‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 14 sur 28 · CONGRÈS PARLEMENTAIRE DE LA PAH · texte numérisé non relu

CONGRÈS PARLEMENTAIRE DE LA PAH

Nous sommes heureux de pouvoir affirmer que dès maintenant une ère de prospérité et de grandeur pour Fhumanité va s'ouvrir, par suite de l'union des hommes de bonne volonté en vue de la paix générale.

Le premier pas a été fait. Des membres des Chambres Françaises et des représentants de la Chambre des Communes d'Angleterre, ont pu à Paris, le 31 octobre dernier, se connaître et par conséquent s'apprécier mutuellement. Ces représentants autorisés de deux grandes nations pourront dans leurs parlements respectifs aplanir les difficultés qui surgissent si facilement par suite de malentendus souvent si regrettables. A cette réunion, tenue au Grand-Hôlel assistaient seulement des députés. La discussion a été essentiellement cordiale. Des engagements moraux ont été pris et comme l'a si bien dit le grand homme d'Etat anglais Gladstone, le 3i octobre est une journée historique.

A la suite des conversations de ces représentants un congrès international était absolument nécessaire. A cause

de TËxposition de 1889, ces assises de rhumanité auront lieu à Paris.

Ce Congrès exclusivement parlementaire, qu'il faut distinguer du Congrès Universel des Sociétés de la Paix se com~ posera exclusivement de Sénateurs et de Députés de France, d'Angleterre et des Etats-Unis. Us se donneront pour mission de travailler d'un plein accord, constamment et sans cesse, à agir dans leurs parlements respectifs, de manière à obtenir que le principe d'arbitrage, base permanente de pacification, soit introduit dorénavant dans tous les traités politiques ou commerciaux à intervenir entre ces trois puissances.

Comme nous le disons plus haut, ce Congrès parlementaire n'excluera en aucune façon le Congrès Universel des Sociétés de la Paix, à l'Exposition de 1889, préparé dès longtemps par l'initiative des trois Sociétés existant depuis de longues années à Paris. Ce dernier Congrès aura pour but d'exercer dans le sens de la paix une influence sur l'opinion publique de tous les peuples ; et ce but est si louable, si généreux, si profondément humain, qu'il ne saurait trouver d'opposition ni de résistance de la part d'aucun pays.

On aurait tort de penser que les initiateurs du Congrès parlementaire n'aient pas eu le sentiment du service rendu dans le passé et à rendre encore dans l'avenir, par les hommes qui sans appartenir à des corps constitués, ont depuis tant d'années défendu, avec tant d'eilorts et contre tant de préjugés, les grandes causes de l'arbitrage entre les peuples et de la paix universelle. Les parlementaires n'ont jamais eu la pensée d'eflacer l'éclat de ces services, mais au contraire d'y ajouter de leur côté le complément décisif que leurs fonc-

lions comportent : Aplanir, parTintluencedes parlements sur la diplomatie, tous les différends qui pourront s^élever entre les nations.

Aussi la décision prise par les parlementaires de France et d'Angleterre est-elle un objet d'approbation unanime et de sincères félicitations de la part des membres deis Sociétés de la Paix à Paris et à Londres.

Des deux côtés, parlements d'une part, Sociétés de la Paix d'autre part, on doit se préparer à redoubler d'efforts pour faire consacrer et prévaloir en tous sens le principe de l'arbitrage, parce qu'il est à Theure actuelle le moyen le plus direct, le plus simple, le plus facile à appliquer, qui existe pour conserver la paix entre les divers peuples; et préserver les nations du péril résultant de ces armements à outrance, qui menacent de les conduire à la banqueroute et aux subversions sociales.

Ce but sera-t-il atteint? Et pourquoi ne le serait-il pas? Quelle différence exisle-t-il, — juridiquement parlant, entre la personnalité individuelle de l'homme placé sous la juridiction civile et la haute personnalité des nations considérées, chacune en soi, comme un être moral ? Les principes qui régissent les droits et les obligations sont de même nature entre les peuples qu'entre individus. Lahaute importance des nations en tant que personnes morales, la souveraineté dont elles sont investies pour leurs affaires intérieures, ne changent rien aux règles de la justice qui doivent régler les rapports de Tune à l'autre ; et comme l'Arbitrage est, et doit rester, par sa nature, l'application de ces règles, c'est a lui qu'il faut recourir pour la plus sûre et la plus facile conservation de la paix.

On s'explique difficilement pourquoi le principe de larbitrage ne s*est pas encore généralisé dans la diplomatie, quand on lit ces traités de commerce où il n'est question que d'intérêts à régler à Tamiable, de paix, de concorde et d'amitié entre les nations. Il y a une véritable contradiction entre l'esprit de ces traités et l'absence de la clause d'arbitrage qui devrait en être la conséquence logique.

