‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 3 sur 223 · ABRÉVIATIONS · texte numérisé non relu

ABRÉVIATIONS

Dal Dalloz, Recueil périodique de jwrisprudence,

D. A Dalloz, Répertoire alphabétique de jurisprudence.

Sir Sirey, Recueil général des lois et arrêts.

Rép. g en, du dr. français. . . Répertoire général du droit français,

publié par l'Administration du Recueil Sirey, sous la

direction de MM. Frèrejouan du Saint et Garpentier.

Clunet. . Journal du droit international pnvé, dirigé par M. Clunet.

Annuaire. — Annuaire de législation étrangère, publiée par la

Société de législation comparée.

Les citations de MM. Aubry et Rau, sans indication d'édition, sont empruntées à la 4* édition.

Les citations de M. Laurent, sans nom d'ouvrage, se rapportent au Droit civil internaiionaL

DU

NOTION ET EXISTENCE DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. — APERÇU HISTORIQUE. — DIVISION.

I . — Le droit international peut se définir : « L'ensemble des règles qui président aux rapports des nations ou des Ëtats entre eux. »

On a mis en doute l'existence du droit international. II ne peut, a-t-on dit, exister de droit entre les nations, parce qu'il n'y a pas de législateur, au moins de législateur humain qui puisse l'établir et parce qu'il n'aurait pas de sanction. Maisl'absence d'une autorité supérieure, commune aux différents États, pourrait empêcher l'existence d'un droit international positif, mais non celle d'un droit international naturel. Les rapports entre les êtres libres sont soumis à des règles qui dérivent de leur nature elle-même, et cela est vrai, dans la société internationale, des relations entre les États, aussi bien que des relations entre les individus, dans la société civile. Mais le droit international n'existe pas seulement comme droit naturel ; il y a aussi, dans une certaine mesure, un droit interna-

lional positif, qui n'est pas, il est vrai, imposé aux Etats par le commandement d'un législateur, mais qui s'appuie sur leur consentement et est librement accepté par eux.

Sans doute, en l'état actuel de l'humanité, ce droit n'a qu'une sanction imparfaite ; la guerre, qui reste encore la solution suprême des litiges entre États, assure le triomphe de la force et non pas nécessairement celui du droit. Mais le droit existe indépendamment de sa sanction ; et d'ailleurs, cette objection, quelle qu'en soit la valeur, ne s'applique pas au droit international privé, qui, ainsi que nous le verrons, a certainement une sanction.

».— Le droit international se subdivise en deux branches: le droit international /)aè^ic et le droit international privé»

Le droit international public règle les rapports qui s'établissent entre États, à l'occasion d'intérêts généraux.

Le droit international privé se propose de résoudre les conflits qui peuvent se produire entre les lois d'intérêt privé des différents Etats.

Il faut insister sur cette dernière notion.

2t. — Dans chaque État, les lois règlent les droits et les intérêts des particuliers. Ces lois ne sont pas partout les mêmes ; les différences qui existent entre elles, suivant les pays, sont un fait constant, mais aussi un fait naturel et inévitable. Il y a, sans doute, de grandes analogies entre les législations des peuples qui ont eu, à peu près, les mêmes développements et qui sont parvenus à la même civilisation, mais il y a aussi forcément des différences, qui tiennent aux diversités de races, de tempéraments, de traditions, de religions, etc. Les législations, qui doivent s'adapter à la nature et aux besoins de chaque peuple, varient sous ces diverses influences : une loi uniforme pour tous les peuples ne conviendrait à aucun d'eux. Ces différences se remarquent surtout dans le droit des personnes et dans les matières qui touchent de plus près à la constitution sociale et politique des États, comme l'organisation de la propriété et les successions.

En raison de cette diversité, il est indispensable desavoir quel est le pays dont la loi doit, dans un cas donné, régir

les droits des particuliers. Le plus souvent, il est vrai, il n'y a pas de doute : il s'agit d'apprécier en France l'état et la capacité d'un Français, de savoir s'il est enfant légitime ou naturel, majeur ou mineur; - un Français invoque, devant les tribunaux français, des droits à l'égard d'un autre Français ou sur des biens situés en France ; — deux ou plusieurs Français accomplissent en France un acte juridique : dans tous ces cas, il est évident que la loi française est seule applicable.

