DU DIMANCHE 30 JUIN 1889, SALON DE L UOTEL CONTINENTAL
Première résolution
Les membres de la Conférence interparlementaire recommandent de nouveau, et avec insistance, à tous les gouver-
nemonts civilisés la conclusion de traités par lesquels, sans porter atteinte à leur indépendance et sans admettre aucune inf^érence dans ce qui touche à leur constitution intérieure, ces gouvernements s'engageraient à soumettre à l'arbitrage le règlement de tous les différends qui peuvent surgir entre eux.
Deuxième résolution
Partout où les circonstances paraîtront favorables, comme en ce qui concerne les Etats-Unis et la France, les Etats- Unis et l'Italie, les Etats-Unis et TEspagne, les gouvernements et les parlements sont instamment invités à ne négliger aucun effort pour arriver promptement à la conclusion de semblables traités. La Conférence est convaincue qu'une fois l'exemple donné, il ne tardera pas à être imité.
Troisième résolution
En attendant que des traités permanents embrassant tous les cas puissent être conclus, la Conférence émet le vœu que tous les traités particuliers de commerce, de propriété littéraire ou autres contiennent une clause spéciale d'arbitrage pour leur interprétation et leur exécution.
Quatrième résolution
La conduite des gouvernements tendant à n'être de plus en plus que l'expression des idées ou des sentiments manifestés par l'ensemble des citoyens, c'est aux électeurs qull appartient de diriger par leurs choix la politique de leur pays dans le sens de la justice, du droit et de^ la fraternité des peuples.
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Cinquième résolution
De nouvelles " réunions interpariementaircs auront lieu chaque année dans une des villes des divers pays représentés à la conférence. La prochaine réunion aura lieu à Londres*
Sixième résolution
Un comité composé de membres de chaque nationalité est chargé de préparer la Conférence suiv&nte» de faire les convocations, de recueillir les souscriptions nécessaires, et dans l'intervalle, de réunir tous ses efforts pour dissiper les malentendus qui pourraient se produire en faisant au besoin appel à Fopinion publique.
(D'après les noies prises par M. Gaston Mopin.)
Conflit diplomatique entre TAngleterre et le Portugal
La presse, dans ces derniers lemps, a été absorbée par cette importante question de droit international. Certains journaux anglais, surtout, avec une partialité manifeste, publiaient tous les jours de faux commentaires et donnaient tous les torts au Portugal. L'Angleterre avait de sérieuses raisons pour agir ainsi. Il faut, en effet, dans ce conflit diplomatique, considérer que la Grande-Bretagne avait concédé à la Compagnie royale, dont le duc de Fife est président, certains territoires de l'Afrique et qu'elle avait envoyé
(i) Publié dans la Revue libérale du 20 janvier 1890.
dans ce pays disputé, des missionnaires du rite et de la profession méthodiste. Or, les membres du Parlement, représentants de TEcosse, ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le ministère de lord Salisbury si TafFaîre ne s'arrang-eaît pas au profit de l'Angleterre et surtout au profit de leur secte religieuse ; voilà pourquoi le cabinet anglais attache une telle importance à ce différend que la justice et Téquité auraient dû régler à Tamiable.
Jamais, dans un désaccord entre nations, les intérêts pécuniaires et religieux n'ont eu tant de poids. Mais la vanité humaine est si grande que le cabinet anglais, menacé par les spéculateurs et les méthodistes, a préféré la gloire de gouverner à la paix et à la justice.
Le ministère anglais savait que le Portugal avait sur le Zambëze des droits reconnus légitimes par toutes les puissances à la signature du traité de 1886, et il n'était pas nécessaire de faire autant de tapage autour de ce litige qui pouvait très bien avoir une solution diplomatique.
L'Angleterre ne pouvait, en droit, considérer son honneur offensé en voyant descendre le pavillon britannique et le remplacer par le drapeau portugais. Aujourd'hui Tarboration d'un drapeau n'est pas reconnue comme une prise de possession effective, surtout lorsque le territoire n'est pas considéré comme res nidlius.
