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IV. Bouleaux, aunes, coudriers (noisetiers), etc. 4 — G

Pif'gles particulières.

1° Tous les lieux à aménager doivent être convenablement barrés, c'est-à-dire pourvus de signes de défense bien distincts;

2° Nul bétail ne saurait être admis dans le bois sans pâtres j

3° Tout pacage doit être sévèrement interdit la nuit;

4° Le gros bétail doit être muni de clochettes;

5° Un troupeau ne doit pas s'arrêter longtemps à la même place;

6° 11 ne doit pas être trop étroitement serré;

7" La première entrée dans le bois, au printemps, ne saurait avoir lieu après la pousse du feuillage; elle ne doit s'effectuer que plus tard, lorsque le feuillage s'est déjà durci et que l'herbe procure un pâturage plus abondant ;

8° Les jeunes plants, cultivés pour la première fois, ne doivent pas être livrés avant la Saint- Jean; 9° Par un temps pluvieux, on doit aménager les

plants les plus jeunes; 1 0" Il faut alterner pour les parties de la forêt à

livrer au pacage; 11* Les chemins ordinaires qui conduisent au pâturage doivent être bordés de fossés *.

De l'herbage des bois.

L'herbage des bois se lie étroitement au pacage; il peut, comme celui-ci, porter grand préjudice aux forêts, mais il peut aussi s'exercer sans inconvénient, et même , dans certaines circonstances , d'une manière avantageuse pour les bois. Si les plantes sont encore très-petites et l'herbe, au contraire, très-haute, celles-là étouffent sous cette dernière, et il sera, par conséquent, utile de couper l'herbe qui dépasse les plantes et de se soumettre plutôt à quelques dommages que de tout compromettre; mais il faut que le coupeur procède avec beaucoup de circonspection.

Mesures relatives à l'herbage des bois.

1 " L'herbage des bois ne peut être exercé qu'en

* Consultez , pour les règlements concernant le pacage en Saxe, le Mandat du 3o juillet i8i3.

vertu de permis spéciaux , et ces permis pour l'herbage ne peuvent être délivrés en termes généraux pour les lieux où il doit s'exercer dans un canton ; mais il faut fixer dans le bois des places particulières, ou faire des lots et les transmettre à des personnes d'une conduite notoire.

2° Lorsque plusieurs personnes entreprennent en commun l'exploitation d'un pareil lot, il faut qu'elles se portent solidaires et se réunissent pour supporter le dommage qui a lieu dans la partie qui leur est assignée.

3° Pour que l'on ne puisse adresser des reproches à l'employé des forêts relativement à l'herbage, il lui est interdit d'y prendre part, et plus encore de prélever un bénéfice sur les permis.

4" Lorsqu'on juge nécessaire d'enlever l'herbe, pour favoriser les plants de bois, il faut que cela ne soit opéré que par des gens connus et sous une surveillance suffisante.

En suivant ces régies, il se commet ordinairement moins de dommages dans les bois avec la concession d'herbage ou permis de prendre les herbes qu'avec les interdictions les plus sévères de l'herbage; car chaque coautorisé devient en même temps gardien du bois pour sa part, et de plus, en général, une bien plus grande circonspection est gardée dans la prise de l'herbe ; avec des défenses sévères, l'enlèvement furtif s'ensuit toujours.

De la garde des forêts par lappnrt à l'inlcvement de la litière.

Au cinquième chapitre, il a été assez parlé de ce qui concerne la litière des bois, pour que cet objet puisse être traité ici en peu de mots. Pour celui qui sait, il n'y a aucun doute que les forêts, par l'emploi des diverses espèces de litière des bois, peuvent être ruinées et le sont fréquemment. Le mieux serait, par conséquent, de bannir tout à fait dans les forêts l'usage delà litière; mais, comme, cependant, la défense absolue n'est pas tout d'abord praticable partout, il faut au moins établir des limites telles, que les forêts ne puissent être ruinées complètement, et les dispositions suivantes , par conséquent , sont à prendre en considération pour la litière à râteau (feuilles à râteler):

1° On ne doit pas commencer à râteler avant le milieu de 1 âge où les essences peuvent être coupées ; 2" La litière ne doit être râtelée que depuis septembre jusqu'à la chute des feuilles aciculaires ou feuillues ; 3" Quatre à six années avant la coupe du bois, il

faut s'abstenir du râtelage ; 4° Le sol ne doit être remué ni enlevé avec la

jonchée.

