‹ Principes généraux du droit international public: De l'utilite? de l'arbitrageChapitre 16 sur 28 · LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

LA NEUTRALITÉ

Principes généraux à ce sujet

li£^ ûluatioQ des natîcMis neutralisées à perpéluité vis àvis du droit et de la justice, dait êlre absaluBaeut délerminée par une règle de couduite, qui empiecbe qu elles puissent se comproxaetlre dans leurs relatiujis avec d'autres autions de la même catégorie. Elles sont, pour celte cause, forcément restreintes dans leurs droits souverains; elles ne peuvent point signer en temps de p^ix des çonapromis tels que la prumesse dW contingent de troupes ou d'une facilité d'emprunt ei^ prévision d'une guerre future, où aurait part Tautre natioA contractante.

n est hors de doute, que tous les autres États, boa neutralisés, OAt le droit parfait de célébrer entre eux des traités qui, si la paix vient à se rompre, deviennent pour eux des xno)^ns d'aide et de défense, rr-. C'est une conséquence élé^ mentaire du droit reconnu à toute nation d'atfecter en cas de guerre une attitude déterimnée, soit belligérante, soit neutre, soit eoRditionneilenient neutre ; dans cette dernière attitude, la nation se reserve œ prendre les armes, si iel ou

tel fait se produit, comme Talarme motivée diin pays limitrophe, ou même si ses propres intérêts le réclament. Ainsi se conduisit le Paraguay, lorsque le Brésil eut envahi la bande orientale de FUruguay ; et aussi le Royaume*Uni, qui déclara, lors de la guerre d'Orient, qu'il deviendrait belligérant, si la Russie violait la neutralité du canal de Suez.

Autrefois, chose remarquable, une nation pouvait fournir des troupes auxiliaires sans cesser d'être neutre ; ainsi arriva-t-il pour le roi de Piémont, lorsqu'on janvier de 1855, sur les conseils du comte de Cavour, il signa un traité d'alliance avec la France, l'Angleterre et la Turquie, et envoya dix-huit mille hommes se joindre à l'armée des alliés devant Sébastopol. — Mais, actuellement, cette conduite n'est plus conciliable avec la science militaire moderne, ni avec les nouvelles doctrines accréditées entre les peuples.

Les nations neutralisées à perpétuité, hormis le cas exceptionnel que nous avons signalé, ont toujours le droit parfait d'user de leurs prérogatives souveraines en célébrant des alliances défensives, dont le but soit précisément la sauvegarde de leurs droits de neutralité. C'est un principe qui s'harmonise excellemment avec leurs conditions, attendu que la défense propre et la garantie de l'indépendance souveraine, sont toujours de légitime justice ; et que, les nations neutralisées, devant être étrangères à toute guerre, ne peuvent intervenir daus nul conflit armé pour les intérêts d'une partie belligérante, que celle-ci, d'ailleurs, se trouve en position de défense ou d'attaque. Cela n'empêche pas, néanmoins, qu'une des armées, que l'autre aurait mise en réel

danger de vie ou de liberté, ne paisse réclamer abri dans un territoire neutre ; mais, en un pareil cas, TÉtat neutralisé aurait le devoir de désarmer et interner les réfugiés, et veiller aussi à ce qu'ils ne reprennent plus les armes pour combattre dans la même campagne ; il exigerait du gêné-rai en déroute une capitulation à cet effet, signée entre celui-ci et le chef des forces militaires de la nation.

Si, toutefois, l'armée victorieuse transigeait audacieusement avec les principes reconnus, et poursuivait Tennemi au cœur du pays neutralisé, celui-ci pourrait reprendre les armes, se fortifier à son aise, et combattre; et Farmée offensive serait devenue, elle seule, responsable de la violation du pays neutre, lequel, eu accueillant les vaincus, n'aurait enfreint aucune règle, mais simplement servi un principe de charité et de déférence humanitaire.

Suivant le même ordre d'idées, une nation neutralisée ne peut, sans compromettre sa situation, consentir à ce que les belligérants traversent son territoire, quand même cette concession serait faite à Tune et à l'autre partie. Je ue doute pas que ce serait là purement un acte de bienveillance impartiale; mais un tel acte constituerait un précédent funeste, qui serait, dans la suite, infailliblement invoqué par d'autres Etats se trouvant dans des conditions analogues de guerre. — Nous ne croyons pas, d'ailleurs, que les nations neutralisées conservent encore cette faculté parmi leurs droits souverains, et nous ne savons comment les grands Etats qui se sont portés garants de la neutralité de ceux-là jugeraient leur conduite; d'autant que les nations mêmes qui jouissent du plein droit de guerre offensive , et qui, dans le cas d'une guerre, s'attribuent de leur propre gré la

*ît\iatiott neûtrale, ne manquent jamais à'e rfefuset à 'quelque armée bellîgéranle que ce soit l'autorisâiiôti dô ft-anchir les Htttiles dfe leu*- letritoire p\y\xt \é traverser, sachant bien que cette icôncessioti pfeUt être la source délîcale dtô 'qufelqlie gravB coïnptomis.

Non* devons ttbnsidérer que les effets d'uù système d'afttions impartiales sôtlt bien différents de teuîc d*titt système d'aivstfettlion neuthile ; certes, il est naturel que hi Vhnh ni Taiit^e partie belligérante ne se plaigne quand il leur ésl accordé dés facilitée identiques, mais généralement lânillire de tes facilités entrathe quelqne disproportion dàlis leUrs résultats. Aitisi, lorsque les deuï arttiées ett Itittô réiçoiveiit Taulorisatiott de traverser le territoire neutre, il pfetll *tô faire que telle qui franthlt alors le plûà promptemfent les distances soit celle qui aiitàitépiDuvé Utt défavorable retard à accotiâplir lin détour pAr eau, OU par des ttrre* rtiaUvitlses et éteUilues. — Et de même, étant donné qUe les vivres destinés à r«LVltailler soit Un camp, soit Tautre, pûiâiettl èlre conduits à travers le pays neutralisé, la victoire peut justement favoriser celui qui dispose de plus de sagauité et dô rëssoUrces> tandis que celUi-là mémo, sanA ce tUoyeU, fturait pu succomber à la famine avant que les subsistaUces lui parvinàsent de quelque terre éloignée.

Le Caractère essentiel de la neutralité est, à nos yëui, cette abstention absolue qui se convertit ett Tinactiott cDttiplète vis-à-vis de tout acte compris dans la sphère des attributions capables de la compromettre^ tel que le passage de trolipes ou de munitions de guerre à travers la nation ùéu^ tralisée, les levées de troupes auxiliaires dans son territoire, la construction de, vaisseaux danis ses arsenaux, la propft-

gànde active en faveur d'une des parties belllgëi^tiles. L'âbsleilii'on înditiple dont nous venons dé parler doit être consignée convenablement dans un décret, par les aéclàrâllods suivantes : — que défense expresse est faite aux sujets du pays neutre de s'enrôler dans quelque armée bélligérànle que ce soil, et que ceiix qui se mettront eh contravention avec cette mesuré tomberont soiis le coiip immédiat aes résolutions que pourront prendre contre eux les nelligérànts et rèslero'nl; radicalement privés de la jpi:olëctioii de leur

gouvernement; — que, seuls, lés navires au pavillon national pourront apporter des articles de commerce dans les pbrts non bloqués, pourvu qu'ils rie se chargent d'armes, ni d'autres engins ou munitioiis de guerre destinés aux belligérants ; — qu'il ne pourra être construit aâiis les ports neutres aucune embàrcàti'oîi affectée â l'exercice de là piratéi'ie, quelle que soit la nature de son pavillon, et que les sujets de la nation devroiit veiller h ce que cette défense soit strictement respectée ; — qu'il est généràlemeiit pronibé dé vendre dans les ports les captures faites par l'une oii l'âiilre dés parties belligérantes; — qiie le gouvernement pourra coiasenlir à ce que les navires dé guerre intéressés dans la liilte entrent dans ses ports , pourvu qu'ils n'y restent pas au-delà d'un certain délai (qui peut être déterminé dé vihgt-quâtre heures); — que, dans ce cas, ces navires seront très ^l:ùdeiiiiiieht surveillés par les autorités locales, qui àuroht soin de les faire partir dans le plus bi'ef espace de temps, sans leur perniettr'e d'autres âpproVisionneliiénts que ceux d'ili-gehce et qui veilleront à ce qu'ils n'eiiijibrlent de là huUés armes nouvelles ni niunitions de guerre d'aUclifaë sorte ; — (|ue l'État neutralisé a lé devôit*

f d'accueillir et de soigner les blessés, et, conséquemment,

peut toujours, en vertu d'un principe humanitaire proclamé dans la conférence de Genève (1864), en autoriser le transport pour son territoire; — que, finalement, il peut, sans compromettre sa neutralité, recueillir et protéger dans ses ports les navires de guerre en détresse , pourvu qu'ils s'éloignent dans le délai fixé de vingt-quatre heures, ou qu'ils se résignent à être désarmés.

Les principes mêmes les plus essentiels de la philanthropie doivent déterminer toutes les puissances, tant neutralisées que neutrales ou belligérantes, à se prêter toujours au charitable service des blessés et des malades; à les secourir sur le champ de bataille et les recueillir au plus proche abri, fût-il des belligérants.

La question de la réglementation du mouvement dans les ports neutres, me conduit à faire observer ici que les jurisconsultes les plus autorisés en matière de droit international s'accordent à dire que la nation neutre peut toujours accorder aux navires de guerre la permission de circuler dans les limites de sa juridiction fluviale, attendu que cette permission ne peut donner naissance à aucun inconvénient ni causer aucun dommage. — C'est une concession que la nation peut toujours faire, mais qu'elle a parfaitement le droit de refuser, et que même moralement il est convenable qu'elle refuse^ dans les circonstances où elle poiurait décevoir les garanties des puissances qui se sont concertées pour sa neutralisation perpétuelle.

Ainsi, nous voyons combien est délicate et généralement fâcheuse la situation des pays neutres, qui, en temps de paix, doivent constamment se tenir préparés pour la guerre.

et, en temps de guerre, ont à déployer leur plus grande activité pour résister par les armes à l'invasion possible des belligérants, et pour protester énergiquement contre celte violation, si elle venait à s'accomplir. — La neutralité armée, telle doit donc être la condition sine qud non de leur tranquillité !

En vérité, nous ne saurions comprendre les bienfaits de ce principe de neutralisation, qui, d'une part, garantit à la Belgique, à la Suisse et au Luxembourg le respect de leur indépendance et la protection de leurs droits souverains, mais qui, d'autre part, impose à ces Etats la condition de défendre leurs frontières, par tous les moyens en leur pouvoir, contre ceux qui viendraient à les menacer. La conséquence logique de cette règle est que les nations neutres ne peuvent s'attendre, en cas de guerre, ni à de grands avantages ni à une sûre protection, et qu'elles doivent sans cesse consacrer aux choses militaires une grande partie de leurs ressources et de l'activité de leurs sujets, subissant, en proportion de leur population et de leurs intérêts, une paix armée aussi onéreuse que celle des grandes puissances.