Du reste, ce territoire appartenait au Portugal et si TAngleterre prét^jnd avoir occupé pendant vingt-cinq ans Blantyre et les hautes terres de Cliiré limitées au sud-est du lac Rouma par la rivière du mémo nom, pourquoi n'a-t-elle envoyé que dans ces derniers temps le consul Johnston à Nyassaland pour en prendre possession ?
L'Angleterre ^ pu établir quelques maisons dans cette partie de l'Afrique, mais cela ne lui constitue pas un droit. La prescription n'existe pas en droit international ; elle n'a 4e valeur que pour les sociétés internes et, du reste, l'Angleterre ne possède, dit-elle, la Zambèze que depuis vingtcinq an^.
Le Boyaume-Uni de la Grande-Bretagne, en prétendant s'empç^rer de ce territoire, a manqué aux formalités de la procédure légale établie par la conférence de Berlin de 188S. L'article 34 de cette déclaration est ainsi formulé : « La nation qui doit prendre possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui n'en ayant pas eu jusque-là viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui y assumera un protectorat accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres puissances signataires du présent acte afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. » L'Angleterre a-t- elle rempli cette condition? A-t-elle agi suivant les principes du droit établi par le traité général signé par les puissances contractantes? A-t-elle comme le veut l'article 3o du ' même traité « assuré dans les territoires occupés du continent africain l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis, et le cas échéant la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elles seraient stipulées » ?
Dans le cas où le royaume du Portugal n'aurait pas rempli cette dernière obligation, l'Angleterre n'aurait dû que le contraindre à se soumettre à cette législation internationale, mais elle ne devait, ni ne pouvait s'emparer d'un territoire reconnu comme appartenant au Portugal. Le gou-
veraement portugais n*était donc pas obligé de notifier aux autres puissances la prise de possession d un territoire qui lui appartenait légitimement.
Nous aurions préféré voir le Portugal porter toutes ses attentions vers ses colonies d'Afrique, au lieu de les délaisser pour ne penser qu*aux intérêts de sa politique intérieure. Cette négligence est la cause de ce conflit diplomatique, et cependant l'abandon du Zambèzc ne pouvait justifier la conduite du consul Jobnston qui, muni d'un sauf-conduit des autorités portugaises, soulevait contre elles les indigènes de ce pays. Le combat qui a eu lieu entre les forces des deux nations litigantes n'a fait que compliquer Taffaire.
Dans ce litige, les deux nations auraient dû observer l'article 12 du traité général de 1885, élaboré par toutes les puissances. « Dans le cas où un dissentiment sérieux ayant » pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires » mentionnés à l'article 1""' et placés sous le régime de la » liberté commerciale viendrait à s'élever entre des puis- » sances signataires du présent acte ou des puissances qui y )> adbéreraient parla suite, ces puissances s'engagent, avant » d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une » ou de plusieurs puissances amies. »
Dans l'article 1" dudit traité, les limites territoriales du Zambèze sont nettement indiquées, et l'Angleterre ne pouvait légitimement en appeler aux armes ni user de représailles d'aucune nature envers le Portugal sans demander préalablement la médiation d'une ou de plusieurs puissances impartiales et désintéressées. Si l'Angleterre l'avait fait, les autres puissances en suivant la règle de conduite établie par la procédure légale auraient indiqué la marche à suivre
et, en cas de refus, protesté contre la violation d'une loi internationale et positive.
L'Allemagne, nommée en 1885 intermédiaire entre les puissances pour les faire adhérer au traité général, aurait dû par voie diplomatique notifier le conflit aux autres Etats signataires ou adhérents.
n n*existe aucun doute que rAllemagne ou toute autre puissance ait pu intervenir en faveur du Portugal pour empêcher TAngleterre d'employer la force et l'obliger à céder à des droits si légitimes. L'article 37 stipule que, pour les hautes parties contractantes, l'adhésion au traité général « implique de plein droit Tacceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent acte général. »
Au moment oii nous écrivions ces lignes, on parlait de l'esprit conciliant de l'Angleterre et d'une entente directe par voie diplomatique entre les deux cabinets, mais les nouvelles exigences du ministère anglais accompagnées de préparatifs de guerre et de formidables démonstrations navales ont tendu davantage la situation des deux puissances. Cependant comme toutes les ressources diplomatiques ne sont pas épuisées, il n'y a pas encore lieu de désespérer d'en arriver à un accord amiable.