Mais si, selon les projets actuellement en cours, la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, s'entendent pour une doctrine internationale ayant pour résultat de déférer à des arbitres le règlement de leurs différends, ce bel exemple sera suivi par les autres Etats du monde. Et non seulement ce fait sera un grand bienfait pour lui-mAme ; mais encore il devra conduire à rétablissement d'un code et d'un tribunal internationaux, qui ouvriront pour les peuples une ère nouvelle de prospérité et de grandeur.

11 existe d'ailleurs des précédents importants à ce sujet ; le traité de Paris de 1856, posant en principe la nécessité des médiations ; le traité de Berlin en 1885 pour la question du Congo; et les règlements d'Union postale entre les divers peuples. On connaît 58 exemples.

(^es principes, ces tendances ne doivent pas empêcher d'ailleurs de reconnaître la légitimité delà guerre, de la part de toute nation attaquée dans son indépendance et sa souveraineté. La guerre est alors le moyen de légitime défense. C'est le droit souverain de conservation personnelle, incontestable pour les peuples comme pour les individus. Nulle puissance au monde ne saurait supprimer ce droit ; il va même jusqu'à légitimer la guerre, non seulement pour la conservation des nationalités existantes, mais encore pour

la résurrection de celles que la conquête aurait asservies durant un temps quelconque.

Trois États de TAmérique du Sud, les Républiques Argentine, de TEquateur et du Venezuela, se montrent plus avancés dans Tordre du progrès international que les gouvernements d'Europe. "

La République Argentine a proclamé dans sa Constitution qu'elle conservera la paix avec tous les peuples, au moyen de traités d'amitié, de navigation et de commerce. Elle a été plus loin : elle a posé en principe, ce que nul État n'avait encore osé formuler, que la victoire ne crée aucun droit; bel et sublime exemple, unique dans l'histoire! Bien plus encore, conséquente avec ses principes, après avoir vaincu la République du Paraguay, elle a soumis à l'arbitrage du Président des Étf^ts-Unis son litige avec le pays vaincu, portant sur une question de frontières ; et elle s'est ensuite soumise, quoique victorieuse, à la sentence arbitrale qui condamnait sa prétention. Aussi, grâce à de telles lois, la République Argentine, puissante et prospère, est appelée h former un jour les États-Unis de r Amérique du Sud.

Les Républiques de l'Equateur et de Venezuela ont fait aussi de l'Arbitrage international un principe de leur Constitution ; et il est ordonné chez elles que tous les traités de commerce conclus en leur nom contiennent la clause de l'Arbitrage pour le règlement des différends. C'est sur ces bases que la France et la République de l'Equateur ont inséré cette clause, pour exemple à tous les autres pays, dans le traité qu'elles ont récemment conclu.

On est en droit d'espérer que le principe de l'arbitrage s'introduisant ainsi dans les traités, deviendra par le fait

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une base de droit public en Europe, par suite du même sentiment de justice qui a mis les mêmes peuples d'accord pour abolir Tesclavage. Le principe juridique remplacera ainsi la force brutale, et cet heureux changement sera encore accéléré, même par les inventions d'engins de guerre à puissance destructive effroyable . qui rendent la guerre plus odieuse qu'elle ne fut jamais.

Nous ne croyons pas trop exiger) en réclamant, dans tout traité de paix, de commerce ou de navigation, Texistence d une clause par laquelle les parties contractantes s'engagent à soumettre h l'arbitrage, les différends ou mauvaises ententes qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation et de l'exécution des traités^ ainsi que les conséquences possibles de leur violation. Nous disons plus : pour que nos vœux fussent complètement exaucés, il faudrait que la même clause soumit aussi à l'arbitrage l'appréciation de toute mésintelligence nuisible aux bonnes relations de deux peuples»

Créer ainsi une organisation juridique entre les nations, ne serait pas faire une grande concession aux intérêts communs de l'universalité sociale, ce serait purement prendre en considération ce principe de droit — que la mr-me personnalité ne peut se constituer à la fois juge et partie ; — ce serait reconnaître raisonnablement la nécessité d'élire un juge impartial , ayant mission d'aplanir les conflits, de

veiller à la conservation des bons rapports, de les rétablir sagement entre les nations en litige.

Nous ne pouvons comprendre la résistance que cette grande institution éprouve de la part des Parlements de chaque puissance : on craint qu'elle entraine de sérieux compromis, on veut rester libre d'accepter ou de refuser l'intervention extérieure suivant les cas. Tactique d'inopportune réserve, qui s'est montrée au Congrès de Paris (1850) et à la Conférence de Berlin (1885), où Ton ne donnait à l'arbitrage que le rôle d'un recours facultatif, tandis ({uo l'on donnait au Traité d'Union Postale l'autorité d'un principe international de droit européen.