Et, s'il est indubitable que l'on doit considérer comme des obligations purement morales , c'est-à-dire caduques, les traités célébrés entre les grandes puissances relativement à la Belgique (4831, 1839, 1870), à la Suisse (1815), et au Grand-Duché de Luxembourg (1867), alors, en temps de guerre, les puissances qui se seront proclamées neutres, doivent envoyer chacune un contingent de troupes pour sauvegarder la neutralisation, dispensant ainsi les Etats neutres de sacrifier leurs revenus, en paix comme en guerre, à l'équipement, l'entretien et le muniment d'une armée re-

làlivemchl nombreuse. — Nous allons plbs loin, fet nous rt'hésitons pas à proposer que les belligérants eux-mêmes, s'ils se trouvent liés ^ar les traités dont nous avons parlé tolll à rheure, envoient aû^sl leur contîngehl coopérer aii syslfcme défehsif dteà neutres. A telle règlfe dte conduite s'enchaînerait une plus parfaite garantie d'inviolabilité pôlii* le territoire. — D'ailleurs, s'il arrivait (Ju'e Tùn dbs belligérants tentât de forcer le passage à travers un pays neùtr'e, feii éliminant soii tohtibg-ent de irbtlpes respectif, celui-ci lui évitei^ail Sans p'einb Toccasion odieuse fle combattre ses Jit'ôlil'es (cottcitoyetts.

Tel (2st le procédé que nous offrons, inséparable de l'idée dé guerrfe. Pourtant, Ton sait comme nous déslrokis "(Jue tous les différents s'aplanissent promptefaietil aux lumières do Tarbllragè ; notis ne prétctidohs pas, poUr ttla, Infliger à l'Europe uriiô paix perpétuelle, mais simplement âcci-éditet l'habitiidô de considérer la guerre coniiîife une exception à là règlfe géhérale, ne |)ôdvant pas admettre légitimement l'ferbitrage pôUt la défense propre d'une nation, eri vertu des droits qui résultent de son indépendance soîivferdlne.

L'isxpériencé générale nous a démontré que, dans l'actualité, 1rs moyens légaux sont insuffisants à garantir là neutralité des Etats. — ^ous ne devons pas nous fier à l'exemple de la Belgique et de la Suisse^ dont les territoires furent respectés, eki 1870, pendant la guérite franco-allemande ; le eoîltrniro est suset'ptiblê d'advenlr ; et nous pouvons rappeler que mémo lit non-violation des Etats Belge et Helvétique se doit à rinfliience considérable dil IloyàUme-Uiii, qui côhfirma leurs prérogatives neutrales par la convention de 18T0 ; de manière que la sdhctlbn, établie contre les iilfrabtions

pôssiblteâ, couvrait diôs territoires cjnl AVàiëht eûx-tnêmès à sfe défendre contre !hs attaques ^tterhés.

Nbtîs devoti» avouéi-, hôn sans t^eg^el, (Jue TAùtorité dés règles morales devient à chaqUé Iftbmehl plUiî filiblé. Il y à quelque tfeitt^s déjà, la prellVe en était qliié Temjiire russe, afin db ttiAintenit Ib rôs|iéct dû a la feituatibii dfes Etats tiléutr^Iisés, dut orgàttîset- titté neuti àliti* arhléé, utl isystèrtife de ttiéhacé qtii coîithiignît enfin la conduite des àrthébs belll^- WlntiBS. — Veut-bh bifeii cohcoVbH' a quoi ptelit se téduitiô le liBs|[\ect dfâ la heutralité pcrpélufeUb, lorsque cblle-cl est seiilèméttt ^arâttlie pal* la foi dbs tliités? Qu'bn sb ràt)péllé la République de Cràcovie, neutralisée soUs la prolectioh appàtemtniettl sûriB dû fâttielix traité db 1813, et qui potirtatil fill supptiihée èû 1846 par TAutHche, d'Accord avec la Prllsse bt là Russie. — Ali inépris du traité, la ville db Ctaébvie et soh territoire furent déclarés partie intégrante de T'émpIllB autrichien, rtlâlgté leâ prbssanlbS téclamatibils de M. Qîlizôt, ail hom de la France; de lord Ruâsbll, au nom db rAliglbterrb. — Ce he fût pas seulbmôttl au mépris du traité et des autres puissance^ indigtiébs, ce fut encore au mépHs d'uû pHhcipe db droit qui est dbVbhû une règle d'brdrb europébûtié, suivàtit lequel les hautes parties cbutfactaûtes d'Uri traité iuleniatioûal ne peûvbnt sb déliet des compromis auxquels IbUrs signatures les obligetit mutuellbmeht, sdtis le consbhlembllt préalable dn chacune débiles.

Plus droite a été lapolitiqûb de la Russie, qui, ëh 18T1, désirant être dispensée des obligaiioUs qUb lui ihlpbsait lé Ti'âlté de Parié de 1836, par lequel ellb bbfacbUtait à la heutrallsàtibn de la mer Noire, et Ub poUvait pbssédbr dafaà les ëiU.t de celte met* qu'un iloUlbl*e limité dé vaii^^éftu^, eut

recours à une Conférence, réunie à Londres, qui, par résolution, prise le i3 mai, entre les représentants de tous les gouvernements signataires du Traité de 1856, la déclara désormais déliée de sa promesse.

Il va sans dire que, lorsque nous proposons la force armée comme la plus efficace et Tindispensable garantie des traités de neutralisation, nous comprenons tout aussi bien dans cette mesure les cas où les belligérants se trouvent dans quelque situation difficile, surtout ceux où ils seraient de part et d'autre limitrophes du pays neutre, et auraient de grands avantages à recueillir d'un passage rapide à travers ce pays. Quoi qu'il en soit, toute partie belligérante doit se donner le temps de la réflexion, et toujours s'en tenir à un plan dont Texécution ne viole la neutralité en aucune sorte.

Actuellement, les nations ne peuvent plus échapper à leur responsabilité définie et au respect envers les pays neutres, puisqu'elles se sont déjà familiarisées avec ces termes nouveaux de neutralité et de neutralisation ; et nous sommes heureux, d'ailleurs, qu'elles aient à se féliciter d'un semblable progrès, dont l'origine appartient à peine au commencement du siècle passé. — Les Grecs ni les Romains n'avaient de termes propres pour caractériser des Etats de ce genre. — Au moyen-âge, il était fréquent que des nations, qui n'avaient pas ouvertement pris part à une guerre, se livrassent à des actes de flagrante hostilité, et que, d'autre part, les belligérants envahissent un pays nonobstant son intention manifeste de rester neutre dans la lutte engagée. — Dans les âges modernes survint Grotius, peut-être le premier jurisconsulte de cette époi{ue, qui se limita à effleurer les questions de situations neutrales. — Ce ne fut qu'après

lui que ces questions s'enrichirent de règles et de résultats nombreux, et constituèrent un des plus importants chapitres du droit international.

C'est ici le lieu de mentionner la proposition de M. de Molinari. L'éminent économiste a eu l'idée de la formation d'une ligue des Puissances neutres, dans le but louable de combattre la guerre. — Il déclare que ces Puissances devraient s'imposer le devoir de lutter toujours contre la passion des belligérants ; et que la rupture de la paix entre deux nations, quelles qu'elles soient, devrait toujours constituer, de fait, un casus belli pour tous les autres Etats. Et il souhaite, pour plus de sûreté, que cette disposition s'exprime dans tous les traités par une clause particulière.

Cette règle de conduite ne serait nullement étrange de la part des pays neutres, qui autrefois ont dû former une neutralité armée, pour garantir leurs droits de neutres contre toute infraction qu'y pourraient faire les parties belligérantes. — D'autre part, la paix armée devient chaque jour plus importante, et l'arbitrage n'est pas encore une règle de conduite irrécusable pour tout conflit entre nations ; aussi la proposition de M. de Molinari détruirait à leur racine les horreurs des guerres, dont se trouvent menacés les pays neutralisés aussi souvent qu'il survient une discorde entre deux Etats de l'Europe. — Mais, pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'une puissance de premier ordre joigne son désir à celui des Etats secondaires.

Puisque^ malheureusement, on ne peut obtenir du di*oit international la sûreté de l'équilibre entre les peuples indépendamment de leur faiblesse, la proposition dont nous parlons réaliserait ce programme, et se rendrait surtout utile

quaud on aurait à compenser Vautorité de la Triple AUiauee linpéfiale, quoique celle-ci soithieu aouveuiapt^ àlaoojiservation de la paix générale en Europe.

Après cette proposition, aussi hardie que délicate et profonde. Ton ne paiera plus d'élanneoaent celle que nous faisons plus haut, pour que les Ëtats qui afiFecteraieut à l'occasion d'une guerre la situation neutrale, soient tenus d'envoyer chacun un contingent de troupes à la défense des territoires neutralisés.

Nous retrouvons un semblant de cette combinaison dans l'antiquité. Les tribus grecques contractaient entre elles les alliances amphilhéoniqwes, ou de circonspection, par lesquelles elles s'obligeaient à se secourir toujours mutuellement contre Tagression des peuples étrangers.

S'il en était ainsi maintenant, on aurait à peu près réa-. lise le problème de la fin des guerres, et l'amour-prapi^e des hommes d'Ëtat, que la résistance en faveur d'opinioAS émises conduit à ensanglanter le continent, s'habituerait enfin à tomber devant le glaive équitable des sentences d'arbitrage.

Neutral, et neutralisé, sont les termes des deux états entra lesquels la différence attributive est uulable. Toute puissance peut devenir neutral>e à l'occasion d'une guej?rc^ et affecter ainsi une situation qui s'évanouit enBQkème teJK^s que la lutte. La neutralisation perpétuelle d'uA pAy4 n'eâ^

pas aussi prompte ; elle uécessite le cQusentement ou le hou plaisir dç^s Puissances, car celles-ci son^, par le fait, appelées à garantir ^es droits souveraine de la uatiou neutralisée, pourvu qu elle se borne au droit d'entreprendre des guerres défensives. Mais cette garantie n'empêche pas les nations neutres, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, d'exercer, quant à tout le reste, les attributions extérieures de la souveraineté ; elles peuvent participer à toutes conventions internationales, pourvu toutefois qu'çiUes n'assument pas, en temps de paix, des compromis qui, la guerre subvenant, puissent mettre en danger leur nentralisatioja permanente ; car elles ne pourraiejat être dégagées dci leur neutralité que parle consentement préalable de toutes les parties contractantes, suivant l'invariable doctrine de droit qwi a été établie dans la Cojoférence internationale tenue a Londres en 187 i.