Nous avons exprimé notre opinion sur la règle de conduite que devrait adopter le Portugal dans le cas malheureux où la Grande-Bretagne aurait recours à la force, et nous ne pouvons qu'approuver et louer chaleureusement la vigueur patriotique que mettent les Portugais à défendre leurs droits. Le cabinet de Lisbonne a montré que l'inter-
voution delà force armée ne saurait en rien modifier la con-
liance qu*il a dans la jusiice de sa cause.
Au moment oiï nous terminons cet article, nous apprenons avec rei;ret que le Portujfal a été obligé de céder aux rxigences de rAnglcterre. Nous aurions préféré que la (irande-Bretagno eut affaire à une autre nation égale en forces; en envoyant un «//mfl//<//2 elle n'aurait pas créé ainsi un précédent (jui pourrait lui être funeste si un jour quelque autre puissance, par un juste retour des choses, venait s'en autoriser contre elle.
Lord Salisbury, eu venant apprendre aux Portugais que, dorénavant, dans la politique anglaise, «la force prime le droit », donne raison, une fois de plus au vers de Lafontaine passé en proverbe :
La rai>on du jjIus fort est toujours la ineilleuro.
A coup sur, TAngleterre n'aurait pas eu l'audace d'user de ce procédé s'il s'était agi d'une nation forte comme les Etats-Unis ou la Russie. Elle Ta bien prouvé lors des affaires deTAlabama et de lalimitation du territoire de l'Afghanistan; elle a eu recours à l'arbitrage et à la médiation des autres puissances et s'est montrée plus conciliante. La solution de ce conflit était pourtant à notre sens nettement indiquée par l'article 12 de l'acte général de la Conférence de Berlin, qui veut que l'on s'en rapporte à la médiation des autres puissances.
Nous avons déjà dit que la pression des missionnaires envoyés au Zambèze et les intérêts pécuniaires des spéculateurs de la Compagnie royale ont contribué à donner à ce
différend cette solution forcée; mais qui sait si le cabinet de Saint-James, qui a fait cette concession aux Écossais pour rester au pouvoir, ne tombera pas prochainement sur cette même question ou sur une autre? En agissant ainsi, il a contenté les divers partis anglais, mais il a tendu les relations amicales qui unissaient les doux nations.
Nous avons de grandes sympathies pour le Portugal et aussi pour l'Angleterre ; le sang qui coule dans nos veines et qui nous lie à ces deux nations nous oblige à parler avec la plus complète impartialité.
Dans l'affaire présente, à l'époque actuelle toutes les nations se trouvant armées jusqu'aux dents, il n'existe que deux moyens de trancher de semblables différends ; le premier serait que les petits Etats forment une sorte d'alliance pour défendre leurs droits contre les grandes puissances; le second, celui qui est le plus pacifique et le plus en harmonie avec le droit et l'équité, serait que les Sociétés de la Paix et de l'Arbitrage aient dans chaque Parlement une représentation assez accentuée pour faire trancher de tels conflits par l'arbitrage des nations. De cette manière, le ministère au pouvoir serait toujours obligé de céder aux exigences de la justice et de la raison.
De la façon dont les choses se sont passées il ne reste plus au Portugal qu'à protester avec toute la force de son é^rgie contre la violation de ses droits légitimes.
Tout a été terminé par l'ultimatum de vingt-quatre heures par lequel l'Angleterre a enjoint au Portugal de rappeler ses autorités, ses troupes et ses expéditions de quelque nature qu'elles soient envoyées sur les rives du Chiré, dans la région sud du Zambèze et du pays des Mashouas.
