CLXXXIX
relaxé, quoiqu'il ne se fût pas, comme le cas paraît l'exiger à la rigueur, prémuni d'un sauf-conduit en bonne et due forme. — Et l'Allemagne, au courant de cette question diplomatique, en vint à établir, comme principe du droit des gens, que si les autorités officiellei invitaient un fonctionnaire public français, pour quelque raison que ce soit, à traverser la frontière allemande, cette invitation impliquerait tacitement un sauf-conduit, valable jusqu'à ce que ledit fonctionnaire soit de retour au territoire de sa nation.
C'est surtout sur les différends entre Etats limitrophes, au sujet de délits réels ou de prétendus délits commis par les citoyens de l'un et de l'autre aux frontières communes, que les législateurs internationaux doivent concentrer leur attention et exercer leurs habiletés juridiques. De tels différends naissent constamment en Europe et ailleurs ; ainsi, à peu d'intervalle de celui que nous mentionnons, s'en éleva, entre la France et l'Allemagne, un autre de même importance, connu sous le nom d'affaire de Vexaincourt : près du lieu ainsi appelé, un soldat allemand, remplissant les fonctions de garde-chasse, avait fait feu sur deux chasseurs français, d'où il avait résulté que l'un était mort incontinent et que l'autre avait été gravement blessé; cette affaire donna lieu à une question diplomatique, à l'issue de laquelle l'Allemagne convint de donner satisfaction à la far-
mille de la victime en lui offrant une indemnité de soixante mille francs, et de donner au gouvernement de la République française la réparation qu'il exigeait, en remettant le meurtrier au jugement impartial du conseil de guerre compétent. — Nous rappellerons encore, parmi les faits récents, la conclusion de l'affaire Tosinî ; il s'agissait d'un florentin de ce nom qui avait impudemment violé les immunités du consulat français à Florence ; la correspondance diplomatique qui s'ensuivit, entre Rome et Paris, aboutit finalement à la destitution de ce Tosini, de ses fonctions d'huissier de justice, et de sa condamnation, sous cette forme, à la peine qu'il avait encourue.
L'affaire Schnaebelé, dont nous parlions plus haut, devient par la solution même qu'elle a reçue, un précédent diplomatique, qui démontre que le sauf-eonduit ne doit pas, dans des cas analogues, être considéré comme un acte de liberté absolue. Nous ne croyons pourtant pas que cette doctrine^ avantageuse dans les temps pacifiques, puisse s'étendre aux périodes de guerre. D'ailleurs, il est presque inutile de prévenir les cas de ce genre qui surviendraient pendant une guerre, vu que les esprits et les sentiments sont alors assez échauffés pour que toutes les relations soient rompues, et le sont trop pour que, du moment où les hauts organes des États dissidents cessent de correspondre entre eux, les autorités secon-
daires et très subalternes des frontières communes compliquent par des entrevues particulières, les affaires de leurs gouvernements respectifs.
Certains jurisconsultes, lorsqu'ils traitent dans leurs ouvrages des doctrines telles que celles qui nous occupent, leur donnent improprement la dénomination de doctrines du droit international européen. Pourquoi Faction salutaire de ces doctrines s'arréterait-elle, par leur vouloir, aux confins du vieux Continent, tandis que, au delà de ces confins, s'étendent d'innombrables pays peuplés de races aussi fortes que les nôtres, qui, si le climat et la reli-
gion influent sur leurs mœurs, savent mettre au-dessus de leur société un droit précieux et puissant comme le nôtre, différent seulement par son expression, parfois plus libérale, souvent moins indulgente? — Nous ne doutons pas que les nations chrétiennes et civilisées doivent surtout prendre les devants dans les grandes réformes et s'attacher à modifier leurs coutumes en vue de ce droit, ne fût-ce que par humanité, c'est-à-dire par le même mobile qui les détermina à admettre la Turquie dans le concert des grandes puissances européennes, aux termes du Traité de Paris, du 30 mars 1856. L'empire ottoman obtint effectivement ce privilège sous la protection et la garantie du droit international; ainsi que sous la condition expressément imposée au Gouvernement de la Sublime -Porte, de réformer la condi-
lion précaire de ses sujets, et d'assurer spécialement le bien-être à la partie chrétienne de la population de son empire. — On sait que le nouveau rang de cet empire fut confirmé et définitivement octroyé par un triple traité signé entre l'Angleterre, TAutriche et la France (1856), qui s'engagèrent mutuellement et chacune à chacune, à protéger l'intégrité et l'indépendance de l'empire ottoman, et qui stipulèrent que toute infraction à leur traité constituerait un casiLs belli pour les puissances contractantes.
Un des soins les plus importants des législateurs internationaux sera d'examiner si de tels principes que ceux dont nous venons de parler, et d^autres analogues, devront être accordés et maintenus aux nations, ou feront partie du Gode, de facto et jure^ ou si, contrairement à cette idée, on imposera aux États jusqu'alors privilégiés, le même droit international quelque peu modifié, comme actuellement en Egypte, où l'action complexe et, partant, désavantageuse des tribunaux consulaires établis pour les différends entre étrangers de même nationalité, ou entre étrangers et Egyptiens, donna lieu à l'intervention du vice-roi, qui obtint la suppression de ce système défectueux et la création des tribunaux mixtes.
