II. •— Traités particuliers
SI». — Parmi les traités particuliers conclus par la France, il faut distinguer deux catégories : !• les traités conclus avec des pays qui font partie de l'Union de Berne ; 2" les traités conclus avec des pays qui n'en font point partie.
#4 1 d. — A. Traités conclus avec des pays qui font partie de runion de Berne. — Avant la formation de l'Union, la France était déjà liée par des traités: avec l'Angleterre (convention du 3 novembre 1851 , modifiée le 11 août 1875) (2); le Luxembourg (traité du 16 décembre 1865) (3) ; l'Espagne (traité du 16 juin 1880) (4) ; la Belgique (21 octobre 1881) (5); la Suisse (23 février 1882) (6) ; l'empire d'Allemagne (19 avril 1883) (7) ; l'Italie (9 juillet 1884) (8). Le traité conclu avec l'Angleterre a été supprimé, d'un commun accord, comme faisant double emploi avec la convention de Berne ;
(1) La convention de Berne a créé, sous le nom de bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, un oflice international qui a son siège à Berne, sous l'autorité et la surveillance de la Confédération suisse. Il a pour but de centraliser et de publier les renseignements relatifs à la protection des droits des auteurs, de procéder aux études d'utilité commune intéressant l'Union, et de fournir à ses membres tous les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Il publie, en langue française, une feuille périodique, le Droit d'auteur, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Enfin, des conférences doivent se réunir successivement dans les divers pays de l'Union et entre leurs délégués, pour délibérer sur les développements et améliorations dont elle serait susceptible.
(2) Sir. Lois annotées de 1852, p. 20 ; — Ibid. 1875, p. 746.
(3) Ibid. 1866, p. 7.
(4) Ibid. 1881, p. 65.
(5) Ibid. 1883, p. 501.
(6) Ibid, 1883, p. 510.
(7) Ibid. 1884, p. 627.
(8) Ibid. 1885, p. 789.
il en a été de même du traité conclu avec le Luxembourg. La Suisse et la Belgique ont dénoncé les leurs depuis le 1" février 1892.
Les clauses des traités particuliers encore subsistants sont virtuellement remplacées par les stipulations de Berne, lorsque celles-ci sont plus larges ou identiques ; elles conservent, au contraire, leur existence propre, lorsqu'elles ont pour objet des questions que la convention n'a pas prévues, ou accordent aux auteurs une protection plus complète : ce sont les seules que nous devions mentionner.
S I -€. — 1' La convention de Berne, comme nous l'avons vu, renvoie aux traités particuliers, pour déterminer les réserves et conditions sous lesquelles elle s'appliquera aux œuvres déjà publiées, mais non encore tombées dans le domaine public, dans leur pays d'origine.
Les traités conclus avec l'Allemagne et l'Italie disposent, à cet égard, que les gouvernements respectifs apposeront un timbre spécial, dans le délai de trois mois, sur les exemplaires, déjà imprimés ou en cours d'impression lors de la mise en vigueur du traité, d'ouvrages dont la vente était permise auparavant et reste licite. Passé le délai de trois mois, tout exemplaire non timbré sera considéré comme contrefait. Le même timbre sera apposé, aux termes des traités allemand et italien, sur les clichés, pierres ou bois gravés, pierres lithographiques, etc., qui pourront être utilisés pendant quatre ans (1).
2" Le traité conclu avec l'Allemagne règle le droit dit à' édition partagée (art. 11). Un auteur appartenant à l'un des États contractants peut céder son droit de publication à un éditeur pour le territoire de l'un des deux pays, à l'exclusion de l'autre ; la vente et l'introduction de ces exemplaires est alors illicite, dans le territoire du pays d'où ils ont été formellement exclus. Toutefois, le traité n'accorde le bénéfice de cette disposition qu'aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et exige que chaque exemplaire porte, sur sa couverture et son titre, la mention expresse de l'interdiction qui en est faite en Allemagne ou en France.
(1) Traité franco-allemand. Protocole annexe, art. 1. - Traité franco -Italien, Protocole annexe, !•.
3' Le traité conclu avec l'Espagne réserve le droit de traduction à l'auteur et à ses ayants-cause, pendant tout le temps où ils conservent la propriété de l'œuvre originale et sans aucune condition particulière (art. 3).
Le même traité interdit la reproduction, sans autorisation de l'auteur, des articles, autres que ceux de discussion politique, publiés dans les journaux ou recueils périodiques, sans qu'il soit besoin de faire, à cet égard, aucune réserve formelle (art. 4).
4* Les traités avec l'Allemagne (art. 8) et l'Italie (art. 2) interdisent l'exécution publique, non autorisée, des œuvres musicales, sans exiger, de la part de rauteu}", une prohibition expresse.
5° Enfin les traités avec l'Espagne (art. 6), l'Allemagne (art. 16, § 1) et l'Italie (art 10) contiennent la clause delà nation la plus favorisée, d'après laquelle les Etats contractants doivent réciproquement bénéficier des avantages plus grands que l'un d'eux accorderait à une autre nation. Ainsi, en particulier, les Français jouissent, à charge de réciprocité, des avantages résultant du traité conclu entre l'Allemagne et les Etats-Unis, le 15 janvier 1892, qui assure aux traductions la même protection qu'à l'œuvre originale, sans qu'il soit nécessaire qu'elles aient été faites dans les dix années qui suivent la première publication (1).
