fait d'un côté plutôt que d'un autre de la frontière. Exiger en pareil cas l'application de la lex loci, c'est exposer le testament à une nullité que le testateur n'aura pas pu raisonnablement prévoir, et, par suite, contre laquelle il ne pouvait pas se prémunir (1).

ya^. — Les étrangers pourront encore faire en France leur testament devant les agents diplomatiques ou consulaires de leur nation, lorsque la loi de leur pays, ou des conventions diplomatiques donneront à ces agents la compétence nécessaire pour les recevoir (2).

T33. — b) Donations. — Il suffît de renvoyer ici à l'étude générale de la règle locus régit actum, qui s'applique, ainsi que nous l'avons dît, même aux actes solennels. Un Français pourrait donc, en pays étranger, faire une donation valable par un acte authentique conforme à la loi locale, mais aussi par acte sous seing privé, si cette loi l'admettait (3)

D'autre part, la règle locus.., étant facultative, un étranger pourrait faire en France une donation par acte sous seing privé, si sa loi nationale le lui permettait. Il est cependant vraisemblable que les tribunaux français exigeraient, dans ce cas, un acte authentique, lorsque la donation devrait avoir effet en France (4).

(1) Trib. civ. de Rouen, 22 juillet 1896, et Rouen, 7 mai 1898. Clunet, 1899, 578 ; Weiss. l. IV, p. 637 ; Despagnet, n« 217 ; Surville et Arlhuys, n» 207; Fœlix et Démangeât, t. I, n» 83^ Duguit, p. 148; Colin, Cluuet, 1897, 940.

(2) La législation suisse n'accorde pas aux consuls suisses le droit de recevoir les testaments. Les conventions consulaires qui stipulent au profit des consuls de Suisse et de ceux d'un autre pays le droit réciproque de recevoir les testaments de leurs nationaux doivent s'entendre en ce sens que chacune des parties contractantes permet aux consuls de l'autre Etat de recevoir les actes sur son territoire, mais elles n'ont pas pour effet de leur donner une compétence que leur propre législation ne leur accorde pas (Rapport du Conseil fédéral suisse, Clunet, 1904, 1024).

(3) Swprà, n'»351.

(4) V. en ce sens, par analogie, les arrêts rilés ci-dessus (p. 596

598 DHOIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

T34. — B. Conditions de fond. — Les conditions exigées, au fond, pour la validité des testaments ou des donations, sont relatives: 1' à la capacité du disposant et du gratifié ; 2' à la nature des dispositions permises ou prohibées dans ces actes.

>3K. — a) Capacité. — La capacité de disposer doit être régie par la loi nationale du donateur ou du testateur et la capacité de recevoir par la loi nationale du donataire ou du légataire. Même en se plaçant au point de vue de la loi française, il n'y a pas à distinguer ici entre les dispositions relatives aux meubles et celles qui concernent les immeubles. Dans tous les cas, la capacité d'aliéner, aussi bien que celle d'acquérir, à titre gratuit comme à titre onéreux, est une dépendance du statut personnel (1).

Toutefois, il faut aussi tenir compte des règles qui sont d'ordre public dans le pays où la donation ou le legs doit produire ses effets. Ainsi un étranger, condamné en France à une peine afflictive perpétuelle, ne pourrait, dans ce pays, disposer ou recevoir à titre gratuit, même au profit ou de la part d'un autre étranger; ainsi encore les restrictions apportées par la loi française à la capacité des personnes morales s'appliqueront aux personnes morales étrangères, donataires oii légataires de biens qui se trouvent en France (2).

note 2), au sujet de la forme des testaments. Il a aussi été jugé que la preuve d'un don manuel fait en France ne pouvait être administrée que suivant les règles de la loi française. Gass. 14 juin 1899, Sir. 1900, 1, 225.