Dans l'Amérique du Sud, quoiqu'elle soit plus loin de leur portée et de leur perspicacité, les jurisconsultes devraient s'appliquer à introduire bientôt un certain nombre de réformes éminemment utiles au
bien-être des nations sud et centre-américaines. Il ne s'agirait, dans ces pays, si unis d'ailleurs par le quadruple lien du sang, de l'idiome, de la religion et de la législation, de chercher à réprimer des passions ambitieuses ou d'illégitimes désirs de conquête : fort heureusement, leurs gouvernements se conduisent déjà depuis de longues années suivant les bons principes de la prudence et de l'harmonie générale des peuples; la doctrine « de res nullius 3), propre aux périodes incivilisées des peuples, ne jouit plus d'aucun crédit dans leur politique; chaque Etat respecte les limites conquises au début de son indépendance, dont les premiers cris furent jetés en 1810, et ne cherche jamais, sans de véritables causes de revendication, à modifier, par la force des armes, les frontières qui le séparent des Etats environnants. Il s'agirait pour les législateurs internationaux, de faire agréer chez les peuples d'Amérique un Code hautement propice, destiné à mettre un frein aux réclamations inopportunes et injustes que les Gouvernements d'Europe ne manquent pas de faire entendre, lorsqu'une guerre civile a porté atteinte aux intérêts de leurs sujets respectifs. Il s'agirait de faire définitivement prévaloir un principe plus équitable, d'après lequel il resterait entendu que les étrangers domiciliés sur un territoire américain, s'exposent, « ipso facto •, aux déplorables risques des guerres civiles; et que l'on ne peut attendre, raisonnablement, qu'un
Etat accorde une protection et une garantie plus grande à sa population hétérogène qu'aux citoyens natifs de son territoire.
Il est nécessaire d'établir, pour les cas de ce genre, la voie qui doit être suivie, et qui est déjà reconnue ou adoptée par tous les Etats civilisés; cette voie consiste dans l'appel à faire par l'étranger aux tribunaux du pays où il réside, en vue de la sauvegarde de ses intérêts et de la justice de sa cause; et c'est seulement lorsqu'il a reçu dénégation de justice de la part de ces tribunaux, que l'étranger est en droit d'adresser à son Gouvernement une réclamation, et de le requérir de la transmettre par voie diplomatique au Gouvernement dont la situation belliqueuse a lésé ses intérêts.
Et ce n'est pas seulement entre les nations d'Europe et celles d'Amérique que de semblables discussions peuvent avoir lieu, mais aussi entre les grandes et les petites Puissances Européennes. Ainsi, il y eut, il y a quelques années, un cas de ce genre dans une question qui s'éleva entre l'Angleterre et la Grèce; c'est la question de Don Pacifico. Le gouvernement de la Grande-Bretagne ayant reçu la réclamation de ce citoyen, lord Gladstone prit la parole dans le Parlement, dont la session venait de s'ouvrir et fit entendre que, &i la protection était due par le cabinet de Saint-James aux sujets anglais vivant sur le territoire étranger, l'on devait toujours songer.
d'autre part, à ne pas rompre ni altérer imprudemment la fraternisation générale et la paix des nations, dont dépend le bien-être des peuples.
Or, il arrive souvent, en vertu de la distance qui sépare les capitales, que les représentants diplomatiques ou les chefs de mission doivent être les organes de leurs gouvernements respectifs, avant même que les instructions précises de ceux-ci aient eu le temps de leur parvenir. — C'est pourquoi le Code international que nous préconisons devra contenir l'expression et la détermination d'une certaine règle de conduite à l'usage des diplomates, afin que ceuxci agissent dans la même sphère d'opinions et d'intérêts que leurs gouvernements, que leurs lettres de créance impliquent leur attachement inéquivoque aune tactique diplomatique dont puisse résulter le maintien de la paix, et qu'ils définissent ainsi le caractère de leur mission, avant d'avoir commencé à l'exercer. — Il arrive, en effet, avec assez de fréquence, que les ministres plénipotentiaires compliquent les relations d'Etat à Etat, par défaut de prudence ou excès de zèle, en se livrant à des réclamations qui sortent de leur compétence, ou en grossissant l'importance de certaines affaires insignifiantes, au point de refroidir les bons rapports entre les Etats, sinon de donner lieu à des conflits déplorables, dont la responsabilité doit retomber sur eux seuls. Car il est des moments, dans la yie des
peuples, où les hostilités naissent, en quelque sorte, d'un souffle, et s'accentuent sans que la paix soit officiellement rompue : les chefs de mission demandent leurs passeports, et la mésintelligence fait des progrès entre les Etats en litige, progrès d'autant plus dangereux qu'ils ne sont confirmés par aucune déclaration solennelle : c'est ce qui est arrivé entre les Républiques française et du Venezuela, au sujet de réclamations faites au Gouvernement de ce dernier Etat par celui de la France, pour obtenir qu'on indemnisât des citoyens français domiciliés sur le territoire de la République de Venezuela. C'est encore ce qui arriva lorsque l'Angleterre eut injustement étendu sa domination au delà des véritables limites de la Guyane anglaise, et que le Venezuela chercha vainement à obtenir du cabinet de Saint- James la soumission de cette cause à l'arbitrage d'une nation amie; la République américaine, dans cette affaire, s'appuyait à juste titre sur un précepte de sa constitution, qui l'oblige même à adopter, dans les cas de ce genre, la voie arbitrale. L'on doit re- ^
gretter que l'Angleterre, à la face de l'Europe et du monde entier, se soit souvent obstinée à refuser une voie si normale et si salutaire.
Souvent commencent, entre deux Etats, des représailles partielles, sans que cette manière d'agir | implique un véritable état de guerre; la guerre devient néanmoins imminente, et la mésintelligence
est une mèche toujours prête à la faire éclater. — Mais, lorsque les représailles sont devenues générales, lorsqu'on commence à en venir aux mains par des escarmouches et des batailles, lorsque les ports sont bloqués, et que les contrebandes de guerre sont déterminées, ce ne sont plus là des représailles simples, c'est plutôt un état de guerre bien accusé et caractérisé, lors même qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre entre les Etats en discorde, et lors même que les Gouvernements, continuant à donner à leur conduite le nom de représailles, n'ont pas demandé aux Corps législatifs l'autorisation généralement prescrite par leurs constitutions.