Le terme de protectorat s'^sainûle beaucoup à l'eJi^pressÂpn technique de neutralisation ; il en diffère par l'unité de lia puissance garante, et ses attributioAS beaucoup pjus grandes. -*- La nation protectrice exerce tous les attributs e:(térieurs

de la souveraineté au nom de TEtat qu'elle protège ; eUe assied les doctrines d^un contrat, le signe elle-même^ a la direction de toutes les relations internationales^ et la responsabilité, vis-à-vis des autres gouvernements, de la conduite de ce^ Etat, qui peut être, considéré comme une personnalité mineuxe : aussi la garantie de son indépendance s'impose^t-elle, comma conséquence morale, à la nation qui protège.

La différence, comme on voit, est bien grande entre ces principes, et ceux de la neutralisation, où la transmutation

des droits est beaucoup plus restreinte. Le protectorat nous parait assez semblable à la suzeraineté , dont quelques grands États nous offrent encore Texemple, et qui a toute chance de disparaître avec la pacification générale et définitive, pour aller s'ensevelir, sous les poussières de l'histoire, près des anciens droits seigneuriaux. La Bulgarie est aujourd'hui sous la suzeraineté — nous dirions facilement : le protectorat — delà Sublime Porte. — Pourtant les privilèges de la nation suzeraine sont quelquefois plus circonscrits ; ils peuvent consister simplement dans un tribut annuel de la nation vassale.

Telles sont les doctrines multiples qui toujours se rattachent, plus ou moins, aux principes de la neutralisation. Celle-ci, à notre point de vue, n'est autre chose qu'une fiction de droit, une barrière fictive mais réellement inviolable qui s'élève entre les nations neutres et les belligérants, ceux-ci devant se camper et ne pouvant combattre qu'à la distance d'au moins trois lieues maritimes des limites continentales ou fluviales de celles-là, et même à une distance plus grande si les puissances qui ont présidé à la neutralisation l'avaient stipulé.

Un système plus pratique est celui qui règne depuis la Convention de Genève (1864), qui a étendu la neutralisation, pour les cas de guerre, aux ambulances, asiles sacrés de nos frères blessés, et à leur personnel, ainsi qu'aux maisons mêmes qui abritaient des blessés : les propriétaires de celles-ci seraient, en retour de leur humanité, exonérés d'une partie de la contribution de guerre. Toutes ces règles s'imposent désormais à quelque nation belligérante que ce soit.

Après avoir élabli ces fondements de la neutralisation, il nous convient d'observer que, dans les cas de guerre, les nations belligérantes, par un acte conventionnel ou tacite, neutralisent temporairement les territoires et colonies qui leur appartiennent, localisant en Europe toutes les opérations militaires. D'autre part, il existe des territoires neutralisés sous la domination d'Etats indépendants ; c'est ainsi que la Grèce jouit d'une complète indépendance que lui a garantie le concert des puissances, tandis que les iles Ioniennes, dont, elle est métropole, sont, par l'effet d'une étrange anomalie, neutralisées depuis les traités de novembre 1863 et de mars 1864. — On a de même parlé de neutraliser la Savoie et la province de Terre-Neuve ; c'est une heureuse idée, un projet philanthropique dont nos vœux poursuivent la prompte réalisation.

Un grand pas serait fait dans la voie hautement humanitaire qui conduit à la paix assurée et à la prospérité des peuples, si l'on accréditait et adoptait la proposition qu'a formulée la commission chargée d'élaborer le programme du Congrès de la paix universelle ; elle a proposé la neutralisation des fleuves, des rivières, des canaux do navigation fluviale et maritime, des détroits et des territoires. Ce serait un moyen d'éviter les guerres, par l'impossibilité absolue de livrer des combats ; et dans le cas d'une violation, les résultats de cette exception seraient, de fait, limités et très rares. — Jusqu'à

présent, nous voyons avec regret que le nombre des territoires neutres à perpétuité est très restreint.

Il arrive même parfois que la neutralisation parait subir des retards dans son influence. Ainsi, par le traité de Paris de 1856, la mer Noire est devenue neutralisée, et la Russie et la Turquie s'étaient engagées à n'établir aucim arsenal sur ses c6te8 et à ne tenir dans ses eaux qu'un nombre limité de vaisseaux de guerre. £t pourtant, quelle autorité peut désormais avoir ce traité, depuis que la Ruisie, comme nous l'avons déjà dit, a obtenu, de la Conférence de Londres (1874), d'être déliée de sa promesse au sujet du nombre de vaisseaux de guerre ?

Ceci nous amène à faire remarquer que, comme le passage du détroit des Dardanelles et du Bosphore a été interdit aux vaisseaux de guerre des nations étrangères, ce compromis, consigné dans les traités internationaux, pourrait avanta* geusement donner occasion à la neutralisation de ces dé-r troits.

Dans le traité de limites entre les Républiques Argentine et du Chili, du 23 juillet 1881, nous trouvons la déclaration qui suit (art. Y) : « Que le détroit de Magallanes demeure neutralisé à perpétuité, et que sa libre navigation est assurée aux pavillons de toutes les nations. Que, dans l'intérêt même de cette garantie, on ne pourra construire ni fortifications ni défenses militaires sur les côtes qui le forment, de telles constructions pouvant compromettre la sûreté de la disposition énoncée. » Ici, les parties contractantes ne font exception ni pour le passage de leurs propres navires de guerre, dans le cas où un conflit surviendrait entre elles, ni pour le passage des navires de guerre dont le pavillon serait d'une

nation actuellement en lutte avec TÂrgentinie ou le Chili. Liberté de navigation pour tous, tel est le système de neutralisation de ce détroit, qui demeure surveillé simplement contre la fortification de ses côtes.

Le continent africain obéit déjà au principe plus étendu d'après lequel la neutralisation embrasse les juridictions territoriale et fluviale d'un pays, et qui a été proclamé dans le Congrès international tenu à Berlin en 188S. Ce principe a été confirmé par le traité du 26 février de la même année ; nous le retrouvons dans la formule explicite de l'article 10, suivant lequel les hautes parties contractantes s'engagent à garantir efficacement la sûre liberté du commerce et de l'industrie en Afrique, et à favoriser par ce moyen les effets salutaires de la paix, dont le plus précieux est l'avancement de la civilisation.

Dans le but de donner à cette neutralité des fondements plus sûrs encore, les hautes parties contractantes, par l'article 1 1 du même traité, déclarent que, dans le cas où une ou plusieurs d'entre elles, exerçant la juridiction souveraine ou le protectorat dans quelque terre d'Afrique, et sous le régime de la liberté commerciale, seraient impliquées dans une guerre, les autres, d'un commun accord, proposeraient leurs bons offices, afin que les nations belligérantes neutralisassent temporairement la partie de leurs territoires comprise dans la zone des libertés de commerce, et la considérassent cha* cune comme étrangère à Tautorité des nations en lutte. De la sorte, on évite que lesdits territoires servent de théâtre aux opérations de la guerre.

Le traité de Berlin a encore, eu considération des doctrines du droit public international, et des conditions du progrès

dos peuples, proclamé la liberté commerciale et aussi la neutralisation des fleuves Congo et Niger, de leurs affluents et de leurs débouchés. Il a établi que, dans les régions africaines, les propriétés privées seront sauvegardées en temps de guerre, sans nulle crainte deviolatiou; précédent dont Texemple est très avantageux pour les dissensions futures eu Europe, et dont la stipulation n'est autre chose que l'expression d'un desideratum universel. En conséquence de l'art. 25 du traité, tous les privilèges mentionnés pour la paix subsisteront pendant les guerres; le trafic demeurera libre dans les voies charriables et ferrées, les lacs, les canaux, les rivières; on fera exception pour les objets généralement considérés comme contrebande de guerre, et dertinés aux armées belligérantes. On étend la neutralité à toutes les œuvres, tous les établissements, particulièrement les bureaux de perception, avec leurs coffres et leurs personnels, qui resi teront protégés par les belligérants, aux termes de l'art. 33

touchant la navigation du Niger.

l^ Cependant, au milieu de toutes ces importantes améliora-

f tions, et de beaucoup d'autres en relation à l'art. 36, que les

Hautes Parties contractantes se proposent, d'un commun accord, de faire bientôt prévaloir, on a complètement oublié l'arbitrage, le seul système qui, d'après l'expérience qui résulte des relations internationales, soit réellement capable d'aplanir les différends sun^enus entre deux ou plusieurs nations. On s'est contenté, par l'art. 12, de déférer tout conflit à un tribunal de médiation; or, un tel tribunal ne peut créer de compromis juridique qui garantisse qu'on évitera ou préviendra la guerre; c'est une sorte de personnalité n^erale, qui se borne simplement à donner un conseil, et à

recommander une règle de conduite, laquelle peut être soit totalement ou partiellement acceptée, soit refusée, par les parties litigeantes. Tandis que les gouvernements sont libres d'agréer ou non l'arbitrage, maiâ qu'une fois agréé, ils sont obligés de s'incliner devant sa sentence.

Une autre question non moins grave, que celle dont nous venons d'examiner les cas généraux, consiste dans les conditions de neutralisation du canal de Suez, consignées dans le trailé de 1887 entre la France et l'Angleterre. Le canal, aux termes de ce traité, doit rester ouvert aux navires de tous les pavillons, en temps de paix comme en temps de guerre ; mais aucun navire ne pourra stationner dans le canal ; et deux seulement de chaque pavillon pourront stationner dans les ports de Suez et de Port-Saïd. — Les rives du canal ne pourront en aucun point être munies de fortifications, ni occupées militairement; toute démonstration belliqueuse est interdite, tant dans les eaux du canal que dans une certaine zone, dont la limitation est confiée à une commission internationale; dans cette zone, il ne pourra être embarqué, dans le cas d'une guerre, ni troupes, ni matériel. — Les représentants en Egypte des puissances signataires, veilleront à l'exécution du traité; le doyen aura mission de les convoquer; et, si la liberté du canal courait quelques risques ils devront s'adresser collectivement au gouvernement du khédive. S'il devenait impossible au gouvernement Egyptien défaire respecter par lui-même toutes les stipulations, il devra recourir à la Sublime Porte^ laquelle prendra les résolutions opportunes, d'un commun accord avec les Puissances cosignataires de la déclaration de Londres (mars i885).

Le Sultan et le Khédive devront aviser ces Puissances de toute convention qu'ils feraient entre eux, non comprise dans les résolutions actuelles. En aucun cas, la libre circulation du canal no pourra être interrompue; toutes les Puissances y auront les mêmes droits, et aucune ne pourra réclamer des avantages particuliers de territoire ou de commerce, non plus que des privilèges dans les accords internationaux ultérieurs. — La Turquie, exception faite de ses obligations établies dans le traité, conserve tous ses droits de puissance territoriale ; et Tinviolabilité est garantie aux droits souve- 1

rains du sultan, ainsi qu'aux immunités du khédive.