(1) Démangeât s. Fœlix, t. I, p. 64, note a ; Weiss, t. IV, p. 611 ; Despagnet, n* 389; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. I, n" 629 et 637; Savigny, t. VIII, § 377; Laurent, t. VI, n»» 184 et s. — Comp.Antoine, no 92. Cet auteur applique à la capacité du légataire lui-môme la loi nationale du testateur. — V. aussi Rolin, t. II, n"* 796.

Certaines décisions de la jurisprudence française ont appliqué la loi de la situation aux conditions de capacité nécessaires pour disposer d'immeubles situés en France. V. notamment, en ce qui concerne les donations entre époux, les arrêts cités ci-dessus, p. 444, note 1 ; V. aussi Trib. de Nice, 28décembre 1903, Clunet, 1904, 713. Le projet de convention de La Haye ne parle pas expressément de la capacité de tester ; il se borne à dire (art. 1, 2« al.) que la validité intrinsèque du testament est régie par la loi nationale du défunt.

(2) Avis du Cens. d'Etat du 2 janvier 1854, Dal. 56, 3, 16 ; Trib.

SECONDE PARTIE, — - APPLICATIONS. o99

yzt€%. — Les règles précédentes s'appliquent, sans difïiculté, aux incapacités absolues de disposer et de recevoir; mais il faut aussi les suivre pour les incapacités relatives. Toute incapacité relative de disposer renferme implicitement une incapacité correspondante de recevoir, et réciproquement. Il suffira donc qu'elle existe, sous l'une ou l'autre forme, dans la loi nationale du disposant ou dans celle du gratifié, pour vicier la libéralité (1). Par exemple, la loi française interdit au mineur de disposer au profit de son tuteur ; la loi anglaise ne le lui défend pas. Néanmoins, le tuteur français ne pourrait recevoir d'un mineur anglais, car si le mineur n'est pas incapable de disposer, le tuteur est incapable de recevoir.

Un père français ne pourrait donner entre vifs à ses enfants naturels étrangers au-delà de la part que la loi française leur attribue dans la succession ab inte»tatj quelle que fût d'ailleurs leur loi nationale. Il y a plus: la loi qui restreint, en France, les droits héréditaires des enfants naturels egt d'ordre public ; la donation faite par un père étranger, sur des biens situés en France, à ses enfants naturels étrangers, ne devra donc pas excéder leur part dans la succession ab intestat, telle qu'elle est fixée par la loi française, alors même que la loi nationale du père et des enfants ne les frapperait respectivement, à cet égard, d'aucune incapacité (2).

T»T. — Si le testateur change de nationalité après la confection du testament, on doit apprécier sa capacité tout à la fois d'après la loi qui le régissait à cette époque et

de Montdidier, 4 février 1892, Clanet, 1892, 4i7 ; Laine, Des personnes morales en droit international privé, Clunet, 1893, 302. — - V. Suprà, n» 239.

(1) Bertauld, Questions pratiques, t. I, n" 34 et s.; Weiss, t. IV, p. 615 ; Champcommunal, Etude sur la donation et le testament en, droit international privé, Revue critique, 1896, p. 3il. — Comp. en sens divers : Démangeât s. Fœlix, t. I, p. 122, note a ; Despagnet, n* 390; fiaudry-Lacantinerle et Colin, t. I, n*' 645 et s.; Laurent, t. VI, n*« 208-213 ; Rolin, t. II, n*« 800 et s.; Brocher, t. II, n* 140

(2) Welss, t. IV, p. 617 ; Champcommanal, Revue critique, 1896, p. 315. — Contrat, Despagnet, n" 390, p. 716; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n» 640 ; Laurent, t. VI, n« 213.

600 DROIT INTERNATIONAL PRIVIÔ.

d'après celle à laquelle il est soumis lors de son déctXs (l). La naturalisation n'a pas d*effet rétroactif ; elle ne saurait donc donner à un acte antérieurement accompli la validité qui lui manque; mais, d'autre part, c'est un principe que le testament déjà fait est caduc si le testateur a perdu, au moment de sa mort, la jouissance du droit de tester. Il en sera ainsi lorsque sa loi nouvelle lui refusera la capacité que sa loi antérieure lui accordait (2).