Ainsi, en 1884, lorsque le gouvernement chinois eut violé le traité de 1874 vis-à-vis de la France, les représailles que le gouvernement de la République Française, par l'organe de M. Jules Ferry, entreprit au Tonkin, eurent le caractère d'une guerre véritable et grave et furent le commencement d'une longue série de batailles sanglantes, auxquelles un traité avantageux pour la France, ne mit fin que plus d'une année après. — En 1884,1e «Daily News > blâmait, non sans quelque raison, cette politique de représailles, et s'exprimait en ces termes, que nous n'avons pas besoin de commenter : « A en croire la moderne doctrine française, il peut y avoir des actes de guerre, sans que l'état de guerre existe réellement. y>
Un code réglementaire, ou de procédure, devrait contenir des dispositions qui prévinssent et réglassent toutes questions de ce genre, et qui, s'accordant d'ailleurs dans une parfaite harmonie avec la Loi fondamentale du Code principal, servissent de ligne de conduite invariable, en conservant les avantages de la paix, dans la mesure où le permettent les vicissitudes des relations politiques et l'impétuosité des passions humaines.
Tout ce que nous avons dit et dirons encore au cours de cette étude pourra paraître un songe, une utopie aux yeux de bien des gens : mais cette utopie, ce songe — s il plaît de l'appeler ainsi, . — deviendra assurément une institution réelle et stable dans le siècle prochain. Alors, les peuples assisteront au triomphe de l'esprit sur la matière, de l'idée sur l'action ; alors la force des armes ne sera plus le critérium de la justice des Etats, ni le seul moyen de résoudre les questions internationales ; car la force des éléments, fécondée par les ressources du génie, annihilera la force physique des hommes, et l'empêchera de prendre un rôle, quelque amoindri qu'il soit, sur les champs de bataille; les guerres, seront aveugles, en ce que les combattants parviendront au raffinement de pointer leurs engins par solution de théorèmes et de décimer les rangs adverses par la volonté du hasard. — Et l'on peut douter qu'alors il y ait des hommes assez dénués de sens pour soumettre le
sort des peuples aux caprices ou aux désastreux effets des éléments, assez indifférents pour faire du monde un vaste laboratoire de chimie, un champ d'observation où, les machines les plus infernales agissant d'un côté et de l'autre, le résultat serait autre chose qu'une satisfaction pour les natures curieuses, à savoir : une sentenoe terrible, peut-être irréfragable pour des populations entières.
Notre projet de réformes, ou plutôt d'institutions nouvelles, contiendrait l'indication des cas susceptibles d'interrompre les relations diplomatiques entre gouvernements, et la citation communément reconnue de certains cas dont la diplomatie elle-même peut amener la meilleure solution. — Il établirait que, à la suite d'une guerre civile, le Gouvernement régulier et vainqueur recueillerait les réclamations faites par les étrangers domiciliés sur son territoire, qu'il aurait soin de faire procéder à une enquête rigoureuse sur l'attitude des réclamateurs pendant la durée des discordes intestines, et qu'il devrait considérer, ajuste titre, comme non avenues, les réclamations dont les auteurs seraient convaincus d'avoir été parmi les rebelles, c'est-à-dire d'avoir pris fait et cause, ou cause seulement, pour la faction maintenant anéantie. — Dans le même ordre d'idées, lorsqu'un gouvernement légitimement établi, ayant été entraîné, par la force des événements, aux ennuis d'une guerre civile, se verrait, conséquemment,
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amené à réunir tous ses moyens de coercition contre la capitale du pays ou une autre grande ville, de la possession de laquelle dépend son salut ou sa ruine, il est avéré, et reconnu par les plus éminents auteurs en matière de jurisprudence internationale, que les étrangers domiciliés dans la ville, qui auraient souffert des dommages par le blocus, le bombardement, ou l'assaut de la place, ne seraient pas fondés à faire valoir leurs réclamations, en vue d'être compensés ou indemnisés; — c'est ainsi qu'en 1850, l'Angleterre ayant formulé une réclamation contre le duc de Toscane, cette réclamation fut officiellement repoussée, comme inopportune et infondée. Do même, en 1871, aux jours où la Commune pesait sur la France, les gouvernements étrangers n'étaient point en droit de réclamer du Gouvernement légal de ce pays une indemnisation pour les pertes subies par leurs citoyens respectifs à l'occasion du siège de Paris, des contributions de guerre, et de certaines autres rhesures militaires. Pour corroborer nos arguments dans un sujet si simple, nous nous bornerons à mentionner les derniers mots de la communication adressée par le Gouvernement des Etats-Unis aux Gouvernements qui réclamèrent des indemnités en faveur de leurs sujets respectifs domiciliés à San Juan de Nicaragua, lors du bombardement de cette place en 1854: c Le citoyen domicilié, y était-il dit, accepte implicitement les éventualités du pays de sa résidence ; et la
seule chose qu'il puisse exiger de son Gouvernement, c est qu'il ne permette pas qu'on le traite moins favorablement que les sujets du pays. 3)
Il serait peut-être plus avantageux, dans l'élaboration du code que nous proposons, de ne s'en tenir qu'aux règles les plus générales, de marcher progressivement et lentement vers la législation complète et universelle des peuples. Un système trop détaillé de principes et de procédure pourrait effrayer les Etats, et faire que, à la vue de l'extension et de la minutie de ces nouvelles dispositions légales, ils se crussent trop obligés et enchaînés dans leur existence politique, astreints à une conduite et à des systèmes uniformes, menacés même dans la réalité de leurs droits souverains. Nous devons bien nous rappeler que le grand projet en vue doit recevoir, non seulement l'approbation du Congrès législatif international, mais aussi la sanction respective des Parlements représentés à ce Congrès; et que, pour être définitivement réalisé dans la législation positive des peuples, il doit obtenir la promulgation par les pouvoirs exécutifs de ceux-ci; autrement, il ne serait pas, pour eux, ce que nous désirons qu'il devienne, une règle de conduite inséparable de leurs relations internationales. — L'existence de la base d'un Code qui embrasse les principales doctrines internationales suffirait déjà pour que nous nous réjouissions et félicitions d'un excellent succès, au nom des
nombreuses et importantes sociétés qui travaillent constamment dans ce louable dessein. — Il est mieux de laisser à l'action salutaire du temps, et aux sollicitations impérieuses- d'une convenance générale, le soin de compléter cette première œuvre; on suivrait ainsi une voie qui se recommande hautement à ceux qui considèrent les effets excellents de plusieurs petits Codes limités, déjà existants, tels, que la loi maritime de 4856, l'Union postale de 1874 et les dispositions de la Conférence de Berlin (1885) relativement aux territoires du Congo. — Les précédents que nous venons de mentionner ont une force légale incontestable et irréductible, plus grande que celle qu'on peut attribuer aux décisions du concert des grandes Puissances, lesquelles n'ont pas reçu une adhésion expresse de la part des autres Etats, mais n'ont provoqué chez ceux-ci qu'une simple et tacite reconnaissance des doctrines adoptées par lesdites grandes Puissances.
