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il serait facile même d'obtenir des sentences d'emprisonnement, dont la crainte empêcherait efficacement les récidives. Le président du tribunal serait le ministre du département duquel dépendrait la question en suspens, ou bien un délégué choisi par lui pour présider en son nom. — C'est ici le lieu de rappeler (pie les Gouvernements ont à prendre, en vue d'éviter les grèves, des mesures que leur commande l'intérêt social dûment entendu : ils doivent veiller à ce que les impôts soient répartis de telle manière qu'ils n'écrasent pas l'existence chétive de l'ouvrier, en décimant son salaire dans une proportion excessive. Nous espérons que la Conférence internationale qui se réunira incessamment à Berne, réglera ces questions, ou préparera leur solution au plus grand avantage de la paix sociale et du bien-être universel. Nous avons vu, avec satisfaction, que le Congrès international de la Paix a adopté plusieurs doctrines au sujet desquelles nous avions récemment écrit quelques articles dans la Revue Libérale; particulièrement la doctrine de l'arbitrage, que nous préco- <;omme un précepte constitutionnel, et dont nous disions que chaque Etat doit le consigner dans loi fondamentale, et le considérer, non comme ultatif, m us comme obligatoire; ainsi que notre doctri annexions de territoires. L'on se
lie que sur ce dernier point, nous disions que annexions ne peuvent point se faire par simple
effet de la victoire, et qu'elles ne doivent être reconnues diplomatiquement par les puissances étrangères, qu'autant qu'elles auront été voul ues ou consenties parla majorité des habitants du territoire annexé.
Lors de l'affaire Wohigemuth, dont nous avons déjà parlé, entre l'empire allemand et la Confédération helvétique, le Congrès international de la Paix fit des vœux en faveur du respect dû aux privilèges de la Suisse et de toutes autres nations neutralisées, et déclara qu'on devait considérer comme inviolables les traités qui consacrent leur neutralisation, tels que ceux de Vienne et de Londres. — Nous ne pouvons que le féliciter d'avoir cru devoir, sans sortir des limites de l'impartialité ni se laisser dominer par les passions humaines, de sanctionner l'existence d'une doctrine européenne, reconnue solennellement par toutes les nations.
Au cours de l'affaire Wohigemuth, l'Allemagne a prétendu que la Suisse devait examiner tous les papiers et documents des Allemands résidents ou domiciliés sur le territoire helvétique, et s'est fondée, pour cette prétention, sur le traité de 1876. Or, un semblable principe touchant le droit d'asile n'a jamais été reconnu dans les traités de ce genre ; l'on sait que, de même, l'extradition pour délits politiques n'est point admise (si ce n'est dans les cas où le délit politique est compliqué d'un autre délitprévu par les dispositions des traités).
Le traité de 1876 entre l'Allemagne et la Suisse se rapporte seulement aux certificats de bonnes vie et mœurs exigibles avant la concession du droit d'asile, dont nous avons déjà parlé.
Ce n'est pas La première (ois que la neutralité de la Suisse est mise en scrnc et menacée d'être méconnue. En 1848, l'Autriche, la France et la Prusse prétendirent au droit de déclarer la Suisse déchue des privilèges de neutralité qui lui avaient été octroyés [kit le traité de Vienne (1815) dès qu'elle restreindraitles droits souverains des cantons au profit du pouvoir fédéral central. Peu après, la Russie joignit sa déclaration à celle des États mentionnés, sous le prétexte que le territoire de la Confédération servait d'asile aux révolutionnaires de divers pays. La Russie a d'ailleurs manifesté, une fois de plus, ses prétentions sur ce point, en partageant les sentiments de l'Allemagne lors de l'affaire Wohlgemutb.
Le traité de 1815, qui donnait à la Suisse le caractère et les privilèges d'Etat neutralisé, lui imposait seulement la condition de se maintenir dans un état défensif, sans entrer dans aucune alliance qui puisse compromettre sa neutralité perpétuelle ; en échange cet engagement que prenait la Suisse, les»puis- - m ces signataires du traité de Vienne s'engageaient
outenir et assurer l'inviolabilité de son territoire; mais elles durent bien comprendre, à ce moment, que la Suisse ne perdait point, pour cela, ses droits
parfaits de souveraineté; car une transaction sur de semblables bases ne saurait être admissible.
