CHAPITRE II. — IVattonnIlt6 d^orlglne
Section I. — Principe.
»». — L'enfant, dès sa naissance, a une nationalité ; comment est-elle déterminée?On conçoit, à cet égard, deux systèmes absolus: 1° Donnera Venlani, fure sang uinis, par un effet de la filiation, la nationalité de ses parents, quel que soit le lieu de sa naissance ; 2" Donner à l'enfant, fure ,vo/?-, la nationalité du pays où il est né, quelle que soit celle de ses parents. En outre, ces deux systèmes absolus peuvent être combinés ensemble et tempérés l'un par l'autre de façons très variables.
»3. — L'étude de l'histoire et celle des législations contemporaines nous montrent l'application successive ou simultanée de ces divers systèmes.
Dans les cités antiques, jalouses de leur nationalité et désireuses, du moins à l'origine, de lui conserver toute sa pureté, c'est le jus sanguinis qui détermine la nationalité. A Rome, la qualité de citoyen se transmet uniquement par la filiation ; la naissance sur le sol de la cité ne donne aucun droit à l'acquérir.
A l'époque féodale, un principe contraire a prévalu. La
terre détermine la condition des personnes ; le jus soli règle la nationalité d'origine. L'enfant nédans la seigneurie est l'homme du seigneur ; plus tard, avec les progrès de la royauté, l'enfant né en France est sujet du roi. Il y trouve, du reste, un certain intérêt, parce qu'il échappe ainsi aux déchéances qui frappent les étrangers.
Le Code civil introduisit dans la législation française le principe de la filiation (Jus sanguinis). Depuis lors, la plupart des États de l'Europe l'ont adopté, mais en France même une réaction s'est produite. Commencée en 1851, elle a abouti à la loi du 26 juin 1889, qui, sans abandonner le jus sanguinis, a fait une large place au jus soli et attribué à la naissance en France une grande influence sur la nationalité de l'enfant.
Les législations se partagent aujourd'hui entre l'application du jus soli, celle du /us sanguinis et les systèmes intermédiaires qui combinent les deux principes.
nt4L. — S'il faut choisir entre les deux théories opposées, on doit donner la préférence au jus sanguinis : l'enfant, du moins en règle générale, suivra la nationalité de ses parents.
En efïet, tous les éléments naturels de la nationalité, la communauté de race, de mœurs, de traditions, se transmettent avec le sang et par la filiation ; la nation, d'ailleurs, se compose de familles, et la filiation, qui rattache l'enfant à une famille, doit aussi le rattacher à la nation dont elle fait partie ; enfin, il est avantageux pour lui d'avoir la même nationalité que ses parents et d'être régi par la même loi ; on évite ainsi de sérieuses difficultés.
Si, au contraire, on imposait à l'enfant, ywre soli, la nationalité du lieu où il est né, il pourrait, par suite de circonstances fortuites, qui l'auraient fait naître hors du pays de ses parents, appartenir à un État auquel la race, la langue, les traditions le rendraient réellement étranger ; il aurait une nationalité différente de son père, cequi serait, dans leurs rapports juridiques, unesourcede complications; enfin l'État n'a pas d'intérêt à ranger, sans distinction, parmi ses nationaux, tous ceux qui naissent chez lui : les sujets qu'il acquiert ainsi, loin d'être une force, deviennent souvent un embaras. Comment, lorsqu'ils ont quitté leur pays natal, réclamer d'eux l'accomplissementdes obligations