Il y a quelquefois des exceptions où le râtelage de la litière des feuilles dans les forêts résineuses, sans égard à l'âge du bois , doit être non-seulement péris

mis, mais même être ordonné, lorsque , par exemple, les espèces de chenilles qui ont un séjour périodique à terre dans la litière se multiplient en trop grande quantité.

De la litière des plantes.

La bruyère , lorsqu'elle ne s'élève ni trop épaisse ni trop haute, donne souvent aux jeunes plants ensemencés un abri salutaire; mais la bruyère trop haute et trop épaisse empêche la fécondation, étouffe les jeunes plants déjà existants et nuit à la croissance du bois plus vieux.

La mousse peut également être utile et nuisible dans les forêts ; l'un et l'autre dépend surtout des diverses espèces de mousse. Le polytric de terre {polythrioc) et la mousse des tourbes, sphaigne des marais ou polytric commun (^sphagiuim), sont presque toujours nuisibles et peuvent par conséquent, en général, être abandonnés au râteau. Par contre, la mousse des branches {hjpnum) est, en somme, beaucoup plus utile que nuisible, et l'enlèvement n'en doit être permis qu'en usant de précautions particulières.

Les joncs et les fougères sont beaucoup plus nuisibles qu'utiles dans les forêts, et peuvent, par conséquent, être employés comme litière.

En général, on ne peut admettre que l'enlèvement de la litière des plantes dans les coupes non encore ensemencées puisse être permis sans inconvénients.

Jamais la bonne terre ne doit être prise avec les feuilles résineuses et feuillues.

La litière des ëmondages (e'iagages , ëbranchages et même recepages).

La litière des émondages ou l'usage des ramilles à feuilles acuminées peut, dans les coupes régulières et dans les éclaircies , être exercée sans inconvénient.

Mais hors de là (ce n'est toutefois que comme exception) on livre à l'enlèvement de la litière des émondages , une année avant la coupe , certaines localités qui ne sont pas désignées pour l'ensemencement

naturel.

De la garde des forêts par rapport au glanage des menus bois ou bois • morts .

Au § 1 37 de ce traité, on a fait connaître que la mise en danger du bois occasionnée par le glanage doit être diminuée par un certain ordre relativement à la personne , au temps et au lieu de la forêt.

Pour ce qui concerne les personnes , il est juste que les pauvres seulement , qui ne peuvent s'acheter leur provision de bois , et doivent être désignés comme tels par les préposés des districts, soient admis au glanage du bois mort ( petit bois de cueillette, tombé à terre ) ; mais tous ceux qui n'appartiennent pas à cette classe de pauvres ou qui même trafiqueraient avec le bois de cueillette doivent être exclus.

Les personnes admises reçoivent des permis écrits» qu'elles doivent (onjours avoir sur elles au glanage, afin de pouvoir justifier de la légitimité du droit.

Relativement au temps , il faut viser, en général , à la plus grande restriction possible parce que la garde des forêts devient principalement d'autant plus difficile que les restrictions se relâchent. Il faut donc que des jours désignés de la semaine soient fixés, pendant lesquels il est permis d'entrer dans le bois , et la permission qui y est relative ne s'étend , par conséquent, qu'au temps du jour,- avec la nuit aucun glaneur du petit bois ne peut être toléré dans la forêÉ^ mais tous ceux qu'on y surprendrait encore deviendraient déjà suspects , comme voleurs de bois.

Enfin , pour ce qui concerne les localités de la foret , toutes celles où des coupes sont entreprises , où se font des élèves de bois , où se trouvent des bois à transport, sont fermées à tous les glaneurs, et ceux qu'on y rencontrerait seraient punissables par ce seul fait.

Mais avec tout cela il faut donner son attention principale à ce que les conditions fondamentales ne soient pas transgressées , et que ni hache , cognée , houe, scie ne soient point employées par les glaneurs pour couper ; à ce qu'ils n'usent pas de chariots pour le transport du bois ; dans le cas contraire , les coupables s'exposent à ja saisie des instruments et sont à dénoncer pour la punilion.

Ce serait une mesure très-opportune de rendre

impossible aux voleurs, pai' des dispositions légales, la vente du bois volé.