^ 1 2S . — B. Traités conclus avec les pays qui ne font pas partie de TUnion de Berne. — Ces pays sont actuellement : les Pays-Bas (conventions du 29 mars 1855 et du 19 avril 1884) (2) ; le Portugal (11 juillet 1866) (3) ; l'Autriche-Hongrie (Il décembre 1866 et 18 février 1884) (4) ; le Salvador (9 juin 1880) (5); la Suède (traité de commerce du 30 décembre 1881, article additionnel; arrangement du 15 février 1884) (6) ; le Mexique (traité de commerce du 27 novembre 1886, art. 21) (7); la Bolivie (déclaration du 8 septembre
(i) Clunet, 1904, 741.
(2) Sir. Lois annotées de 1853, p. 103 ; 1886, p. 131.
(3) Ibid. 1867, p. 189.
{4} Ibid. 1866, p. 101 ; 1885, p. 745.
(5) Ibid. 1883, p. 515.
(6) Ibid. 1883, p. 505 ; 1885, p. 778.
(7) Ibid. 1888, p. 342.
1887 (1); le Guatemala (convention du 21 août 1895 (2) ; le Costa-Rica (convention du 28 août 1896) (3) ; l'Equateur (convention du 9 mai 1898) (4) ; la République Argentine et le Paraguay (5). Ces deux Etats ont accepté l'adhésion de la France au traité de Montevideo, conclu par eux, le 1" janvier 1889, avec plusieurs autres Républiques de l'Amérique du Sud (6).
Ces divers traités commencent tous par une clause d'assimilation, en vertu de laquelle chaque Etat contractant accorde aux sujets de l'autre la même protection qu'à ses propres nationaux. Toutefois, les ouvrages étrangers ne seront protégés que s'ils le sont dans leur pays d'origine et pour la même durée (7). D'autre part, la protection dont ils jouissent ne sera pas plus étendue ni plus longue que celle qui est accordée aux ouvrages nationaux.
D'après les traités conclus avec les Pays-Bas (art. 2), le Salvador (art. 2), le Costa-Rica (art. 2), l'Equateur (art. 2) et l'arrangement avec la Suède (art. 1), les auteurs doivent, pour établir qu'ils ont rempli toutes les conditions exigées par la loi du pays d'origine, produire un certificat de l'autorité publique. Les traités avec l'Autriche (art. 2) et le Portugal (art. 2) n'exigent aucun mode de preuve particulier ; mais l'ouvrage paru à l'étranger devra être enregistré, en France, au ministère de l'intérieur; et, réciproquement, l'ouvrage paru en France devra être enregistré à l'étranger dans les trois mois de sa publication.
Les traités interdisent, dans chaque Etat contractant, soit la reproduction d'ouvrages publiés dans l'autre, soit l'importation des contrefaçons faites à l'étranger.
«!«. — Outre cette clause générale d'assimilation, chaque traité contient une série de stipulations formelles, relatives à certains ouvrages ou à certains modes de reproduction. Ces stipulations, pour les pays étrangers,
(J) Sir. Lois annotées de 1892, p. 231.
(2) Ibid. 1898, p. 443.
(3) Ibid, 1898, p. 455.
(4) Ibid. 1900, p. 979.
(5) Ibid. 1899, p. 877; 1901, p. 47.
(6) Ibid. 1899, p. 877.
(7) Cass. 25 juillet 1887, Sir. 88, 1, 18.
étaient extensives du droit commun, en ce sens qu elles assuraient aux Français une protection, moindre peut-être que celle accordée aux nationaux, mais que la loi commune leur aurait refusée. En France, au contraire, plusieurs de ces clauses donnent aux étrangers des droits moins étendus que ceux que le décret du 28 mars 1852 leur confère. Ne peuvent-ils pas, dès lors, faire abstraction de ces traités, pour se placer sous la sauvegarde du droit commun qui leur est plus favorable ? Cette prétention ne serait certainement pas admissible pour les traités conclus depuis 1870 : ils ont été ratifiés par une loi, qui a valablement dérogé à la loi générale (1). Mais, sous TEinpire, les traités étaient ratifiés par de simples décrets : on à soutenu qu'ils n'avaient pas pu modifier, au détriment des étrangers, la situation créée à leur profit par le décret de 1852 qui, vu l'époque où il a été rendu, a la force d'une véritable loi (2). Nous ne croyons cependant pas cette opinion exacte. Un traité est valable, dès qu'il a été négocié et ratifié conformément au droit constitutionnel en vigueur: cette condition suffit pour qu'il puisse déroger au droit commun. Nul ne conteste la validité de cette dérogation, lorsqu'elle est favorable aux étrangers ; il n'y a pas de raison pour la contester, dans le cas où, par exception, elle leur est défavorable (3).
81 T. —Voici, du reste, les principales matières auxquelles ces stipulations sont relatives :
1* Les traductions. — Les traités avec l'Autriche (art. 5), le Salvador (art. 5), le Costa-Rica (art. 5), l'Equateur (art. 5) et le traité de Montevideo (art. 3) assimilent entièrement la traduction non autorisée à une reproduction illicite. Les auteurs et leurs ayants cause ont donc le droit de s'opposer
(1) Deux traités, cependaDt, avaient été ratifiés par un simple décret et leur validité pouvait, à ce titre, être mise en doute : la convention avec la Belgique du 7 février 1874 et la convention avec l'Angleterre du 11 août 1875. L'une et l'autre ont aujourd'hui cessé d'être en vigueur.