Intervenir dans l'organisation interne de l'Etat Suisse, comme on Fa prétendu faire en 1848, est un attentat inadmissible aux attributions souveraines des peuples, qui conservent toujours le droit de se choisir, sans action ni contrôle étranger, leurs institutions et leur organisation propre. Par le traité de 1815, la Suisse n'est ni sous la dépendance ni sous le protectorat d'aucune puissance; elle continuée jouir de tous les droits des nations indépendantes et souveraines. Il est vrai que sa neutralité est une condition essentielle et légale de son existence; et c'est pourquoi, dans le cas où elle violerait son état neutre, mais dans ce cas seulement, les puissances seraient en droit d'intervenir pour lui retirer la garantie de protection qui lui a été accordée aux termes du traité de Vienne. — Comme nous l'avons déjà dit, le rôle des puissances étrangères vis-à-vis de la Suisse ou de tout autre État neutralisé, ne peut être que de s'enquérir et d'avoir connaissance de l'organe compétemment établi pour les relations extérieures.
Néanmoins, si la Suisse est, de droit, juge de la conduite des citoyens helvètes et des étrangers habitant sur son territoire, et si sa Constitution lui permet d'expulser ceux des étrangers qui troubleraient l'ordre public de la nation, il ne s'ensuit pas qu'elle
ait la Faculté d'accueillir ou de tolérer sur son territoire quelque étranger qui conspirerait visiblement contre la paix ou l'ordre établi des peuples voisins ;
m Bes lois ne lui accordaient un pouvoir suffisant pour prévenir un tel état «I»1 choses, toute puissance étrangère aurait le droit d'exiger qu'elle les modifie et 1 corde avec les doctrines internationales.
Les puissances garantes dé la neutralisation d'un Etat doivent, d'autre part, veiller toujours à l'objet de leur garantie; en temps de guerre, elles ne doivent attendre que le territoire neutralisé ait été violé, pour réclamer diplomatiquement contre cette violation : mais elles doivent aussitôt porter secours, avec un contingent de forces proportionné à la population, afin d'assurer le maintien de l'état de neutrali- 9ation. — Si les puissances ne suivent pas cette ligne •onduite, leur garantie est purement fictive; elle ressemble à ces blocus « sur le papier » qu'on entreprenait avant la loi maritime de 1856, et en vertu desquels on étendait l'état de blocus à tous les ports d'un Etat, ou même d'un continent, comme lit Napo-
ii I ' dans sa lutte contre l'Angleterre. Ces exagérations ambitieuses donnèrent lieu à. l'intervention du Congrès de Paris (1856), qui déclara que tout blocus devait être maintenu en respect par une force suffisante pour interdire l'entrée ou la sortie des port-, bloqué
Le (ode* international que nous préconisons sans
La (( Primrose
League ».
cesse est destiné à contenir ou sanctionner un si grand nombre de doctrines et de principes, qu'il ne nous est pas possible de les consigner tous dans cette introduction. Nous réservons le complet développement de ce travail pour le moment où nous nous occuperons de la Loi positive entre nations, dont l'étude est annoncée dans l'aperçu de ce livre.
La « Primrose League » est une vaste association patriotique, dont l'objet est de soutenir, par son influence morale, les institutions royalistes de l'Angleterre, et de conserver les principes sacrés de la religion, qui en sont le principal fondement. C'est pourquoi la dénomination « The Primrose League » est synonyme de celle-ci : maintien et conservation, des principes religieux.
Tout membre nouvellement admis au sein de cette Ligue doit s'engager, sur son honneur et sa foi, à soutenir, dans les mesures de ses facultés, la religion des Etats du royaume, et l'ascendant de l'Empire britannique, et à garantir la fidélité au souverain de cet Empire.
La ligue a des ramifications dans toute l'Angleterre et l'Ecosse; ces sociétés succursales se nomment (( habitations », et sont subdivisées dans l'intérêt même de leur action. Elles sont régies par un conseiller en exercice, et par des conseillers exécutifs, annuellement élus par leurs habitations respectives.
— ( < \\ il —
Toute habitation a le droit de se donner tels règlements internes qui lui paraissent le plus convenables pour l'exercice de sa mission, pourvu qu'elle se conforme aux dispositions générales des statuts de la ligue, et qu'elle soumette ses règlements à la sanction duerand conseil. Toute habitation peut être orgarusée avec un conseil de treize Knights (chevaliers), ou d'un nombre égal de dames moyennant le concernent préalable du grand conseil.