Quelle procédure diplomatique suivra-l-on maintenant? Nous rignorons. L'Angleterre prendra-t-elle possession d'une partie de ces territoires? Remplira-t-elleles conditions stipulées par l'article 34 de la conférence de Berlin qui veut que la prise de possession d'un territoire africain soit notîliée aux autres nations afin de leur permettre de faire valoir, s il y a lieu, leurs réclamations. Nous ne savons non plus si h*s puissances, dans le cas où l'Angleterre se conformerait à cette formalité légale, accepteront sans objection les faits accomplis. Notre avis est que le Portugal ferait bien d'adresser aux autres nations un mémorandum diplomaliciue faisant connaître ses droits et les faits tels qu'ils se sont passés. Ses protestations ne resteraient pas sans effet, car si Ton n'écoutait pas ses réclamations, elle pourrait ne pas se faire représenter aux futures conférences internationales ou continuer à protester énergiquement chaque fois que la conférence s'occuperait des affaires concernant le territoire dont l'Angleterre veut s'emparer de
ffiCtO,
Le Cabinet portugais est tombé sur cette question, mais il lui était humainement impossible de lutter avec les forces do l'Angleterre. Disons à son honneur que, pendant son st'jour au pouvoir, il a conduit les affaires du Portugal avec patriotisme et dignité.
Si le cabinet de Lisbonne avait donné sa démission avant l'ultimatum, le nouveau ministère aurait suivi une politique, plus avantageuse, de conciliation. Le cabinet de Lisbonne avait, en effet, déclaré qu'il s'abstiendrait de toute expédition militaire dans les régions du Chiré et de Mashoua, à condition de réciprocité de la part du cabinet
de Saint-James, jusqu'à ce qu'il y eût une entente entre les deux pays.
D'autre part, il paraît que le représentant anglais à Lisbonne avait exprimé la satisfaction de son gouvernement à la nouvelle de Tacceptation en principe des conditions proposées, c'est-à-dire du retrait des troupes portugaises. La situation a pris tout à coup une autre tournure, avant même la réception de la réponse du gouvernement portugais au mémorandum adressé la veille par le gouvernement anglais à son représentant à Lisbonne.
En tout état de cause, il est un fait certain, c'ei^t que, en Tabsenced'un tribunal international pour condamner la procédure inusitée dont s'est servi l'Angleterre, l'opinion publique a fait justice de ses procédés. C'est là une sanction qui, pour être purement morale, n'en a pas moins une grande autorité. En créant ce précédent, l'Angleterre a fait naître un «danger pour elle-même, et la responsabilité de l'odieux principe qu'elle a proclamé retombera un jour sur elle.
Comme doctrine, nous devions soutenir qu'une nation, dans son indépendance souveraine, a le droit d'agir en pleine et entière liberté. Mais en ayant recours à la force brutale, en violant les droits d'une autre nation, sans avoir au préalable épuisé tous les moyens diplomatiques de donner à la question une solution pacifique ; sans avoir eu recours à la médiation et à l'arbitrage, l'Angleterre a tenu une conduite qui doit être blâmée par les autres nations. C'est mal reconnaître la loyauté dont a usé le Portugal en 1885, en rappelant et en désapprouvant, sur la demande du cabinet anglais, le major Serpa Pinto.
Nous espérons vivement que le nouveau ministère que iltût composer Téminenl homme d'Etat portugais de Serpa INmentcl saura, avec habileté et discernement, rouvrir les négociations sur la question qui nous occupe. II saura, nous en sommes convaincus, trouver quelque mesure pour ramener l'Angleterre dans la voie du droit strict si netteniL'nt tracée par l'article 12 de la conférence de Berlin.
Th. de St-Geokge Armstrong.
Liste des principaux Traités d'Arbitrage
Nous empruntons à la Bévue libérale, qui défend les questions d'arbitrage et de paix avec beaucoup d'ardeur et avec compétence, Ténumération des arbitrages, que M. Léon Donnât a faite dans son remarquable article intitulé: Les Traités d'arbitrage entre les Jiations :
1. Entre les Etats-Unis et la (irande-Bretague en 1816, au sujet de la rivière de Sainte-Croix et des Lacs ;
2. Entre les litats-Unis et la Grande-Bretagne en 1818, au sujet de l'obligation de rendre les esclaves. Soumis au jugement de l'empereur de Russie ;
3. Entre les Etats-Unis et l'Espagne en i8i9, au sujet des réclamations de la Floride ;
4. Entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne en 1827, pour une question de limite. Soumis à la décision du roi des Pays-Bas ;
*;. Entre les l'^tats-Unis et le Danemark en 1830 ; G. Entre la Belgique et la Hollande en 1834 ;