(2) Weiss,t. II, p. 246; Pouillet, De lapiopriété littéraire, rï*mi\
(3) Cass. 25 juillet 1887, Sir. 88, 1, 17, et la noie de M. Lyon-Caen Despagnel, n» 70; Darras, Du droit des auteurs, n* 198-199- Henault, Clunet, 1878, 460.
à leur publication, pendant tout le temps qu'ils gardent la propriété de l'œuvre originale. Toutefois, d'après le traité avec l'Autriche, l'auteur doit se réserver, par une déclaration expresse, le droit de traduction. Au contraire, le traité. avec le Portugal limite, sous ce rapport, le droit de l'auteur à cinq années, à partir de la publication de la traduction autorisée par lui. Encore faut-il que cette traduction ait été publiée, au moins en partie, dans le délai d'un an et, en totalité, dans celui de trois ans, après la publication de l'œuvre originale, et que l'auteur ait expressément réservé son droit par une déclaration en tête de son ouvrage (art. 5).
2" Les articles de journaux et recueils périodiques. — La reproduction des articles de discussion politique est toujours libre. Pour ceux d'une autre nature, le traité avec le Salvador (art. 8) en interdit absolument la reproduction. Les traités avec l'Autriche (art. 8), le Portugal (art. 8), les Pays-Bas (art. 4), le Cosla-Rica (art. 8) (l), l'Equateur (art. 8) veulent que l'auteur ait réservé son droit par une déclaration formelle dans le journal ou le recueil même. Le traité de Montevideo (art. 7) ne permet cette réserve que pour les articles concernant les sciences et les arts.
3* La représentation d'œuvres dramatiques et Vexécution publique d œuvres musicales, — Elles sont interdites, lorsque l'auteur ne les a pas autorisées, par les traités avec l'Autriche (art. 3), le Portugal (art. 4), le Salvador (art. 3), le Costa-Rica (art. 3), l'Equateur (art. 5).
4* Les traités avec le Salvador (art. 6), le Costa-Rica (art. 6), l'Equateur (art. 6), le traité de Montevideo (art. 9) défendent les appropriations indirectes, dites adaptations, imitations de bonne foi, etc.
5' Les traités avec l'Autriche (art. 6) et le Portugal (art. 6) règlent le droit d'édition partagée; nous avons déjà dit plus haut de quelle façon, en analysant le traité francoallemand) (2-3).
(1) Ce traité ne fait pas de distinction entre les articles politiques et ceux d'une autre nature.
(2l Ce dernier traité ne règle le droit d'édition partagée que pour les œuvres dramatiques et dramaticomusicales. Les traiiés avec l'Autrictie et le Portugal ne distinguent pas entre les publications.
(3) Le traité de commerce avec le Mexique du 27 novembre 18b(i
Section II. — Propriété industrielle et commerciale.
^18. — On comprend sous ce nom : 1° le droit de l'inventeur sur sa découverte, auquel le brevet d'invention sert de titre ; 2" le droit du fabricant sur les dessins ou modèles dont il fait usage ; 3' le droit du fabricant sur sa marque de fabrique ; 4* le droit du commerçant sur son nom commercial ou sa raison sociale.
Nous devons étudier, sous ces quatre rapports, la condition de l'étranger en France : P d'après le droit commun ; 2' d'après le droit conventionnel résultant des traités.
g I. — Droit commun.
«I». — aj Brevets d'Invention. — L'auteur d'une découverte ou d'une invention nouvelle a le droit exclusif de l'exploiter à son profit, sous les conditions et pendant le temps que la loi détermine. Ce droit est constaté par un titre que délivre le gouvernement : c'est le brevet d'invention.
La loi du 5 juillet 1844 (art. 27 à 29) accorde, en cette matière, aux étrangers, les mêmes droits qu'aux Français. Il faut, toutefois, distinguer deux hypothèses :
r L'invention n'a pas encore été brevetée en pays étranger : son auteur, même étranger, peut obtenir, en France, un brevet qui a son existence et sa force propres.
2° L'invention a déjà été brevetée en pays étranger : son auteur, étranger ou français, peut encore obtenir en France un brevet (1). Mais alors « la durée de ce brevet ne pourra excéder celle du brevet antérieurement pris à l'étranger. »
C'est là, au moins dans l'hypothèse la plus fréquente où l'inventeur est étranger, l'application d'un principe général : rétranger ne peut avoir, en France, plus de droits que
(art. 21) stipule, relativement à la propriété lllléraire et artistique, le traitement de la nation la plus favorisée. — La déclaration intervenue entre la France et la Bolivie, le 8 septembre 1887, se borne à assimiler réciproquement, dans chacun des deux pays, les sujets de l'autre à ses nationaux, sans entrer dans aucun détail. — Les traités avec la Suède se bornent aussi à formuler le principe. (1) On l'appelle quelquefois brevet d'importation.
sa loi nationale ne lui en accorde. Le brevet français est donc éteint, soit lorsque le brevet étranger est parvenu à son terme normal et légal (1), soit, bien que cela ait été contesté, lorsqu'il est, pour une cause quelconque, frappé de déchéance (2). Il faut même en conclure logiquement que l'invention n'est pas susceptible d'être brevetée en France, lorsque, au lieu où elle s'est produite, par exemple en Hollande, la loi n'admet pas les brevets d'invention (3). On ne s'expliquerait pas qu'un étranger réclamât la protection de la loi française, pour une invention qui, dans son propre pays, est tombée dans le domaine public.