Afin de faciliter l'unité d'action et l'existence d'une solidarité plus grande, les habitations formées au sein d'un district déterminé pourront constituer rnsemble un conseil divisionnal, où siégeront le conseiller exécutif, le secrétaire, et des délégués de chaque habitation, annuellement élus.
Le grand maître de la ligue, président du grand conseil, est le marquis de Salisbury, K. G.; le grand conseil des dames est présidé par la marquise de Salisbury et la duchesse de Marlborough; le grand conseil de l'Ecosse est présidé par le comte de Strathmore. Tous les membres de ces conseils sont choisis parmi les personnalités les plus élevées de l'aristocratie et de la politique anglaises.
Le grand conseil est formé de trente membres,
quinze nommés par le grand conseil sortant, au mo-
mentoù il se retire, et les quinze autres élus par la
inde habitation dans son assemblée annuelle ; en
outre, il comprend quatre Trustées (dépositaires ou
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curateurs) et un trésorier. — Ce conseil élit lui-même son grand maître, et a tous les droits pour imposer à la Primrose League l'administration et la gestion qui lui paraissent les plus convenables. L'assemblée générale se réunit annuellement le 19 avril ou dans les jours qui suivent cette date, avec la dénomination de grande habitation, sous la présidence du grand maître, ou d'un grand conseiller désigné par celui-ci ; aux sessions de la Grande habitation viennent siéger les délégués du grand conseil divisionnal, proportionnellement au nombre des conseils qui le constituent, et deux représentants de chaque habitation.
Les prérogatives de la grande habitation sont d'élire le grand conseil et de nommer une commission de cinq membres pour la revision des comptes (audit committee), sans qu'aucun de ceux-ci puisse être choisi parmi les membres du grand conseil. — La grande habitation peut encore se réunir dans d'autres circonstances, sur l'invitation du grand conseil. — L'on voit, par ces détails, que la ligue a reçu une organisation éminemment fédérative, propre à resserrer les liens de fraternité qui unissent l'Angleterre et l'Ecosse.
Outre les distinctions et honneurs dont elle dispose depuis son institution pour récompenser les bons offices de ses adeptes, la Primrose League a créé un ordre honorifique sous le nom de ce Grau Ju-
bilee Star i (Étoile du grand Jubilé), pour fêter et rappeler le cinquantième anniversaire «lu glorieux ne de Sa Majesté la reine Victoria, — Cette décoration, qui a cinq grades, esl destinée principalement à reconnaître les services rendus en faveur de l'un des trois objets de la Ligue, qui sont le maintien et la préservation de la religion de l'Etat, de la constitution de la nation, et de l'intégrité de l'Empire Britannique.
Nous devons mentionner spécialement l'article 16 • les statuts, en vertu duquel tout membre qui violerait les lois relatives aux élections parlementaires rait, ipso facto, de faire partie de la Ligue. Il reste à étendre cette association à l'Irlande entière, où il existe actuellement une ou deux habitations à peine, à Cork et à Kerry. — Son influence morale aurait, dans ce pays, d'excellents effets : car il n'y aurait aucun inconvénient à ce que la population catholique s'incorporât dans la Ligue. Ainsi aient contenues et paralysées les tendances funestes de la société des « Orenge Men », qui est toujours en antagonisme avec les partisans du catholicisme, et qui maintient ainsi un dangereux principe de division et de lutte permanente au sein de la société irlandaise.
