CHAPITRE I". — I»rlnclpe» rationnels et notions historiques
Section I". — Principes rationnels,
I »». — Quelle doit être la condition des étrangers ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer entre les droits politiques, les droits publics et les droits civils ou privés.
I80. — A. Droits politiques. — On entend par droit politique le droit de participer à l'exercice de la puissance publique : ainsi l'électorat ou l'éligibilité aux diverses assemblées nationales, provinciales ou départementales et communales ; Taptitude aux fonctions dont les titulaires sont, pour une part, dépositaires de l'autorité publique : administrateurs, juges, notaires, commandants de la force armée, etc. . . Les lois positives peuvent aussi considérer comme une dépendance des droits politiques l'exercice d'emplois ou professions qui, par eux-mêmes, n'auraient pas ce caractère, comme ceux de professeur ou d'avocat.
Les droits politiques ne doivent pas appartenir aux étrangers. Pour participer au gouvernement d'une cité, la première condition est d'en être membre. Exempts, d'ailleurs, des plus lourdes charges imposées aux citoyens, les étrangers ne peuvent prétendre à jouir des mêmes droits.
1 ST. — B. Droits publics. — On appelle ainsi, dans un sens restreint, certains droits, qui ne sont pas politiques, parce qu'ils n'ont rien de commun avec l'exercice de la puissance publique, et qui n'ont cependant pas le caractère
de droits privés : liberté individuelle, liberté religieuse, droit d'association, etc. Les étrangers doivent en avoir la jouissance, à la condition de se conformer aux lois de police et d'ordre public.
1 S8. — C. Droits civils ou privés. — Les droits civils ou privés sont les droits relatifs à des intérêts privés, qui appartiennent aux particuliers, en général dans leurs rapports entre eux, et quelquefois dans leurs rapports avec l'Etat. Les droits de famille : mariage, paternité, filiation, puissance paternelle, tutelle ; le droit de propriété et toutes ses conséquences, le droit d'acquérir et de transmettre des biens entre vifs ou par succession, etc., constituent des droits civils ou privés.
Les législations positives consacrent ces droits et les règlent, de façons souvent très diverses : elles ne leur donnent pas l'existence. Elles n'ont pas créé, par exemple, la propriété ou la puissance paternelle. Ces droits existent indépendamment d'elles; ils tiennent à la nature même de l'homme; ils lui sont nécessaires pour assurer son existence et l'entier développement de ses facultés physiques, intellectuelles ou morales : les étrangers doivent donc en jouir, aussi bien que les nationaux, parce qu'ils ont la même nature et le même droit à l'existence.
1^». — En résumé, les étrangers ne jouissent pas des droits politiques, mais ils doivent jouir des droits publics et des droits civils ou privés. Toutefois, même à ce dernier point de vue, on ne saurait les assimiler complètement aux nationaux. Dans l'exercice de leurs droits, ils ne sont pas, comme nous le verrons, toujours soumis aux mêmes lois. En outre, il n'y a point de lien juridique entre eux et l'Etat qui leur donne l'hospitalité. Ils ne sont pas tenus envers lui au service militaire, mais, d'autre part, ils n'ont pas un véritable droit à séjourner sur son territoire. Aussi chaque Etat peut-il expulser les étrangers qui seraient chez lui des éléments de trouble et de désordre ; l'exercice de cette faculté doit être réglé de façon à respecter, autant que possible, la liberté individuelle, mais son existence ne paraît pas contestable.