Le canal de Panama est dans des circonstances tout aussi spéciales, et sera Toccasion de graves complications diplomatiques le jour où il sera livré à la navigation; nous en dirons autant du canal Interocéanique de Nicaragua. A première vue, on est tenté de croire qu'il est possible, sans ombre de difficulté, de neutraliser ces passages, ces voies fluviales et maritimes préparées dans l'intérêt du commerce universel; on semble oublier les cas de guerre, où les canaux pourraient bien être forcés, et se prêter aux opérations des belligérants. C'est pourquoi les puissances extérieures aux conflits auraient grand intérêt à employer des mesures de prévision, et à se concerter de telle sorte que chacune d'elles possède toujours dans les eaux enlranlos du canal un certain nombre de navires de guerre, lesquels, tous réunis, formeraient une escadre imposante, apte à protéger et garantir tous les privilt^ges de sa neutralisation. Cette escadre s'opposerait même aux démonstrations armées de l'Egypte, si celleci s'associait à quelque entreprise de la Sublime-Porte. Toutefois, ici, on ne pourrait transiger facilement avec la

situation donnée, car l'Egypte, envers les puissances, se trouverait légalement forte de la Justification définie que lui donne sa situation de vassale.

Priver l'Egypte de la jouissance du canal de Suez serait un acte sans justice ni raison, en considération de la juridiction souveraine qu'elle y exerce.

D'autre part, sa neutralisation risquerait d'engendrer, un conflit de devoirs, puisqu'elle se trouverait sollicitée par l'obligation de s'abstenir comme neutre, et par celle de combattre comme vassale de la Turquie belligérante. — Après cette double observation, nous ne savons quel système précis serait plus convenable à assurer promptement la neutralisation compromise du canal.

Lors de la guerre de 1877 entre la Turquie et la Russie, où l'Egypte eut à jouer un rôle important, la neutralité du canal fut maintenue, grâce à l'intervention de l'Angleterre ; cette puissance avait fait savoir au gouvernement du czar que, toute prétention ou menace de sa part à Tadresse des Etats du khédive, toute tentative de blocus ou d'intervention dans le canal ou sa zone immédiate, détermineraient le cabinet de Saint-James à sortir de sa neutralité et prendre part dans la guerre. — Mais, cinq années après, en 1882, Ton constata une fois de plus Tinsufrisance de l'autorité morale à préserver de la violation le canal de Suez, et Ton dut reconnaître que, dans ces questions, comme dans tous autres attributs de nos facultés, la morale personnelle est malheureusement plus libre que celle où l'on veut astreindre les autres. Ce même gouvernement anglais, qui tout à l'heure s'était érigé en protecteur zélé des droits neutraux du canal et avait réussi à garantir son indépendance contre les opéra-

lions des belligérants, eu contrariant les intérêts de la Russie, oubliant maintenant les principes qu'il avait lui-même tenu à défendre, et, pour motiver ses transports, affectait de reconnaître au canal la situation ordinaire de toutes les voies de transit maritime.

C'est une œuvre laborieuse et difficile, celle qui incombe à la commission internationale dont nous avons parlé. Celleci qui, chargée de veiller à l'accomplissement des dispositions prises, sera munie d'amples pouvoirs par les puissances garantes, devra établir les bases et les stipulations d'une réglementation bien nette, relative aux prises, à la zone maritime de juridiction, et à tout ce qui concerne la conduite intérieure.

D'après une règle accréditée du droit international, il est permis à un navire de guerre appartenant à une escadre belligérante d'entrer dans un port neutre, dans le cas où son état réclamerait des réparations urgentes, et d'y demeurer aussi longtemps qu'il serait nécessaire. Dans tout autre cas, nous savons qu'on accorde au navire un délai de vingt-quatre heures pour se pourvoir de charbon et de vivres, en conséquence d'un principe de pure humanité, sans toutefois que, dans aucune circonstance, il ne puisse abuser de Thospitalité qu'on lui accorde, en se procurant des munitions de guerre de quelque espèce que ce soit. Il peut se faire que des navires appartenant aux deux nations en lutte se trouvent abrités dans le même port : pour éviter des rixes inégales et la perturbalion de l'ordre dans sa juridiction maritime, le gouvernement neutre doit laisser un intervalle de vingt-quatre heures entre le départ des bâtiments d'un pavillon et le départ dps bâtiments de l'autre ; il doit

prendre une mesure de prudence analogue yis-à-vis d'un navire qui se réfugierait dans un de ses ports pour échapper à l'étroite poursuite d'un navire ennemi. Effectivement, dans les juridictions tant maritimes que territoriales des neutres, la franchise de toute violence et la liberté do l'abri sont assurées aux blessés et aux soldats qui courent danger de tomber entre les mains de leurs adversaires.

Le canal de Panama et le canal de Nicaragua, dont nous avons déjà parlé, ont donné lieu à des questions diplomaticpies de très haute importance, entre les Etats-Unis et l'Angleterre, au sujet du traité dit de « Clayton-Bulver », signé entre leurs gouvernements le 19 avril 1850. Ce traité se rapportait à l'établissement d'un transit fluvial par lequel les navires se rendraient de Saint-Jean, sur la côte de l'Atlantique, à l'Océan Pacifique, par le fleuve de Suint-Jean et le lac de Nicaragua. Les hautes parties contractantes s'engageaient à garantir ce passage contre toute éventualité et à entrer bientôt en négociations avec d'autres gouvernements pour en obtenir les mêmes compromis. Elles déclaraient (art. 8) qu'elles signaient ce traité, non seulement pour déterminer une règle de conduite particulière, mais encore pour proclamer un principe général, dont la conséquence était d'étendre leur protectorat, parles stipulations actuelles, à d'autres voies de communication, par canal ou par chemins de fer, au travers de l'isthme qui relie les Amériques du Nord et du Sud et surtout à la voie, de quelque nature qu'elle soit, qu'on se proposait de créer entre les deux océans à Tehuantepec ou à Panama.

De ce traité naquirent de très graves complications diplomatiques qui durèrent jusqu'en 1860; et il en résulta que

son importance en ce qui concerne la protection conservatrice de FAnglelerre sur le canal de Panama est aujourd'hui évanouie, le traité ayant été dénoncé par le Gouvernement des Etats-Unis,

Toutefois, les Etats-Unis, en vertu d'un traité célébré en 1846 avec la République de Colombie (art. 35), se croient en devoir de garantir autoritairement la neutralisation du Canal de Panama, dont le percement était alors poursuivi; cette prétention est confirmée par les paroles que nous avons recueillies dans le discours inaugural prononcé au mois de mars dernier par le nouveau président, M. Harrisson : «Il est si manifestement incompatible avec notre tranquillité et notre sécurité, qu'un canal reliant nos cdtes de Test à l'ouest soit soumis à l'autorité d'aucun des gouvernements étrangers, que nous pouvons, en toute confiance, admettre qu'aucune puissance amie ne nourrit un dessein de cette nature. »

En vérité, nous ne comprenons pas que les Etats-Unis puissent se porter garants de la neutralisation du canal. Leur traité avec la Colombie n'impose de compromis qu'aux deux Gouvernements signataires, mais n'atteint pas les puissances européennes, non plus que les autres Etats d'Amérique. — Les Etats-Unis, pour plus puissants qu'ils soient, ne sauraient protéger la voie interocéanique du Panama contre les puissances telles que l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italio et la Russie, attendu qu'aucune d'elles ne s'est engagée à en respecter la neutralité.

Toutes les puissances maritimes étant intéressées à la conservation des libertés de ce canal, l'équité commande qu'elles y reçoivent leur légitime participation, conjointe-

ment avec les Etats-Unis et les Républiques Sud-Âméricaines ; car le Panama est une œuvre dont la nature même a fait la propriété de Tunivers maritime, ainsi qu'il en est du canal de Suez, et qu'il en sera du canal de Nicaragua, aussitôt qu'il aura été terminé par Tentrepriso Nord-Âméricaine.

Si les Etats-Unis avaient pensé que Tiûitiative prise par le Grand Français, le comte de Lesseps, avec les capitaux de ses concitoyens, était préjudiciable à leurs droits ou à leur sécurité future, ils devaient s'empresser de prévenir les projets de la compagnie française, en organisant, à leurs propres risques et périls, une compagnie américaine pour la réalisation du même travail. D'autre part, si le projet luimême leur avait porté ombrage, que ne s'y opposèrent-ils ? Il est clair que c'est parce qu'ils sentaient l'inadmissibilité de cette opposition, inadmissibilité aussi grande que celle de leur résistance contre la participation des Etats d'Europe h la neutralisation du canal. Car en conséquence d'un principe fondamental de droit international, les attributions des nations ne peuvent être altérées sans leur consentement exprès ou tacite ; d'où il suit que, comme la neutralisation du canal modifie profondément les prérogatives des diverses nations, on ne pourrait l'effectuer sans leur adhésion à toutes; et que la situation légitime des dites nations se ressentirait défavorablement de l'intervention exclusive des Etats-Unis dans la protection du canal de Panama. Cette considération suffit eu même temps pour décharger les Etats Unis de la pressante nécessité qui leur incomberait, si on voulait les croire, d'être les seuls préposés à sa sauvegarde.

La puissance de l'Amérique du Nord est considérable, je

n'en saurais douter; mais jamais elle ne pourra Fèlre assez pour dicter ses lois au monde entier. Kt il ne suffit pas des termes par lesquels, dans le trailé de 1846, les États-Unis s*engageaient à maintenir la parfaite neutralité de Tisthme, pour qu'ils prétendent au droit de régir la grande personnalité des nations, et de s'attribuer des obligations qui se rattacheut aux prérogatives indiscutables de chacune de celles-ci.

Il est hors de propos et de justice d'invoquer ici la doctrine de Monroe, qui soutient les droits exclusifs de la Répu^ blique américaine du Nord à la neutralisation du Panama ; cette doctrine ne satisfait pas la jurisprudence internationale, à cause des intérêts et rôles juridiques qui peuvent revenir aux autres puissances; elle doit donc être abandonnée sans plus ample examen, attendu que la jurisprudence souveraine dont nous parlons est irréfragablemenl, par son essence même, au-dessus de la constitution et de la loi organique interne des Étals. — D'ailleurs, celte doctrine est incomplète dans beaucoup de cas, particulièrement dans celui de la neutralisation du canal, où, comme nous avons dit, tous les gouvernements sont neutralisés, car on n'en peut faire aucune application relativement aux nations américaines du Sud.