La base même du code que nous préconisons devrait contenir des considérations sur les représailles en temps de guerre, particulièrement pour le cas où une des parties belligérantes a envahi le territoire de l'autre, cas où la haine des patriotes s'exalte démesurément contre les envahisseurs, au point de faire naître le système du talion, et de rendre impossible, dès lors, la régularisation de la lutte. La guerre franco-allemande de 1871 a donné libre cours, poup
ainsi dire, à beaucoup de ces odieux abus. Cela, provient de ce que, lorsque deux parties belligérantes combattent sur le même territoire, et que Tune d'elles se plaint des mesures adoptées par l'autre, la lutte de représailles apparaît, multipliant les théâtres de l'expédition, subtilisant ses causes, affectant tous les caractères d'une guerre de vengeance, c'est-à-dire sortant de son véritable objet, qui est d'obtenir la réparation d'une dénégation ou altération de justice, en. l'absence d'un Code qui exprime les doctrines du droit international, et d'un tribunal reconnu qui les applique.
Nous croyons volontiers qu'on améliorerait et humaniserait davantage les conditions de la guerre, en abolissant complètement les francs-tireurs, qui fournissent souvent l'occasion d'exercer les vengeances militaires du talion, car ils agissent en dehors des ordonnances ou des lois de guerre, n'étant point compris dans les cadres de l'armée régulière. Ainsi, durant la guerre de 4871, l'armée allemande n'accordait point de merci ni n'acceptait de capitulation, de la part des villes assiégées, sous le prétexte qu?un groupe de francs-tireurs, embusqués à l'entour, n'ayant d ailleurs ni officier régulier ni uniformes, lui avaient tué un certain nombre de ses soldats. — Or, il est indubitable que ces escarmouchiers, qui harcèlent audacieusement les corps d'armée, à l'instar des guérilleros qui tinrent autrefois en échec, sur le terri-
toire espagnol, les armées de l'empereur Napoléon I", ne peuvent même pas convenir aux gouvernements belligérants; ils en viennent à troubler le plan des troupes régulières, en agissant pour leur propre compte, sans s'incliner devant les autorités suprêmes de l'armée^ni devant les pouvoirs constitués de l'Etat. — En vue de prévenir ces cas malheureux de guerres de talion ou de représailles, il faut des règles déterminées, que l'on pourra seulement établir moyennant l'existence d'un Code qui élève, comme nous désirons, les coutumes humanitaires , fruits d'une longue civilisation, au rang de lois positives. En attendant cette heureuse réforme, la guerre de représailles ne peut avoir lieu que dans les cas extrêmes, et avec l'observance de certaines règles imposées par les principeé de la philanthropie même la plus rudimentaire.
La Conférence de Bruxelles, réunie pour l'amélioration des usages et coutumes de la guerre, a élaboré un code de lois positives précises et déterminantes dans cette matière; et si ce Code n'a pas été promulgué et sanctionné par les gouvernements, il sera néanmoins, dans les futures guerres, une sorte de précédent tacite ou implicite, dont les Etats, conformément à l'équité, ne laisseront pas de reconnaître l'esprit humanitaire et l'excellente influence. Nous devons avouer que la codification est une œuvre délicate et grave, lorsqu'il s'agit des grands intérêts vi-
taux des peuples, de leur indépendance souveraine et de leur intégrité. La Conférence de Bruxelles s'est précisément heurtée à un obstacle important qui a compromis son succès, lorsqu'elle a agité la question extrême de l'existence propre des Etats, particulièrement en ce qui regarde les Etats petits et faibles, qui ne pourraient évidemment pas^ comme les grandes puissances, soutenir des armées nombreuses et redoutables. — Ce principe de guerre, relatif à la distinction des combattants et des non-combattants, fut l'occasion d'une dissension, à la suite de laquelle il fut impossible d'amener les représentants des divers Etats à un accord satisfaisant. Le délégué de la Confédération Helvétique fit observer qu'un peuple peut se lever en masse (comme le peuple suisse lui-même, qui le fît si glorieusement autrefois) et se défendre, sans avoir reçu aucune organisation, ni être assujetti à aucun commandement militaire; il ajouta qu'il n'était au pouvoir de personne, ni d'aucune institution, de suffoquer ou détruire les sentiments patriotiques qui sont la cause de ces sentiments enthousiastes; et il dit encore que, si ces patriotes étaient vaincus, ils ne seraient pas traités comme des sujets ou citoyens d'attitude pacifique, mais qu'on ne pourrait admettre, d'autre part , et en défense propre , qu'ils n'étaient pas belligérants. — Le délégué de la Hollande s'exprima en termes analogues, et fit observer que si la proposition faite par les délégués de
rAllemagne au sein de la Conférence était sanctionnée, elle aurait pour effet de diminuer les farces défensives de la Hollande ; car Tinnovation qui en résulterait, consistant dans le service universel et obligatoire pour tous, serait la matière d'une réforme si radicale, que l'opinion publique laréprouverait en Hollande ; et il réserva, d'ailleurs, l'avis de son Gouvernement. — Les délégués du Gouvernement belge firent également une déclaration de réserve. Suivant leur opinion,aucunpaysne pouvait humainement admettre que, si les habitants d'un district occupé de fait se levaient en armes contre l'autorité établie de l'envahisseur, ils fussent sujets aux lois en vigueur de l'armée occupante. Ces délégués admettaient que, en temps de guerre, le corps occupant ou envahisseur pourrait, dans de certaines circonstances, se trouver forcé à exercer une répression sévère à l'égard des habitants qui se seraient levés en armes, mais rappelaient que ceux-ci, grâce à leur faiblesse, seraient contraints à la soumission. Ils affirmaient, néanmoins, qu'en aucun cas, on ne pouvait reconnaître la nécessité de remettre à la justice de l'ennemi ces hommes que leurs sentiments élevés de patriotisme, de fierté nationale, poussaient à sacrifier leur bienêtre et à risquer leurs jours dans un soulèvement noble et fougueux contre les étrangers envahisseurs. Tous ces délégués avaient raison ; car l'amour de la patrie et le sentiment de la nationalité ont une
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puissance morale beaucoup plus grande qne la force brutale des armes; attendu que, même lorsque le territoire est dérobé par la conquête, ces deux sentiments inspirent toujours la revendication du principe de l'union nationale, qui demeure intact et gravé dans le cœur de chaque personne jusqu'à la consommation des siècles.