8«0. — Si l'étranger ne peut avoir, en France, plus de droits que dans son pays, il ne peut, d'autre part, avoir plus de droits que les Français.
Aussi, pour l'obtention et la jouissance de -son brevet, est-il soumis à toutes les conditions exigées par la loi française. Mais cette règle, parfaitement justifiée en elle-même, apporte, en fait, une très sérieuse entrave à l'exercice de son droit.
1* Aucune invention ne peut être brevetée an France, si elle a déjà reçu à l'étranger une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. Or, il se peut que la concession même d'un brevet étranger ait eu pour conséquence de divulguer l'invention. En Angleterre, par exemple, les descriptions et plans, annexés à une demande de brevet, sont publiés six mois après le dépôt de la demande. En Allemagne, la description des appareils et procédés nou-
(1) Lorsque plusieurs brevets ont été pris à l'étranger, dans des pays dont les législations en fixent différemment la durée, le brevet prendra fin en France, dès qu'il sera expiré dans un des pays étrangers.
(2) Cass. i4 janvier 1864, Sir. 64, 1, 200 ; Paris, 30 mai 1879, Sir. 80, 2, 33 ; Cass. 28 juin 1881, Sir. 81, 1, 409 ; Trib. de Lyon, 4 décembre 1891, Clunet, 1892, 888; Wciss, t. Il, p. 280; Despagnet, n» 75, p. 150; Bédariddes, Brevets d'invention, t. I, n° 348. — Contra^ Pouillet, Brevets d'invention et contrefaçons^ n" 343 bis ; Bozérian, Des brevets d'invention pris simultanément à l'étranger et en France, Clunet, 1877, 217. — Comp. Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial,, t. II, n* 330, qui distinguent entre la nullité et la déchéance du brevet.
(3) Despagnet, n" 75, p. 151.
veaux, qui accompagne la demande de brevet, reste exposée, pendant un certain temps, au bureau des brevets. Cette publicité légalesuffîra pour que l'invention ne soit plus nouvelle au sens de la loi (1). Il sera donc parfois difficile à un étranger, déjà breveté, d'obtenir, en France, un second brevet. Il fera bien, s'il veut conserver son droit, de demander le brevet en France, en même temps que dans son pays.
2° Le breveté est tenu, à peine de déchéance, d'exploiter son invention en France dans le délai de deux ans, à partir de la signature du brevet, et ne peut, sous la même peine, introduire en France aucun objet déjà fabriqué en pays étranger (2). L'étranger est donc obligé d'établir en France un centre de fabrication, dans un très bref délai, et avant même de savoir si son invention est appelée à réussir. C'est là une disposition rigoureuse, faiblement atténuée par la loi du 31 mai 1856 (3), qui permet au ministre du commerce d'autoriser l'introduction des modèles de machines et des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'autorisation du gouvernement. Au surplus, d'après la jurisprudence, la déchéance ne sera encourue que si les objets ont été introduits dans un but de spéculation (4).
8«l . — Sur un point particulier, la condition des étrangers est inférieure à celle des Français. L'étranger qui veut, avec l'autorisation du président du tribunal, faire saisir les objets contrefaits, doit nécessairement fournir un cau-
(1) Cass. 7 juillet 18(30, Dal. 61, 5, 52 ; 12 janvier 1863, Sir. 65, 1, 463 ; 9 décembre 1867, Sir. 68, 1, 77 ; 9 mars 1883, Sir. 83, 1, 281 ; 20 décembre 1886, Sir. 87, 1, 148 ; Trib. de la Seine. 14 juin 1893, Clunet, 1894, 103; Weiss, t. If, p. 272; Despagnet, n» 73, p. 149; Pouiilet, Brevets d'invention, u* 338. — Suivant une autre opinion, la publicité donnée à l'invention en pays étranger n'entraînerait en France la nullité du brevet qu'autant qu'elle aurait été effective et qu'un certain nombre de personnes auraient réellement connu l'invention. Cass. s mars 1865, Sir. 66, 1, 360. — Comp. aussi sur cette question : Cass. 8 mai 1895, Qunet, 1895, 801.
(2) Paris, 15 mars 1900, Clunet, 1900, 547.
(3) La loi du 7 avril 1902 reproduit sur ce point la loi de 1836.
(4) Paris, 8 juin 1855, Sir, 55, 2, 580.
SECONDE PABTIE. — APPLICATIONS. 071
tionnement (1). Le Français, au contraire, n'y est tenu que si l'ordonnance du président lui en impose l'obligation.