La doctrine de Monroe a aussi été une source d'avantageux résultats dans diverses circonstances, c'est simple justice de le reconnaître. Elle a été d'une grande opportunité en 1823, lorsque la Sainte-Alliance, non contente de rétablir le pouvoir absolu de Ferdinand Vil dans son royaume d'Espagne, voulut l'aider à reconquérir la domination des colonies américaines, qui avaient mis h profit les

troubles du continent européen pour se séparer de la mèrepatrie, proclamer leur nouvelle indépendance, et s'ériger en nations souveraines. C'est ici le lieu de rap|)eler que les principes élevés de Monroe furent puissamment secondés parle Libertador, Timniorlel Simon Bolivar, qui, au fameux Congrès de Panama en 1824, provoqua avec succès des alliances défensives entre les divers Etats de T Amérique.

Sans nous laisser entraîner plus loin par les séductions de ces intéressantes remarques, il nous convient de redire que la neutralisation du canal de Panama et du territoire qui rapproche doit être commise à la garantie simultanée des États-Unis, de la Centre et de la Sud Amérique, et de toutes les puissances d'Europe; que, dans le cas malheureux d'une guerre entre la République de Colombie et quelque autre nation, toutes les autres puissances doivent prendre les précautions nécessaires au maintien des libertés neutrales, en formant une escadre avec au moins deux navires de chaque pavillon.

JV

La question de la neutralisation, qui fait partie du programme du Congrès universel de la paix, est très complexe et on tous points importante ; et nous regrettons que les vastes limites de ce programme aient empêché de faire une part plus grande à ce sujet, qui nécessite de grands développements.

Comme nous avoas déjà dit, les nations neutralisées, aussi bien que celles qui, à Toccasion d'une guerre, adoptent la situation de neutrales, doivent les unes et les autres se main^ tenir dans Tinaction vis-à-vis des belligérants, — Nonobstant ce principe et sans en altérer Tautorité, elles ont, outre le droit de prohiber, celui d'autoriser la vente des prises maritimes faites par les belligérants, qui sont propriétés neutrales. — Elles ont ce droit, mais il convient qu'elles en usent le moins possible, car il peut altérer les bonnes relations avec Tune des parties belligérantes, et porter préjudice aux intérêts des sujets mêmes de FÉtat neutre, en provoquant de leur part une rédhibition de ces prises vendues sur leur propre territoire.

Toutefois, les nations neutralisées à perpétuité ne peuvent sous aucun prétexte consentir à ce que les prises soient vendues dans leur juridiction ; d'ailleurs, c'est là un principe ordinairement consigné dans les traités entre deux nations, dans la prévision des cas où Tune serait belligérante et l'autre neutrale. — Nous le trouvons dans le traité du 9 juillet 1868 (art. 14), entre les Républiques Argentine et du Paraguay : « Aucune des deux parties contractantes ne permettra que les prises maritimes faites sur l'autre d'entre elles par une nation avec qui celle-ci serait en guerre, ne séjournent ni ne soient vendues dans ses ports. »

Il est avéré qu'une nation neutrale sort de la sphère de sa neutralité lorsque, compromise par des traités antérieurs, elle aide dans la lutte une nation belligérante, de quelque nature, d'ailleurs, et quelque insignifiante que soit cette aide. Au contraire, le caractère de sa neutralité ne serait nullement atteint par ce fait, que son peuple se livrât au commerce

illicite de la contrebande de guerre, attendu que le gouvernement neutral décline toute responsabilité directe h ce sujet, à partir du moment où il fait une déclaration solennelle, prévenant ses sujets^ dès le début des hostilités, qu'ils aient à s'abstenir de tout commerce illicite, — De telle sorte que, si les citoyens d*un État neutre sont surpris dans ce trafic, ni les belligérants n'ont le droit d'adresser des réclamations au gouvernement dont relèvent les trafîcanls, ni celui-ci ixQ peut s'élever contre les peines de confiscation et d'en^bargo que les belligérants leur feraient subir. — Et il suffit des dangers que courent les citoyens dans leurs intérêts personnels, pour auvegarder leurs Etats contre le moindre compromis de ce genre.

Pour ces éventualités, il importe seulement à l'état neutre de veiller à ce qu'un tribunal de prises interne soit orga-v nisé suivant la loi de chacune des parties belligérantes, et à ce que, dans le cours de la procédure, les règles du droit international soient toujours appliquées suivant l'expression des traités. Si les prises dont nous avons parlé avaient été faites dans la juridiction maritime d'un état neutre, laquelle embrasse une zone variant de trois lieues marines, ou si un ou plusieures navires belligérants s'étaient armés dans des ports neutres afin de poursuivre, pendant la guerre, un commerce illicite, le gouvernement du pays neutre aurait le droit parfait, pour Tintéret de son peuple, d'appeler, par la voie diplomatique, contre une sentence qui ne serait ni juste ni équitable, et qui, privée de ces deux qualités, ne pourrait établir la légitimité de la capture^ En 1853, la Prusse a fait prévaloir cette jurisprudence contre le Royaume-Uni, et c'est contre ce dernier gouverneipent que

les Etats-Unis Font invoquée en 1794 avec succès. On Ta aussi fait intervenir récemment entre le gouvernement américain et celui de Danemark ; on convint de procéder à un nouvel examen, au moyen d'un tribunal impartial, sous la sanction des deux gouvernements, non pour faire revivre la controverse en faveur de ceux qui avaient exécuté la capture et ceux qui en avaient contesté la légitimité, mais dans rexcellente idée de déterminer par une action mutuelle, si quelque injustice avait été commise par le tribunal de Tune des nations aux citoyens de l'autre, et pour fixer, dans le cas affirmatif, l'indemnité qui serait due pour ce fait.

Les lois en vertu desquelles sont prononcés les jugements des tribunaux internes doivent avoir des conséquences qui s'harmonisent à la fois avec les principes locaux et les principes internationaux. Les juges de ces tribunaux dérogeraient à leur mission si, se conformant à la loi interne, ils violaient Tinternationale, surtout dans les cas où les états s'érigent en juges et parties pour l'établissement de leurs sentences, à l'occasion des divergences qui relèvent du droit international. Il n'est pas douteux que les exigences de l'époque actuelle et les circonstances mêmes des jugements de cette nature appellent et provoquent toujours davantage la création d'un tribunal mixte conforme aux principes d'équité et de justice, moyennant lequel on éviterait les complications diplomatiques où les nations sont exposées par la forme même des tribunaux non-mixtes dont nous parlions tout à Theure. La marche des événements amènera forcément celte réforme, car elle est de celles qui s'imposent par la valeur de leurs éléments. Ainsi, Ton sait qu'autrefois, en Egypte, les attributions judiciaires dé-

particsauxconsulsdesnationsétraDgeresdounaient naissance à d'incessantes complications^ d'autant plus inextricables que, généralement, une controverse étau tsurvenue entre deux parties ou plusieurs, dont chacune était membre d'une colonie différente, il en résultait un aussi grand nombre de sentences qu'il y avait de consuls intéressés.

La déclaration de droit maritime faite au Congrès de Paris de 1836, et agréée par quaranle-six Etats du monde civilisé, n'a certainement pas suppléé à la réforme que nous souhaitons ; du moins, elle a préconisé le triomphe d'une élaboration plus parfaite à l'endroit de toutes les divergences internationales, et rendu moins fréquente la possibilité des réclamations diplomatiques de la part des États neutres, au sujet des captures.

Cette déclaration est déjà la marque d'un avancement notable dans la voie de la strîcte justice et de l'humanité ; elle se réduit à quelques règles de jurisprudence, dont la formule est courte et le nombre restreint, mais dont les développements et les conséquences ont un horizon assez élargi. En voici les stipulations :

V La piraterie est et reste abrogée;

2'' Le pavillon d'un Etat neutre couvre la marchandise des belligérants ; exception faite, cela s'entend, de la contrebande dite de guerre ;

3"* Les marchandises des pays neutres, toujours exception faite de la contrebande de guerre, ne sont pas sujettes à la capture sous le pavillon ennemi ;

4** Les blocus, pour être effectifs et obligatoires, doivent être maintenus par une force suffisante, (jui ne permette l'entrée ni l'accès aux côtes de l'ennemi.

Gea biânfaisanles stipulations ont précisé la règle de conduite des nations neutrales pour le temps de guerre, en établissant des lois uniformes pour toutes les nations, et en systématisant les circonstances des blocus. On sait qu'avant 1856 on bloquait fictivement, par un manifeste ou un décret organique, une immense extension maritime; c'étaient ce qu'on a appelé lesblocus^ur le papier : tel fut le célèbre blocus continental imposé à l'Europe par l'empereur NjBipoléon P'.

Les gouvernements, pour ajouter à la force légale de la déclaration maritime l'appui de leur confirmation explicite, en ont souvent inséré le principe dans leurs traités. Ce prin« cipe a même une place désignée dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation, parce que, en conséquence d'une prévision élémentaire, on s'y réfère maintes fois à la fâcheuse éventualité d'une guerre future entre les hautes parties contractantes. — Nous le retrouvons dans le traité, déjà mentionné, entre les républiques Argentine et de Bolivie, où il est stipulé : « Que le pavillon neutre couvre la marchandise. Qu'il couvre les personnes, à l'exoeption d'officiers ou soldais qui se trouveraient être au service effectif de l'ennemi. Qu'il couvre la charge, à l'exception des articles de contrebande de guerre; que ce principe n'est pourtant pas applicable aux puissances qui ne le reconnaîtraient ou ne l'observeraient pas; en conséquence, la propriété d'ennemis appartenant à ces puissances ne sera point sauvegardée par le pavillon de celle des deux parties contractantes qui sera demeurée neutre ; que toutefois seront libres les marchandises ou autres charges de la nation neutre (excepté les contrebandes de guerre) embarquées sur des navires au pavillon de l'ennemi. »

Comme oq vx)it, Tarticle que nous venons de citer se rapporte au cas où une des parties contractantes serait en guerre avec une puissance étrangère, et l'autre adopterait la situation d'Etat neutre.

Telle est la véritable et excellente doctrine qui s'impose aux nations concordantes avec les déclarations du congrès de Paris, à savoir, que la propriété ennemie n'est pas sauvegardée sur un navire de pavillon neutre, tandis que les marchandises et autres charges du pays neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, sont inviolables sur les navires ennemis où elles sont embarquées. C'est la règle qui a été établie dans le Consolato del mare ; elle fait partie de la loi commune des nations, sans compter d'autres doctrines commre celle-ci : Navire libre, marchandises libres; navire ennemi, marchandises ennemies, lesquelles sont en vigueur tant que les traités n'y apportent pas de modifications. Nous croyons inutile d'en formuler d'autres, puisque le congrès de Paris en a établi une plus uniforme et humanitaire qui aplanit quelque inconvénient ou quelque doute qu'il puisse y avoir dans ces questions.

