PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
§ 2. — Traités diplomatiques.
1>». — Différents traités ont été conclus par la France ou par les puissances étrangères, en vue d'empêcher les conflits relatifs à la nationalité ou d'en. prévenir les conséquences.
ITO. — A. Traités conclus par la France. — !• Le traité conclu entre la France et la Suisse, le 23 juillet 1879 (1), est relatif aux enfants mineurs dont le père est naturalisé en Suisse. D'après la loi suisse, ces enfants devraient acquérir la nouvelle nationalité de leur père, à moins d'une exception formelle, lors de la naturalisation. D'après la loi française, ils conservent leur nationalité d'origine. Le traité décide que ces enfants restent, en effet. Français, mais il leur reconnaît le droit de cesser de l'être, en optant, à leur majorité, pour la nationalité suisse. Ils ne seront portés en France sur les listes du recrutement qu'après leur vingt-deuxième année. Enfin, ils peuvent, avec l'assistance de leur père ou de leur tuteur, renoncer, avant leur majorité, au droit d'option, à l'effet de servir dans l'armée française. Ce sont là des solutions très heureuse^ : il est regrettable que la loi française ne les ait pas adoptées d'une façon générale.
i»o. — 2" Le traité entre la France et la Belgique, du 30 juillet 1891, est relatif, d'après son titre, « à l'application des lois qui règlent le service militaire, en France et en Belgique » (2).
Il concerne :
a) Les individus auxquels la loi de l'un ou de l'autre pays reconnaît le droit d'opter, à leur majorité, entre les nationalités française et belge.
Ce sont :
1" Les enfants nés en France de parents belges, qui peuvent devenir Français à leur majorité, de plein droit s'ils sont domiciliés en France, par une réclamation formelle s'ils n'y sont pas domiciliés.
(1} Sirey. Lois annotées de 1881, p. 64. (2) Sirey. Lois annotées de 1892, p. 399.
2" Les enfants nés en Belgique de parents français et qui peuvent réclamer la nationalité belge, depuis l'âge de dixhuit ans, jusqu'à vingt-deux ans(l).
3° Les enfants mineurs de Belges naturalisés Français ou réintégrés dans cette qualité, qui deviennent Français de plein droit, sauf à réclamer, à leur majorité, la nationalité belge.
4° Les enfants mineurs de Français naturalisés Belges qui peuvent réclamer de dix-huit à vingt-deux ans la nationalité belge (2).
La nationalité de tous ces individus est indécise jusqu'à l'expiration de l'année qui suit leur majorité; ils ne devront pas, avant cette époque, être portés, ni en France, ni en Belgique, sur les listes du recrutement ; ils n'y figureront qu'après l'âge de vingt-deux ans, dans le pays qu'ils auront alors choisi.
Toutefois, les enfants nés en France de parents belges qui auront réclamé, pendant leur minorité, la nationalité française, ou les enfants de Belges naturalisés qui auront, par avance, renoncé au droit de la décliner (3), seront, sans attendre leur majorité, inscrits, en France, sur les listes du recrutement.
Enfin tous les individus des catégories précédentes qui changeront de nationalité, — en vertu d'une option expresse ou tacite, — seront libérés de toute obligation militaire envers le pays auquel ils appartenaient jusqu'alors et y seront soumis dans celui dont ils feront dorénavant partie.
b) Les enfants nés en France de parents belges qui y sont nés eux-mêmes : ils sont exemptés de tout service militaire en Belgique. Il faut seulement observer que, postérieurement au traité franco-belge, la loi du 22 juillet 1893 a rendu aux enfants dont la mère est née en France le droit de réclamer la qualité d'étrangers. Les dispositions du traité
(i) Code civil, art. 9 et loi belge du 16 juillet 1889, art. 1", Annuaire, 1890, p. 513.
(2) Loi belge du 6 août 1881, art. 4 et loi du 16 juillet 1889, art. 2.
(3) Il s'agit ici de la renonciation prévue par l'art. 11 du décret du 13 août 1889. La loi qui a ratifié le traité a donné à cette disposition, en ce qui concerne les individus ici visés, la forme légale qui lui manquait [suprà, n» 45). V. Douai, 23 mars 1904, Clunet, 1904, 929. Comp. Loi sur le recrutement du 21 mars 1905, art. 11.