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Union de Berne

80T. — L'idée d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a pris naissance à la suite du congrès de la propriété littéraire, réuni à Paris pendant l'exposition de 1878. Elle a été réalisée par la convention signée à Berne, le 9 septembre 1886 (2).

Les Etats qui font aujourd'hui partie de l'Union sont, avec la France, l'empire d'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la république d'Haïti, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, Monaco, la Norvège, la Suisse et la Tunisie (3).

Un acte additionnel et une déclaration interprétative, signés à Paris le 4 mai 1896(4), ont complété la convention primitive et font désormais corps avec elle (5).

(1) Traités avec la Sardaigne, 28 août 1843; le Portugal, 12 avril 1851 ; le Hanovre, 20 octobre 1851 ; la Grande-Bretagne, 3 novembre 1851. — Ils ont tous été renouvelés ou modifiés depuis 1852.

(2) V. le texte de la convention, Clunet, 1887, 780, Sir. Lois an7iotées de 1888, p. 257.

(3) Lyon-Caenet Delalain, t. II, p. 219 ; Clunet, 1896, 684 (accession delà Norvège) j 1901, 730 (accession du Japon).

(4) aunet, 1898, 604, Sir. Lois annotées de 1898, p. 442.

(5) L'acte additionnel n'a pas été ratifié par la Norvège, ni la déclaration interprétative par la Grande-Bretagne. — La république d'Haïti parait n'avoir participé ni à l'une ni à l'autre.

80ii|. — D'après le traité d'Union, les auteurs appartenant à l'un quelconque des Etats qui y sont compris jouissent, dans tous les autres, de la même protection que les nationaux. Cette protection s'étend à toutes les œuvres littéraires ou artistiques (1), publiées ou non, mais à la condition, si elles ont été publiées, que la première publication ait eu lieu dans un des Etats qui composent l'Union. Il suffit alors que l'éditeur réside dans un de ces pays : peu importe la nationalité de l'auteur (art. 2 et 3).

Les œuvres publiées dans un des pays de l'Union sont ainsi assimilées, dans tous les autres, aux œuvres nationales, sauf, cependant, sur un point : la durée de la protection qui leur est accordée n'excède pas celle qui est fixée par la loi de leur pays d'origine, c'est-à-dire de celui où elles ont été publiées pour la première fois ; elle est, en outre, subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités requises par la loi de ce pays (2). Mais ces formalités suffisent, sans qu'il soit nécessaire de remplir aussi celles qui sont exigées par la loi du pays où la contrefaçon s'est produite. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'auteur d'un livre imprimé à l'étranger en effectue le dépôt en France, pour pouvoir poursuivre, dans ce pays, la contrefaçon (art. 2) (3).

Le droit de l'auteur est, d'ailleurs, établi, jusqu'à preuve contraire, par l'indication de son nom faite sur l'ouvrage en la forme usitée. Quant aux œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur est recevable à agir pour la sauvegarde des droits de l'auteur dont il est, sans autre preuve, réputé l'ayant-cause (art. 11). Mais les tribunaux peuvent exiger la production d'un certificat délivré par l'autorité

(1) Il appartient aux tribunaux, dans chacun des Etats contractants, de rechercher, en fait, si l'œuvre présente un caractère artistique ou littéraire. — Cass. 15 juin 1899, Clunet, 1899, 818.

(2) Cass 15 juin 1899, Clunet, 1899, 818. Lorsque l'œuvre a été publiée dans plusieurs pays à la fois, on considère comme pays d'origine celui où la législation accorde la plus courte durée de protection.

(3) La haute Cour d'Angleterre, division de Chancellerie, a cependant jugé que la convention de Berne ne dispense pas les œuvres publiées à l'étranger de l'enregistrement prescrit en Angleterre par les lois anglaises ; 4 février 1891, Clunet, 1892, 256.

compétente, afin de constater l'accomplissement des conditions et formalités auxquelles la législation du pays d'origine de l'œuvre en subordonnait la protection.

Ainsi, la reproduction non autorisée, dans un des pays de l'Union, d'une œuvre publiée dans un autre, est interdite. L'importation d'une œuvre contrefaite à l'étranger est également prohibée.

