‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 67 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

relatives à ceux qui ont le droit d'opter entre les deux nationalités leur sont donc désormais applicables.

1 SI . -— La portée du traité franco-belge dépasse le titre qui lui a été donné. Il ne règle pas seulement les difficultés que font naître les lois sur le service militaire ; il résout aussi les conflits relatifs à la nationalité. En libérant du service militaire les Français qui ont réclamé la qualité de Belges, et réciproquement les Belges qui ont opté pour la qualité de Français, il reconnaît implicitement, mais d'une façon certaine, que ceux-ci ont perdu la nationalité belge et ceux-là la nationalité française (1).

Toutefois, en exonérant du service militaire en Belgique les enfants nés en France d'un père belge qui lui-même y est né, le Gouvernement belge n'a pas entendu leur reconnaître, la nationalité française (2).

1 S». — 3° Il faut enfin mentionner le traité conclu par la France avec l'Espagne le 7 janvier 1862 (art. 5) (3). Il n'a pas, d'ailleurs, pour but de trancher une question de nationalité, mais d'empêcher que les Espagnols nés en France et les Français nés en Espagne n'échappent, dans les deux pays, au service militaire.

Les Espagnols nés en France doivent y accomplir le service militaire, s'ils n'établissent pas qu'ils y ont satisfait en Espagne, et il en est de même, réciproquement, des Français nés en Espagne. Cette convention apporte, comme on le voit, une exception, peut-être insuffisamment justifiée, au principe de notre droit public d'après lequel les étrangers sont incapables de servir dans les armées françaises.

1 93. — B. Traités conclus par les puissances étrangères. — Diverses nations étrangères ont conclu entre elles des traités relatifs à la nationalité. Nous citerons d'abord ceux que l'Espagne a conclus avec ses anciennes colonies, les républiques de l'Amérique du Sud. Le plus souvent, l'Espagne a reconnu l'application du jas solL Ainsi, l'enfant né

(1) Laine, Bulletin de la Société de législation comparée, 1892, p. 263 ; Geoulf re de Lapradelle, p. 373.

(2) Laine, op. cit. p. 267.

(3) Sir. Lois annotées de 1862, p. 21. V. aussi la convention, modiflant la précédente, du 2 mai 1892, Sir. Lois annotées de 1894, p. 718.

de parents espagnols, dans les républiques de l'Equateur, du Chili, de Venezuela, de Bolivie, de <]:osta-Rica... est considéré comme appartenant uniquement à ces pays. Toutefois, l'Espagne et la République Argentine sont convenues d'appliquer chacune les règles de sa propre législation, pour déterminer la condition de leurs nationaux respectifs. L'enfant né de parents espagnols dans la Répu- Ixhque Argentine sera donc jugé Espagnol, jure aanguinis, si sa nationalité est appréciée en Espagne ; Argentin, yare soli, si elle est appréciée dans la République Argentine. C'est une solution peu satisfaisante. Cet enfant n'aura pas deux nationalités simultanément, mais il les aura alternativement, suivant le pays où il se trouvera (1).

D'autres traités ont été conclus par les Etats-Unis avec diverses puissances : la Prusse et la Confédération de l'Allemagne du Nord (22 février 1868), l'Angleterre (1870), l'Autriche, le Mexique, la Suède et la Norvège, le Danemark, la Belgique. — Les Etats contractants déclarent reconnaître réciproquement la naturalisation acquise dans l'un ou l'autre par leurs sujets respectifs, tantôt dès qu'elle est obtenue, tantôt après un certain délai, qui est de cinq ans dans le traité conclu avec la Prusse (2).

TITRE II. — De la condition des étrangers.

1 »4. — Pour que le conflit des lois puisse se produire dans un pays, il faut que la jouissance d'au moins certains droits y soit reconnue aux étrangers. Si les étrangers étaient encore privés en France, comme ils l'ont été pendant de longs siècles, du droit de transmettre leur succession ab intestat ou testamentaire, on n'aurait pas à rechercher par quelle loi cette transmission doit être régie : il n'y aurait pas, en France, d'autre succession que celle des Français et, par conséquent, pas d'autre loi applicable que la loi française. Si, par impossible, un pays étranger ne reconnaissait pas aux Français le droit de se marier, le mariage que deux Français auraient contracté dans ce pays,

(1) Cogordan, p. 46 et s.

(2) Cogordan, p. 239 et s. Les traités avec la Prusse et avec l'Angleterre sont rapportés textuellement aux Annexes, p. 558 et 560.

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