Ce grand pas étant fait, en faveur du commerce maritime et des intérêts généraux de la philanthropie humaine, il conviendrait au caractère conciliateur de la politique internationale, de veiller à assurer le respect, sur mer, de la propriété privée, exception étant faite de la contrebande de guerre destinée aux belligérants. C'est là le grand desideratum des peuples, qui s'accorde avec tous les principes do justice ; ils ne désirent pas, en effet, que les captures aient lieu dans des termes moyens, puisque les navires de guerre des Etats ont la faculté d'opérer la confiscation de la gro-

priété privée. Les Etals-Unisont refusé d'adhérer aux déclarations de 1856, alléguant qu'ils ne pouvaient s'y conformer aussi longtemps que Ton n'adopterait pas un principe .général, suivant lequel la propriété privée des citoyens appartenant à une nation belligérante, sur la haute mer, seraitsauregardée contre l'embargo ou la confiscation que pourraient lui faire subir les navires armés de l'autre partie belligérante, — à rexception,|toujours,de la contrebande de guerre.

Il est de toute justice d'observer sur mer la même règle de conduite que sur terre, où les intérêts et propriétés privées des citoyens appartenant aux nations belligérantes, et de ceux qui appartiennent aux autres puissances, sont tout autant respectés que les intérêts et propriétés des sujets du pays neutre. Un autre procédé, provoqué par les spéculations funestes de l'art militaire, ne saurait être qu'injuste et odieux. D'ailleurs, vouer le commerce maritime à une destruction systématique, n'est pas le plus court moyen d'obtenir entre les belligérants un accord amiable et une transaction pacifique.

Puisque nous avons fait allusion au respect de la propriété privée sur le continent, nous aimons à rappeler un incident dont le dénouement a corroboré la haute idée que nous avons de ce respect; c'est l'affaire du brick « Macedonian »>. — En 1821, l'amiral commandant l'escadre chilienne confisqua sur le territoire péruvien une somme d'argent importante, provenant de l'importation de marchandises qui appartenaient au capitaine de marine marchande des Etats-Unis. Celui-ci provoqua une réclamation diplomatique de la part de son gouvernement au gouvernement du Chili, et les deux parties litigeantes décidèrent de soumettre la résolution de leur diffé-

rend à l'arbitrage du roi des Belges. Ce souverain, par sentence arbitrale du lo mai 1863, condamna la République du Chili, en se fondant, entre autres considérations, sur ce que, en vertu des principes du droit des gens, la propriété privée ne peut, sur terre, subir l'embargo, qu'elle appartienne d'ailleurs à un neutre, un ennemi ou un autre belligérant.

Par le moyen d'un Congrès international, on pourrait finalement s'accorder pour l'abolition de la capture de toute propriété privée; du moins, on pourrait définir un grand nombre de points encore douteux.

Depuis le seizième siècle, les Etats neutres ont soutenu et réclamé que leurs navires marchands, escortés par un vaisseau de guerre de leur pavillon, fussent dispensés en temps de guerre de l'inspection de la part des belligérants; et qu'il suflït pour cela que le capitaine du vaisseau neutre déclarât qu'il n'y avait pas de contrebande de guerre. — Lors de la seconde neutralité armée, en 1801, cette exception fut agréée comme règle de droit international ; elle a été ensuite adoptée par les diverses nations du continent et la plupart des juristes. Pourtant, l'Angleterre s'y est toujours opposée, et a été soutenue dans ses principes par les jurisconsultes des Etats-Unis américains.

Il est également de haute convenance qu'un Congrès universel détermine quels sont réellement les articles et effets qu'on peut appeler de contrebande. Certainement, ce sont d'abord la poudre, les munitions ot armes de toute espèce, les articles et éléments de force navale, les chevaux et diverses montures, les matières accessoires servant à la fabrication de la poudre, et tous autres principes explosifs. Mais reste à savoir quels objets pourront être rangés dans la même caté-

gorie par les tribunaux de prises, lesquels prerttieilt en eoilsidéraiion une foule de circonslances, telles que la destination des articles, le caractère de leur origine, Ife cas spécial où était l'ennemi, et l'état de ces articles, suivant qu'ils étaient en matières premières oii manufacturés.

Pour éviter lies doutes et les Inconvénients dans ces questions, les nations ont coutume d'insérer dans leurs traités de cotnmerce et de navigation une clause où sont spécifiés nommément tous les articles qualifiés de contl^ebande de guerre, — Mais ces conventions n'engagent qtie les parties " contractantes ; c'est pourquoi Ton doit reconnaître lanécessité d'un accord général entre toutes les nations, qui serve de fondement pour les s^entences futures des tribunaux de prises établis dans chacune.

Dans le traité d'amitié, commerce et navigation signé le 27 août 1883 entre les i-épUbliques de Venezuela et de San Salvador, côs puissances désigrlent les articles dits de contrebande dont le transport et le trafic seraient prohibés dâils le cas oîi tiné guerre surviendrait entre elles. Ce sont:

V Les pièces d'artillerie de toute classe et de tout calibré, leurs mohtages, leurs accessoires, leurs projectiles, la poudre, les bombes, les obus, les torpilles, le feu grégeois, etc.; en général, tous les instruments et éléments à l'usage de l'aHillerie et à l'avantage du fusil ;

2'' Les boUcliets, les casques, les cuirasses, les cottes de maillfes, les fournitures et uniformes militaires ;

3* Les bandoulières, les chevaux avec leurs harnais ;

4** Les machines à vapeur, avec les combustibles et toutes matières qui leur seraient destinées pour l'usage des navires de guerre ; en général, toute espèce d'armes de fer, d'acier,

de cuivre, de bronze, et d'autres quelconques matières, expressémeût et ûianifestement ptéçAHes pour la guerre maritime oU la guerre coloniale ;

3* Les vivreà destinés aux troupes ou aux escadres ennemies.

Après la considération de ces articles, nous ne saurions que revenir à notre proposition d'une entente uniforme, par laquelle on comprendrait aussi dans la contrebande de guerre les dépêches dont Un navire Serait tttUni pour un des belligérants, et qui pourraient révéler lé plan d'une campagne quasi-victorieuse ; on y comprendrait encore les personnes des militaires et les provisions de bouche : ces derniers articles ne sont pas la moins importante source de supériorité pour une ndtloii belligérante.

Nous nous proposons maiiitehant d'examiner deux points spéciaux touchant la conduite des nations neutrales en temps de guerre.

D'abord, faut-il que, au risque de compromettre leur neutralité, elles empêchent l'exportation d'armes et d'auttes articles considérés comme contrebande de guerre, et qui, ce nonobstant, apparaissent comme objets de simples transactions commerciales, et qu'elles soient resjxirtsables de la conduite de leurs citoyens à cet égard? Il est évident que cette niattlète d'agir hë peutnUUomertl les compromettre, et

que, d'ailleurs, elles ne sauraient efficacement veiller à la prohibition d'un commerce admis en paix comme en guerre.

D'autant que les nations qui adoptent la neutralité, au moment même où elles revêtent ce caractère, préviennent leurs sujets, par un manifeste, de la responsabilité encourue par tout celui d'entre eux qui prendrait parti pour l'une des puissances belligérantes, soit en se livrant à un commerce illicite, soit en participant d'une manière directe aux événements ; d'autant qu'elles déclarent, en outre, à leurs sujets qu'ils perdraient leurs droits à la protection de l'Etat, s'il leur arrivait de s'être compromis dans ces téméraires entreprises. C'est ainsi que le rôle de la puissance neutre reste déterminé par des mesures de provision, qui font que la conduite irréguliêre de ses citoyens se limiterait à mettre en péril les intérêts privés de la liberté.

Nous ne croyons pas qu'un état neutre soit obligé par le fait de la guerre, à suspendre cette sorte de commerce dont nous venons de parler. Il ne s'agit nullement ici d'une loi interne qui pourrait, par rapport aux principes de la neutralité, se trouver en contradiction avec le droit international : de cette contradiction pourraient naître., sans nul doute, des réclamations diplomatiques, attendu que le droit international est universellement reconnu comme supérieur aux principes de législation interne des Etats. Tout le rôle de l'Etat neutre se réduit à une vigilance permanente dans la sphère oflîcielle, afin d'éviter que la neutralité soit violée, et que les chargements d'armes, ainsi que toute autre contrebande de guerre, soient destinés spécialement aux ports d'une puissance belligérante. Ce que nous disions pour la voie maritime, nous le dirions identiquement pour la voie

continentale. — A part cela, les citoyens doivent pouvoir en toute liberté s'adonner à leur commerce.

En Angleterre, la loi municipale n'autorise point le Gouvernement à intervenir prohibitivement dans l'exportation des armes et des autres munitions de guerre ; il n'est auto* risé à intervenir delà sorte que dans des circonstances très rares et extraordinaires.

Pour corroborer notre assertion, nous aimons à rappeler que le Président des États-Unis d'Amérique, dans un message du 31 décembre 1835, déclarait que la loi de l'Etat ne défend point aux citoyens de vendre de la contrebande de guerre à une puissance belligérante, ni de transporter des munitions ou des soldats à bord de leurs navires privés. Il ajoutait que, en tenant une telle conduite, chaque citoyen individuellement s'expose aux hasards de la guerre, sans compromettre pour cela la neutralité de sa nation ni les intérets de son gouvernement. — Les Etats-Unis vont plus avant dans la même doctrine, car ils n*hésitent pas à affirmer que la conduite qu'ils admettent n'est nullement contraire à la loi des Nations et ne peut donner lieu à aucune réclamation diplomatique des belligérants, particulièrement en ce qui concerne l'exportation et la vente des armes et autres munitions de guerre, cette opération appartenant d'une manière exclusive à la sphère commerciale privée de tous les citoyens.

La seconde des questions que nous avons annoncée au début de ce paragraphe, estde savoir si, en temps de guerre, les Etats neutres peuvent consentir à la construction dans leur territoire, et à Tarmement de navires destinés h une puissance belligérante.

Avant les déclarations arbitrales de Genève, ropinion en Angleterre parait avoir été qu'un gouvernement neutre n'était pas obligé d'empêcher ces constructions, à Texceplion des navires qui seraient prêts à recommencer les hostilités aussitôt même qu'ils auraient franchi les limites maritimes de la zone neutrale. Mais les conséquences de la sortie de r « Alabama » et de beaucoup d'autres navires des ports anglais pendant la grande guerre civile des Etats-Unis, ont démontré les défauts que présentait, dans de certains cas, une semblable doctrine.

Le traité de Washington, de 1871 1 nous offre trois règles qui peuvent être avantageusement soumises à l'adoption future des Etats, et qui, par décision des parties contractantes, furent officiellement communiquées, lora des signatures, à tous les gouvernements du monde. *

Dans la première de ces règles, il demeure établi que tout gouvernement neutre doit employer la diligence nécessaire pour empêcher l'armement et l'équipement de navires qui, d'après des investigations bien fondées, tenteraient d'exercer la piraterie ou de guerroyer contre une nation avec qui l'on est en relations pacifiques. Et, de même, il doit soigneusement veiller à ne laisser sortir des limites de sa juridiction aucun navire destiné à troubler la paix et les intérêts d'une puissance alliée.