8«». — b) Marques de fabrique. — On entend par marques de fabrique les signes divers qui servent à distinguer les produits d'une manufacture ou les objets d'un commerce. L'industriel ou le commerçant a la propriété exclusive de sa marque, et peut la revendiquer contre ceux qui en feraient un usage frauduleux, pourvu qu'il en ait déposé le modèle, en double exemplaire, au greffe du tribunal de commerce de son domicile.
Moins libérale que pour les brevets d'invention, la loi (23 juin 1857, art. 5 et 6) ne protège pas sans réserve les droits des étrangers. Elle distingue, ainsi que la loi le faisait autrefois pour la propriété littéraire ou artistique, non pas suivant la nationalité de l'industriel ou du commerçant, mais suivant que son établissement se trouve en France ou dans un autre pays.
L'établissement est-il situé en France? La loi protège la marque apposée sur ses produits, môme lorsque le propriétaire est étranger, pourvu qu'il remplisse les formalités prescrites.
L'établissement est-il situé en pays étranger? La loi, pour en protéger les produits, exige que les marques françaises jouissent, dans le pays où il se trouve, de la même protection. La règle est la même, soit que l'établissement appartienne à un étranger ou à un Français ; mais il est évident qu'elle s'appliquera plus habituellement à des étrangers. La loi de 1857 exigeait que la réciprocité fût établie par une convention diplomatique ; la loi des 26 novembre-2 décembre 1875 se contente d'une simple réciprocité législative : « Les dispositions des lois touchant
les marques de fabrique seront appliquées aux étrangers, si, dans leur pays, la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties (2) ».
(1) Douai, 26 février 1892, Clunet, 1894, 809. — La caution ytidtcatum solvi ne peut pas être exigée de l'étranger qui a déjà fourni ce cautionnement. Trib. decom. de la Seine, 24 juin 1890, Caunet, 1895, 340.
(2) Bien que la loi, statuant de eo quod plerumque fit, ne parle que des étrangers, il faut en appliquer les dispositions aux Français qui posséderaient un établissement en pays étranger.
8^2«. — Les produits des établissements étrangers n»? peuvent jouir, en France, d'une protection que la loi de leur pays ne leur accorde pas. Leurs marques ne seront protégées que si elles le sont à l'étranger et pendant une durée qui n'excédera pas celle qu'a fixée la loi de ce pays (1).
D'autre part, la protection ne pourra dépasser la limite établie par la loi française et sera soumise aux conditions que cette loi détermine. La marque étrangère devra donc être déposée en France. Le dépôt sera effectué au grefïe du tribunal de commerce de la Seine (2).
994. — A défaut de réciprocité, les marques étrangères sont dépourvues, en France, de protection. Si, par suite d'un traité ou d'une loi nouvelle, la réciprocité s'établit, les étrangers sont garantis, pour l'avenir, contre toute usurpation des marques qu'ils auront déposées. On pourra, cependant, écouler Içs produits qui en auraient déjà été revêtus auparavant. La Cour de cassation va plus loin: elle reconnaît à ceux qui se servaient des marques étrangères, lorsqu'elles étaient dans le domaine public, le droit de continuer à les employer, même après qu'elles ont commencé à être protégées (3). Nous ne saurions admettre cette solution. La loi, qui laissait impuni l'usage des marques étrangères, n'en conférait à personne la propriété : l'usurpation qui en était faite ne saurait constituer un droit acquis (4).
(1) Cass. 23 mai i874. Sir. 74, 1, 452; Trib. de Nancy, 16 juillet .1890, Clunet, 1893, 559; Paris, 18 mai 1892, Clunet, 1892, H64; Nîmes, 2 décembre 1893, Clunet, 1894, 147 ; Paris, 9 mai 1898, Clunet, 1900, 353. — Weiss, t. IV, p. 496-497 ; Despagnet, n" 76 ; Pouillet, Traité des marques de fabrique, n" 333 bis.
(2) Cass. 17 janvier 1885, Sir. 86, 1, 93; Aix, 7 février 1889, Sir. 1900, 150. — Weiss, t. II, p. 308 ; Pouillet, Traité des marques de fabrique, n" 332.
(3) Cass. 30 avril 1864, Sir. 64, 1, 246 ; 4 février 1865, Sir. 65, 1, 432; 13 janvier 1879, Dal. 80, 1, 225; Houen, 5 juin 1883, Clunet, 1885, 90 ; Cass. 30 juillet 1884, Dal. 85, 1. 448; Paris, 27 janvier 1886, Clunet, 1886, 449.
(4) Weiss, t. II, p. 313 ; Despagnet, n» 76, in fine ; Pouillet, Marques de fabrique, n»336 ; Fiore, Protection des marques de fabrique et de commerce, etc.; Clunet, 1882, 507. — Cass. Turin, 3 mars 1880, Clunet, 1881, 548; Haute-Cour d'Angleterre, division deCbanccUerie. V' juillet 1884, CluneJ, 1880, ^230.
^^i>. — c) Dessins et modèles de fabrique. — La propriété des dessins (I) et modèles de fabrique est garantie à ceux qui en auront effectué le dépôt aux archives du conseil des prud'hommes, et, s'il n'y en a pas, au greffe du tribunal de commerce, ou, à défaut, du tribunal civil (loi du 18 mars 1806, art. 14 et suivants; ordonnance du 17 août 1825). Le fabricant peut ainsi se réserver son droit, soit pour un temps déterminé, soit à perpétuité.
