‹ Principes généraux du droit international publicChapitre 32 sur 55 · CCV1II · texte numérisé non relu

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nombre égal pour chacune d'elles, et aussi en nombre pair, tel que deux, quatre, six, huit ou dix, suivant l'importance des cas, de cette sorte, il y aurait dans toutes les questions une majorité décisive. On ne saurait douter de la grande garantie qu'offrirait cette procédure arbitrale sous les auspices de Sa Sainteté ; et nous croyons même que les nations dont le catholicisme n'est pas la religion d'Etat, accorderaient une entière confiance à la droiture et à l'équité des sentences ainsi préparées, en présence d'un homme toujours rempli d'expérience, dont le haut caractère se mesure à la responsabilité qu'il assume vis-à-vis de Dieu et de l'opinion des peuples. — Ceux qui contestent la valeur de ces dogmes théologiques doivent, du moins, reconnaître que Sa Sainteté serait, en quelque sorte, éclairée par la considération des conseils qui émaneraient des représentants des Parties, et irrésistiblement sollicitée de s'incliner devant la loi applicable de préférence au cas « sub judice ».

Au moyen âge, le pape était le souverain arbitre de tous les conflits entre princes et entre peuples. Et, lorsque un évêque ou autre dignitaire de l'Église avait été élu pour arbitre dans une question d'ordre temporel, l'on pouvait appeler de sa sentence au pape, en vertu de la juridiction spirituelle du Saint- Siège sur toute la hiérarchie des pontifes et ministres de la religion catholique. On sait, d'ailleurs, que le

pape Alexandre VI (Borgia) promulgua les célèbres bulles de partage, par Lesquelles il traçait sur la carte du globe, une ligne de démarcation des océans (1493), < Ion nant aux Portugais le droit de conquérir et de fonder des colonies d'un côté de cette ligne, et aux Espagnols le même droit de conquête et de colonisation sur les territoires de l'autre hémisphère ainsi déterminée. Enfin, il y a peu d'années qu'une très puissante nation, enlevée- par la Réforme de Luther à la profession des doctrines catholiques, s'inclinait devant la décision arbitrale de Sa Sainteté le pape Léon XIIT, dans une question de colonies. C'était l'empire d'Allemagne, qui, lors de l'affaire des îles Carolines, se remit avec confiance à l'équité du pape, et reçut avec soumission sa sentence, quoiqu'elle fût en faveur d'un pays catholique. Le chancelier de l'empire se désista aussitôt de ses prétentions contre l'Espagne, et manifesta à Sa Sainteté Léon XIII son profond respect pour les sentiments de haute justice qui l'avaient inspiré.

C'est pourquoi le dernier Congrès catholique réuni à Paris avait raison de prendre la défense de notre proposition et d'exprimer le vœu que les papes fussent choisis pour arbitres dans tous les différends internationaux.

La voie arbitrale n'est pas seulement excellente dans les cas de différends entre nations, mais aussi dans la vie des sociétés internes, comme un moyen

puissant de maintenir la paix sociale, ainsi que d'éviter, en général, les troubles qui paralysent le commerce et nuisent au bien-être de la société. — C'est ce dont témoigne la dernière grève ouvrière de Londres, qui a duré trois semaines, et qui s'est apaisée d'abord, grâce à la généreuse médiation de Son Eminence le cardinal Manuing; quelques jours après, un grand nombre d'ouvriers irrités menaçaient des plus grandes vengeances ceux de leurs confrères qui s'étaient soumis, et les traitaient injurieusement de « black-legs » : cette fois ce fut le lord-maire qui intervint, et la ville de Londres dut à son intelligente médiation le recouvrement de sa sécurité ordinaire.

Pour éviter désormais ces causes de désorganisation sociale, ces grèves inquiétantes que font naître les questions de différences de salaires, et d'autres analogues, entre patrons et ouvriers, il serait convenable de créer, au sein de toutes les sociétés, un tribunal arbitral mixte, composé d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers pour chaque branche de l'industrie, qui étudiât les différends, et prononçât des sentences dont la sanction serait une amende pécuniaire; cette amende serait naturellement plus forte pour un patron en faute que pour un ouvrier. Et l'on devrait déterminer les choses de telle sorte que ce tribunal fût investi d'un caractère légal devant les tribunaux réguliers du pays. Avec cette précaution,

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