La seconde règle établit qu'un État neutre ne devra permettre ni tolérer qu'une nation belligérante mette à profit ses ports et ses eaux comme base de ses opérations contre l'autre, ni ne vienne chez lui pour augmenter ses provisions d'armes et recruter de nouveaux hommes.

La troisième règle établit que la plus complète surveil-

lance doit être exercée sur les eaux de la juridiction neutrale, afin que personne ne réussisse à violer ces obligations et ces règles.

Cette doctrlûB toute entière s'impose à la stricte observation des gouvernements neutres, afin d'éviter les complications diplomatiques; elle émane du droit international par ses irrécusables précédents ; toutes les nations l'ont implicitement adoptée dans leurs règles de conduite. — On y distingue bien deux principes : d'abord, celui de la détention des navires construits dans les ports neutres pour l'usage et les opérations de la guerre ; ensuite, celui de la liberté de navigation pour les navires construits et équipés dans un but purement commercial.

Le gouvernement anglais, lors de la désignation des trois règles de neutralité, déclara qu'il ne pouvait consentir à ce que de telles règles fussent prises en considération comme principes de droit international. Néanmoins, pour témoigner de ses intentions conciliatrices et amicales envers les États-Unis, et pour établir un précédent favorable, il s'accoMa sur ce que les arbitres conclussent les différends en s*inspirant de ces règles, et en notant, dans le jugement arbitral, que le gouvernement britannique avait tenu à s y conformer pour ce qui concernait sa règle de conduite en sa qualité de puissance neutre.

Il est clair et indubitable que tous les gouvernements doivent mettre leurs lois internes en conformité avec les principes du droit international, en ce qui se rapporte à la neutralité, et à d'autres situations juridiques dont quelques circonstances pourraient livrer la diplomatie à de fâcheuses complications.

C'est là un principe que nous retrouvons dans une note du Ministre des affaires étrauiîères de France, en date du iO décembre 1868, au Ministre de la Grèce; il y était dit qu'un Etat ne saurait se dispenser d'une obligation émanant du droit international, sous le prétexte que sa législa-» tion interne avait laissé le cas imprévu; que, dans de telles circonstances, le remède est bien simple : il consiste à prendre sans délai les mesures nécessaires pour l'addition d'une * loi fondamentale répondant aux exigences actuelles. Il s'agissait, dans cette note, de l'appui que la Grèce avait pr^té au mouvement révolutionnaire en Crète, sous prétexte que ses lois internes ne contenaient aucune prescription relative à la neutralité : d'après cela, il devenait impossible d'empêcher par la force que les Grecs secourussent les Cretois en révolte.

Dans le même ordre d'idées, tous les auteurs versés dans le droit international conviennent que les lois criminelles doivent toujours être en conformité avec les principes du droit des gens, lequel, comme nous l'avons dit, est une source d'obligations bien supérieure aux lois internes, et commande que celles-ci s'inclinent devant ses conséquences. Ainsi, en 1708, l'empereur de Russie ayant réclamé que, en réparation de l'insulte faite à son ambassadeur, arrêté dans Londres à cause d'une dette, le shérif de Middlesex fût condamné à mort, ainsi que tous ceux ([ui étaient intervenus dans l'outrage, la reine d'Angleterre lai répondit catégoriquement qu'elle ne pouvait imposer aucune peine à ses sujets, attendu que le cas on litige n'avait pas été prévu par la loi interne du pays ; mais, par la même occasion, elle offrit de porter remède à cet inconvénient, et, le 20 avril 1709, fît sanction-r

ner par le Parlement une loi connue sous le nom de « Slatut de la Reine Anne », qui garantissait les immunités des agents diplomatiques en Angleterre.

Un autre cas de réforme de loi interne fut provoqué par les suites de la réforme ecclésiastique en x^Uemagne. On sait Tagitation que cette réforme produisit en Belgique, et qui se traduisit par des publications, des manifestations contre le ministère du prince de Bismarck. Ce ministre s'adressa alors diplomatiquement au gouvernement Belge, déclarant que, selon lui, ce gouvernement avait le devoir de sévir contre des abus qui entretenaient la résistance et Tesprit de révolte parmi les populations de l'Allemagne. A la même époque (1875), un individu belge ayant tenté, paraît-il, d'assassiner M. de Bismarck, la correspondance devint plus vive entre les deux gouvernements. La Belgique, au premier chef de réclamations, répondit que l'agitation belge n'avait pas la gravité qu'on lui imputait à Berlin, et, au second chef, que l'individu accusé n'était pas sorti des bornes de Tintention où n'atteint pas la législation en vigueur. Néanmoins, elle promit de s'occuper activement de la question, et le 7 juillet 1875, après de vifs débats au Parlement, elle introduisit une réforme dans sa loi pénale, en stipulant qu'un grave attentat contre une personne, par le simple fait d'une menace, serait puni d'une peine correctionnelle très sévère.

Tous ces faits que nous avons consignés démontrent que les Etats doivent soigneusement veiller à ce que leurs lois internes ne contrarient en aucun point les principes du droit universel voué au respect des nations civilisées. Us doivent empêcher que leurs territoires soient le foyer de conspirations contre une Puissance amie ; ils le peuvent, d'ailleurs,

avec efficacité , en vertu des facultés accordées par les Cons^ titutions aux souverains ou aux pouvoirs exécutifs ; d'après lesquelles ils peuvent expulser ou interner eux-mêmes les étrangers séditieux, dont la conduite, outre qu'elle est manifestement perturbatrice et immorale, deviendrait un juste prétexte deréclamations diplomatiques.

C'est dans cette vue que les gouvernements de pays limitrophes signent des conventions ou protocoles, pour se protéger mututuellement contre les révolutions internes, et empêcher qu'elles trouvent des appuis influents dans un Etat voisin du centre agité. — Ainsi, le 11 janvier 1876, fut signé, entre les républiques Argentine et Orientale de l'Uruguay, un protocole dont voici les résolutions :

i*" Chaque gouvernement empêchera, dans sa juridiction, l'enrAlement de marins, de soldats ou de volontaires, destinés à interrompre l'ordre et fomenter l'insubordination dans la société de l'un ou de l'antre ;

2^ Les deux gouvernements prohiberont la construction ou Tarmement de navires destinés à être employés contre l'un d'eux, soit vaisseaux de guerre, soit croisiën^s ou embarcations de transport, tant à voiles qu'à vapeur ;

3^ Ils interdiront la fabrication et lexpédition d'articles de contrebande de guerre destinés à être employés contre Tun d'eux :

4" Les expéditions qui se prêteraient à envahir Tuu des deux Etats seront dissoutes ; les navires, armes et munitions qui leur seraient destinés subiront l'embargo, et seront remis au pouvoir judiciaire correspondant ;

5"" Les individus qui auraient préparé, dirigé ou favorisé les expéditions mentionnées dans l'article précédent, seront

mis a la disposition deç tribunaux, pour être jugés suivant les lois du pays ;

6*" Les émigrés politiques qui, de TEtat où ils auront reçu asile, conspireraient contre Tordre du gouvernement do Tautre Etat, seront également remis à la discrétion des tribunaux comme violateurs de la neutralité et perturbateurs des bonnes relations internationales ;

7*" Dans les cas urgents, les émigrés qui conspirent seront internés à trente lieues des côtes ; il suffira, pour adopter cette mesure, de la comprobation de projets aggressifs, sans qu'il y ait aucun inconvénient à abandonner le procédé réglé par l'article 6 ;

8*" Il ne sera pas permis aux émigrés d'établir des comités ou des clubs dans le but de provoquer ou de préparer des révolutions. De telles réunions seront dissoutes ;

9^ En temps opportun, les hautes parties contractantes signeront une convention au sujet do la surveillance fluviale du cours de l'Uruguay ;

lO"" Si la législation de quelqu'une des deux républiques ne suffisait pas pour garantir la stricte exécution des règles antérieures, et pour réprimer toute violation qui serait commise contre elles, celle-là s'oblige à obtenir sans retard la sanction des dispositions pénales qui seraient nécessaires pour assurer l'accomplissement des présentes stipulations.

Il existe aussi, entre le Venezuela et l'Espagne, un pacte de neutralité par lequel les parties contractantes s'engagent à veiller à ce que, dans leurs territoires respectifs, jamais on ne conspire contre la sécurité de l'un d'eux ou de ses dépendances;

De la meine manière, par le traité de Lima, de 1865, entre les républiques de Venezuela, de Colombie, de Bolivie, du Chili, de l'Equateur et du Salvador, chacune des parties contractantes s'est engagée h empêcher, par tous les moyens à sa disposition, que, dans leurs territoires respectifs, on réunisse des éléments de guerre, qu'onopère des levéesd'hommes, qu'on apprête des navires pour exercer des hostilités contre une autre d'entre elles. Elles se sont engagées encore à empêcher que les émigrés politiques abusent de Tasile, en conspirant contre le gouvernement de leur pays natal ; et, dans le cas où ces émigrés seraient l'objet d'une plainte de la part de ce gouvernement ou de celui d'un pays limitrophe du pays natal, à le reléguer loin de la frontière, à une assez grande distance pour dissiper les craintes, sur une simple demande du gouvernement auquel appartient l'exilé, accompagnée de documents justificatifs.

Tels sont les sérieux compromis par lesquels les Etats neutres sont liés préalablement en vue des circonstances anormales, compromis qui créent des obligations encore plus grandes pour les nations neutralisées à perpétuité. Nous en avons eu l'autre jour une preuve, lorsque l'Exécutif belge a notifié officieusement à un ancien ministre d'Etat et politique très actif de France, qu'il eût à sortir sans délai de son territoire, pour ne pas attirer au cabinet belge une plainte du cabine L du quai d'Orsay.