Fréquemment aussi la situation est moins simple et, dans diverses circonstances, l'hésitation est possible entre les lois de différents États. Par exemple, il s'agit de déterminer l'état et la capacité d'une personne dans un pays auquel elle n'appartient pas par sa nationalité : un Français demande à un tribunal étranger d'annuler, pour cause de minorité, l'obligation qu'il a contractée ; est-ce la loi française ou la loi étrangère qui fixe l'âge de sa majorité? — Les deux personnes qui ont entre elles un rapport juridique quelconque ne sont pas de même nationalité: un Français épouse une étrangère: quelle loi règle les conditions d'aptitude exigées des futurs époux ? — L'acte accompli par deux étrangers ou deux Français à l'étranger est-il subordonné, pour le fond et pour la forme, à la loi du pays où il est fait ou à la loi nationale des parties? —- Quelle loi règle la nature et l'étendue des droits qu'un étranger peut avoir sur des immeubles situés en France, ou un Français sur des immeubles situés à l'étranger? — Quelle loi en régit la transmission héréditaire ? Dans toutes ces hypothèses on peut hésiter entre les lois de deux ou plusieurs États : il y a conflit.

4. — Tracer les règles à suivre pour vider le conflit et déterminer la loi applicable, tel est l'objet du droit international privé. C'est bien là une partie du droit international. En eflfet, il s'agit de savoir quelle est l'étendue et quelles sont les limites de la souveraineté des États relativement aux lois de droit privé. Chacun d'eux peut-il imposer l'application de ses lois à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire ou prétendent y exercer des droits, aux étrangers aussi bien qu'à ses nationaux? ou bien, au contraire, chaque personne doit-elle, dans tous les pays, rester soumise aux lois qui la régissent, en raison de sa nationalité et, par conséquent, chaque État peut-il se trouver

obligé d'admettre et d'assurer chez lui l'application de lois étrangères ? C'est là la question fondamentale du droit international privé; mais il faut la généraliser. Le conflit, en effet, ne se produit pas uniquemententrelaloi territoriale d'un État et celle d'un État étranger. Plusieurs étrangers peuvent être en cause et, par conséquent, plusieurs lois être en conflit. En définitive, il s'agit de déterminer l'État compétent pour régler législativement un rapport juridique d'intérêt privé (1).

On a prétendu, cependant, que les règles relatives au conflit des lois dépendent du droit interne de chaque État. C'est là une erreur. Il ne peut appartenir qu'au droit international, et non pas au droit interne, de délimiter la souveraineté respective des États et de déterminer la compétence de chacun d'eux en matière de législation privée.

D'ailleurs, les règles qui président à la solution des conflits doivent être partout les mêmes ; si elles diffèrent, le conflit, loin d'être évité, renaîtra : elles doivent donc constituer un droit spécial, indépendant des législations, forcément variables, des divers États. Le droit positif, dans chaque État, doit consacrer et formuler ces règles, mais elles existent en dehors et au-dessus de lui. Ce qui est vrai seulement, c'est que le juge doit d'abord chercher la solution du conflit dans la loi de son pays et est tenu de s'y conformer alors même qu'elle lui semblerait contredire les principes rationnels.

K. — Après avoir ainsi marqué, dans l'ensemble du droit international, la place du droit international privé, nous pouvons, pour mieux en préciser l'objet, le définir : « L'ensemble des règles qui ont pour but de déterminer la loi applicable à un rapport juridique d'intérêt privé, lorsque, pour une raison ou l'autre, il existe un doute entre les législations de divers pays. »

«. — Sources du droit international privé. — Le droit international privé existe tout à la fois comme droit

(1) Sur les rapports du droit international privé avec l'ensemblo du droit internatioDal, V. Pillet, Principes de droit international privée n" 21 à 28, et du même auteur, Le droit international privé considéré dans ses rapports avec le droit international public.

naturel, ou si l'on aime mieux, comme droit rationnel et comme droit positif.

Le droit international privé naturel ou rationnel se compose des règles que le raisonnement a reconnues les plus propres à résoudre exactement les conflits de lois. Il a ses sources principales dans la doctrine des jurisconsultes et dans la jurisprudence des tribunaux.

