PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
Section II. ~ Notions historiques (1)
l»0. — L'histoire de la condition des étrangers est celle des progrès qu'elle a faits. Toutes les nations, à l'origine, leur sont hostiles : elles les combattent, ou du moins les tiennent à l'écart. Il ne faut pas s'en étonner. Tant qu'un peuple est en voie de formation, c'est pour lui une sorte de nécessité d'éloigner les éléments hétérogènes dont le mélange pourrait altérer son individualité ; quand il a acquis une existence nationale distincte, il se montre plus hospitalier. Cependant aucun peuple de l'antiquité n'est arrivé à reconnaître aux étrangers la plénitude des droits civils, ni même à reconnaître des droits à tous les étrangers. C'est seulement quand le christianisme a proclamé la fraternité de tous les hommes et introduit dans le monde la charité, que la condition des étrangers s'améliore d'un mouvement progressif et continu et se rapproche de plus en plus de celle des nationaux. Nous ne passerons pas en revue toutes les législations qui ont précédé la nôtre ; nous nous bornerons à celles dont l'infîuence se fait encore sentir aujourd'hui : le droit romain, l'ancien droit français et le droit intermédiaire.
§ 1. — Droit romain.
loi. — Dans l'ancienne langue latine l'étranger se nomme hosiis, La signification particulière que ce mot a prise plus tard indique assez que, pour les Romains primitifs, tout étranger est un ennemi. La guerre était l'état normal dans les rapports de Rome et des peuples voisins : adversus hostem œterna auctoritas (2). Bientôt cependant des relations pacifiques et régulières s'établirent entre Rome et quelques nations : elles donnèrent naissance à la législation sur les pérégrins. D'après les règles suivies à leur égard, on pourrait croire que le droit romain se montrait libéral envers les étrangers et leur accordait très largement la jouissance des droits privés. Ce serait une
(i) Démangeai. Ilifitoire de la condition des étrangers; Durand, £'s.sai de droit internaiional privée \'* partie. [t] L. XII lab. ap. Cicéron, De ofjiciis I, 12.
erreur. Parmi les étrangers, les pérégrins n'ont jamais été qu'une minorité ; ils finirent même par n'être plus des étrangers, mais des sujets de Rome. En dehors de cette catégorie privilégiée restait la grande masse des peuples : les barbares;
loa. — Les pérégrins étaient des peuples qui avaient conclu avec Rome des traités d'alliance (/cerfas) ou lui étaient unis par certains liens que les textes appellent amiciiia ou hospitium(\). Dans le dernier état du droit, ce sont des peuples soumis à l'empire sans avoir obtenu le droit de cité. Les pérégrins n'avaient pas la jouissance du jus civile Quiritium^ du droit spécial à la cité romaine : « quodquisque populus ipse sibijus constitua; » mais ils avaient celle du JUS gentium, droit commun à toutes les nations, « quod naturalis ratio interomnes homines constitua... vocatur jus gentium, quasi quojure omnes gentes utentur » (2).
103. — a) Les pérégrins ne jouissent pas du jus civile. Il résulte de là : 1° Qu'ils n'ont pas \qjus suffragii, c'est-àdire les droits politiques, ce qui s'explique aisément ; 2" Parmi les droits privés, ils n'ont pas le connubium. L'union qu'ils contractent n'a point le caractère desjustœ nuptiœ et n'en produit pas les conséquences ; — ils ne peuvent avoir ni manus sur la femme, ni puissance paternelle sur les enfants ; — la parenté civile, ou agnation, la tutelle, la curatelle n'existent pas pour eux ; 3" Ils n'ont pas non plus le commercium ; ils sont donc incapables d'avoir la propriété quiritaire, — dominium ex jure Quiritium ; — d'acquérir par les modes du droit civil : mancipation, in jure cessio, usucapion ; — de faire un testament, d'être institués héritiers, de recevoir un legs... — de stipuler dans la forme spondesnef spondeo; — de devenir créanciers par le contrat litteris, de s'obliger par le même contrat dans la forme delà transcriptio a persona inpersonam.
1»-*. •— b) Les pérégrins jouissent du jus gentium et, par là même, de la plupart des droits privés. S'ils sont incapables de contracter les justœ nuptiœ, ils peuvent cependant contracter un mariage valable, matrimonium sine
(1) L. 5, Dig. De captivis et postliminio, XLIX, 13. (î) Gaius, Corn. I, § 1.