La neutralisation, convenablement considérée, n'apporte avec elle que des avantages ; car ces délibérations mêmes où peuvent être conduits les gouvernements des Etats neutres vis-à-vis des autres puissances, sont toujours une source de calme et de sécurité. — Ces avantages sont nombreux;

nous y avons insisté au début de cet entretien, et nous nous bornerons à rappeler que, outre qu'elle est appelée à diminuer bientôt les charges militaires dans les pays qui en jouissent, elle contribue à affermir peu à peu la paix de l'Europe, en diminuant efficacement le théâtre de la guerre. — Aussi, c'est avec enthousiasme que nous avons applaudi aux résolutions votées par le Congrès de Gothenbourg (17 à 19 août 188S) en vue de la neutralisation des Etats Scandinaves. — Dans ce Congrès, après avoir examina les nombreux et importants motifs qui justifient ce grand vœu, l'Assemblée a déclaré :

Que le Danemark, la Suède et la Norwège doivent être neutralisés ; et que cette neutralisation doit consister :

i* En ce qui touche le territoire continental et insulaire de la JNorwège, de la Suède et du Danemark, en ce que toutes les parties de ce territoire soient en tout temps absolument neutres ;

2' En ce qui touche le Sund et le Petit-Belt, en ce que, en temps de guerre, il soit interdit à tout bâtiment de guerre appartenant aux puissances belligérantes de paraître dans leurs eaux, qui seront au contraire ouvertes en tout temps aux navires de commerce, même appartenant aux belligérants, ainsi qu'aux navires de guerre appartenant aux neutres ;

3** En ce qui concerne le Grand-Belt, en ce que ce détroit restant ouvert en tout temps aux navires de commerce ou de guerre de tout pavillon, même belligérant, il sera absolument interdit à ces navires de commettre sur les côtes ou les eaux du détroit, jusqu'à une plus grande distance que celle de la portée maximum de l'artillerie, aucun acte d'hostilité, d'attaque, de surprise, de capture, de blocus, d'em-

bargo^ non plus qu'aucun embarquement ni débarquement de troupes ou de munitions, ni généralement aucun fait de guerre.

Après ces déterminations, l'Assemblée de Gothenbourg a émis le vœu de Yoir un congrès international conclure un traité destiné à être signé par tous les peuples d'Europe, établissant sur d'excellentes bases et sous la garantie de toutes les puissances signataires, la neutralité perpétuelle des États Scandinaves et l'institution d'un tribunal arbitral, chargé de résoudre les difficultés qui pourraient naître de l'application du traité.

La neutralisation revêt une forme hautement humanitaire, appliquée aux ambulances, aux hôpitaux et même aux habitations particulières de ceux qui reçoivent chez eux des blessés, privilège qui a été garanti en propres termes dans la con\ention internationale de Genève, de 1864. Les hôpitaux et les ambulances ont donc les mêmes sécurités qiie les nations neutralisées, avec cette différence, toutefois, qu'ils n'ont pas la protection d'une force militaire.

Pourtant, pour être justes, nous devons reconnaître lés sentiments humanitaires des nations belligérantes, et admettre que leurs troupes ne procèdent, sur le champ dé bataille, à l'occupation militaire des hôpitaux et des ambulances, qu'autant qu'ils ne contiennent ni malades à soigner

ni blessés à secourir, se conformant ainsi à Tarlicle premier de la Convention de Genève.

Le même principe de neutralisation s'étend au personnel des ambulances, à l'intendance, aux services de santé, d'ad- IHihistration, de transport des blessés et aux aumôniers ; il les protëge tant qu'il y a des blessés à recueillir ou à secourir. Après l'occupation ennemie, ils ont la faculté d'opter entre continuer l'exercice de leurs fonctions ou retourner s'incorporer dans les troupes auxquelles ils appartiennent. D'autre part, les habitants des pays qui secourront les blessés seront respectés et demeureront libres; tout soldat blessé sera une sauvegarde pour la maison où on l'aura recueilli, et l'habitant qui aura recueilli un blessé sera dispensé du logement des militaires et exonéré d'une partie des contributions. C'est ainsi que tous les membres de la grande œuvre philanthropique des secours aux blessés sont protégés par la neutralisation, pourvu que, aux termes d'un accord international et, suivant les résolutions de la Convention de Genève, ils demeurent extérieurs aux hostilités, s'abstenant de participer aux combats et d'intervenir dans quelque chose que ce soit qui ait rapport à la guerre.

Lorsqu'une ville ou une place forte est bombardée, les assaillants doivent éviter, autant que possible, de diriger leurs feux sur des monuments tels que les églises, les musées, les bibliothèques, les hôpitaux et les asiles, et, en général, sur les institutions d'art et d'industrie, telles que les écoles et boil nombre d'édifices publics; à celte cause, tous les bâtiments dont nous parlons doivent arborer en temps de guerre le drapeau de la Croix-Rouge.

Dernièrement, il a été question, au palais Bourbon, de la

neutralisation du Tonkin : mais ce projet, formulé par un seul député, n'a pas eu de crédit.

Un projet de neutralisation sera présenté cette année au Congrès de Centre-Amérique, pour neutraliser les diverses voies ferrées en construction, qui doivent traverser les cinq républiques du Centre : il a pour but de garantir les droits souverains de chacun de ces Etats contre toute éventualité.

— Le même projet comprend aussi la neutralisation du futur canal de Nicaragua, sous la garantie des cinq Républiques.

— Celles-ci, par l'article 5, s'engagent à employer toute leur influence pour obtenir qu'une ou plusieurs grandes Puissances maritimes garantissent également les voies ferrées interocéaniques, et spécialement le canal de Nicaragua.

— Par l'article 14, les Républiques de Costa-Rica et de Nicaragua se compromettent à interdire le passage du canal aux navires de guerre d'un pavillon dont la nation serait en lutte avec une des cinq Républiques, et à proclamer la suspension de l'exécution de Farticle 13, qui donne aux puissances garantes du canal le droitde passage pour ses navires de guerre. — Toutefois la république de Nicaragua se réserve la faculté de permettre ou non aux navires de guerre d'autres nations de naviguer dans les eaux du grand lac, attendu que cette navigation n'est pas reconnue indispensable pour franchir la distance qui s'étend entre les extrémités du canal. — La voie ferrée et le canal de Nicaragua seront ouverts, dès qu'ils auront été terminés, au trafic universel, sans distinction de nationalité ; et les tarifs divers seront les mêmes pour tous les pavillons. — La République de Nicaragua va prochainement adresser une déclaration à tous les gouvernements, pour les informer du percement du canal et des conditions

de sa neutralisation, et pour les convier à participer tous également à cette œuvre à laquelle elle entend maintenir un caractère purement international.

La question de Sagallo, survenue dernièrement entre la France et la Russie, a donné lieu à une explication diplomatique de minime importance. — Un certain AtchinofT, accompagné de cent cinquante aventuriers, avait débarqué, comme chef d'une mission religieuse, à Sagallo, avec une mitrailleuse, un canon et des armes ; il prétendait faire route vers TAbyssinie ; mais commença, dans ce territoire neutre appartenant à la France, par s'emparer d'un fort abandonné, et y arborer le drapeau commercial de la Russie. Les autorités françaises ne voulaient certainement pas s'opposer à ce que cette bande poursuivît son voyage, armée comme il convient pour sa défense personnelle ; mais elles ne pouvaient consentir à laisser passer le canon ni la mitrailleuse. D'autre part, ledit Atchinofî cherchait à séjourner dans ce terri toire, malgré les adnionestationsetlesavisréitérésdesagents de la France. Or on sait qu'aucune troupe ne peut traverser, même en temps de paix, un territoire étranger, sans le consentement préalable du souverain respectif ; et nous doutons, d'ailleurs, qu'en temps normal on accordât ce consentement qui pourrait être le point de départ d'une expédition future. — Il était naturel qu'on n'interdtt pas le passage à une petite expédition sans aucun caractère officiel, qui se dirigeait vers un territoire limitrophe pour s'y acquitter d'une niission purement religieuse ; mais cette petite expédition prit une allure hostile, la bande de missionistes n'était qu'une bande de flibustiers, prête à violer tous les droits ; aussi, si elle savait raisonner, trouverait-elle encore, dans la cous-

cience de ses actes, de la reconnaissance pqur les autorités françaises qui l'ont épargnée. — Elles pouvaient effectivement, puisque nous avons dit que c'était là do vulgaires flibustiers, les châtier comme tels ; et elle ne s'est abstenue probablement de cette satisfaction qu'en vertu des sentiments sympathiques qui rattachent la France à U noWe patrie du peu digne Atchinoff.

Nous terminons ce travail par quelques considérations, qui suivent :

1<» Qu'un des caractères les plus distinctifs des nations les plus neutralisées, dans les circonstances d'une guerre, es^ l'abstention absolue de faire aucune concession, aux belligérants, quand même elle la ferait aux deux parties, dans des conditions identiques de réciprocité ;

2"* Que chacune des puissances qui se sopt portées garantes de la neutralisation d'uniîltat, doit, dans Tintérét même du principe diplomatique dont l'applicatipu a reçu son adMsion, fournir à cet Fitat un contingent de troupes qui le n)pttent à Tabri des éventualités de la guerre ;

3** Que la neutralité perpétuelle des différents canaux doit être constamment sauvegardée contre les événements anormaux par une escadre formée de la réunion de deux pu trois navires de chaque pavillon ;

4° Que pour juger des prises maritimes effectuées dans des circonstances particulières, les nations devraient créer un tribunal mixte, qui jugeât les cas oii les nations belligérantes sont actuellement juges et parties, et où elles devrj^ieut incliner les inspirations de leur loi interne devant )es principes du droit international ;

S** Qu'il est de toute justice que la propriété privée» sur

la haute mer, soit respectée et libre en toute circonstance, que ce principe est reconnu sur terre pour les propriétés de même genre ;

6* Que, par suite de ce que nous avons établi, l'exporta* tion des armes, des munitions de guerre et autres articles de contrebande peut s'exercer en temps de guerre comme transaction commerciale, sans compromettre en rien laneu* tralité des nations, attendu que c'est là une question de l'initiative privée des citoyens, et qu'eux seuls courent des risques par cette conduite. — Les nations neutrales n'ont que le devoir de veiller à ce qu'il ne sorte de leur juridiction aucunes munitions expressément destinées aux belligérants;

7*" Que, en vertu des trois règles de neutralité du traité de Washington, de 1871, qui constituent un précédent de droit international, les gouvernements neutres doivent employer leur plus grande vigilance à empêcher l'armement ou l'équipement de navires que, pour des motifs bien fondés, on saui*ait destinés à exercer le corsariat ou les hostilités contre un gouvernement ami ;

S"" Que toute nation doit harmoniser sa constitution et ses lois internes avec les principes internationaux ; car, comme toutes reconnaissent la supériorité de ceux-ci, il n'y aurait pas de raison pour qu'elles veillassent à l' accomplissement d'une disposition contre les principes de la neutralité, aussi bien que contre les lois pénales;

9"* Que toute expédition qui commettrait dans un territoire étranger des actes en désaccord avec la justice, et qui blesserait les droits souverains de l'Etat respectif, serait, elle et son chef, rigoureusement punie suivant les lois attribuablesàune pareille circonstance ;

iO"* Que, en vertu de ce fnème principe, suivant lequel un navire belligérant en détresse, trouve refuge et secours dans un port de TËtat neutre, principe qui a dicté les résolutions humanitaires de la convention de Genève en 4864, de la même manière les nations neutres doivent toujours permettre que des blessés soient transportés dans leur territoire; et non seulement elles, mais aussi les nations belligérantes, les principes de la philanthropie étant invariablespour tous les peuples;

H* Que les belligérants doivent toujours respecter, autant que possible, les édifices publics qui, dans les villes assiégées, seront munis du drapeau de la Croix-Rouge.

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