On y proclamait bien le principe de la médiation, principe excellent et fécond, sans nul doute, mais privé delà force légale moyennant laquelle l'arbitrage devient un droit parfait, invariablement lié à la souveraineté des peuples, et à tout sentiment de justice, rôle qui incomberait à la médiation elle-même on Tabsence d'une organisation juridique.

Et pourtant, toutes les nations s'accordent à proclamer, comme principe strie quo non que le droit international est au-dessus de tout autre droit des Etats, et que, conséquem ment, ceux-ci ne peuvent se mettre en contradiction avec lui, en formulant ou en sanctionnant des lois dont l'esprit ne serait point en conformité avec celui du droit universellement reconnu, par exemple en ce qui concerne l'esclavage, la neutralité, et les cas où la dénégation de justice de la part des tribunaux internes, engendre le droit parfait à l'étranger de chercher par voie diplomatique la réparation des injustices.

On examine cette doctrine, on apprécie son rapide concours aux intérêts de l'harmonie générale, sans paraître remarquer l'absence d'un tribunal, d'un code internationaux qui puissent donner à leurs principes l'expression légale et positive. On est donc réduit, lorsqu'advient un conflit, à se demander quelle doctrine de droit obtiendra, dans le cas actuel, la préséance pour le résoudre : tantôt alors ce sont les traités dont généralement quelque point suscite un désaccord ; tantôt les décisions dos récents Congrès internationaux, les sentences arbitraires des tribunaux de prises, ou les règles du droit coutumier, tantôt même l'autorité des plus remarquables jurisconsultes dont les doctrines sur le droit des gens ont le plus de crédit parmi la plupart des nations.

Voilà quelle confusion naît de l'absence d'un tribunal et d'un code. Confusion non moins grande que celle d'un Etat sans lois ni organisation juridique d'aucune forme : qu'adviendrait-il au sein d'une semblable société? la force régnerait, elle seule, sans limites, partant avec toutes les brutalités qu'on peut espérer d'un pouvoir absolu; elle primerait le droit, là comme ailleurs, comme sur un champ de bataille où les nations n'apportent pour principes que leurs épées, et pour droit que leurs volontés victorieuses.

Mais que cette société vienne à subir une loi positive, une règle invariable des droits et des devoirs de chacun, de leurs obligations communes envers un tiers, le droit de la force s'anéantit, l'intermédiaire devient le maître et tout s'incline sous la force du droit : — Ainsi se courberaient les nations sous l'autorité de l'arbitrage général, si seulement, imitant ce que les citoyens ont de toute mémoire accompli dans leur

propre sein, elles voulaient abdiquer leur liberté devant un code spontanément et universellement agréé.

Cette conduite a été celle du Congrès de Paris, où, pour éviter les nombreuses divergences constamment suscitées, les délégués des diverses nations ont unanimement adopté une doctrine fixe et uniforme de droit maritime. — Pourquoi ne pas agir de la sorte à Tégard des principes «consuétudinaires » indiqués généralement par les nations, et les réunir en un code dont l'expression définitive serait sanctionnée par un Congrès universel ?

Et, tant que cet acte, le grand « desideratum » des peuples tarde à s'accomplir, pourquoi ne pas s'engager, du moins, à introduire dans les traités une clause d'arbitrage qui faciliterait les ententes par lesquelles la diplomatie pourrait postérieurement obtenir une perfection plus complète ; — de la même manière que souvent, au sein de nos sociétés, le respect d^uno coutume, uniquement inspiré par l'ascendant de la conscience morale, s'est imposé successivement à toutes les personnes, jusqu'au jour où son autorité même a provoqué sa consignation dans un code ?

Ces considérations établies, nous pouvons en déduire les conclusions qui suivent :

1** L'application du principe d'arbitrage remplaçant la force brutale ouvrira aux nations une nouvelle ère de prospérité.

2*" Elle préparera rorganisalion future d'un tribunal international, et comme conséquence^ un code de Wia positive», réglant les rapports des puissances entre elles .

;)" L'abolition des armées permanentes se posera ensuite comme conséquence logique de ce nouvel ordre do faits.

4' Avant d'arriver à cette organisation juridique, Thabitude de plus en plus généralisée de l'arbitrage, aura pour conséquence qu'entre parties en litige si l'une demande des arbitres, l'autre ne pourra moralement les refuser.

l'}° La fin de non-recevoir qu'une partie voudrait invoquer en prétendant que sa cause est juste on elle-même, serait réfutée par ce principe que nul dans une cause ne peut être juge et partie.

G** Quant à Tobjection tirée d'un manque de sanction par la sentence qui serait rendue, elle tombe devant ce fait que si un gouvernement, après avoir consenti ti l'arbitrage, refusait d'en accepter la décision, il serait déshonoré devant tous les peuples.

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