De hi garde de la torêt par rapporta l'enlèvemeut nuisible des fruits des arbres.

Par usage des fruits des arbres forestiers on entend ordinairement ce qu'on appelle glandée(^rt/^ma5^i); mais, d'une part, celle-ci non-seulement ne s'étend pas entièrement sur les fruits des arbres, mais, d'un autre côté, exclut encore de sa signification plusieurs espèces de ces fruits.

Les glands , les faines , les châtaignes et les fruits sauvages ou des forêts appartiennent à la glandée (en général à ce qui sert à l'engraissement des porcs ou au fumier) ; mais les autres fruits des arbres des bois sont plutôt recueillis dans l'intention ou de les employer eux-mêmes pour la semence, ou de s'en servir comme articles de commerce, ou de les manger : par exemple, les noisettes, les merises communes ou des bois {prunus ai'lum) , les alizés des bois, etc.

Dans les récoltes des fruits des arbres , il faut principalement avoir soin :

1" Que les arbies ne soient point endommagés;

2 " Que le recru des bois ne souffre pas ;

3" Que les chemins des chasses ou sentiers ne soient pas trop dégradés;

4° Que les infractions et abus ne soient pas favorisés ou occasionnés.

Dispositions relatives à la récolte des baies des forêts et des champignons.

Dans la récolte des baies de forêts et champignons, les mesures suivantes doivent être prises :

1° On délivre des permis particuliers ;

2° Quiconque se rend coupable d'abus , dégradation ou soustraction d'autres objets , n'est pas seulement puni d'après la manière ordinaire , mais , de plus , il perd la permission de récolter ;

3° La surveillance dans le bois doit être renforcée lors du temps de la récolte.

Mesures pour la diminution des dommages qu'apporte la récolte des résines.

La récolte des résines ne devrait proprement avoir lieu qu'avec les restrictions suivantes :

1° Toutes les parties du bois destinées principalement à fournir des bois de construction et d'exploitation doivent être absolument aménagées ;

2° Les bois à brûler et à carboniser ne peuvent être grattés que 1 5 à 20 ans avant leur abatage;

3" Les rayures ne doivent pas avoir en longueur plus de (4 à 5 5«6-pieds) 1"' 128'"'""'" à 1"' 41 0™"''"", et ne pas s'étendre au delà d'un

espace de 282""""" à 564"'""^' au-dessus des racines, et encore ne doivent pas avoir plus de ( 2 3oU-pouces ) AT"'"'" en largeur ;

4° Dans la première année il n'y peut être fait plus de 2 à 3 rayures , et leur nombre , plus tard , ne doit pas ilépasser 6 ;

5' Les arbres ne peuvent êlrc grattés qu'alternativement de deux ans l'un;

6° Le rayage doit être entièrement suspendu quelques années avant l'abatage ;

7^ Lorsqu'on veut recueillir de la semence ou effectuer le rajeunissement par des coupes d'ensemencement, le grattage doit être toutà fait interdit pendant les années deTensemencement ;

8° La prise, dans toute la forêt, du fluide résineux (ou furetage résineux) ne doit pas être permise.

De la garde des forêts par rapport aux carrières de chaux et pierres , fosses de terre argileuse, glaiseries , sablonnières et marnières.

De l'enlèvement des matières ci-dessus indiquées il peut résulter du dommage pour les forêts : 1° Par la détérioration du sol forestier ; 2° Par la destruction du bois , aux places où se

trouvent ces objets ; 3° Par leur transport, et 4" En occasionnant la soustraction frauduleuse

du bois ou d'autres produits forestiers^ Voici les mesures préventives :

r Sans autorisation spéciale, de pareilles localités

ne peuvent être exploitées;

2* L'espace dans lequel doit se renfermer l'extraction est à limiter et à marquer par des bornes ;

3° Des chemins fixes doivent être désignés pour le charriage ;

4° Les pierres ne peuvent être lancées ni roulées en bas des pentes de montagnes boisées que sous peine de dommages-intérêts suffisants ;

5° Les décombres et déblais ne peuvent être entassés au hasard , de manière à porter préjudice à la forêt ;

6° Les trous pratiqués doivent être comblés de nouveau, le mieux possible, en temps opportun ;

7" Les fossés profonds et les creux menaçant danger doivent être raffermis par des étayages ;

8° Pour les fosses qui ne peuvent être comblées après qu'on les a abandonnées , il faut continuer à les raffermir contre l'éboulement;

9° Les fermi€rs ou autres exploitants de carrières de pierres, marniéres et fosses de terre argileuse sont responsables du dommage que causent leurs ouvriers et voituriers.