Les réflexions fondamentales qui précèdent démontrent suffisamment qu'on doit s'abstenir de proposer des doctrines propres à restreindre ou à comprimer, dans les circonstances dont nous parlions, les droits parfaits des peuples, et à compromettre le succès du projet de codification auquel nous nous intéressons, en vue d'assurer, de garantir et de fixer la pacification générale de l'Europe et du monde. — Ce projet de codification est lié, on le sait, à celui de la création d'un Tribunal international, en vue de faire respecter et d'appliquer les dispositions légales du Code.
Nous avons déjà, en autre lieu, proposé d'assez nombreuses formes de tribunaux d'arbitres pour qu'il soit inutile d'insister -longuement encore sur ce point. Nous nous bornerons à proposer une combinaison différente des autres mentionnées, consistant dans l'institution d'un Tribunal spécial, avec ou sans appellation, dont le président serait le Souverain Pontife de l'Eglise romaine. Ce Tribunal serait formé de représentants élus par les Parties litigeantes, en
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nombre égal pour chacune d'elles, et aussi en nombre pair, tel que deux, quatre, six, huit ou dix, suivant Pimportance des cas, de cette sorte, il y aurait dans toutes les questions une majorité décisive. On ne saurait douter de la grande garantie qu offrirait cette procédure arbiti*ale sous les auspices de Sa Sainteté ; et nous croyons même que les nations dont le catholicisme n'est pas la religion d'Etat, accorderaient une entière confiance à la droiture et à l'équité des sentences ainsi préparées, en présence d'un homme toujours rempli d'expérience, dont le haut caractère se mesure à la responsabilité qu'il assume vis-à-vis de Dieu et de l'opinion des peuples. — Ceux qui contestent la valeur de ces dogmes théologiques doivent, du moins, reconnaître que Sa Sainteté serait, en quelque sorte, éclairée par la considération des conseils qui émaneraient des représentants des Parties, et irrésistiblement sollicitée de s'incliner devant la loi applicable de préférence au cas « sub judice 3).
Au moyen âge, le pape était le souverain arbitre de tous les conflits entre princes et entre peuples. Et, lorsque un évêque ou autre dignitaire de TÉglise avait été élu pour arbitre dans une question d'ordre temporel, l'on pouvait appeler de sa sentence au pape, en vertu de la juridiction spirituelle du Saint- Siège sur toute la hiérarchie des pontifes et ministres de la religion catholique. On sait, d'ailleurs, que le
pape Alexandre VI (Borgia) promulgua les célèbres bulles de partage, par lesquelles il traçait sur la carte du globe, une ligne de démarcation des océans (1493), donnant aux Portugais le droit de conquérir et de fonder des colonies d'un côté de cette ligne, et aux Espagnols le même droit de conquête et de colonisation sur les territoires de l'autre hémisphère ainsi déterminée. Enfin, il y a peu d'années qu'une très puissante nation, enlevée par la Réforme de Luther à la profession des doctrines catholiques, s'inclinait devant la décision arbitrale de Sa Sainteté le pape Léon XIII, dans une question de colonies. C'était l'empire d'Allemagne, qui, lors de l'afifaire des îles Carolines, se remit avec confiance à l'équité du pape, et reçut avec soumission sa sentence, quoiqu'elle fût en faveur d'un pays catholique. Le chancelier de l'empire se désista aussitôt de ses prétentions contre l'Espagne, et manifesta à Sa Sainteté Léon XIII son profond respect pour les sentiments de haute justice qui l'avaient inspiré.
C'est pourquoi le dernier Congrès catholique réuni à Paris avait raison de prendre la défense de notre proposition et d'exprimer le vœu que les papes fus- ^ sent choisis pour arbitres dans tous les différends internationaux.
La voie arbitrale n'est pas seulement excellente dans les cas de différends entre nations, mais aussi dans la vie des sociétés internes, comme un moyen
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puisg^pt il» mawtemr la p^ix iKxci^tle^ mm que 4'é-
mwcp et nuisant m W^n-rêtr© 4^ k société, ^ C'çsit ce dont téwoigpe ta clernière gr^v© anv? ièf e d«^ Lcoa-
dres^ qui {^ dvifé trois â^iu^ines, ô| qui s'est apaUéa d'abar^, gr^ce ^ U géuérewse ru^diation de Sou Emi-
nence i«^o«vdinftl Mî*»uiog; quelq4es jours ap^^s^ un
grand non^br» d'ouvriers irritée ni^ns^çv^ient déplus grs^udes yenge^nces çeui^ d^ leurs coufrèfes^qui s'é^ ^s^i^nt soumis^ çt tes truit^ient injurieusemeut de c blaci^-legs ^ : cette fois ce fut iç lord-maire qui intervint, et l^ ville de Londres dut à son intelligente médiation le recouvrement de sa sécurité or-i dinairtu.