800. — La convention de Berne ne se contente pas d'assimiler ainsi aux œuvres nationales, dans toute l'étendue de l'Union, les œuvres publiées dans un des pays qui la composent ; elle entre dans des détails plus précis, relativement à certaines œuvres et à certains modes de reproduction, au sujet desquels la diversité des législations rendait plus nécessaire une entente formelle.

Ces stipulations particulières concernent principalement :

1" Les traductions. — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants-cause, ont le droit exclusif de faire ou d'autoriser dans les autres pays la traduction de leurs œuvres, tout le temps qu'ils conservent leurs droits sur l'œuvre originale. Toutefois, pour que ce droit exclusif soit conservé, il faut que l'auteur en ait fait usage, en publiant ou autorisant une traduction, danslesdix années qui suivent la publication de l'œuvre originale (l).

2" Les articles de journaux ou de recueils périodiques. — Les auteurs ou éditeurs peuvent en empêcher la reproduction, en l'interdisant expressément. Il suffit, d'ailleurs, d'une interdiction générale en tête de chaque numéro du recueil. Mais l'interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour ou des faits divers.

3' La représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, — Que ces œuvres soient publiées ou non, la représentation, sans l'autorisation de l'auteur, est interdite, aussi bien que la reproduction et aux mêmes conditions. Ces interdictions s'appliquent aussi aux représentations de l'œuvre traduite.

L'exécution non autorisée d'œuvres musicales est pareil-

( M" Acte additionnel du 4 mai 1896 (art. 5, !•' al.). — D'après le texie primitif. Fauteur perdait le droit de traduction, qu'il en eût fait usage ou non, 10 ans après la publication de Tœuvre originale (art. o).

lement défendue, lorsqu'elles n'ont pas été publiées, ou lorsqu'elles l'ont été, si l'auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique (art. 9).

Au surplus, les œuvres dramatiques ou musicales, simplement représentées ou exécutées, dans un des pays de l'Union, ne peuvent être considérées comme 'publiées (1). En conséquence, le délai de 10 ans, avant l'expiration duquel la traduction doit être faite pour être protégée, part de l'édition de l'œuvre et non pas de sa représentation ou de son exécution (2).

4* Les appropriations indirectes d'ouvrages littéraires ou artistiques, désignées sous des noms divers, tels que : adaptations, arrangements de musique, etc. — Elles sont comprises parmi les reproductions illicites, lorsqu'elles ne présentent pas le caractère d'œuvres nouvelles et originales (art. 10).

La transformation d'une pièce de théâtre en roman, ou d'un roman en pièce de théâtre, est également interdite (3). Mais, dans l'application de cette règle, les tribunaux doivent tenir compte des réserves qui seraient faites par leurs lois respectives.

s 1 o. — Ces stipulations établissent, pour les œuvres publiées dans l'Union, un minimum de protection: les auteurs doivent toujours en jouir, quelles que soient les lois internes de chaque pays ; mais ils peuvent aqssi, en vertu du principe général d'assimilation, bénéficier de ces mêmes lois, lorsqu'elles leur sont plus favorables. Chaque Etat est obligé de reconnaître aux étrangers au moins les droits expressément stipulés, mais sans préjudice des avantages plus étendus qui résulteraient de sa propre législation (4).

«■ 1. — La convention s'est appliquée aux œuvres déjà publiées lors de son entrée en vigueur, et non encore tombées dans le domaine public ; mais elle n'a pas cru devoir

(1) Déclaration interprétative du 4 mai 1896, 2\

(2) Cass. Rome, 16 octobre 1896, Clunet, 1899, 623.

(3) Déclaration interprétative, 3*.

(4) Darras, Du droit des auteurs, n° 438, et De Vétat actuel du droit des auteurs étrangers en France et des auteurs français a l'étranger, Clunet, 1892, 801 et suiv., n" 20, 26, 27.

régler l'application de ce principe et s'est référée, sur ce point, aux conventions particulières déjà conclues, ou qui le seraient par la suite, entre les différents Etats, et, à défaut de conventions, à la législation intérieure de chaque pays (1).

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