Nous disions que les catholiques peuvent faire Lie de la Primrose League. En effet, celle-ci ne tdamneni n'approuve exclusivement aucune des
diverses religions reconnues en Angleterre. En principe, elle admet pour affiliées toutes les personnes qui apprécient et honorent la religion sous une de ses formes, soit le catholicisme, soit le protestantisme, soit le nonconformisme, soit même les doctrines de l'Ancien Testament, professées par les israélites; elle reçoit dans son sein les membres de la haute et de la basse Eglise, pourvu que tous reconnaissent la religion, dans les deux éléments du dogme et du culte, comme base nécessaire du Gouvernement, et de l'éducation. Elle fait la guerre à l'athéisme et à l'agnosticisme; elle prive de soutien et va jusqu'à combattre tout homme politique qui bannit la religion de son existence. Elle a entrepris une généreuse campagne contre les sectes libéralistes et radicalistes qui tentent de gagner l'esprit du Parlement britannique. Elle s'applique à faire prévaloir quelques doctrines véritables et précieuses sur les fondements de la morale humaine et del'indispensabilité de la sanction divine. Elle démontre que vouloir inspirer au cœur de la jeunesse l'amour de la patrie et le respect filial, sans leur enseigner l'existence d'un Dieu juste et d'une religion sacrée, c'est conduire cette jeunesse inconsciente à travers une voie perfide et dangereuse, que parler de morale et de loi naturelle, sans invoquer l'existence d'un Etre suprême et éternel, c'est donner les marques d'un esprit illogique et faible; que, s'il est vrai qu'un Etat,
Payant point d'âme, n'a point à conserver de reh- .,,on n est manifeste, d'autre part, que tout Etat est personnifié par des facultés vivantes et réelles, con-
Btituées en pouvoir exécutif, que ce pouvoir, ayant mu. force morale, une conscience, un sentiment, une faculté délibérative, et jouissant de la liberté d'action, possède, lui, les caractères essentiels d'une âme. qu'en conséquence, les facultés de ce pouvoir doivent honorer et défendre la religion, étant responsables non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu, du Gouvernement dont elles ont
été chargées.
La « Primrose League ,» a été fondée en novembre 1883. Elle compte actuellement près d'un million de membres et est appelée à rendre d'incalculables services aux intérêts de la paix sociale, surtout si elle se développe en Irlande. 11 convient qu'elle tranquillise les esprits du peuple irlandais; qu'elle fasse régner chez ce peuple, par la persuasion, les principes salutaires d'ordre et de progrès; qu'elle prépare comme suite à la loi sur les terres, d'autres lois propres à ramener la prospérité et le bien-être en Irlande, afin que les fiers habitants de ce royaume, jouissant de nouveaux bienfaits, oublient pour toujours les avantages de leur antique indépen-
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Nous sommes convaincus que l'union serait plus étroite entre la Grande-Bretagne et l'Irlande si Sa
Majesté la reine Victoria allait annuellement résider quelques semaines dans ce dernier pays, répandant le bien et les faveurs autour d'elle et gagnant ainsi les sentiments de la population irlandaise. — La reine pourrait d'ailleurs se rendre en toute sûreté chez ce peuple; attendu qu'elle a pour sauvegarde et garantie l'inviolable fidélité de plusieurs comtés, tels que le King's County , qui lui est si dévoué, et quelques autres qu'il n'est pas utile de mentionner. — Le prince de Galles, comme nous l'a assuré un de nos amis, membre du Parlement anglais, semble partager l'idée que nous venons d'exposer.
L'œuvre humanitaire que poursuit la « Primrose League », en vue de la paix sociale et du soutien de l'Empire britannique, pourrait embrasser même les intérêts, plus élevés, de la paix internationale, en coopérant avec un si grand nombre de sociétés illustres qui préconisent depuis longtemps, au sein de la nation britannique, le règne de l'arbitrage. — Rien n'empêcherait qu'elle étendît à tous les points du monde politique les effets de sa généreuse influence; qu'elle tentât d'arrêter partout l'effusion du sang et les ravages des boulets incendiaires. — En effet, toutes les divergences sont susceptibles d'un accord lorsqu'il y a volonté de s'entendre et lorsque les hommes qui dirigent les affaires de l'État ne se laissent pas dominer par l'amour-propre au point de soutenir par les armes des doctrines que leur con-
— ccxxm — science répudie, plutôt que de 1rs soumettre à la médiation ou à l'arbitrage.
D'une part, La « Primrose League » devrait étendre son action aussi Loin qu'elle le peut, afin d'accroître son rôle éminemment salutaire. D'autre part, il convient que, dans 1rs limites du Royaume-Uni, elle veille sur la condition morale et industrielle de l'ouvrier et de sa famille; qu'elle recherche les moyens d'éviter les grèves; que, cette œuvre accomplie, elle invite avec insistance les autres peuples à jouir des bienfaits de ses réformes et à supprimer, comme a déjà fait L'Angleterre, le travail du dimanche, afin d'assurer à l'ouvrier le respect de ses devoirs religieux, de son hygiène, de son repos et de ses sentiments de famille. — Nous avons été très heureux de voir que divers jurisconsultes et économistes s'occupent actuellement, en France, de fonder une société pour la suppression du travail le dimanche et les jours fériés; c'est pourquoi, en terminant ces considérations, nous félicitons vivement et nous remercions, au nom des intérêts sociaux les plus i .portants, le promoteur d'une réforme si utile.