De lu garde tles forêts relativement aux incendies.

Des incendies peuvent être occasionnés :

1 " Par des feux allumés dans la forêt par un temps

sec; 2° En fumant du tabac; 3" Par les armes à feu;

4° Par la charboiiiierie ; 5° Par la méchanceté ; 6" Par intérêt; 7' Par les orages *.

On distingue trois espèces dincendie essentiellement différentes, savoir :

1° Le feu courant, qui ne se propage qu'à la surface du sol ; 2" Le feu de futaie, par lequel les futaies ellesmêmes sont attaquées; 3° Le feu de terre , qui se propage dans les terrains tourbeux et formés de débris végétaux. L'établissement de ce qu'on appelle des trous à feu , et le nettoyage des chemins des forêts, sont à compter parmi les mesures de prévoyance tendant à arrêter la trop grande propagation de lincendie dans les bois.

Parmi les mesures mêmes pour éteindre le feu figurent les suivantes :

1° Les endroits voisins doivent être prévenus

promptement ; 2- Ceux qui portent secours doivent être munis

de haches, pelles, râteaux et balais; 3° Si le feu est encore à terre, et qu'il n'ait pris que peu d'extension, on cherche à l'éteindre en l'étouffant avec des balais, par des bottes de

La manière dont les orages peii>ent causer Fincendic de» b«is rentre proprement dans la quatrième section; mais, comme Teflet du feu est le même, ({uelk- que soit !a cau^e «jui le produit, ce point prend rang dans cette ènumération.

ramées; mais, si les essences sont déjà atteintes, il faut pratiquer des clairières à une distance convenable du feu : le déblayement du sol par l'enlèvement de l'herbe, de la bruyère, etc. , et les fossés à pratiquer contre le feu, rentrent encore dans les mesures à prendre pour éteindre ;

4° Par des contre- feux.

Après que l'on s'est rendu maître du feu , l'employé du district doit, avant tout, ordonner la surveillance du lieu incendié , et puis en faire le plus promptement possible le rapport a son supérieur, lequel rapport doit porter préalablement ce qui suit :

1° Le temps de l'incendie;

2° Le lieu de l'incendie;

3° L'extension de l'incendie;

4° Les moyens employés pour éteindre;

5° Nommer les personnes qui se sont distinguées en réprimant le feu, et celles qui n'ont pas rempli leur devoir;

6° Le succès des mesures prises.

Un rapport postérieur doit ajouter ce qui suit :

1° L'indication précise de la superficie du lieu incendié;

2° L'évaluation du dommage;

3° Les propositions concernant l'emploi du bois brûlé ;

4° L'exposé de l'influence que l'incendie exerce sur l'économie de la forêt, et

5" Les propositions pour la remise en culture.

Protection des droits et mesures pour empêcher l'abus de l'exercice des servitudes qui existent.

Par l'attention sur cette partie de la garde des forêts, le bon économe forestier peut. détourner de très-grands désavantages, lesquels, lorsqu'ils existent une fois, ne peuvent plus être écartés que par de grands sacrifices.

Beaucoup de droits sont perdus parce que l'exercice, pendant longtemps, en a été négligé, et des servitudes très-importantes ne se fondent souvent que sur une tradition de beaucoup d'années; la prescription convertit en droit bien établi l'injustice même.

Une connaissance exacte de tous les rapports extérieurs, et l'exactitude rigoureuse de ces rapports, peuvent garantir des désavantages de ce genre, et pour cela il est bon que chaque administrateur de district réunisse en archives toutes les écritures relatives à son administration, afin de les garder pour son successeur.

De la conduite à tenir par le personnel des forets pendant l'exercice de la garde des forets.

Le personnel des forêts doit procéder avec prudence, énergie et courage, mais aussi avec calme, contre les délinquants forestiers.

Il faut d'ailleurs prendre en considération dans les manquements forestiers :

__ 204 — 1° Les qualités ou l'objet; 2° Le lieu ; 3° Le temps ; U° La personne ; 5° Le motif; 6° La valeur, et 7° Le dommage.

DEUXIEME SECTION

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