PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES
que tout État a le droit d'exiger? Faudra-t-il que, en cas de guerre, ils s'abstiennent de porter les armes contre le pays où ils sont nés? C'est une cause évidente de difficultés et de conflits.
«25. — Le système dujussanguinis présente, cependant, dans certaines circonstances, des inconvénients pratiques. Il est donc juste de ne pas l'appliquer exclusivement et de reconnaître aussi au lieu de naissance quelque influence sur la nationalité. La naissance de l'enfant dans un pays autre que celui de ses parents ne résulte pas toujours du hasard. Quelquefois, son père y sera définitivement établi; Tenfant y aura été élevé, il y aura toujours résidé, en fait il n'en aura point d'autre. L'intérêt de l'enfant et celui du pays s'unissent pour demander qu'il en ait, en droit, la nationalité :renfantjouira des avantages qui y sont attachés et l'État pourra lui en faire supporter les charges. Du reste, il est dangereux pour un pays que les familles fixées sur son territoire, quelquefois depuis plusieurs générations, restent perpétuellement étrangères ; il est utile qu'elles se fondent promptement dans la masse des nationaux.
Pour tenir compte de ces considérations, on peut donner à l'enfant les moyens d'acquérirplus facilement la nationalité du pays où il est né ; on peut même la lui conférer d*of¥ice, mais alors sans la lui imposer. L'enfant doit conserver le droit d'opter pour celle de ses parents, qui est sa nationalité naturelle ; autrement, on se heurte aux objections que soulève le Jus soU et l'on risque d'attribuer à Tenfant deux nationalités : celle de ses parents et celle du lieu de sa naissance.
Section II. — Loi française,
ao. — Dans l'ancien droit français, l'enfant a la nationalité du pays où il est né. L'enfant, né en France, est alors Français, même si ses parents sont étrangers. Réciproquement, on admit pendant longtemps que l'enfant né en pays étranger, même de parents français, était étranger. Mais, plus tard, la rigueur du principe fléchit sur ce point et on reconnut à cet enfant la nationalité française (1). Ainsi, avant
(I) Polhicr, Traité des personnes et den choses, n" 43, 4.o, 47.
la Révolution, sont Français d'origine : 1" tout enfant né en France, jure soli ; 2" tout enfant né en pays étranger de parents français, jure sanguinis.
Ces règles furent maintenues par le droit intermédiaire. Elles étaient également reproduites dans le projet du Code civil, dont l'article 2 portait : « Tout individu né en France est Français », et l'article 3 : « Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. » Cette dernière disposition fut admise sans difficulté. L'opposition du Tribunat fit rejeter la première. On observa que le jus soli était une conséquence du régime féodal et devait disparaître avec lui, et qu'aucun lien ne rattacherait à la France l'enfant que le hasard y aurait fait naître, mais qui Taurait quittée aussitôt après sa naissance ; enfin on considéra la nationalité française comme un bienfait qu'on ne devait pas prodiguer ; on ne devait pas la conférer à des individus, domiciliés en pays étranger, qui en réclameraient les avantages, tandis que leur éloignement les soustrairait à ses charges. Il suffisait donc d^offrir la nationalité française aux individus nés en France, sans la leur imposer, et à la double condition qu'ils manifestent la volonté de Tacquérir et fixent leur domicile en France.
»r.— Tel fut le système du Code civil. Tout enfant né d*un Français, même en pays étranger, est Français (art. 10, §1). — L'individu né en France d'un étranger peut, dans l'année qui suivra sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu qu'il déclare son intention de fixer son domicile en France et qu'il l'y établisse effectivement (art. 9).
En théorie, le système était excellent, mais l'expérience en révéla les inconvénients pratiques et montra que le danger n'était pas là où on avait cru le voir.
Dans le Code civil, la condition de l'étranger était encore notablement inférieure à celle des Français ; en particulier il était incapable de succéder ou d'acquérir à titre gratuit. On pouvait donc supposer que son intérêt même le pousserait suffisamment à réclamer la qualité de Français. Mais la loi du 14 juillet 1819 a fait disparaître cette incapacité ; la loi de 1867 a aboli la contrainte par corps : la condition des étrangers est donc devenue à peu près égale à celle des Français. Sans doute, les droits politiques et quelques droits civils leur manquent, mais leur privation est moins sensi-