‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 7 sur 223 · CHAPITRE I. — Principe» généraux · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — Principe» généraux

l«. — La nationalité est le lien qui unit une personne à une nation, c'est-à-dire à un État déterminé. — Au point de vue juridique, en eflfet, la nation est l'État régulièrement constitué ; ce sont deux termes équivalents.

Toute personne doit avoir une nationalité ;

Nul ne peut en avoir deux ;

Toute personne peut librement changer de nationalité et, réciproquement, nul ne peut être contraint d'en changer contre sa volonté :

Tels sont les principes fondamentaux que nous devons, tout d'abord, expliquer et justifier (1).

1 T. — 1* Toute personne doit avoir une nationalité, — La nature le veut ainsi. Le genre humain ne forme pas une société unique, mais une réunion de nations. Tout homme appartient à la société, par là même il doit avoir une patrie, comme il a une famille.

L'homme sans nationalité serait étranger partout. Or, l'étranger, dans presque tous les pays civilisés, a, à peu de choses près, les mêmes droits civils que les nationaux, sans être tenu des mêmes obligations. Il bénéficierait donc des avantages que procure l'existence de la société et de l'État, en échappant aux charges les plus lourdes qui en résultent. Par exemple, il ne devrait nulle part le service militaire. Il invoquerait la protection de l'État pour sa personne et ses biens, mais, l'heure venue de participer à la défense commune, il invoquerait, pour s'y soustraire, sa qualité d'étranger : situation où l'égoïsme trouverait son compte, mais que la morale condamne.

Toute personne doit avoir, dès sa naissance, une nationalité. Elle peut aussi, après sa naissance, en acquérir une nouvelle, différente de celle qui lui appartenait d'abord : il

(1) Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, t. I, p. 10. Cogordan, La nationalité au point de vue des rapports internationaux, p. 8. De FoUeville, Traité théorique etpratiquede la naturalisation. Introduction, n" 25. Résolutions de l'Institut de droit international, session de Cambridge, 1893 {Annuaire de llnstitut, t. 14, p. 194 et s).

faut ainsi distinguer la nationalité d'origine et la nationalité acquise.

1 8. — 2" Nul ne peut avoir deux nationalités. — C'est le principe admis par notre droit français. Treilhard le formulait en ces termes, dans l'exposé des motifs du Code civil : a On ne peut pas avoir deux patries » (1).

L'homme ne peut avoir qu'une nationalité d'origine ; ce lien naturel, formé habituellement par la communauté de la race et du sang, ne le rattache qu'à une nation et non pas à deux simultanément.

On naît Anglais ou Français, on ne naît pas l'un et l'autre à la fois. Il peut arriver, cependant, qu'un individu, issu d'un père et d'une mère de nationalités différentes, se rattache, par les liens du sang, à deux patries, mais l'une des deux nationalités doit alors forcément s'effacer devant l'autre.

En effet, deux nationalités différentes sont incompatibles, sous le rapport des droits et surtout des obligations qui en résultent. On ne comprendrait pas qu'un même individu exerçât les droits politiques, participât à la puissance publique, fût électeur ou élu dans deux États. Lorsque leurs intérêts seraient contraires, ne sacrifierait-il pas l'un à l'autre ? Il serait plus impossible encore de concilier les obligations dont on serait tenu à l'égard de deux patries. Celui qui devrait dans deux pays le service militaire se trouverait dans une situation inextricable lorsque la guerre éclaterait entre eux.

Par conséquent, la personne qui acquiert une nationalité nouvelle ne peut conserver sa nationalité primitive.

En fait, il n'est pas rare qu'un homme se trouve sans nationalité, ou, au contraire, en ait deux. Cette situation anormale est parfois voulue ou permise par les lois de certains pays ; souvent aussi elle résulte des divergences qui séparent les diverses législations. C'est un de ces conflits dont nous parlerons plus loin.

lO. — 3* Tout individu peut changer librement de nationalité et nul n'en doit changer contre sa volonté, — Ce principe a toujours été admis en France. A diverses épo-

(1) Locré. t. II, p. 326.

ques, il est vrai, la législation a apporté des entraves à la liberté d'expatriation, mais sans jamais considérer la nationalité française comme indélébile (1). D'autres pays ont suivi et quelques-uns suivent encore un système contraire : l'allégeance serait perpétuelle, c'est-à-dire qu*on ne pourrait perdre la nationalité primitive, même pour en acquérir une autre.

Parfois aussi, l'annexion d'un territoire à un État change, même malgré eux, la nationalité de ses habitants.

La violation du principe ou les exceptions qu'il reçoit ne l'empêchent pas d'exister et d'être fondé en raison.

Tout homme peut librement changer de nationalité. Il est vrai qu'un lien naturel unit l'homme à sa patrie, et ce lien ne peut être complètement brisé ; mais, d'un autre côté, l'homme a, avant tout, le droit de vivre, d'assurer son existence, physique, morale, religieuse ; de développer librement et en sûreté ses facultés de tout ordre, et le devoir de l'État est de respecter ce droit, d'en protéger et d'en faciliter l'exercice. Or si, dans sa patrie d'origine, il ne peut trouver satisfaction à ces divers points de vue, il a le droit absolu d'émigrer et d'aller chercher dans un autre pays le moyen de vivre et de développer ses facultés : c'est une conséquence du droit à l'existence.

Toutefois, comme on ne doit pas rester sans patrie, la perte de la nationalité est subordonnée à cette condition d'en avoir acquis une nouvelle : nous verrons plus loin comment elle peut être remplie.

Nul homme ne doit être contraint de changer de nationalité contre sa volonté : c'est une autre face de la même idée. On ne peut imposer à une personne de conserver son ancienne patrie ; on ne peut, par les mêmes raisons, le contraindre à en acquérir une nouvelle.

»0. — La nationalité est aujourd'hui régie en France par la loi du 26 juin 1889. Cette loi, incorporée pour la plus grande partie dans le Code civil, en a modifié les art. 7 à 10, 12, 13, 17 à 21. Elle a refondu et codifié un grand nombre

(1) L'article 17, 1» du Code civil, tel que l'a rédigé la loi de 1889. subordonne cependant, dans un cas particulier, la perte de la nationalité française à l'autorisation du gouvernement.

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