13^. — b) Dispositions permises ou prohibées dans les testaments et les donations, — Certaines dispositions ou certaines clauses sont prohibées dans les testaments ou les donations ; ces interdictions sont même plus nombreuses pour les donations que pour tout autre acte juridique.

Telles sont, dans la loi française, la prohibition des substitutions, celle des donations révocables, celle, au contraire, des donations entre époux irrévocables ; dans d'autres législations, la prohibition des donations par préciput.

La loi nationale du testateur ou du donateur décide quelles dispositions lui sont permises. Il est naturel que les restrictions apportées à sa volonté soient régies par sa loi nationale : ce sont, en quelque sorte, des incapacités spéciales. D'ailleurs, quelle autre loi appliquer? Celle de la situation des biens? Mais ils peuvent être situés en différents pays ; on aboutirait donc à scinder le testament ou la donation, à les soumettre à des lois différentes ; résultat que j'ai déjà critiqué pour la succession ab intestat et plus blâmable encore pour des actes qui, comme le testament ou la

(1) Weiss, t. IV, p. 619; Champcommunal, Revue critique, 1896, p. 311 ; Asser et Rivier, n« 64 ; de Bar, t. Il, n" 368-369. Nous admettrions cependant, à titre de tempérament, que si, au moment de la confection du testament, le disposant avait atteint l'âge requis par la loi à laquelle il était alors soumis, le testament resterait valable, bien que, au moment de sa mort, le testateur eût changé de natlonaUté et fût assujetti à une loi d'après laquelle il n'avait pas encore, à raison de son âge, la capacité de tester. — Comp. Savlgny, l. VIII, § 377, p. 308.

(2) Aux termes de l'art. 24, 3* al. de la loi d'introduction au Code civ. allemand, la validité du testament s'apprécie exclusivement d'après la loi à laquelle le testateur était soumis lors de sa confection. — V. dans le même sens l'art. S6de la loi japonaise du 15 juin 1898.

SECONDE PAHTIE. — APPLICATIONS. 601

donation, dérivent directement de la volonté (I). Un Français ne pourrait donc faire une donation révocable, même pour des biens situés à Tétranger ; un étranger, à qui sa loi nationale l'interdit, ne pourrait faire une donation par préciput, même pour des biens situés en France (2).

Cependant, dans la pratique française, on distingue, comme pour les successions ab intestat, entre les meubles et les immeubles. Les testaments et donations seront donc régis, quant aux immeubles, par la loi de leur situation, d'après laquelle il faudra apprécier la yalidité de leurs dispositions, et, quant aux meubles, par la loi personnelle du disposant (3). Il faut, du reste, reconnaître que cette interprétation de l'article 3 du Code civil est conformée la tradition, et qu'il est naturel de soumettre la succession testamentaire à la même loi que la succession ah intestat (4).

Au surplus, les dispositions d'un testament ou d'une donation ne pourraient s'exécuter dans un pays où elles seraient contraires à l'ordre public (5).

yao. — III. Interprétation. — Effets. — Révocation DES TESTAMENTS ET DES DONATIONS. — D'après le SyS-

(1) Weiss, l. IV, p. 639 ; Despagnet, n» 379. — V. aussi les auteurs cités à propos de la succession ah intestat ci-dessus, n* 690.

(2) Paris, 12 mars 1881, Ctunet, 1881, 355.

(3) Jurisprudence constante. V. notamment : Cass. 10 novembre 1847, Sir. 48, 1, 52 ; 22 mars 1865, Sir. 65, 1, 175 ; 2 avril 1884, Sir. 86, 1, 121 ; Paris, 27 mai 1892, Sir. 96, 2, 73 ; Cass. 8 mai 1894, Clunet. 1894, 562 ; Trib. de la Seine, 7 juillet 1899, Uunet, 1900, 158.