Pour éviter désormais ces causes de désorganisation socia,le, ces grèves inquiétantes que font naître les questions de différences de ss^laires, et d'autres ëinalogues, entre patron^ et ouvrierSi il sériait convenable de créei;', ^n sein de toutes les sociétés, un tribunal arbitral mixte, composé d'un nombre égal de paiîtrons et d'ouvriers pour chaque branche de Tindnstrie^ qui étudiât les différends, et prononçât des sentences dont la sanction serait une amende pécuniaire; cette amende serait naturellement plus forte pour un patron en faute que pour un ouvrier. Et l'on devrait déterminer les choses de tçlle sorte que ce tribunal, fût investi d'un çgtractère légal devant le* tribunaux réguliers du pa^s. 4vec cette précaution,,
il serait facile même d'obtenir des sentences d'emprisonnement, dont la crainte empêcherait efficacement les récidives. Le président du tribunal serait le ministre du département duquel dépendrait la question en suspens, ou bien un délégué choisi par lui pour présider en son nom. — C'est ici le lieu de rappeler que les Gouvernements ont à prendre, en vue d'éviter les grèves, des mesures que leur commande l'intérêt social dûment entendu : ils doivent veiller à ce que les impôts soient répartis de telle manière qu'ils n'écrasent pas l'existence chétîve de l'ouvrier, en décimant son salaire dans une proportion excessive. Nous espérons que la Conférence internationale qui se réunira incessamment à Berne, réglera cesquestions, oupréparera leur solution au plus grand avantage de la paix sociale et du bien-être universel. Nous avons vu, avec satisfaction, que le Congrès international de la Paix a adopté plusieurs doctrines au sujet desquelles nous avions récemment écrit quelques articles dans la Revue Libérale; particulièrement la doctrine de l'arbitrage, que nous préconisions comme un précepte constitutionnel, et dont nous disions que chaque Etat doit le consigner dans sa loi fondamentale, et le considérer, non comme facultatif, mais comme obligatoire; ainsi que notre doctrine sur les annexions de territoires. L'on se rappelle que sur ce dernier point, nous disions que les annexions ne peuvent point se faire par simple
effet de la victoire, et qu^elles ne doivent être reconnues diplomatiquement par les puissances étrangères, qu'autant qu'elles auront été voulues ou consenties par la majorité des habitants du territoire annexé.
Lors de l'affaire Wohlgemuth, dont nous avons déjà parlé, entre l'empire allemand et la Confédération helvétique, le Congrès international de la Paix fit des vœux en faveur du respect dû aux privilèges de la Suisse et de toutes autres nations neutralisées, et déclara qu'on devait considérer comme inviolables les traités qui consacrent leur neutralisation, tels que ceux de Vienne et de Londres. — Nous ne pouvons que le féliciter d'avoir cru devoir, sans sortir des limites de Timpartialité ni se laisser dominer par les passions humaines, de sanctionner l'existence d'une doctrine européenne, reconnue solennellement par toutes les nations.
Au cours de l'affaire Wohlgemuth, l'Allemagne a prétendu que la Suisse devait examiner tous les papiers et documents des Allemands résidents ou domiciliés sur le territoire helvétique, et s'est fondée, pour cette prétention, sur le traité de 1876. Or, un semblable principe touchant le droit d'asile n'a jamais été reconnu dans les traités de ce genre ; l'on sait que, de même, l'extradition pour délits politiques n'est point admise (si ce n'est dans les cas où le délit politique est compliqué d'un autre délit prévu par les dispositions des traités).
Le traité de 1876 entre l'Allemagne et la Suisse se rapporte seulement aux certificats de bonnes vie et mœurs exigibles avant la concession du droit d'asile, dont nous avons déjà parlé.
Ce n'est pas la première fois que la neutralité de la Suisse est mise en scène et menacée d'être méconnue. En 1848, l'Autriche, la France et la Prusse prétendirent au droit de déclarer la Suisse déchue des privilèges de neutralité qui lui avaient été octroyés par le traité de Vienne (1815) dès qu'elle restreindrait les droits souverains des cantons au profit du pouvoir fédéral central. Peu après, la Russie joignit sa déclaration à celle des Etats mentionnés, sous le prétexte que le territoire de la Confédération servait d'asile aux révolutionnaires de divers pays. La Russie a d'ailleurs manifesté, une fois de plus, ses prétentions sur ce point, en partageant les sentiments de l'Allemagne lors de l'affaire Wohlgemuth.
Le traité de 1815, qui donnait à la Suisse le caractère et les privilèges d'Etat neutralisé, lui imposait seulement la condition de se maintenir dans un état défensif, sans entrer dans aucune alliance qui puisse compromettre sa neutralité perpétuelle ; en échange de cet engagement que prenait la Suisse, les puissances signataires du traité de Vienne s'engageaient à soutenir et assurer l'inviolabilité de son territoire; mais elles durent bien comprendre, à ce moment, que la Suisse ne perdait point, pour cela, ses droits
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parfaits de souveraineté ; car une transaction sur de semblables bases ne saurait être admissible.
Intervenir dans l'organisation interne de TEtat Suisse, comme on l'a prétendu faire en 1848^ est un attentat inadmissible aux attributions souveraines des peuples, qui conservent toujours le droit de se choisiri sans action ni contrôle étranger, leurs institutions et leur organisation propre* Par le traité de 1815, la Suisse n'est ni sous la dépendance ni sous le protectorat d'aucune puissance; elle continuée jouir de tous les droits des nations indépendantes et sou** veraines. Il est vrai que sa neutralité est une condition essentielle et légale de son existence; et c'est pourquoi, dans le cas où elle violerait son état neutre, mais dans ce cas seulement, les puissances seraient en droit d'intervenir pour lui retirer la garantie de protection qui lui a été accordée aux termes du traité de Vienne. — Comme nous l'avons déjà dit, le rôle des puissances étrangères vis-à'Vis de la Suisse ou de tout autre État neutralisé, ne peut être que de s'enquérir et d'avoir connaissance de l'organe compétemment établi pour les relations extérieures.