Les étrangers jouissaient-ils de cet avantage? Les textes que je viens de citer ne tranchaient pas la question. La solution dépendait donc de l'interprétation que Ton donnait à l'article 11 du Code civil. A mon avis, ce droit pouvait appartenir aux étrangers, dès lors que la loi ne le leur refusait pas expressément. Mais les tribunaux voyaient, au contraire, dans la propriété des dessins et modèles de fabrique, un droit civil, dont les étrangers devaient être privés, à moins qu'il ne leur fût accordé par une convention diplomatique (2).
La loi des 26 novembre-2 décembre 1873 a tranché la question. Elle a adopté un moyen terme. Elle n'accorde pas à tous les étrangers la protection de la loi française, mais elle n'exige pas non plus la réciprocité diplomatique ; elle se contente de la réciprocité législative. La propriété des dessins et modèles de fabrique est reconnue aux étrangers en France, lorsque la loi de leur pays assure aux Français la même garantie.
Les dessins ou modèles, déjà tombés dans le domaine public en pays étranger, ne pourraient plus, en France, faire l'objet d'un dépôt efficace et, pour ceux qui auraient déjà été déposés à l'étranger, la protection qui leur serait accordée en France n'excédera jamais la durée de celle que la loi étrangère leur assure (3).
(1) La loi ne définit pas le dessin industriel. Il sera quelquefois difficile de distinguer, en fait, si le dessin a un caractère artistique ou industriel et si, par conséquent, il bénéficie des lois et traités qui protègent la propriété artistique ou s'il faut lui appliquer ceux qui concernent la propriété industrielle. — Comp. Douai, 6 avril 1898, Glunet 1899, 382.
(2) Paris, 6 avril 1853, Dal. 54, 2, 35.
(3) Cass. 14 janvier 1864, Journ. du Pal., 64, 727; Weiss, t. IV, p. 490 ; FauchiUe, Traiié des dessins et modèles industriels, p. 304. — Contra, Pouillet, Dessins et modèles de fabrique, u* 124.
La jurisprudence a même admis que la propriété d'un dessin ou modèle serait perdue, si le déposant ne Tavail pas exploité en France (I). Mais il n'y a pas de raison pour appliquer à cette matière une règle arbitraire que la loi de 1844 n'a édictée que pour les brevets d'invention (2).
HSe. — cl) Nom commercial. — Le nom du commerçant est considéré comme une marque de fabrique, lorsque, sur le produit où il est apposé, il afifecte une forme distinctive : les droits des étrangers sont alors, en ce qui le concerne, réglés comme nous l'avons vu précédemment.
Mais, abstraction faite de cette hypothèse, le nom, considéré en lui-même, représente une valeur et est protégé par la loi. La loi du 28 juillet 1824 punit des peines portées en l'article 423 du Code pénal, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lieu, quiconque aura apposé sur des objets fabriqués le nom d'un commerçant autre que celui qui en est l'auteur, la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où ils auront été fabriqués, ou le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication.
La jurisprudence avait décidé, à tort suivant moi, que cette protection constituait un droit civil et que les étrangers ne pourraient en bénéficier, à moins qu'un traité conclu avec leur pays n'eût stipulé la réciprocité au profit des Français (3). Ici encore, la loi de 1873 a donné la solution que nous avons déjà rencontrée. Les dispositions des lois relatives au nom commercial seront appliquées aux étrangers, lorsque, dans leur pays, la législation assure aux Français les mêmes garanties.
&»>. — Si l'étranger a, en France, un établissement industriel ou commercial, les dessins et modèles qui y sont employés, le nom apposé sur ses produits seront garantis par la loi française. Le texte ne le dit pas formellement ;
(1) Paris, 13 février 1880, Sir. 80, 2, 129; 20 mai 1898, Clunet, 1898, 897.
(2) Despagnet, n'' 78 ; Renault, Examen doctrinal, Revue critique, 1881, p. 617 ; Lyon-Caen, noie sur Paris, 13 février 1880, précité.
(3) Cass. 12 juillet 1848, Sir. 48, 1, 418 ; 12 avril 1854, Journal du Pal., 55, 2, 137; Paris, 5 juin 1867, Sir. 68, 2, 137 ; Cass. 27 mai 1S70, Sir. 70, 1,351.
SECOxNDE PARTIE. ~ APPLICATIONS. 675
mais l'article 5 de la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique, révèle suffisamment, à cet égard, l'intention du législateur (1). Il serait inadmissible que la marque d'une maison établie en France fût protégée, alors que, pour la même maison, la contrefaçon des dessins et modèles resterait libre, l'usurpation du nom ou de la raison sociale impunie.
§ 2. — Traités diplomatiques.
m^m, —' La France a conclu un grand nombre de conventions, concernant la propriété industrielle ou commerciale. Quelques-unes sont exclusivement relatives à cet objet; la plupart du temps, elles sont contenues dans des traités de commerce. Plusieurs d'entre elles ont cessé d'être en vigueur; d'autres ont été implicitement remplacées par la convention, plus générale et plus complète, du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Nous allons étudier successivement :
1* La convention du 20 mars 1883 ; 2* les traités particuliers qui ont conservé leur intérêt propre.
I. — Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
«*^». — Le projet de cette Union est né dans les délibérations du congrès pour la protection de la propriété industrielle, réuni à Paris en 1878. Conformément au vœu que ce congrès avait émis, le gouvernement français convia les diverses puissances à une conférence diplomatique, qui se réunit à Paris, au mois de novembre 1880. Elle rédigea le projet d'une convention, qui a été signée à Paris le 20 mars 1883 (2). Les puissances qui font aujourd'hui partie de l'Union sont, avec la France, l'Allemagne (3), la Belgique,
(!) Despagnet, n« 77 (p. 159) ; Ponillei, Marques de fabrique, n«453. — Contra (quant au nom commercial), Weiss, t. II, p. 320 ; Lyon- Caen, Revue critique, 1878, p. 693.
(2) V. le texte de la convention : Clunet, 1884, 652, Sir. Lois annotées de 1885, p. 7:«.
(3) L'Allemagne n'a adhéré à la convention qu'à la date du 21 mars 1902 et à partir du !•' mai suivant, Clunet, 1903, 764.
le Brésil, le Danemark, la République dominicaine, l'Espagne, les Etats-Unis (I), la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suède et la Norvège, la Suisse, la Tunisie (2). La convention de 1883 a été complétée et modifiée sur certains points par un acte additionnel, signé à Bruxelles, le 14 décembre 1900(3).
830. — La convention de 1883 pose d'abord un principe général. Les citoyens et sujets de chacun des Etats de l'Union jouissent, dans tous les autres, des avantages et de la protection que les lois respectives accordent aux nationaux pour les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial. Ils doivent, d'ailleurs, remplir toutes les conditions et les formalités imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat (art. 2).
Cette protection est également accordée aux individus qui, sans être sujets d'aucun des Etats de l'Union, sont domiciliés sur le territoire de l'un d'eux, ou y possèdent des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux (art. 3 modifié parla convention de 1900). D'ailleurs, ce n'est pas seulement la contrefaçon qui est interdite ; l'importation de produits portant iliicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, est également prohibée.
S31. — Après avoir établi cette assimilation générale, la convention formule plusieurs règles particulières. Les étrangers pourraient-ils invoquer, de préférence aux clauses du traité d'Union, les lois internes des diverses pays, dans le cas où elles leur assureraient une protection plus complète ?'Nous ne le pensons pas. Sur les points qu'il a réglés, le traité se substitue à la législation interne et doit être seul applicable (4).
(!) Bien que le gouvernement des Etats-Unis ût partie de l'Union depuis sa fondation, l'application de la convention n'y a été réellement permise que par une loi volée en 1903, Clunet, 1903, 706.
(2) Nous empruntons cette énumération à Clunet, 1903, 706.
(3) Deux Etats qui font partie de l'Union n'ont pas ratifié Tacte additionnel de 1900 : la République Dominicaine et la Serbie. — Clunet, 1904, -246, Sir. Lois annotées de 1903, p. 500.
(4) Supra, n» 816 ; Despagnet, n''83, p. 169. — V. cep. Diet/.-Monnin,
Voici ces règles spéciales:
1" Celui qui aura régulièrement fait, dans un des Etats de l'Union, le dépôt d'une demande de brevet, d*un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique, jouit, pour en effectuer le dépôt dans les autres Etats, d'un droit de priorité pendant un délai qui est de douze mois pour les brevets, de trois mois pour les marques de fabrique, les dessins ou modèles (art. 4 modifié).
Le dépôt, effectué dans le délai voulu, assure au déposant l'entière jouissance de son droit, sans qu'aucun événement antérieur ait pu lui en faire encourir la déchéance. Ainsi, la publicité qui aurait été donnée à l'invention n'empêchera pas alors la délivrance du brevet; l'usage déjà fait des dessins, des modèles ou des marques de fabrique, n'en empêchera pas le dépôt d'être efficace (1).
2" Le breveté n'encourt point de déchéance lorsqu'il introduit, dans le pays où son brevet a été délivré, des objets fabriqués dans l'un quelconque des Etats de l'Union. Mais il reste soumis à l'obligation d'exploiter son brevet dans le pays où il l'a obtenu, quand elle lui est imposée par la loi de cet Etat (art. 5). Toutefois, aux termes de l'acte additionnel de 1900 (Protocole annexe, n' 3 bis), le breveté doit jouir, pour exploiter son invention, d'un délai minimum de trois ans, à l'expiration duquel la déchéance ne sera prononcée que s'il ne justifie pas des causes de son inaction.
3° Le brevet demandé dans un des Etats de l'Union sera indépendant de ceux qui auraient été pris dans un ou plusieurs autres, au point de vue de la durée, comme des causes de nullité ou de déchéance (acte additionnel, art. 4 bis).
4" La marque de fabrique ou de commerce, régulièrement déposée dans son pays d'origine, c'est-à-dire dans celui où le déposant a son principal établissement, doit être admise au dépôt et protégée dans tous les Etats de l'Union, quel que soit l'objet sur lequel elle est apposée, à moins qu'il ne
Rapport au Sénat, Journal officiel, 1888, Documents parlementaires. Sénat, p. 59 ; Weiss, t. IJ, p. 331.