(4) Le Code italien (art. 8 et 9), et le Code espagnol (art. 10), décident que la substance et les effets des leslamenls et donations sont régis par la loi nationale du disposant. De même, d'après la loi d'introduction au Code civil allemand (art. 24-25), la succession testamentaire et la succession ah intestat sont également régies par la loi nationale du de cujus. L'article 26 de la loi japonaise du 15 juin 1898 dispose que l'existence et les effets du testament sont régis par , la loi nationale du disposant au moment où il le rédige ; solution critiquable, le testament n'ayant d'effet qu'au moment de la mort. Aux termes du projet de convention de La Haye (arL 1*', 2* al.), la validité intrinsèque et les effets des dispositions testamentaires doivent s'apprécier d'après la loi nationale du défunt.

(5) Aix, 8 décembre. 1896, Clunet, 1901, 998 ; Trib. régional supérieur de Cologne, 23 novembre 1897, Clunet, 1899, 610.

r.02 DROIT INTERNATIONAL PRIVH.

tème français, comme nous venons de le dire, c'est, en règle générale, la loi de la situation des biens qui régit les testaments ou les donations, quand ils ont pour objet des immeubles, et, quand ils ont pour objet des meubles, la loi personnelle du testateur ou du donateur. Nous croyons, au contraire, qu'on doit suivre, dans les deux cas, la loi nationale du disposant. Mais, pour mieux déterminer, dans l'un ou l'autre système, la loi applicable aux trois points mentionnés dans le titre de ce paragraphe, il est nécessaire de les reprendre Tun après l'autre,

T4IO. — A. Interprétation. — C'est aux circonstances de fait que le juge doit d'abord recourir, pour interpréter la volonté du testateur, dans le testament, ou des parties, dans la donation. Si ces circonstances font défaut, la loi doit fournir l'interprétation: mais laquelle faut-il consulter? A ce point de vue, même dans le système français, on ne devrait pas appliquer la loi de la situation des biens aux dispositions immobilières (I). Il s'agit, en effet, de connaître la volonté du testateur ; or, il est inadmissible qu'elle ait varié suivant cette situation. La loi qui doit interpréter la volonté d'une personne est celle à laquelle elle est présumée s'être référée, c'est-à-dire celle qu'elle aura le mieux connue. Or, ce ne peut être la loi du pays où les bienà sont situés, loi étrangère au testateur et que probar blement il ignore ; ce sera la loi nationale du testateur, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il a préféré suivre celle de son domicile : c'est une question de fait à résoudre.

Nous n'avons parlé que du testament. Pour la donation, le principe est le même ; mais il ne faut pas oublier que c'est un contrat et que, par suite, la loi applicable est celle que les parties ont l'une et l'autre voulu choisir, c'est-àdire leur loi nationale commune, si elles sont de môme nationalité, et, dans l'autre hypothèse, la loi nationale du . donateur, sauf indication d'une intention contraire.

Nous préférons ici cette loi à celle du lieu où l'acte est passé, parce que le donateur a, dans la donation, un rôle prépondérant.

(1) Aubry et Rau (o* éd.), t. I, p. 163*164. - V. cep. Cass. 10 novembre 1847, Sir. 48, 1, l\2.

l^i. — B. Effets. — C'est ici qu'on distinguera entre les immeubles et les meubles. Relativement aux immeubles situés en France, les droits des donataires ou des légataires seront régis par la loi française. C'est une solution fort peu rationnelle. Les effets des dispositions à titre gratuit, les droits du légataire ou du donataire résultent de la volonté du disposant. La loi ne les régit que si celui-ci ne s'en est pas écarté, c'est-à-dire par une interprétation de sa volonté. Or, la volonté de l'homme doit produire ses effets sur les biens en quelque pays qu'ils se trouvent. Les effets des actes à titre gratuit devront donc être régis par la loi à laquelle le testateur, ou les parties, dans la donation, ont entendu se soumettre, c'est-à-dire, à moins que le contraire ne résulte des circonstances, par la loi nationale du donateur ou du testateur. Cette loi décidera, par exemple, dans quelle mesure et dans quels cas les légataires sont obligés au paiement des dettes, quelles sont les conséquences du legs de la chose d'autrui, etc.