Néanmoins, si la Suisse est, de droit, juge de la conduite des citoyens bel vêtes et des étrangers habitant sur son territoire, et si sa Constitution lui permet d'expulser ceux des étrangers qui troubleraient l'ordre public de la nation, il ne s'ensuit pas qu'elle
ait Ift faculté d'accaelUif ttUdètoléret*s\îf sT3fttmtitôlre quelque étrange^ qui Cortspitiel'ait Vislblehiént contre la paix ou l'ordre établi dés peuples voisins ; si seê lois he lui accordaient Un pouvoir feufflSâHt pour prévenir un tel état de choses, toute puissance étniHgère aurait le droit d'exiger qu'elle ItJs modifie et les accorde avec les doctrines îhternatiortales.
Les puissances garantes de la neulrallsËtioii d un Etat doivent, d'autre part, veiller toUjourë à l'objet de leur garantie ; en temps de guerre, elles ne doivent pas attendre que lé territoire neutralisé ait été violé, pour réclamer diplomatiquement contre cette violation : mais elles doivent aussitôt porter secdursj avec uti contingent de forces proportionné à la population, afin d'assurer le maintien de l'état de neutrall-^ sfltion. — - Si les puissances ne suivent pas cette ligne de conduite, leur garantie est purement fictive; elle ressemble â ces blocus « sur le papier » qu'on entre-prenait avant la loi maritime de 1856, et en Vertu desquels on étendait l'état de blocus à tous les ports d'an Etat, ou même d'un continent, comme Dt Napoléon I" dans sa lutte contre l'Angleterre. Ces èxagorations ambitieuses donnèrent lieu à l'intervention du Congrès de Paris (1856), qui déclara que tout blocus devait être maintenu en respect par une force suffisante pour interdire l'entrée ou la sortie des ports bloqués.
Le Code international que nous préconisons sans
cesse est destiné à contenir ou sanctionner un si grand nombre de doctrines et de principes, qu'il ne nous est pas possible de les consigner tous dans cette introduction. Nous réservons le complet développement de ce travail pour le moment où nous nous occuperons de la Loi positive entre nations, dont l'étude est annoncée dans Taperçu de ce livre.
La « Primrose La « Primrose League > est une vaste association League ». patriotique, dont Tobjet est de soutenir, par son influence morale, les institutions royalistes de l'Angleterre, et de conserver les principes sacrés de la religion, qui en sont le principal fondement. C'est pourquoi la dénomination « The Primrose League > est synonyme de celle-ci : maintien et conservation des principes religieux.
Tout membre nouvellement admis au sein de cette Ligue doit s'engager, sur son honneur et sa foi, à soutenir, dans les mesures de ses facultés, la religion des Etats du royaume, et l'ascendant de l'Empire britannique, et à garantir la fidélité au souverain de cet Empire.
La ligue a des ramifications dans toute l'Angleterre et l'Ecosse ; ces sociétés succursales se nomment « habitations d, et sont subdivisées dans l'intérêt même de leur action. Elles sont régies par un conseiller en exercice, et par des conseillers exécutifs, annuellement élus par leurs habitations respectives.
Toute habitation a le droit de se donner tels règlements internes qui lui paraissent le plus convenables pour l'exercice de sa mission, pourvu qu'elle se conforme aux dispositions générales des statuts de la ligue, et qu'elle soumette ses règlements à la sanction du grand conseil. Toute habitation peut être organisée avec un conseil de treize Knights (chevaliers), ou d'un nombre égal de dames moyennant le consentement préalable du grand conseil.
Afin de faciliter l'unité d'action et l'existence d'une solidarité plus grande, les habitations formées au sein d'un district déterminé pourront constituer ensemble un conseil divisionnal, où siégeront le conseiller exécutif, le secrétaire, et des délégués de chaque habitation, annuellement élus.
Le grand maître de la ligue, président du grand conseil, est le marquis de Salisbury, K* G.; le grand conseil des dames est présidé par la marquise de Salisbury et la duchesse de Marlborough; le grand conseil de l'Ecosse est présidé par le comte de Strathmore. Tous les membres de ces conseils sont choisis parmi les personnalités les plus élevées de Taristocratie et de la politique anglaises.
Le grand conseil est formé de trente membres, quinze nommés par le grand conseil sortant, au moment où il se retire, et les quinze autres élus par la grande habitation dans son assemblée annuelle ; en outre, il comprend quatre Trustées (dépositaires ou
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curateurs) et un trésorier — Ce conseil élit lUMïiétne son grand maître, et a tous les droits pour imposer à la Primrose League radministration et la gestion qui lui paraissent les plus convenables. L'assemblée générale se réunit annuellement le 19 avril ou dans les jours qui suivent oette date, avec la dénomina* tion de grande habitation) sous la présidence du grand mattre^ ou d'un grand conseiller désigné par celui-ci ; aux sessions de la Grande habitation viennent siéger les délégués du grand conseil divisionnal, proportionnellement au nombre des conseils qui le constituent, et deux représentants de chaque habitation.
Les prérogatives de la grande habitation sont d'élire le grand conseil et de nommer une commission de cinq membres pour la revision des comptes (audit committee), sans qu'aucun de ceux-ci puisse être choisi parmi les membres du grand conseil. — La grande habitation peut encore se réunir dans d'autres circonstances, sur l'invitation du grand conseil. — L'on voit, par ces détailsi que la ligue a reçu une organisation éminemment fédérative, propre à resserrer les liens de fraternité qui unissent l'Angleterre et l'Ecosse.
Outre les distinctions et honneurs dont elle dispose depuis son institution pour récompenser les bons offices de ses adeptes, la Primrose League a créé un ordre honorifique sous le nom de € Qran Ju-
bilee Star » (Étoile du grand Jubilé), pour fêter et rappeler le cinquantième anniversaire du glorieux règne de Sa Majesté la reine Victoria. — Cette décoration, qui a cinq grades, est destinée principalement à reconnaître les services rendus en faveur de l'un des trois objets de la Ligue, qui sont le maintien et la préservation de la religion de l'Etat, de la constitution de la nation, et de l'intégrité de l'Ëmpiie , Britannique*
Nous devons mentionner spécialement l'article 16 des statuts, en vertu duquel tout membre qui violerait les lois relatives aux élections parlementaires cesserait, ipso facto, de faire partie de la Ligue.