Le droit international privé positif se compose des règles de conflit adoptées expressément ou tacitement par les États. Il a pour sources :

!• La coutume, manifestation de la volonté tacite des États. Quelques principes sont ainsi admis d'une façon à peu près universelle, et dans les pays même où la loi ne les a pas formulés : telle est, par exemple, la règle locus régit actum, d'après laquelle un acte est valable en la forme, lorsqu'il a suivi la loi du pays où il a été fait ;

2* Les traités diplomatiques. C'est au moyen des traités que le droit international privé peut être codifié et acquérir la certitude qui, jusqu'à présent, lui a, sur bien des points, fait défaut. Leur force obligatoire est limitée aux États qui les ont conclus ; mais les États qui participent à une convention peuvent être assez nombreux pour lui donner une portée, sinon universelle, au moins très générale. Des progrès sérieux ont été réalisés, dans cet ordre d'idées, depuis un certain nombre d'années. En 1889, à la suite d'un congrès qui avait réuni à Montevideo les représentants des grandes Républiques de l'Amérique du sud, le Paraguay, le Pérou, la République Argentine et l'Uruguay ont signé plusieurs traités qui ont pour objet, notamment, le Droit civil international, la Procédure civile, et le Droit pénal international (1). Mais il faut surtout signaler l'œuvre accomplie par les conférences internationales réunies à la Haye en 1893, 1894, 1900 et 1904 (2), où étaient représentées presque toutes les puissances du

(1) V. le texte de ces traités, Clunet, 1896. pp. 440 et 699.

(2) V. sur ces trois conférences les articles de M. Laine, Clunet, 1894, pp. 5 et 236; 1895, pp. 465 et 734; 1901, pp. 5,231, 918. — Kenault, Les Conventions de la Haye sur le droit international privé. — Compte-rendu de V Académie dea sciences morales et poliùiquea, 1904 (1" semestre), p. 5.

continent européen : la France, rAllemagne, l'Aulriche- Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Suisse.

A l'issue dés deux premières conférences, il a été conclu, le 14 novembre 1896, entre toutes les puissances représentées, un traité relatif à diverses matières de procédure civile (I) ; après la conférence de 1900, trois autres conventions, destinées à régler les conflits en matière de mariage, de divorce et de séparation de corps et de tutelle, ont été signées le 12 juin 1902. Les États qui avaient pris part au traité de 1896 ont également participé à ceux de 1902, à l'exception du Danemark et de la Russie qui se sont abstenus (2).

La conférence de 1904 a adopté et proposé à la signature des États qui y étaient représentés, trois projets de conventions. Le premier est relatif à la procédure civile ; il modifie sur certains points et est destiné à remplacer la convention du 14 novembre 1896 ; le second concerne les conflits de lois en matière de successions et de testaments et le troisième, les conflits de lois relatifs aux effets du mariage sur les rapports personnels des époux et sur leurs biens (3).

3* Les législations intérieures des différents États prévoient, en général, les conflits de lois et font une place plus ou moins large aux règles destinées à les résoudre. Cette place est fort étroite dans le ,Code civil français, où le seul article 3 a formulé des principes généraux, tandis qu'un très petit nombre d'autres dispositions sont relatives à des points spéciaux. (V. notamment art. 47, 170, 999, etc.). Les Codes plus récents sont aussi plus complets. Il en est ainsi, en particulier, du Code italien, qui a prévu et résolu la plupart des questions fondamentales du droit international privé (Dispositions préliminaires, art. 6 à 12), et du Code espagnol (art. 8 à 11) qui s'est inspiré du précédent (4). La loi

(1) Clunet, 1899, p. 626. Sir. Lois annotées de 1900, p. 6.

(2) Clunet, 1904, p. 746. — Journal officiel, 26 juin 1904.

(3) Revue de droit international et de législation comparée, 1904, p. 536 et 8.

(4) V. aussi le Code portugais (art. 26 à 31); le Code roumain (art, 2 à 15); le Code chilien (art. 14 à 18), elc.

d'introduction au Code civil allemand, entrée en vigueur en même temps que lui le 1" janvier 1900, consacre au droit international privé une assez longue série d'articles (7 à 31) ; malheureusement la clarté et môme l'exactitude juridique leur font trop souvent défaut. Ailleurs, le règlement des conflits a été Tobjet de lois spéciales, comme en Suisse, la loi du 25 juin 1891, sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (l)^ ou, au Japon, la loi du 15 juin 1898 (dite Ho-Rei), contenant les règles générales pour l'application des lois (2). Cette dernière reproduit presque textuellement, sur beaucoup de points, la loi d'introduction au Code civil allemand. Il est superflu d'ajouter que l'autorité de ces règles de conflit, absolue dans les pays où elles ont été édictées, ne s'étend pas au delà de leurs frontières.

y. — Sanction du droit international privé.. — Cette sanction est la même que celle du droit privé interne. Les conflits de lois donnent lieu à des débats entre particuliers relatifs à des intérêts privés et qui sont, comme tout autre procès, soumis aux tribunaux. Il appartient donc aux juridictions compétentes, dans chaque Etat, d'appliquer et de faire respecter les règles du droit international privé.

Page 1