Cependant, la loi de la situation régit les conditions nécessaires pour la transmission de la propriété de la chose léguée ou donnée, telles que les formalités requises pour la mise en possession du légataire, ou la transcription exigée pour que la donation d'immeubles soit opposable aux tiers.

Enfin, la liquidation et le partage de la succession testamentaire sont soumis aux mêmes règles que ceux de la succession ab intestat.

T^l». — C. Révocation. — Il faut distinguer entre les testaments et les donations. Les testaments, en effet, sont essentiellement révocables, au gré du testateur; les donations ne peuvent être révoquées que dans les cas prévus par la loi.

a) Testaments, — La révocation expresse ne dépend que de la volonté du testateur ; sa forme est déterminée par la lex loci actùs, La révocation tacite est attachée à certains faits, par une interprétation de la volonté du testateur. Ces faits sont donc déterminés par la loi qui interprète cette volonté, c'est-à-dire par la loi nationale du testateur.

Nous soumettrons aussi à cette même loi les causes de caducité des legs et leurs conséquences. Elles dérivent de la volonté du testateur : il est présumé, dans certains cas, vouloir que le legs cesse de produire ses effets.

T^3. -- b) Donations. — Suivant le droit français, elles sont révocables dans trois cas: en cas d'inexécution des charges, d'ingratitude du donataire, ou de survenance d*enfant au donateur (1).

Bien que les décisions de la jurisprudence soient rares sur.ce point, on doit croire que, relativement aux injmeubles situés en France, les causes de révocation de la donation seraient régies par la loi française. Mais il est plus rationnel de les soumettre à la loi nationale du donateur.

1* Inexécution des charges. — Cette cause de révocation est admise par interprétation de la volonté des parties, qui étaient libres de l'écarter. Le donateur n'a voulu donner qu'à la condition que les charges seraient exécutées et le donataire a consenti à ne recevoir que sous cette condition. Il faut donc bien appliquer ici la loi qui régit l'interprétation de la volonté des parties, c'est-à-dire la loi nationale du donateur (2).

2* Ingratitude. — Nous donnerons encore la môme solution, bien qu'elle soit un peu plus douteuse. Au fond, c'est encore la volonté présumée du donateur qu'on trouve dans cette cause de révocation. Il n'a donné qu'à la condition que le donataire ne serait pas ingrat, et il est toujours libre de ne pas faire prononcer la révocation (3).

3" Survenance d* enfants. — On ne peut ici invoquer la volonté du disposant, car cette révocation s'opère sans qu'il le veuille, et même malgé lui : le donateur ne peut pas donner sans que sa libéralité y soit sujette. C'est une restriction à sa volonté qui doit résulter de sa loi nationale (4).

7-^4. — Les effets de la révocation à l'égard des tiers intéressent le crédit public : ils seront donc régis par la loi de la situation des biens. Ainsi, la révocation pour ingratitude ne produirait d'efifet, à l'égard des tiers, sur les immeubles situés en France, qu'à dater du jour où la demande de révocation aurait été mentionnée en marge de la transcription de la donation.

(1) V. en ce sens : Projet de convention de La Haye (art. 4).

(2) Despagnet, n» 386 ; Laurent, t. VI, n* 289.

(3) Despagnet, n° 386 ; Laurent, t. VI, n» 290.

(;) Despagnet, n" 386. — Comp. Bordeaux, 5 août 1872, Sir. r> 2, 269.

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