Il reste à étendre cette association à l'Irlande entière, où il existe actuellement une ou deux habitations à peine, à Goik et à Kerry. — Son influence morale aurait, dans ce pays,* d'excellents effets : car il n'y aurait aucun inconvénient à ce que la population catholique s'incorporât dans la Ligue. Ainsi seraient contenues et paralysées les tendances funestes de la société des oc Orenge Men >, qui est toujours en antagonisme avec les partisans du catholicisme, et qui maintient ainsi un dangereux principe de division et de lutte permanente au sein de la société irlandaise.
Nous disions que les catholiques peuvent faire partie de la Primrose League. En effet, celle-ci ne condamne ni n^approuve exclusivement aucune des
diverses religions reconnues en Angleterre. En principe, elle admet pour affiliées toutes les personnes qui apprécient et honorent la religion sous une de ses formes, soit le catholicisme, soit le protestantisme, soit le nonconformisme, soit même les doctrines de l'Ancien Testament, professées par les Israélites; elle reçoit dans son sein les membres de la haute et de la basse Eglise, pourvu que tous reconnaissent la religion, dans les deux éléments du dogme et du culte, comme base nécessaire du Gouvernement, et de l'éducation. Elle fait la guerre à l'athéisme et à l'agnosticisme; elle prive de soutien et
va jusqu'à combattre tout homme politique qui bannit la religion de son existence. Elle a entrepris une généreuse campagne contre les sectes libéralistes et radicalistes qui tentent de gagner l'esprit du Parlement britannique. Elle s'applique à faire prévaloir quelques doctrines véritables et précieuses sur les fondements de la morale humaine et del'indispensabilité de la sanction divine. Elle démontre que vouloir inspirer au cœur de la jeunesse l'amour de la patrie et le respect filial, sans leur enseigner l'existence d'un Dieu juste et d'une religion sacrée, c'est conduire cette jeunesse inconsciente à travers une voie perfide et dangereuse, que parler de morale et de loi naturelle, sans invoquer l'existence d'un Être suprême et éternel, c'est donner les marques d'un esprit illogique et faible; que, s'il est vrai qu'un Etat,
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n'ayant point d'âme, n'a point à conserver de religion, il est manifeste, d'autre part, que tout Etat est personnifié par des facultés vivantes et réelles, constituées en pouvoir exécutif, que ce pouvoir, ayant une force morale, une conscience, un sentiment, une faculté délibérative, et jouissant de la liberté d'action, possède, lui, les caractères essentiels d'une âme; qu'en conséquence, les facultés de ce pouvoir doivent honorer et défendre la religion, étant responsables non seulement devant les hommes, mais aussi devant' Dieu, du Gouvernement dont elles ont été chargées.
La € Primrose League » a été fondée en novembre 1883. Elle compte actuellement près d'un million de membres et est appelée à rendre d'incalculables services aux intérêts de la paix sociale, surtout si elle se développe en Irlande. Il convient qu'elle tranquillise les esprits du peuple irlandais; qu'elle fasse régner chez ce peuple, par la persuasion, les principes salutaires d'ordre et de progrès; qu'elle prépare, comme suite à la loi sur les terres, d'autres lois propres à ramener la prospérité et le bien-être en Irlande, afin que les fiers habitants de ce royaume, jouissant de nouveaux bienfaits, oublient pour toujours les avantages de leur antique indépendance.
Nous sommes convaincus que l'union serait plus étroite entre la Grande-Bretagne et l'Irlande si Sa
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Majesté la reine Victoria allait annuellement résider quelques semaines dans ce dernier pays, répandant le bien et les faveurs autour d'elle et gagnant ainsi les sentiments de la population irlandaise, — La reine pourrait d'ailleurs se rendre en toute sûreté chez ce peuple; attendu qu'elle a pour sauvegarde et garantie l'inviolable fidélité de plusieurs comtés, tels que le King's County, qui lui est si dévoué, et quelques autres quïl n'est pas utile de mentionner. — Le prince de Galles, comme nous l'a assuré un de nos amis, membre du Parlement anglais, semble partager l'idée que nous venons d'exposer.
L'œuvre humanitaire que poursuit la a: Primrose League >, en vue de la paix sociale et du soutien de l'Empire britannique, pourrait embrasser même les intérêts, plus élevés, de la paix internationale, en coopérant avec un si grand nombre de sociétés illustres qui préconisent depuis longtemps, au sein de la nation britannique, le règne de l'arbitrage. — Rien n'empêcherait qu'elle étendît à tous les points du monde politique les effets de sa généreuse influence; qu'elle tentât d'arrêter partout l'effusion du sang et les ravages des boulets incendiaires. — En effet, toutes les divergences sont susceptibles d'un accord lorsqu'il y a volonté de s'entendre et lorsque les hommes qui dirigent les affaires de l'État ne se laissent pas dominer par l'amour-propre au point de soutenir par les armes des doctrines que leur con^
science répudie, plutôt que de les soumettre à la médiation ou à l'arbitrage.
D'une part, la « Primrose League » devrait étendre son action aussi loin qu'elle le peut, afin d'accroître son rôle éminemment salutaire. D'autre part, il convient que, dans les limites du Royaume-Uni, elle veille sur la condition morale et industrielle de l'ouvriir etde sa famille; qu'elle recherche les moyens d'éviter les grèves; que, cette œuvre accomplie, elle invite avec insistance les autres peuples à jouir des bienfaits de ses réformes et à supprimer, comme a déjà fait l'Angleterre, le travail du dimanche, afin d'assurer à l'ouvrier le respect de ses devoirs religieux, de son hygiène, de son repos et de ses sentiments de famille. — Nous avons été très heureux de savoir que divers jurisconsultes et économistes s'occupent actuellement, en France, de fonder une société pour la suppression du travail le dimanche et les jours fériés; c'est pourquoi, en terminant ces considérations, nous félicitons vivement et nous remercions, au nom des intérêts sociaux les plus importants, le promoteur d'une réforme si utile.
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