(1) V. sur rapplication de cette clause: Paris, 11 avril 1892, CIunet, 1892, 889. Le brevet serait frappé de nullité, si lesfaits de divulgation à l'étranger étaient antérieurs au dépôt de la demande fait dans ce pays. Paris, 27 juillet 1904, Clunet, 1904, 894.
soit considéré comme Contraire à la morale et à Tordre public (1).
4* Le nom commercial est protégé, qu*il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. Si donc la marque à laquelle il était incorporé tombe dans le domaine public, le nom, en lui-même, restera cependant garanti '.2). Il est également interdit d'apposer faussement, sur un produit, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, mais seulement lorsque cette indication est jointe à un nom commercial fictif, ou emprunté dans une intention frauduleuse.
5" Les Etats de l'Union accorderont une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique et de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, sans qu'il soit besoin de prendre un brevet dans le pays, ni d'y déposer la marque ou le dessin (3).
»3a. — L'art. 15 de la convention de 1883 laisse aux puissances qui l'ont signée ou qui y ont adhéré la faculté de conclure entre elles des arrangements particuliers pour
(1) Ainsi (arl. 6), une marque doit être protégée dans l'un des pays de l'Union, lorsqu'elle réunit les conditions de forme requises par la loi du pays où elle a été déposée, bien qu'elle ne satisfasse pas à celles qui sont exigées par la loi du pays où la protection est demandée. Trib. féd. suisse, 10 octobre 1898, Clunet, 1900, 847; Milan, 22 mars 1898 et Cass. Turin, 3 décembre 1898, Clunet, 1902, 393 ; mais il a été jugé que le tribunal devait appliquer sa propre loi pour apprécier si la marque est une imitation ou une contrefaçon ou si elle est tombée dans le domaine public. Trib. féd. suisse, 10 octobre 1896, précité.
(2) La Cour de cassation avait, au contraire, jugé que le nom Incorporé à la marque de fabrique et en faisant partie n'était plus protégé, lorsque cette marque était tombée dans le domaine public. Cass. 13 janvier 1880, Dal. 80, 1, 22a.
(3) La convention de 1883 a créé, sous le nom de bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, un office international, qui a son siège à Berne, sous l'autorité et la surveillance du gouvernement de la Confédération suisse. Son but est le même que celui du bureau de l'Union pour la protection de la propriiHé littéraire qui a été établi plus tard. Il publie un journal en langue française : La propriété industrielle.
la protection de la propriété industrielle, en tant qu'ils ne contredisent pas la convention générale.
Deux arrangements de cette sorte ont été signés à Madrid, le 14 avril 1891.
Le premier, conclu entre la France, le Brésil, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Suisse et la Tunisie, est relatif aux fausses indications de provenance sur les marchandises (1). Il est interdit d'apposer faussement, sur un produit, comme indication de provenance, le nom d'un des Etats contractants ou d'un lieu situé dans l'un d'eux. L'article 10 de la convention générale se trouve ainsi modifié, en ce sens qu'il n'est plus nécessaire, pour que la fausse indication de provenance soit illicite, qu'elle soit jointe à celle d'un nom fictif ou frauduleusement emprunté. L'indication n'est cependant pas interdite, quand le nom du lieu a pris, par l'usage, le sens d'une désignation générique, ce que les tribunaux auront à apprécier. Mais on ne devra jamais considérer comme désignations génériques les appellations régionales de produits vinicoles : vins de Champagne, Cognac, etc. La protection ainsi accordée à ces qualifications est d'une grande importance pour le commerce français (2).
Le second arrangement concerne l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce (3). Il a été modifié par l'acte additionnel de Bruxelles, du 14 décembre 1900 (4). Les puissances qui y participent sont la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, l'Italie, les Pays- Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.
Les sujets de chacun des Etats contractants et même les étrangers qui ont, dans l'un d'eux, leur domicile ou un établissement de commerce, pourront s'assurer, dans tous les autres, la protection des marques déposées dans le pays d'origine, en en faisant le dépôt au bureau international de Berne, qui enregistrera la marque. Le dépôt sera fait par l'administration du pays d'origine; le bureau interna-
Il) Clunel, 1892, 1071, Sir. Lois annotées de 1892, p. 444.
(2) Douai. 18 mai 1900, Ciunet, 1903, 846 ; Rouen, 26 juin 1900, Clunet, 1901,359; Trib. de la Seine, 11 juillet 1901, Ciunet, 1902,818.
(3) Clunet, 1892, 1073.
(i) Sir. Lois annotées de 1903, p. 550.
tional le notifiera aux Etats contractants et la protection devra être, dans tous ces Etats, la même que s'il avait été directement effectué. L'administration de chaque pays aura la faculté de déclarer que sa législation s'oppose à la protection ; cependant elle ne pourra faire cette déclaration que dans les conditions où il lui serait permis de refuser directement l'enregistrement de la marque, s'il lui était demandé en vertu de la convention de 1883. Les recours ouverts aux intéressés seront alors les mêmes que si la marque avait été déposée dans le pays où la protection est refusée. L'enregistrement au bureau international assurera, pendant vingt ans, la propriété des marques de fabrique, sauf à le renouveler avant l'expiration de ce terme. Mais une marque qui, pour une raison ou l'autre, ne serait plus protégée dans son pays d'origine, ne le sera plus dans aucun autre.